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Arrêté Royal du 21 février 2010
publié le 03 mars 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, prévoyant une dispense de cotisations en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire

source
service public federal securite sociale
numac
2010022150
pub.
03/03/2010
prom.
21/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/21/2010022150/moniteur
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21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, prévoyant une dispense de cotisations en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 15, § 3, remplacé par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967, et l'article 15, § 4, 5°, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu les avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donnés les 23 avril et le 25 juin 2009;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 novembre 2009;

Vu l'avis 47.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, l'article 50 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit : « § 2. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants qui sont parents d'un enfant atteint d'une maladie grave, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° la cotisation visée est celle dont est redevable un travailleur indépendant en vertu des articles 12, § 1er ou 12, § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2° le travailleur indépendant visé doit transmettre, avant la fin du trimestre pour lequel la cotisation visée est due, à la caisse d'assurances sociales à laquelle il est affilié, par lettre recommandée à la Poste ou par dépôt sur place d'une requête, moyennant accusé de réception, une attestation médicale certifiant de la gravité de la maladie.Est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin de l'enfant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance familiale du travailleur indépendant est nécessaire à la convalescence de l'enfant;

Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre; 3° la maladie grave doit entraîner l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au minimum. Le travailleur doit joindre à l'attestation médicale, une déclaration sur l'honneur qu'il a ou va interrompre son activité durant 4 semaines au minimum; 4° l'enfant atteint de la maladie grave est l'enfant du travailleur indépendant ou de son partenaire.Il est bénéficiaire d'allocations familiales et fait partie du ménage du travailleur indépendant.

Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage; 5° le travailleur indépendant ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette mesure pour le même enfant.» § 3. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants lorsqu'ils interrompent leur activité professionnelle dans les conditions de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle.

Pour bénéficier de la mesure ci-dessus, les soins palliatifs doivent entraîner l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au minimum.

Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre.

Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 3.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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