publié le 11 mars 2016
Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
23/12/2009
pub.
30/12/2009
numac
2009021133
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer insère à l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) l'obligation pour les contribuables de déclarer, sous certaines conditions, tous les paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes établies dans un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée. Cette disposition législative prévoit l'élaboration d'une liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée. L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but de mettre à jour cette liste.
Comme mentionné dans l'exposé des motifs de ladite loi-programme, l'intention du gouvernement est de faire cette mise à jour régulièrement. L'article 307, § 1er, alinéa 5, CIR 92 stipule que la liste des Etats sera mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne concerne pas les Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 4, a), CIR 92, c'est-à-dire les Etats qui n'ont pas effectivement ou substantiellement mis en oeuvre le standard international en matière de transparence et d'échange d'informations.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal ne doit pas être confondue avec la liste des pays dans lesquels les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique. Cette dernière liste se situe dans le contexte de l'évitement de la double imposition des dividendes tel que réglé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92. Une mise à jour de cette liste est présentée dans un arrêté royal distinct.
Dans la liste originelle, le présent projet d'arrêté royal propose de rajouter cinq Etats, à savoir les îles Marshall, l'Ouzbékistan, les îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan, et trois Etats à supprimer de cette liste, à savoir Andorre, les Maldives et la Moldavie.
Les îles Jéthou et Sercq ne sont également plus reprises sur cette liste parce qu'elles appartiennent constitutionnellement au bailliage de Guernesey. Le renvoi à ce bailliage suffit donc à ramener sous le champ d'application de l'obligation de déclaration les paiements effectués vers des personnes qui sont établies sur une de ces îles.
Cette modification est le résultat d'un examen de la situation que l'administration a effectué pour la mise à jour à la fois de ladite liste et de la liste relative à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 visée plus haut.
Il est rappelé ci-dessous les règles qui ont été suivies pour l'élaboration de la présente liste.
Pour l'application du présent arrêté, les juridictions suivantes sont considérées comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. D'une part, les Etats indépendants reconnus par la majorité des membres des Nations Unies sont considérés comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92. D'autre part, les territoires qui sont dépendants de ces Etats reconnus, mais qui disposent de manière autonome de la compétence de lever des impôts de façon indépendante sur les bénéficies, distribués ou non, des sociétés, sont également considérés comme un Etat au sens de l'article 307, § 1er, alinéa 5 à 7, CIR 92.
La liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal reprend les Etats sans fiscalité ou dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c.
La liste reprend ainsi tout d'abord les Etats dans lesquels il n'y a pas de système d'impôt des sociétés: ce sont donc des Etats où les sociétés ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus. Anguilla, les Bahamas, Bahreïn, les Bermudes, les îles Caïmans, Fujairah, les îles Vierges britanniques, Nauru, Palau, les îles Pitcairn, Saint-Barthélemy, Somalie, les îles Turcs-et-Caïcos, Vanuatu et les îles Wallis-et-Futuna figurent parmi ces Etats.
De plus, la liste reprend aussi les Etats dans lesquels les sociétés sont soumises à un impôt sur les revenus dont le taux nominal est inférieur à 10 p.c.
L'administration a examiné, Etat par Etat, sur la base des informations en sa possession, le taux nominal qui est appliqué aux bénéfices des sociétés. Le taux d'impôt nominal à prendre en considération est constitué par le taux déterminé par l'autorité centrale, qui est applicable aux bénéfices des sociétés. En fonction de la compétence des entités, `en partie' régionales et autres entités pour intervenir en matière d'impôt des sociétés, ce taux est ensuite recalculé, en tenant compte des mesures fiscales régionales qui sont applicables en moyenne dans ces entités, `en partie' régionales, et autres entités.
Pour l'élaboration du présent arrêté, on entend par l'expression 'taux nominal de droit commun`, le taux qui est effectivement appliqué à la base imposable par le calcul de l'impôt des sociétés. Si le taux nominal belge devait être déterminé, on ne devrait pas uniquement effectuer le calcul avec le taux visé à l'article 215, alinéa 1er, CIR 92, mais aussi avec la contribution de crise visée à l'article 463bis, CIR 92.
Dans certains Etats repris dans la liste faisant l'objet du présent arrêté, un certain nombre de sociétés actives dans des secteurs bien déterminés y sont, par dérogation au régime de droit commun, soumises à un impôt d'au moins 10 p.c. (voir ci-après). Nonobstant cela, l'obligation de déclaration prévue à l'article 307, § 1er, alinéa 3, CIR 92, vaut également pour tous les paiements effectués, directement ou indirectement, à des personnes établies dans les Etats ou juridictions concernés.
Ainsi, le taux nominal standard de l'impôt des sociétés est de 0 p.c. à Guernesey, Jersey et à l'Ile de Man tandis que les institutions financières (et dans certains cas des entreprises reconnues d'utilité publique et des sociétés qui préservent le patrimoine immobilier) sont soumises à un taux d'imposition nominal de 10 ou 20 p.c. Au Bahreïn, seules les sociétés pétrolières sont soumises à un impôt sur les revenus. Dans le cas des Emirats arabes unis, il y a soumission en principe à un impôt sur les revenus pour les sociétés mais seules les institutions financières et les sociétés pétrolières sont effectivement soumises à un impôt sur les revenus.
Enfin, Monaco est un cas particulier. En effet, il y a là des sociétés qui sont seulement soumises à un impôt sur les revenus si elles exécutent des activités bien précises. Notamment, seules les entreprises qui exercent des activités industrielles ou commerciales et qui réalisent au moins 25 p.c. de leur chiffre d'affaires en transactions directes ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans lesquelles les revenus susmentionnés proviennent de la vente ou de la concession de biens mobiliers déterminés sont soumises à un impôt à Monaco. Vu le champ d'application limité de l'impôt des sociétés monégasque, l'application effective de cet impôt doit être vue comme une exception à la règle générale. C'est pourquoi le taux qui s'applique à Monaco à un nombre limité de sociétés ne peut être considéré comme le taux nominal de l'impôt des sociétés visé à l'article 307, § 1er, alinéa 6, CIR 92. Monaco figure donc dans la liste.
Certains Etats qui ont des liens particuliers avec des Etats membres de l'Union européenne se retrouvent dans la liste qui fait l'objet du présent projet d'arrêté nonobstant les libertés fondamentales résultant des Traités de l'Union européenne.
D'une part, conformément à l'article 355 (2 et 6), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, certains pays ou territoires d'outre-mer (notamment Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Pitcairn, Saint-Barthélemy, les îles Turcs-et-Caïcos et les îles Wallis-et-Futuna) font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du même Traité. En particulier, une zone de libre-échange est constituée entre la Communauté et ces pays ou juridictions d'outre-mer, par laquelle les Etats membres tendent, sans aucune obligation, à appliquer à leurs échanges commerciaux avec ces pays ou juridictions un régime identique à celui qu'ils doivent s'appliquer mutuellement. D'autre part, ces pays ou juridictions fixent eux-mêmes leur politique commerciale vis-à-vis des Etats membres, à condition que tous les Etats membres soient traités de manière équivalente. Les libertés fondamentales résultant des Traités de l'Union européenne ne sont pas identiquement applicables dans les relations avec ces pays d'outremer qu'entre les Etats membres de l'Union européenne.
Pour d'autres juridictions (notamment Guernesey, Jersey et l'île de Man), les dispositions de l'article 355(5), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent être invoquées en vertu desquelles les dispositions des Traités de l'Union européenne ne sont applicables que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le Traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
Néanmoins, l'harmonisation sur le plan des impôts directs ne s'applique pas à ces juridictions.
Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2016.
Suivant l'avis du Conseil d'Etat, l'application du présent arrêté est exclue pour les paiements qui sont effectués par le contribuable au cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 58.644/3 DU 11 JANVIER 2016 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARTICLE 179 DE L'AR/CIR 92 RELATIF A LA LISTE DES ETATS A FISCALITE INEXISTANTE OU PEU ELEVEE" Le 10 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 janvier 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Il se déduit de l'article 307, § 1er, alinéas 5, b), et 8, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) que certains contribuables doivent également déclarer, à l'occasion de l'introduction de la déclaration fiscale annuelle, les paiements d'un montant minimum de 100.000 euros qui, au cours de la période imposable, ont été effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat où la fiscalité est inexistante ou peu élevée. L'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92 dispose que par "Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée", on entend un Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 %. En vertu de l'article 307, § 1er, alinéa 7, du CIR 92, la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; la mise à jour de la liste doit être réalisée de la même manière.
La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée a été fixée par l'arrêté royal du 6 mai 2010 (1) et a été intégrée dans l'article 179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92).
Cette liste ne concerne pas seulement l'obligation de déclaration visée à l'article 307, § 1er, alinéas 5, b), et 8, du CIR 92, mais a également une incidence sur la base imposable de l'impôt des sociétés (2), ainsi qu'il ressort de l'article 198, § 1er, 10°, du CIR 92 (3). 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre à jour la liste précitée.A cet effet, l'article 179 de l'AR/CIR 92 est modifié : outre la mention de cinq nouveaux Etats (les Iles Marshall, l'Ouzbékistan, les îles Pitcairn, la Somalie et le Turkménistan), trois Etats sont également retirés de la liste (Andorre, les Maldives et la Moldavie). Les îles Jéthou et Sercq sont également omises de cette liste parce que, du point de vue du droit constitutionnel, elles appartiennent au bailliage de Guernesey, qui se trouvait déjà sur la liste.
Fondement juridique 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché, à juste titre, dans l'article 307, § 1er, alinéa 7, du CIR 92.5. En ce qui concerne la mention de Monaco sur la liste, le rapport au Roi expose que "le taux qui s'applique à Monaco à un nombre limité de sociétés ne peut être considéré comme le taux nominal de l'impôt des sociétés".En effet, dans cet Etat, "seules les entreprises qui exercent des activités industrielles ou commerciales et qui réalisent au moins 25 p.c. de leur chiffre d'affaires en transactions directes ou indirectes hors Monaco et les sociétés dans lesquelles les revenus susmentionnés proviennent de la vente ou de la concession de biens mobiliers déterminés" sont soumises à l'impôt des sociétés.
Il n'est pas certain que la mention de Monaco sur la liste s'accorde avec le fondement juridique.
Il semble en effet résulter de l'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92 que le taux nominal de l'impôt des sociétés doit être déterminé par Etat. S'il est égal ou supérieur à 10 %, l'Etat concerné n'a pas à figurer sur la liste. Le taux nominal de l'impôt des sociétés monégasque n'est manifestement pas inférieur à 10 %, mais Monaco est néanmoins inscrit sur la liste "[v]u le champ d'application limité" de cet impôt, comme l'indique le rapport au Roi. La disposition procurant le fondement juridique ne permet cependant pas de conclure avec certitude que, pour la détermination du taux nominal, l'on peut également tenir compte du champ d'application limité du régime.
C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'adapter le CIR 92 aussi rapidement que possible afin d'éliminer toute incertitude à cet égard.
Observation générale 6. La liste actuelle des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée, mentionnée à l'article 179 de l'AR/CIR 92, s'applique depuis le 1er janvier 2010 (4).Selon l'article 2 du projet, la nouvelle liste "s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2016". La liste initiale a donc continué à s'appliquer en l'état pendant six ans.
Dès lors que, dans certains cas, cette liste peut revêtir un caractère décisif pour l'assujettissement (voir l'observation 2, troisième alinéa, et la note de bas de page 2), il y a lieu de vérifier pour chaque exercice si elle ne requiert pas d'être adaptée sur la base du critère mentionné à l'article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92.
Il est peu probable que la liste des Etats dans lesquels le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 % soit restée inchangée au cours des six années écoulées. Le Conseil d'Etat ne dispose toutefois pas des informations nécessaires pour pouvoir juger quels Etats satisfont au critère. Il doit dès lors se limiter à observer que la mention, dans le rapport au Roi, de l'intention du gouvernement de mettre la liste à jour "régulièrement", est insuffisante. Il faut en effet vérifier, par exercice, si la liste requiert d'être adaptée.
Examen du texte Article 2 7. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté envisagé "s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2016". 7.1. Pour les sociétés dont l'exercice comptable se clôture dans la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la date de la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, le dispositif se voit ainsi conférer un effet rétroactif (5).
Il y a lieu d'observer à cet égard que c'est sous certaines conditions seulement que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés peut être réputée admissible.
L'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
L'effet rétroactif ne peut se justifier que si la rétroactivité du régime en projet peut s'inscrire dans l'un des cas énumérés, ce dont il est toutefois permis de douter en l'espèce. 7.2. L'article 2 du projet confond l'entrée en vigueur du nouveau dispositif et la détermination du régime transitoire.
Une disposition fixant l'entrée en vigueur d'un acte détermine la date à partir de laquelle celui-ci est obligatoire, c'est-à-dire susceptible de produire des effets juridiques à l'égard des sujets de droit : à partir de cette date, les conséquences juridiques qui résultent des dispositions de l'acte peuvent commencer à être attachées aux faits qui entrent dans son champ d'application (6). En l'occurrence, la date de prise d'effet envisagée est le 1er janvier 2016.
Une disposition transitoire est une disposition destinée à permettre le passage du régime ancien au régime nouveau et n'a donc qu'une justification limitée dans le temps (7). En l'occurrence, l'objectif est de continuer à appliquer un certain nombre des règles actuellement en vigueur à titre de mesure transitoire.
Eu égard à ce qui précède, il est recommandé de rédiger l'article 2 du projet comme suit : "Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016".
Cet article qui règle l'entrée en vigueur sera alors précédé d'un nouvel article contenant les dispositions transitoires. Il pourrait y être prévu que la liste des Etats reproduite à l'article 179 de l'AR/CIR 92, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'arrêté envisagé, reste d'application pour les paiements qui ont été effectués avant le 1er janvier 2016. En outre, pour éviter le problème soulevé par la rétroactivité, on pourrait prévoir un régime transitoire pour les sociétés dont l'exercice comptable est clôturé entre le 1er janvier 2016 et une date en tout cas postérieure à la publication de l'arrêté envisagé.
Le greffier, A. Goossens Le Président, J. Baert _______ Notes (1) Arrêté royal du 6 mai 2010 "pris en exécution de l'article 307, § 1er, alinéas 3 à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée".(2) Les paiements qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 307, § 1er, alinéa 5, du CIR 92 ne sont pas considérés comme des frais professionnels, et s'ils ont été déclarés, ils ne peuvent être considérés comme tels que si le contribuable justifie "qu'ils [ont été] effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles" (article 198, § 1er, 10°, du CIR 92).(3) Cet article fait référence à "l'article 307, § 1er, alinéa 3", du CIR 92, alors que l'intention est en réalité de faire référence (à la suite de modifications ultérieures) au cinquième alinéa de ce paragraphe.C'est pourquoi la référence à cet alinéa figurant dans la phrase introductive de l'article 179 de l'AR/CIR 92 est également adaptée (article 1er, a), du projet). Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé de mettre la prochaine occasion à profit pour également adapter le CIR 92 en ce sens en remplaçant chaque fois "alinéa 3" par "alinéa 5" dans l'article 198, § 1er, 10°, du CIR 92. (4) Article 2 de l'arrêté royal du 6 mai 2010.(5) Dans ce cas, la période imposable coïncide en effet avec l'exercice comptable (article 202 de l'AR/CIR 92).Une règle de droit fiscal rétroagit lorsqu'elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est publiée (C.C., 17 juillet 2014, n° 106/2014, B.17.2). En matière d'impôts sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d'imposition ont été acquis (voir par exemple C.C., 5 mars 2015, n° 25/2015, B.9.1). (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 146, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (7) Ibid., n° 143.
1er MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'article 179 de l'AR/CIR 92 relatif à la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer;
Vu l'AR/CIR 92;
Considérant que depuis la publication en 2010 de la liste contenue dans l'article 179, AR/CIR 92, de très nombreux Etats ont modifié leur politique fiscale et que par conséquent une révision de cette liste s'impose;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2015 ;
Vu l'avis n° 58.644/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 179, alinéa unique, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 3, b" sont remplacés par les mots "l'article 307, § 1er, alinéa 5, b";b) la liste est remplacée par ce qui suit :
"1. Abu Dhabi;
"1.
Abu Dhabi;
2.
Ajman;
2.
Ajman;
3.
Anguilla;
3.
Anguilla;
4.
Bahama's;
4.
Bahamas;
5.
Bahrein;
5.
Bahreïn;
6.
Bermuda;
6.
Bermudes;
7.
Britse Maagdeneilanden;
7.
Iles Vierges britanniques;
8.
Kaaimaneilanden;
8.
Iles Caïmans;
9.
Dubai;
9.
Dubaï;
10.
Fujairah;
10.
Fujairah;
11.
Guernsey;
11.
Guernesey;
12.
Jersey;
12.
Jersey;
13.
Eiland Man;
13.
Ile de Man;
14.
Marshalleilanden;
14.
Iles Marshall;
15.
Micronesië (Federatie van);
15.
Micronésie (Fédération de);
16.
Monaco;
16.
Monaco;
17.
Montenegro;
17.
Monténégro;
18.
Nauru;
18.
Nauru;
19.
Oezbekistan;
19.
Ouzbékistan;
20.
Palau;
20.
Palau;
21.
Pitcairneilanden
21.
Iles Pitcairn
22.
Ras al Khaimah;
22.
Ras al Khaimah;
23.
Saint-Barthelemy;
23.
Saint-Barthélemy;
24.
Sharjah;
24.
Charjah;
25.
Somalië;
25.
Somalie ;
26.
Turkmenistan;
26.
Turkménistan ;
27.
Turks en Caicos Eilanden;
27.
Iles Turques-et-Caïcos;
28.
Umm al Qaiwain;
28.
Umm al Quwain;
29.
Vanuatu;
29.
Vanuatu;
30.
Wallis-en-Futuna.".
30.
Wallis-et-Futuna.".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux paiements effectués à partir du 1er janvier 2016.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté ne s'applique pas aux paiements effectués au cours d'une période imposable qui est clôturée avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT