publié le 04 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 17 et 22, modifiés en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;
Vu l'avis n° 55.804/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 88, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans la première phrase, le mot « deux » est supprimé.b) La disposition visée sous 1° est remplacée comme suit : « 1° la demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par le dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste, soit par voie électronique, selon les modalités et conditions déterminées par les articles 3, 4/1 et 4/2 de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. La caisse informe immédiatement le greffe de la Commission, via le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national, de l'introduction de la demande.
Lorsque la demande de dispense concerne uniquement des cotisations dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2 de l'arrêté n° 38, elle n'est pas prise en considération et la caisse d'assurances sociales en informe immédiatement le demandeur.
Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse délivre une attestation à l'intéressé qui mentionne la date à laquelle la demande a été introduite. ». c) Le même paragraphe est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° Le travailleur indépendant dont les cotisations font l'objet de la demande doit être assujetti depuis au moins quatre trimestres civils consécutifs et révolus ou avoir mis fin à son assujettissement avant d'avoir été assujetti durant quatre trimestres consécutifs.La demande introduite par un travailleur indépendant qui ne répond pas à ces conditions n'est pas prise en considération par la caisse qui en informe immédiatement le demandeur.
Par dérogation à ce qui est prévu au 2°, le délai de douze mois commence à courir le premier jour du cinquième trimestre civil d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations des trois premiers trimestres civils d'assujettissement. ».
Art. 2.L'article 89, § 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 avril 2010, est remplacé comme suit : « § 1er. Lorsque la caisse d'assurances sociales reçoit une demande, elle invite immédiatement le demandeur à dûment compléter, signer et lui faire parvenir dans les trente jours un formulaire de renseignements A. Ce délai de trente jours prend cours à partir de la réception de la demande.
Lorsque le demandeur transmet dans les trente jours à sa caisse d'assurances sociales, le formulaire de renseignements A dûment complété et signé, par lettre recommandée à la poste ou envoi électronique conformément à la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, la caisse enregistre la demande dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national.
La demande est réputée n'avoir pas été introduite lorsque le demandeur ne transmet pas le formulaire de renseignements A dûment complété et signé, à sa caisse d'assurances sociales dans les trente jours, selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Lorsque la demande est introduite par lettre recommandée à la poste, la date du cachet de la poste vaut comme date à laquelle la demande a été introduite. Lorsque la demande est introduite par requête sur place, la date du dépôt de la requête vaut comme date à laquelle la demande a été introduite. Lorsque la demande est introduite par voie électronique, la date de l'envoi électronique vaut comme date à laquelle la demande a été introduite.
Le demandeur qui introduit une demande par voie électronique tient à disposition de la Commission l'original de tous les documents probants et des attestations joints par voie électronique à la demande et ce durant toute la durée de l'examen de la demande.
La caisse complète un formulaire de renseignements B. Le modèle des formulaires précités est arrêté par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions ainsi que les conditions auxquelles le formulaire A est considéré comme dûment complété.
Sauf lorsque la demande est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales transmet le dossier constitué à la suite de la demande au greffe de la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er.
Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes : 1° la demande, accompagnée, le cas échéant, de l'enveloppe qui la contenait;2° le formulaire de renseignements A;3° le formulaire de renseignements B;4° le cas échéant, tous les autres documents pouvant servir à évaluer l'état de besoin du demandeur. Lorsque la demande est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire par lettre recommandée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 3.Dans l'article 27 de l'arrêté royal du 24 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les mots « modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010 » sont remplacés par les mots « remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2014 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.
Le présent arrêté s'applique aux demandes de dispense et de levée de responsabilité solidaire introduites après le 31 mai 2014.
Art. 5.Les ministres qui ont les Affaires sociales et les Indépendants dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE