publié le 26 septembre 2022
Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses
20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE IER - CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES
TITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente loi, en ce compris son Annexe, règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique. § 3. La présente loi, en ce compris l'Annexe, assure la transposition partielle, limitée aux entreprises d'investissement ayant la qualité de sociétés de bourse, - de la directive 2019/2034 ; - de la directive 2011/89/UE ; - de la directive 2014/59/UE ; - de la directive 2014/65/UE ; - de la directive 97/9/CE. § 4. La présente loi peut être citée sous l'intitulé "loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse".
Art. 2.Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger qui exercent et/ou fournissent notamment un des services ou une des activités d'investissement visés à l'article 3, 2°, 3), 6), 7), 8) ou 9) et/ou un des services auxiliaires visés à l'article 3, 3°, 1), 2), 4) ou 6), pour autant qu'aucune des conditions de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, b) de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ne soit remplie.
TITRE II. - Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 ;2° services et activités d'investissement, les services et activités suivants qui portent sur des instruments financiers : 1) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération ;2) l'exécution d'ordres au nom de clients ;3) la négociation pour compte propre ;4) la gestion de portefeuille ;5) le conseil en investissement ;6) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;7) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;8) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF) ;9) l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF).3° services auxiliaires, les services suivants : 1) la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau ;2) l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;3) le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ;le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ; 4) les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ;5) la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ;6) les services liés à la prise ferme ;7) ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires ;4° société de bourse de petite taille, une société de bourse visée à l'article 23 ;5° société de bourse de taille importante, une société de bourse qui : - remplit les conditions reprises à l'article 1er, paragraphe 2, points a) ou b) du Règlement 2019/2033 ; - fait l'objet d'une décision de la Banque en application de l'article 91 de la présente loi ou de l'article 1er, paragraphe 5 du Règlement 2019/2033 ; ou - fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente de l'Etat membre où la société de bourse est agréée en application de la législation de cet Etat membre prise en vue de la transposition de l'article 5 de la directive 2019/2034 ou en application de l'article 1er, paragraphe 5 du Règlement 2019/2033. 6° directive 2019/2034, la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;7° Règlement 2019/2033, le Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;8° directive 2013/36/UE, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;9° Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;10° directive 97/9/CE, la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;11° directive 2011/89/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;12° directive 2014/59/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ;13° directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;14° directive 2015/849/UE, la directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;15° Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ;16° Règlement n° 1093/2010, le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;17° Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;18° Règlement n° 537/2014, le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;19° Règlement n° 600/2014, le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 ;20° Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;21° Règlement 2015/2365, le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;22° Règlement 2017/565, le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ;23° Règlement 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;24° loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;25° loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;26° loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;27° loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;28° loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4, la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;29° loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5, la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE ;30° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, ci-après désignée "la Banque" ;31° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, ci-après désignée "la FSMA" ;32° autorité qui sert de point de contact pour la Belgique, la FSMA en sa qualité d'autorité compétente désignée comme point de contact en application de l'article 79, paragraphe 1er de la directive 2014/65/UE ;33° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la directive 2019/2034/UE ou de la directive 2014/65/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les entreprises d'investissement dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ;34° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des entreprises d'investissement au sein d'un pays tiers ;35° Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE" ;36° Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;37° CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010 ;38° Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014 ;39° Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;40° pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ;41° établissement de crédit, une entreprise visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ;42° entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;43° entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;44° organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;45° société de gestion d'organismes de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;46° organismes de placement collectif alternatifs ou "OPCA", des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, a) qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;et b) qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;47° gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA" ;48° entreprise réglementée, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs ;49° instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer ;50° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions ;51° système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 ;52° système organisé de négociation (organised trading facility - OTF), un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 ;53° marché réglementé, un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 ;54° négociant en matières premières et quotas d'émission, une entreprise dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points e), f), g), i) et j) de l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer ou les contrats dérivés de quotas d'émission visés au point d) dudit article ou les quotas d'émission visés au point k) dudit article ;55° instruments dérivés, des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du Règlement n° 600/2014 ;56° dépôt structuré, un dépôt au sens de l'article 2, 62°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 ;57° contrats financiers, les contrats et accords suivants : a) les contrats sur titres, y compris : 1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres ;2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres ;3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice ;b) les contrats sur matières premières, y compris : 1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières en vue de leur livraison à une date ultérieure ;2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières ;3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice ;c) les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu'un contrat sur matières premières) d'achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié ;d) les accords de swap, notamment 1° les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation ;2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits ;3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés ;e) les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois ;f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux points a) à e) ;58° internalisateur systématique, une société de bourse qui exerce l'activité définie à l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 ;59° trading algorithmique, le trading algorithmique au sens de l'article 2, 59°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 ;60° accès électronique direct, l'accès électronique direct au sens de l'article 2, 61°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 ;61° risque systémique, un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ;62° membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre de l'organe légal d'administration qui participe à la direction effective de la société ;est notamment membre exécutif, le membre de l'organe légal d'administration qui est membre du comité de direction, qui participe à la direction effective ou qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens des articles 6:67, alinéa 2 ou 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations ; 63° personne participant à la direction effective, un membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre du comité de direction ou une personne dont la fonction est située à un niveau hiérarchique immédiatement inférieur pour autant qu'en cette qualité ce membre exerce une influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie des activités de la société, en ce compris les dirigeants de succursales établie dans l'EEE par une société de bourse de droit belge ;64° administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants : a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société de bourse, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;b) ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans ;c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance ;e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de la société de bourse ; ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société de bourse par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de la société de bourse ; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ; iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ; f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société de bourse ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation ;g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;h) ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de la société de bourse siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de la société de bourse du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes ;i) n'avoir, ni au sein de la société de bourse, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h). La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.
Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de la Banque, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, une société de bourse peut déroger aux critères visés à l'alinéa 1er ; 65° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;66° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à une société de bourse dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cette société de bourse ;67° décision stratégique, 1) une décision prise par une société de bourse ou par une entité sous son contrôle, dès lors qu'une telle décision est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur la société, dans la mesure où différentes fonctions de la société seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de la société, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'une autre société, de constitution d'une joint-venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission, ou encore dans la mesure où elle conduit à l'admission initiale à la négociation des titres représentatifs de capital sur une plateforme de négociation.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des sociétés, ou, le cas échéant, le groupe auxquels elles appartiennent. Elle publie ces précisions ; 2) tout type de décision produisant des effets similaires dans le chef de la société de bourse, prise par un actionnaire qui exerce le contrôle sur la société ;68° fonctions de contrôle indépendantes, la fonction d'audit interne, la fonction de conformité (compliance) ou la fonction de gestion des risques visées à l'article 31 ;69° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de la société de bourse ou du groupe dont elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;70° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant également les situations visées par ledit Code avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet ;71° liens étroits, a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ;b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ;ou c) une relation de même nature que sous les points a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale ; 72° participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation ; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution ; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition ; 73° personnes apparentées, conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré ;74° exigences de fonds propres réglementaires, les exigences de fonds propres prévues par l'article 11 du Règlement 2019/2033 ou, le cas échéant, par l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ;75° fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2, les composantes de fonds propres réglementaires prévues respectivement à la deuxième Partie, Titre I, Chapitres 2, 3 et 4 du Règlement n° 575/2013 ;76° stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées ;77° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers ;78° jour ouvrable, un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;79° succursale, un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de bourse et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et les services auxiliaires pour lesquels cette société de bourse a obtenu un agrément ;tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat par une société de bourse ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ; 80° succursale d'importance significative, une succursale considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre conformément à l'article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE ;81° agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 ;82° intermédiaire tiers, un intermédiaire visé à l'article 69, § 2, alinéa 2 auprès duquel une société de bourse dépose des avoirs de clients ;83° plan de redressement, un plan élaboré par une société de bourse visée à l'article 13, § 2 conformément à l'article 108 ;84° plan de redressement de groupe, un plan établi conformément à l'article 425 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ou un plan au sens de l'article 7 de la directive 2014/59/UE établi par une entreprise mère dans l'EEE ;85° autorité de résolution, la Banque ou le Conseil de résolution unique, selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 806/2014 ;86° résolvabilité, la possibilité pour une autorité de résolution de résoudre la défaillance d'une société de bourse, d'un groupe visé à l'article 423, 12° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, ou d'une entité visée à l'article 424 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ;87° résolution, l'application d'un instrument de résolution dans le but d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 243 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ;88° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une société de bourse et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers.Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, ces mesures correspondent : a) aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ;b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 204, § 1er, 1° ;c) à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 204 § 1er, 4° ;89° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et la Banque en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement ; 90° commissaire à l'assainissement, toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement ;91° liquidation, la réalisation des actifs d'une société de bourse selon une procédure de liquidation ;92° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'une société de bourse sous la surveillance de ces autorités.Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par le Livre XX du Code de droit économique ; 93° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les sociétés de bourse visées au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite ; 94° liquidateur, toute personne ou organe, dont le curateur, nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation ; 95° tribunal de l'insolvabilité, le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique ; 96° clause de remboursement make-whole, une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ;97° compagnie financière, le sens qui lui est conféré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ;98° compagnie financière mixte, une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier ;99° société holding d'assurance, une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;100° société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurance au sens de l'article 338, 6° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;101° compagnie holding d'investissement, un établissement financier, au sens de l'article 159, § 2, 2° dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, l'une de ces filiales au moins étant une entreprise d'investissement, et qui n'est pas une compagnie financière ;102° contrepartie centrale éligible, une contrepartie centrale éligible au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 88), du Règlement n° 575/2013, ci-après également désignée "QCCP" ;103° capital initial, le capital exigé aux fins de l'agrément en tant que société de bourse, dont le montant et le type sont précisés à l'article 13. LIVRE II - DES SOCIETES DE BOURSE DE DROIT BELGE
TITRE Ier. - De l'accès à l'activité CHAPITRE Ier. - L'agrément Section Ire. - Obligation d'agrément
Art. 4.Les sociétés de bourse de droit belge sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer conformément à l'article 6 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, quel que soit le lieu d'exercice de leurs activités.
Sans préjudice des exigences particulières prévues en matière de capital, l'agrément en qualité de société de bourse peut couvrir l'ensemble des services d'investissement, des activités d'investissement et des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3°.
Il ne peut être octroyé d'agrément en qualité de société de bourse pour la seule fourniture de services auxiliaires. Section II. - Procédure
Art. 5.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par la Banque et dans lequel sont notamment indiqués : 1° la structure de l'organisation de la société et ses liens étroits avec d'autres personnes ;ainsi que 2° le programme d'activités, en particulier : a) la nature et le volume des opérations envisagées ;b) les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 2° et 3°, et le cas échéant, le service visé à l'article 94, § 2 que les requérants envisagent de fournir ;c) les catégories d'instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités ;et d) le cas échéant, les services de communication de données visés aux points 34 à 36 de l'article 2 du Règlement n° 600/2014 que les requérants envisagent de fournir. Les demandeurs doivent fournir tout renseignement nécessaire à l'appréciation de leur demande.
La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.
Art. 6.Le requérant communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de bourse une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.
A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.
Art. 7.La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par une société qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréée conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréée conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une autre entreprise d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréée conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 14, 15 en 31, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de la société de bourse prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.
Art. 8.§ 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne : 1° le caractère adéquat de l'organisation de la société de bourse, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée, notamment, aux articles 17 à 40, 68, 71 et 72, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer ;2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la société de bourse, des personnes appelées à être participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, lorsque ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction auprès d'une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne par application du Règlement MSU. La FSMA rend son avis sur les questions visées à l'alinéa 1er dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 5, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° est joint à la notification de cette décision.
Art. 9.La Banque agrée les sociétés de bourse répondant aux conditions fixées au Chapitre II. Elle statue sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.
La décision d'agrément mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la société de bourse est autorisée à fournir.
En vue d'une gestion saine et prudente de la société de bourse, la Banque peut limiter l'agrément de la société de bourse à certains services ou activités ou à certaines catégories d'instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services d'investissement ou à l'exercice de certaines activités d'investissement ou en rapport avec certains instruments financiers.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux requérants dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Art. 10.Lorsqu'une société de bourse est agréée, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, les informations visées à l'article 5, ainsi que toute modification apportée à ces informations. CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément Section Ire. - Généralités
Art. 11.Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement : 1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de bourse ;2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier, l'intégrité du marché, la sécurité des investisseurs et la prise en compte de leurs intérêts. Section II. - Forme sociétaire
Art. 12.Les sociétés de bourse de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne ou la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne. Section III. - Capital initial
Art. 13.§ 1er. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 150 000 euros au moins.
Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er. § 2. Par exception au paragraphe 1er, les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 750 000 euros au moins pour pouvoir exercer les activités et/ou services suivants : 1° la négociation pour compte propre ;2° la prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;3° l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF) dans la mesure où la société effectue, ou est autorisée à effectuer, des opérations de négociation pour compte propre. § 3. En cas de préexistence de la société requérante, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital pour l'application des paragraphes 1er ou 2 selon le cas. § 4. Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de bourse constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure, selon les cas, au montant visé aux paragraphes 1er ou 2, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie. § 5. Le capital initial d'une entreprise d'investissement est constitué conformément à l'article 9 du Règlement 2019/2033. Section IV. - Détenteurs du capital
Art. 14.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse.
L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse s'effectue au regard des critères suivants : a) l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ;b) l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 15 qui assurera la direction des activités de la société de bourse ;c) la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 6, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de bourse ;d) la capacité de la société de bourse de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement 2019/2033 ou le cas échéant du Règlement n° 575/2013, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ou que leur qualité d'actionnaire de la société de bourse pourrait en augmenter le risque. Section V. - Dirigeants
Art. 15.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des sociétés de bourse, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
La Banque vérifie en particulier s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 2 lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la société de bourse concernée. § 2. La direction effective des sociétés de bourse doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
Art. 16.L'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux personnes visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er. Section VI. - Organisation
Sous-section Ire. - Principes généraux
Art. 17.§ 1er. Toute société de bourse doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de la société, reposant notamment sur : 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de la société d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de la société, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent ;2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier ;3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels la société est susceptible d'être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts, et des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers ;4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates ;5° une politique d'intégrité adéquate ;6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société ;7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de la société et suffisamment solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à la société ;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services et activités d'investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales. § 2. En particulier, il est interdit aux sociétés de bourse de mettre en place un mécanisme particulier.
Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;2° son initiative procède de la société de bourse elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de bourse ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de bourse ;3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de bourse sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières. § 3. La société de bourse promeut l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché. Le paragraphe 1er est applicable à cette fin. § 4. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société. § 5. Chaque société de bourse établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et visé aux articles 37 à 40.
Si la société de bourse fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la Banque, le mémorandum établi au niveau de la société de bourse peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 6. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 74 à 77 et de l'Annexe à la présente loi précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 4.
Art. 18.S'il existe des liens étroits entre la société de bourse et d'autres personnes physiques ou morales, ou si la société de bourse fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de la société.
Si la société de bourse a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de la société.
Sous-section II. - Organes sociétaires
Art. 19.L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, la société de bourse ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de la société de bourse.
A cette fin, l'organe légal d'administration définit, et supervise, notamment : 1° la stratégie et les objectifs de la société ;2° la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l'article 57 ;3° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d'organisation visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, ainsi que les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit ces services et exerce ces activités ;4° la politique d'intégrité visée à l'article 17, § 1er, 5°. L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de la société de bourse visé à l'article 17, § 5.
Art. 20.§ 1er. L'organe légal d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas des membres exécutifs au sens de l'article 3, 62°.
Sans préjudice de l'article 22, une personne participant à la direction effective, le cas échéant un membre du comité de direction, ne peut exercer la fonction de président de l'organe légal d'administration.
La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue la Code des sociétés et des associations pour la forme sociétaire concernée, ne peut pas être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux sociétés de bourse de petite taille.
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'elle l'estime nécessaire au regard de la taille ou de l'organisation interne de la société ou encore de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la Banque peut exiger : 1° d'une société de bourse constituée sous la forme de société anonyme qu'elle mette en place, au sein du conseil d'administration, un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7 :110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi ;2° d'une société de bourse constituée sous une autre forme que celle de société anonyme qu'elle mette en place, au sein de l'organe légal d'administration, un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi. § 2. Une société de bourse peut constituer un comité de direction visé au paragraphe 1er sur une base volontaire.
La société de bourse qui envisage de constituer un comité de direction communique préalablement son intention à la Banque. La Banque peut s'opposer à la constitution d'un tel comité dans les 30 jours ouvrables.
Les sociétés de bourse prévoient la mise en place d'un comité de direction en application du présent paragraphe dans leurs statuts. § 3. Les compétences transférées au comité de direction en application du paragraphe 1er ou 2 ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration. § 4. Sans préjudice de l'article 22, le comité de direction visé au présent article est exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration. § 5. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes du droit de l'Union européenne directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction visé au présent article répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107. § 6. La société de bourse ne peut pas faire application de l'article 7 :104 du Code des sociétés et des associations.
Art. 22.La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société de bourse, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 20 et 21.
La dérogation peut notamment porter : 1° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration ;dans ce cas, les articles 15, 16 et 61 ainsi que 16 à 20 de l'Annexe à la présente loi leur sont applicables ; 2° sur un cumul des fonctions de membre du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration. Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
Art. 23.§ 1er. Il y a lieu d'entendre par société de bourse de petite taille, une société de bourse dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours. § 2. En outre, la Banque peut décider qu'une société de bourse ne répondant pas aux critères prévus par le paragraphe 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes revêt la qualité de société de bourse de petite taille en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient : 1° la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;2° la société n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE ;3° la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;4° le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;et 5° la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.
Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de bourse constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération. § 2. Outre l'obligation prévue au paragraphe 1er, lorsqu'une société de bourse présente, à l'appréciation de la Banque, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la Banque peut exiger de la société de bourse qu'elle constitue également, au sein de son organe légal d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination, ou encore : - un comité unique qui assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 26 et 27 ; et/ou - un comité unique qui assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29. § 3. Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs au sens de l'article 3, 62° et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 3, 64°, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités. § 4. La Banque peut, à l'égard des sociétés de bourse qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs des comités au sens des articles 26 à 29 dont les attributions s'étendent à la société de bourse concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.
Parmi les conditions spécifiques visée à l'alinéa 1er, la Banque peut imposer que l'organe légal d'administration de la société concernée compte un membre indépendant au sens de l'article 3, 64° au moins.
Art. 25.§ 1er. Par exception à l'article 24, les sociétés de bourse de petite taille sont dispensées de constituer les comités qui sont y visées. § 2. Si, en application du paragraphe 1er, les comités visés à l'article 24 ne sont pas constitués, ou si la Banque n'applique pas l'article 24, § 2 pour imposer la constitution des comités y visés, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 22, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit pour l'accomplissement des tâches incombant aux comités visés à l'article 24.
Art. 26.§ 1er. Outre les exigences prévues à l'article 24, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de bourse concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. § 2. Le comité d'audit est au moins chargé des missions prévues par l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 109 respectivement transmis par la société de bourse à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser et compléter les éléments visés au présent paragraphe. § 3. Le commissaire est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.
Art. 27.§ 1er. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de la société. § 2. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant par les membres du comité de direction.
Le comité des risques s'assure que les prix des actifs et passifs et catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients, tiennent compte des risques supportés par la société eu égard à son modèle d'entreprise et à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d'action à l'organe légal d'administration lorsque ce n'est pas le cas. § 3. Sans préjudice de l'information visée à l'article 59, § 5, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques auxquels la société est susceptible d'être exposée à lui transmettre. Il dispose d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de la société et aux conseils d'experts extérieurs. § 4. Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
Art. 28.§ 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité. Le comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre. § 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée. § 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de bourse concernée et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de bourse ainsi que de l'intérêt public.
L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Art. 29.§ 1er. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci. § 2. Le comité de nomination : 1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, sont rendus publics conformément à l'article 48, point b) du Règlement 2019/2033. La Banque transmet ces informations à l'ABE ; 2° évalue périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels ;3° évalue périodiquement, et au moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe ;4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration. Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de la société dans son ensemble.
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.
Art. 30.Les articles 24, 26 et 28 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.
Sous-section IV - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
Art. 31.§ 1er. Les sociétés de bourse prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes : a) conformité (compliance) ;b) gestion des risques ;c) audit interne, dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions.La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés. § 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la Banque tient compte des dispositions de l'article 17, § 4.
Art. 32.§ 1er. Les sociétés de bourse disposent d'une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités d'investissement, aux services d'investissement et/ou aux services auxiliaires.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer. § 2. Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.
L'organe légal d'administration transmet annuellement à la Banque un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 56, § 3.
Art. 33.§ 1er. Les sociétés de bourse disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe légal d'administration. § 2. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de la société ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée la société. § 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par une personne participant à la direction effective, le cas échéant par un membre du comité de direction, dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle elle est individuellement responsable. La Banque peut autoriser qu'un membre du personnel de la société faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, la Banque peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée à l'article 32, autoriser que la personne participant à la direction effective, le cas échéant le membre du comité de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité (compliance), à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.
Art. 34.Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe légal d'administration, sans en référer aux personnes participant à la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter la société, notamment de porter atteinte à sa réputation.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et du Règlement 2019/2033.
Art. 35.§ 1er. Les sociétés de bourse garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne, ses prérogatives illimitées d'accès à l'information et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de la société, y compris en cas de sous-traitance. § 2. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et aux personnes participant à la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la société de bourse. § 3. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information des personnes participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction.
Art. 36.La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 15 à 17 et 31 à 35, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 15, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.
Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits
Art. 37.§ 1er. Les sociétés de bourse précisent les politiques et procédures visées à l'article 17 afin d'assurer adéquatement le respect par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales et réglementaires relatives aux services et activités d'investissement.
A cette fin, ces politiques et procédures comprennent notamment : 1° sans préjudice des articles 74 à 77, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients ;2° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément au niveau de tolérance au risque visé aux articles 19, alinéa 2, 2° et 57, § 1er de la société et aux caractéristiques et besoins des clients de la société auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées ;3° des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque, les règles et obligations visées au paragraphe 1er. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes auxquelles ces règles et obligations sont applicables ; - les transactions personnelles réputées contraires à la loi ; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de bourse ; - la manière dont les sociétés de bourse doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
Art. 38.§ 1er. Les sociétés de bourse prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires et agents liés, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers. § 2. Le Roi peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque, les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de bourse produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
Art. 39.Les sociétés de bourse désignent une personne, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, responsable du respect par la société de ses obligations concernant : 1° la sauvegarde des instruments financiers de ses clients conformément aux articles 69 et 70 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles ;et 2° la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 69, 70 et 82 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles. Le cas échéant, cette personne peut exercer d'autres responsabilités pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à porter atteinte à l'exercice de la responsabilité visée au présent article.
Art. 40.Sans préjudice de l'article 82, les articles 37, 38, 68, alinéa 1er et 71 sont applicables aux sociétés de bourse qui commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients.
Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Art. 41.Par exception à la présente Section, les articles 21 à 42/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu que : 1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;2° les références faites aux articles 19, 20, 65, 65/1 et 225/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer doivent être lues comme des références aux articles 15, 16, 69, 70 et 199 de la présente loi ;3° à l'article 42/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, la personne responsable du respect par la société de bourse de taille importante de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette société de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 69, 70 et 82 de la présente loi et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles. Section VII. - Administration centrale
Art. 42.L'administration centrale de la société de bourse doit être établie en Belgique. Section VII. - Protection des investisseurs
Art. 43.La société de bourse doit adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 274 de la présente loi.
TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 44.Les sociétés de bourse doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 11 à 43 et aux conditions, le cas échéant, imposées en application de l'article 9, alinéa 3.
Elles informent la Banque de tout évènement de nature à porter atteinte au respect des conditions imposées en application de l'article 9, alinéa 3. CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital
Art. 45.Sans préjudice des articles 6 et 14 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de bourse de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de bourse de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de bourse devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.
La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
Art. 46.Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 45, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Banque pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée à l'article 47 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 45, alinéa 2.
La Banque peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation.
Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables : a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire ;ou b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2019/2034/UE, 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ou 2014/65/UE. Sans préjudice des alinéas 4 et 5, lorsque les modifications dans la structure du capital envisagées conduisent à l'introduction en même temps d'une demande d'approbation d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte conformément à l'article 212/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, la période d'évaluation visée à l'alinéa 2 est suspendue jusqu'au terme de la procédure d'approbation visée auxdits articles.
Art. 47.En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 45 et des informations complémentaires visées à l'article 46, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de bourse, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 14, alinéa 2.
La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 46, s'opposer à la réalisation de l'acquisition.
L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 14, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de bourse ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
Si la Banque décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
Art. 48.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 47 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA ;b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a). A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. Dans le cas visé à l'article 46, alinéa 6, la Banque se coordonne, pour autant que de besoin et dans la mesure où il s'agit d'une autorité de contrôle différente, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée désignée en application de l'article 171 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer et/ou avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre où est établie la compagnie financière ou compagnie financière mixte.
Art. 49.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de bourse le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation.
Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de bourse cesse d'être sa filiale.
Art. 50.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 45 ou 49 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 47, le président du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société de bourse a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations.
La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.
L'article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations est d'application.
Art. 51.Sans préjudice des articles 6 et 14 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de bourse de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de bourse de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de bourse, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de bourse détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 45, alinéa 2.
Art. 52.Les sociétés de bourse communiquent à la Banque, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 45.
De même, les sociétés de bourse communiquent immédiatement à la Banque toute information dont elles ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 14, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 6.
Dans les mêmes conditions, les sociétés de bourse communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
Art. 53.Les obligations de notification visées aux articles 45, 49, 51 et 52 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de bourse.
Dans le cas où un seuil visé à l'article 45 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 46 à 48 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.
Art. 54.Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de bourse est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question ;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle ; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause ; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée ; la Banque peut rendre sa décision publique ; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de bourse qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associé nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de bourse et dans celui du détenteur des droits d'associé ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associé. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associé acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement Section Ire. - Des fonds propres minimums
Art. 55.§ 1er. Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013 rendus applicables par l'article 9, paragraphe 3 du Règlement 2019/2033, les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 13. § 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, § 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de la Banque. Section II. - De la direction et des dirigeants
Sous-section Ière. - Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Art. 56.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de la société visés à l'article 17, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier et visées aux articles 68 à 73 et 82, et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.
L'organe légal d'administration contrôle et évalue ainsi périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de la société en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils sur de tels produits, et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.
Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, et assure la surveillance des décisions prises par celles-ci. § 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31.
Il s'assure également que la société consacre des ressources humaines et financières adéquates à la formation continue des membres de l'organe légal d'administration. § 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie, le cas échéant, la compétence individuelle et collective des membres des comités visés aux articles 24 et 26 à 29. § 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il recourt aux fonctions de contrôle indépendantes. § 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 17, § 5, et de la transmission à la Banque du mémorandum de gouvernance actualisé.
Art. 57.§ 1er. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 19, l'organe légal d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de la société de bourse pour toutes les activités exercées.
A cette fin, l'organe légal d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels la société de bourse est ou pourrait être exposée, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel elle opère, eu égard à l'état du cycle économique.
Le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités concernées est communiqué à la Banque, qui est tenue informée des modifications le concernant. § 2. L'organe légal d'administration consacre un temps suffisant pour assurer une prise en compte adéquate des aspects visés au paragraphe 1er.
En outre, il alloue les ressources nécessaires à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels la société est exposée, le cas échéant en particulier ceux relevant du Règlement n° 575/2013. § 3. L'organe légal d'administration veille, dans la définition de sa politique de gestion des risques, à préciser les critères à partir desquels le risque de contrepartie découlant d'opérations doit être considéré comme majeur, requérant que ces opérations et les décisions importantes y afférentes fassent l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration, le cas échéant, de s'y opposer.
Art. 58.§ 1er. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de sorte que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. § 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi, du Règlement 2019/2033.
Sous-section II. - Des mesures à prendre par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction
Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, et les articles 68 à 73, ainsi que les dispositions d'organisation spécifique visées à l'article 82. § 2. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport à l'organe légal d'administration, au commissaire et à la Banque concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation visés à l'article 17, en ce compris les dispositions d'organisation spécifique visées à la Sous-section V de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier et aux articles 68 à 73 et 82, et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.
Le reporting doit s'opérer au moins tous les deux ans. L'année au cours de laquelle il n'y a pas de reporting complet tel que visé à l'alinéa 1er, il y a lieu de transmettre un résumé concis, dont le contenu minimum est déterminé dans les lignes directrices établies par la Banque.
La Banque met le rapport et le résumé concis à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 127. § 3. Sans préjudice de ses autres tâches, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, veillent à ce que la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration soit correctement mise en oeuvre. § 4. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, mettent également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques, visées à l'article 66. § 5. Aux fins de l'article 57, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société et les modifications apportées à celles-ci.
Art. 60.§ 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de bourse, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction prenne une décision.
Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.
Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de bourse et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et associations.
Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de bourse des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration ; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter. § 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de bourse peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de bourse, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de bourse, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.
De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.
Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
Art. 61.§ 1er. Les sociétés de bourse informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de bourse communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 15.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er auprès d'une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne par application du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les sociétés de bourse informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2. § 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les sociétés de bourse et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 44, 120 et 121, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2.
Art. 62.§ 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.
Les règles internes visées à l'article 63, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction. § 2. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.
La société de bourse en informe préalablement la Banque.
Art. 63.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration et les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 17, les membres des organes de la société de bourse et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de la société de bourse, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, ou encore d'une association, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que la société de bourse doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de bourse ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective ;2° prévenir, dans le chef de la société de bourse, la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés ;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de bourse doivent être des personnes participant à la direction effective de la société, le cas échéant des membres de son comité de direction, ou des personnes que la société désigne. § 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne participent pas à la direction effective de la société de bourse ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle la société de bourse détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque la société de bourse présente, à l'appréciation de la Banque, une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de bourse est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants : - soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante ; ou - soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante. § 6. Les personnes participant à la direction effective de la société de bourse, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit : 1° d'une société visée à l'article 10 du Règlement 2019/2033, avec laquelle la société de bourse a des liens étroits ;2° d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;3° d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;ou 4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou des personnes apparentées détiennent un intérêt significatif. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque la Banque estime que la société de bourse a une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de bourse est exercé en représentation d'un Etat membre. § 7. La Banque peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphe 5, alinéa 2, et paragraphe 6, alinéa 2, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. La Banque informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation. § 8. Les sociétés de bourse notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de la société de bourse par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. § 9. Pour l'application des paragraphes 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie la société de bourse ou d'un autre groupe.
Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 70° de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 70° de la présente loi.
Art. 64.Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de la société de bourse ou d'une société dans laquelle la société de bourse détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser une société de bourse à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cette société entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle la société de bourse détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de la société de bourse, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective.
La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de la société.
Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Art. 65.Par exception à la présente Section, les articles 56 à 62/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que : 1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;2° les références faites aux articles 19, 45, 64, 65, 134 et 135 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer doivent être lues comme des références aux articles 15, 44, 68, 69, 120 et 121 de la présente loi ;3° s'agissant de l'article 56 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, l'évaluation périodique effectuée par l'organe légal d'administration porte également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 69, 70 et 82 de la présente loi ;4° s'agissant de l'article 59 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer : a) les mesures visées au paragraphe 1er et le rapport visé au paragraphe 2 portent également sur l'efficacité des dispositifs d'organisation visés aux articles 69, 70 et 82 de la présente loi ;b) la Banque met le rapport visé au point a) à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues en application de l'article 127 ;c) pour l'application des dispositions de l'Annexe I de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse et du fait que les articles 4, § 2 et 8, § 8, alinéa 2 de ladite Annexe ne sont pas applicables ;5° s'agissant de l'article 62 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, lorsque la Banque fait usage de la possibilité visée au paragraphe 7, elle en informe l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité bancaire européenne. Section III. - De la gestion des risques
Sous-section Ière. - Du traitement des risques
Art. 66.§ 1er. Les sociétés de bourse disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants : 1° les causes et effets significatifs des risques pour les clients, pour le marché et pour la société de bourse, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;et 2° le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés au 1°. Aux fins du 1°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de bourse les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies.
Lorsque la Banque évalue le respect par les sociétés de bourse du paragraphe 1er, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle ainsi que le respect des règles prévues par et en vertu de l'article 82. § 2. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités. § 3. Les sociétés de bourse prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 11 du Règlement 2019/2033.
Art. 67.Par exception à l'article 66, l'article 63 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu : 1° qu'il convient de tenir compte de la nature et des spécificités des activités de la société de bourse ;et 2° que les articles 4, § 2 et 8, § 2, alinéa 2 de l'Annexe I de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ne sont pas applicables. Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
Art. 68.Les sociétés de bourse conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée et de toute transaction effectuée afin de permettre à la Banque et à la FSMA de vérifier, chacune en ce qui la concerne, si la société se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution, au Règlement n° 600/2014 et au Règlement 2017/565, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
A ces fins, les sociétés de bourse prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations et communications visées à l'alinéa 2 qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un sous-traitant ou dont elle a autorisé l'utilisation.
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans une note. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Les sociétés de bourse prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un sous-traitant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations et communications visées au présent article au moyen d'un équipement privé à propos duquel la société est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie.
Les enregistrements visés au présent article sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la Banque le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.
Art. 69.§ 1er. Lorsqu'une société de bourse détient des fonds de clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation, pour son propre compte, des fonds de clients. § 2. Tout usage par une société de bourse d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.
Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et à leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.
Lorsqu'une société de bourse détient des instruments financiers appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en particulier en cas de procédure de liquidation de la société. Elle prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des alinéas 1er et 2.
Art. 70.§ 1er. Les sociétés de bourse doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients. § 2. Les sociétés de bourse doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus. § 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers et de fonds effectués auprès de sociétés de bourse.
Art. 71.§ 1er. Les sociétés de bourse qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci.
Les sociétés de bourse sont exemptées des obligations énoncées aux alinéas 1er et 2 lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. § 2. Les sociétés de bourse qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible.
Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2. § 3. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.
Art. 72.Le Roi peut déterminer, sur avis de la FSMA et de la Banque, les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux sociétés de bourse qui, dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'investissement et/ou de la fourniture de leurs services d'investissement : 1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'elles y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché ;2° fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation ;et/ou 3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement n° 648/2012. Le contrôle du respect des obligations prévues sur la base de l'alinéa 1er, 1°, relève de la compétence de la FSMA, sans préjudice des prérogatives de la Banque en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 17.
Pour l'exercice de cette compétence, la FSMA dispose des prérogatives visées aux articles 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer. Section IV. - Du recours à la sous-traitance
Art. 73.Lorsqu'une société de bourse confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et/ou l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société ou qui empêcherait la Banque de vérifier si la société respecte ses obligations légales et réglementaires.
La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre
Sous-section Ière. - Principes
Art. 74.La politique de rémunération adoptée conformément aux articles 37, § 1er, alinéa 1er, 1° et 56, § 5 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société, comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement de la société. La politique de rémunération est neutre du point de vue du genre et est décrite de manière claire.
Elle encourage une conduite responsable des activités de la société et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les sociétés observent les principes énoncés à l'Annexe à la présente loi, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de la société et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.
La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société ou des actifs dont celle-ci assure la gestion.
Aux fins de l'alinéa 2, les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de bourse ou des actifs dont celle-ci assure la gestion comprennent au moins : 1° les membres de l'organe légal d'administration et les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction ;2° les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ;3° les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques ;et 4° les collaborateurs dont la rémunération totale est à tout le moins égale à la rémunération la plus basse perçue par les personnes visées au 1° et 3°.
Art. 75.La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées à l'article 74, alinéa 2 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe à la présente loi, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation : - de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et - de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail.
Art. 76.L'Annexe à la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des sociétés de bourse et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.
Art. 77.Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées à l'article 74, alinéa 2 respectent la politique de rémunération arrêtée par la société et les obligations énoncées à l'Annexe à la présente loi. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation interne régulière par les fonctions de contrôle à tout le moins une fois par an afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de la société, les dispositions prévues à l'Annexe sont en permanence respectées.
Sous-section II. - Des sociétés de bourse ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Art. 78.Les sociétés de bourse qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe à la présente loi.
Sous-section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Art. 79.Par exception à la présente Section, les articles 67 à 71 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, en compris l'Annexe II de ladite loi, sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque. Section VI. - Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction,
de la détention des avoirs des clients et des paiements sujets à nullité Sous-section Ière. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction
Art. 80.Sauf autorisation de la Banque, les sociétés de bourse ne peuvent pas fournir d'autres services ni exercer d'autres activités que : 1° les services et les activités autorisés par leur agrément ;et 2° sans préjudice de l'article 93, les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services et activités ou qui en constituent l'accessoire ou le complément.
Art. 81.Les sociétés de bourse ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits, à l'exception des seuls prêts et crédits suivants : 1° les prêts et crédits visés à l'article 3, 3°, 2) ;2° les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux entreprises dans lesquelles la société de bourse détient une participation ;3° les prêts d'instruments financiers ;4° les prêts consentis aux sociétés des bourses de valeurs mobilières et aux sociétés en charge de l'administration des marchés réglementés, à condition qu'elles en soient associées ou membres. Sous-section II. - De la détention des avoirs des clients
Art. 82.§ 1er. Sans préjudice de l'article 80, les sociétés de bourse ne peuvent recevoir de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec un client. § 2. Les fonds visés au paragraphe 1er doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité : 1° de banque centrale ;2° d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relevant du droit d'un Etat membre ou du droit d'un pays tiers ;3° de fonds du marché monétaire qualifié. L'obligation de placement visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.
Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse. § 3. Les fonds déposés, en application du paragraphe 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au paragraphe 1er autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse. § 4. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les fonds déposés par des clients auprès des sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès de tiers.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 69 et 70 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la directive 2014/65/UE. Sous-section III. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées
Art. 83.§ 1er. Sans préjudice de l'article 81, les sociétés de bourse ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, crédits ou garanties, et ce quelles que soient les modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec : 1° les membres de leur organe légal d'administration et les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres de leur comité de direction, ainsi qu'avec les dirigeants effectifs de leurs succursales ;2° les personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et les personnes participant à la direction effective ;3° les entreprises ou établissements sur lesquels la société de bourse ou son entreprise mère exerce le contrôle ;4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° et au 5° détiennent une participation qualifiée, peuvent exercer une influence notable ou exercent une fonction visée au 1° ;5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°, qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Les prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels la société de bourse ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont dûment documentés et notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.
La Banque peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers la société.
Les notifications à l'organe légal d'administration et à la Banque, visées à l'alinéa 2, ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donné ne dépasse pas 100 000 euros.
Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels la société de bourse ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2. § 2. Le régime prévu au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés et des associations.
Art. 84.En cas de faillite d'une société de bourse, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal de l'insolvabilité comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal de l'insolvabilité reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
Sous-section IV. - Du recours à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et à des agents liés
Art. 85.§ 1er. Les sociétés de bourse ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique que s'ils sont dûment inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.
Si elles souhaitent faire appel à des agents liés établis dans un autre Etat membre, les sociétés de bourse doivent veiller à ce que ces personnes soient inscrites, dans l'Etat membre concerné, au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Elles s'assurent du respect des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné. § 2. Les sociétés de bourse qui recourent à des agents liés assument la responsabilité entière et inconditionnelle de tout acte effectué ou de toute omission commise par ces agents liés lorsqu'ils agissent pour compte de celles-ci, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à effectuer des opérations concernant des fonds et/ou des instruments financiers de clients.
Les sociétés de bourse veillent à ce que les agents liés auxquels elles recourent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client. § 3. Les sociétés de bourse sont tenues de contrôler les activités de leurs agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte des sociétés de bourse. § 4. La Banque peut compléter ou préciser les dispositions du présent article par des règlements pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Ces règlements peuvent déterminer en particulier les obligations qui incombent aux sociétés de bourse recourant à des agents liés. Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de
la société de bourse
Art. 86.§ 1er. Sans préjudice des obligations, le cas échéant, applicables aux sociétés cotées, la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les informations minimales que les sociétés de bourse doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres et de liquidité par référence aux exigences visées aux articles 106 à 108 et 138 à 150. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
Les sociétés de bourse publient sur leur site internet les informations pertinentes du mémorandum de gouvernance visé aux articles 17, § 5 et 56, § 6. Ces informations couvrent, au minimum, la structure de l'actionnariat et de contrôle de la société ou la structure du groupe dont elle fait partie, les organes de gestion, la structure organisationnelle, y compris les fonctions de contrôle opérationnelles indépendantes, ainsi que les finalités et les valeurs d'entreprise de la société, les lignes de force de ses politiques en matière de gestion des risques, de prévention des conflits d'intérêts, d'intégrité et de continuité des activités et les informations relatives à ses politique et pratiques de rémunération conformément au Règlement 2019/2033 ou, le cas échéant, au Règlement n° 575/2013. § 2. Les sociétés de bourse prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au paragraphe 1er. Elles évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication. § 3. Les sociétés de bourse prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'elles publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. § 4. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions prévues par ou en vertu du présent article.
Art. 87.Par exception à la présente Section, l'article 75 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque. Section VII. - De la transparence en matière de politique d'engagement
Art. 88.§ 1er. Aux fins de la présente section, on entend par : 1° "investisseurs institutionnels" : les entreprises d'assurance ou de réassurance qui, respectivement, exercent des activités d'assurance-vie ou couvrent des obligations d'assurance-vie au sens de l'article 15, 17°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;2° "activités d'engagement" : des activités comprenant, notamment, des services en lien avec les investissements dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé et/ou l'exercice de droits découlant de la détention de ces actions. § 2. Les sociétés de bourse qui investissent dans des actions cotées sur un marché réglementé pour le compte d'investisseurs institutionnels respectent les exigences énoncées au paragraphe 3 ou publient les raisons pour lesquelles elles ont décidé de ne pas mettre en oeuvre une ou plusieurs de ces exigences. § 3. Les sociétés de bourse visées au paragraphe 2 élaborent et publient sur leur site internet une politique d'engagement, accessible gratuitement, dans laquelle elles décrivent : 1° la manière dont elles intègrent, dans leur stratégie d'investissement, les politiques d'engagement des investisseurs institutionnels pour le compte desquels elles investissent et la manière dont elles gèrent leurs conflits d'intérêts réels ou potentiels, notamment, par rapport aux politiques d'engagement de ceux-ci et dans les cas où ils ont, eux-mêmes, d'importantes relations commerciales avec les sociétés détenues ;et/ou 2° la manière dont elles assurent le suivi des sociétés détenues notamment en ce qui concerne la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, interagissent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement. Chaque année, les sociétés de bourse publient la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote.
Elles publient, le cas échéant, la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou du niveau de la participation dans les sociétés détenues. § 4. Les dispositions de l'article 27, § 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement prestées par les sociétés de bourse au nom de leurs clients, investisseurs institutionnels, ou en leur propre nom mais pour le compte de ces clients.
Art. 89.§ 1er. Les sociétés de bourse visées à l'article 88, § 2, communiquent, une fois par an, aux investisseurs institutionnels avec lesquels elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2, § 2, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs des investisseurs institutionnels concernés. Cette communication comprend également des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins de l'exercice, le cas échéant, des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice des activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend enfin également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment les sociétés de bourse prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment ils ont été traités. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que les communications périodiques visées à l'article 27ter, § 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.
Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de bourse n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'investisseur institutionnel. CHAPITRE IV. - De la modification des exigences prudentielles
Art. 90.§ 1er. Lorsque les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, points a) ou b) du Règlement 2019/2033 sont remplies, la Banque prend une décision constatant que les exigences du Règlement n° 575/2013 sont applicables à la société de bourse concernée, au lieu des exigences du Règlement 2019/2033, et que cette société de bourse est considérée comme une société de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5°.
La société de bourse reste toutefois soumise à l'article 55 du Règlement 2019/2033. § 2. Sans préjudice de l'article 55 du Règlement 2019/2033, lorsque la société de bourse constate que les seuils visés à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, points a) ou b) dudit règlement sont atteints ou dépassés, ou que ces seuils ne sont plus atteints, elle en informe la Banque sans délai. § 3. Lorsque les seuils visés à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, points a) et b) du Règlement 2019/2033, calculés sur une période de douze mois consécutifs, ne sont plus atteints, la Banque prend une décision constatant que les exigences du Règlement n° 575/2013 ne sont plus applicables à la société de bourse concernée, que les exigences du Règlement 2019/2033 sont désormais d'application, et que cette société de bourse n'est plus considérée comme une société de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5°, sauf si la Banque prend une décision conformément à l'article 91. § 4. La Banque informe sans délai la société concernée des décisions prises en vertu des paragraphes 1er et 3.
Art. 91.§ 1er. En application de l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, point c) du Règlement 2019/2033, la Banque peut décider d'appliquer les exigences du Règlement n° 575/2013, au lieu des exigences du Règlement 2019/2033, à une société de bourse qui exerce une des activités d'investissement ou fournit un des services d'investissement visés à l'article 3, 2°, points 3) et 6) lorsque : 1° la société ne qualifie pas de négociant en matières premières et quotas d'émission, d'organisme de placement collectif ou d'entreprise d'assurance ;2° la valeur totale des actifs consolidés de la société, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros ;et 3° une des conditions suivantes est remplie : a) la société exerce ces activités à une échelle telle que la défaillance ou les difficultés de cette société pourraient entraîner un risque systémique ;b) la société est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 3) du Règlement 2019/2033 ;ou c) la Banque considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle ou de la complexité des activités exercées par la société concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants : - l'importance de la société pour l'économie belge ou européenne ; - l'importance des activités transfrontalières de la société ; - l'interconnexion de la société avec le système financier.
Lorsque la Banque adopte une telle décision, la société de bourse concernée est considérée comme une société de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5°.
La société de bourse reste toutefois soumise à l'article 55 du Règlement 2019/2033. § 2. Lorsque le niveau de leurs actifs atteint ou dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ou lorsque ce niveau retombe en-deçà de ces seuils, les sociétés de bourse en informent la Banque sans délai. § 3. La Banque révoque la décision prise en vertu du paragraphe 1er lorsque la valeur totale des actifs consolidés de la société de bourse, calculé comme étant la moyenne des douze derniers mois, est inférieure au seuil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et/ou lorsqu'elle considère que les autres conditions dudit paragraphe ne sont plus remplies.
Lorsque la Banque adopte une telle décision, la société de bourse concernée n'est plus considérée comme une société de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5°. § 4. La Banque informe sans délai la société concernée ainsi que l'ABE des décisions prises en vertu des paragraphes 1er et 3.
Art. 92.§ 1er. En application de l'article 1er, paragraphe 5 du Règlement 2019/2033, la Banque peut décider d'appliquer les exigences du Règlement n° 575/2013, au lieu des exigences du Règlement 2019/2033, à une société de bourse lorsque celle-ci remplit les conditions fixées audit article.
Lorsque la Banque adopte une telle décision, la société de bourse concernée est considérée comme une société de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5°. § 2. Lorsque les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 5 du Règlement 2019/2033 ne sont plus remplies, les sociétés de bourse en informent la Banque sans délai. § 3. La Banque révoque la décision prise en vertu du paragraphe 1er lorsqu'elle considère que les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 5 du Règlement 2019/2033 ne sont plus remplies.
Lorsque la Banque adopte une telle décision, la société de bourse concernée n'est plus considérée comme une société de bourse de taille importante au sens de l'article 3, 5°, sauf si la Banque prend une décision conformément à l'article 91. § 4. La Banque informe sans délai la société concernée ainsi que l'ABE des décisions prises en vertu des paragraphes 1er et 3. CHAPITRE V. - Des modifications du programme d'activités et des opérations particulières Section Ire. - Des modifications du programme d'activités
Art. 93.Toute modification des activités exercées par la société doit être préalablement communiquée à la Banque avant sa mise en oeuvre.
Art. 94.§ 1er. Lorsque les modifications du programme d'activités visent à étendre les activités de la société de bourse en vue de fournir des services et/ou activités supplémentaires visés à l'article 3, 2° et 3°, qui ne sont pas encore couverts par son agrément, la société de bourse introduit une demande d'extension de son agrément conformément à l'article 5. Les articles 7 à 10 de la présente loi ainsi que l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 sont applicables. § 2. Si elle est autorisée en application de l'article 27ter du Règlement n° 600/2014 à fournir des services de communication de données visés à l'article 2, points 34 à 36 dudit règlement, la société de bourse en informe la Banque. Dans ce cas, la liste des entreprises d'investissement tenue conformément à l'article 7 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 mentionne ces services. Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions
d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse
Art. 95.Sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque : 1° les décisions stratégiques ;2° les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital ou du droit de vote d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 3, 2° et 3° pour un montant d'au moins 150 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de la société de bourse ;3° les fusions entre sociétés de bourse ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières ainsi que les scissions de sociétés de bourse ;4° la cession entre sociétés de bourse ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau. La Banque doit se prononcer dans les deux mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de la société à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou tenant à la gestion saine et prudente de la société ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
Art. 96.Toute cession totale ou partielle entre sociétés de bourse ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisée conformément à l'article 95 est opposable aux tiers, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi, dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation.
Les cessions autorisées conformément à l'article 95 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 5 243 du Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de crédit. Section III. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à
l'étranger
Art. 97.La société de bourse qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ou un service et/ou une activité d'investissement et un service auxiliaire visés à l'article 3, 2° et 3° notifie son intention à la Banque. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. Section IV. - De l'exercice d'activités à l'étranger
Sous-section Ière. - De l'ouverture de succursales à l'étranger
Art. 98.La société de bourse qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un pays tiers en vue d'exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 3, 2° et 3°, et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer, les instruments financiers sur lesquels portent ces services, et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.
Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 61 et 62 sont applicables par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de bourse.
La décision de la Banque doit être notifiée à la société de bourse par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société.
Art. 99.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 98, § 1er, alinéa 4 ou 5, communique à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 98, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de cette disposition.
La Banque communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système de protection des investisseurs auquel la société de bourse est affiliée conformément à l'article 274. En cas de modification de ces informations, la Banque en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations.
Art. 100.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, la Banque peut convenir avec l'autorité de pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables, le cas échéant, dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
Art. 101.Lorsque la société de bourse souhaite recourir à des agents liés établis sur le territoire d'un autre Etat membre pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires dans cet Etat membre, elle en informe la Banque et lui communique un programme d'activité, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir, ainsi qu'une description du recours prévu à ces agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ils s'insèrent, notamment les voix hiérarchiques, en ce compris le nom des personnes directement responsables des agents liés.
L'article 98, § 1er, alinéas 4 et 5 est applicable.
Sauf si la Banque s'oppose à la réalisation du projet, elle communique toutes les informations visées à l'alinéa 1er à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné dans les trois mois de la réception du dossier complet comprenant les informations visées à l'alinéa 1er. Les agents liés sont soumis aux dispositions du Titre Ier du Livre III de la présente loi relatives aux succursales.
Art. 102.La société de bourse qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Banque et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 98, § 1er, alinéa 2.
L'article 98, § 1er, alinéas 4 et 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 99, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 98, § 1er, alinéa 2 ou au système de protection des investisseurs applicable visé à l'article 99, alinéa 2.
L'alinéa 1er est applicable par analogie, en ce qui concerne des modifications aux informations visées à l'article 101, alinéa 1er.
Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services d'investissement à l'étranger
Art. 103.§ 1er. La société de bourse qui souhaite, sans y établir une succursale, fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires visés à l'article 3, 2° en 3°, qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées, communique les informations suivantes à la Banque : 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer ;2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir, les instruments financiers sur lesquels portent ces services, et si elle prévoit de recourir, sur le territoire de l'Etat membre, à des agents liés établis en Belgique, auquel cas elle communique à la Banque l'identité de ces agents liés. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de bourse.
La décision de la Banque doit être notifiée à la société de bourse par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 1er. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société. § 2. Si la société de bourse envisage de recourir à des agents liés établis en Belgique, pour fournir des services et/ou des activités d'investissement et des services auxiliaires sur le territoire d'un autre Etat membre, elle communique l'identité de ces agents liés à la Banque.
La Banque communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans le mois suivant la réception de cette information. § 3. Le présent article est applicable à l'exercice d'activités dans un pays tiers.
Art. 104.Si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 103, la Banque communique sans délai, la notification prévue par cet article à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil considéré.
La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA.
Art. 105.En cas de modification de l'une des informations communiquées conformément à l'article 103, la société de bourse en avise par écrit la Banque, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.
La Banque informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, la FSMA de la modification. CHAPITRE VI. - Des normes et obligations réglementaires Section Ière. - Gestion prospective des fonds propres et de la
liquidité
Art. 106.§ 1er. Les sociétés de bourse doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. § 2. A cette fin, l'organe légal d'administration définit une politique de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de la société de bourse, qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et de liquidité actuels et futurs de la société.
Cette politique tient compte de la nature, du volume et des caractéristiques des activités exercées par la société ou qu'elle entend exercer, des risques y afférents et de la politique de gestion des risques de la société, ainsi que des risques que la société peut faire peser sur des tiers. § 3. La politique visée au paragraphe 1er est mise en oeuvre par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, sous la surveillance de l'organe légal d'administration. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par l'organe légal d'administration, qui procède si nécessaire à sa mise à jour.
La Banque peut préciser la fréquence et les modalités de cette évaluation, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Section II. - Pouvoir réglementaire de la Banque
Art. 107.Sans préjudice des dispositions du Règlement 2019/2033, la Banque peut déterminer par règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer : a) les normes en matière de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques et les autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de bourse ou par catégorie de sociétés de bourse, lorsque ces normes ne sont pas définies par le Règlement 2019/2033 ;b) les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le Règlement 2019/2033, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ces règlements aux Etats membres et à la Banque en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec lesdits règlements et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application desdits règlements ;c) les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques. Les normes visées au présent article peuvent aussi bien être de nature quantitative que de nature qualitative. Section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de
taille importante
Art. 108.Par exception au présent Chapitre, les articles 94 à 105 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque. CHAPITRE VII. - Des informations périodiques et des règles comptables
Art. 109.§ 1er. Les sociétés de bourse déposent leurs comptes annuels à la Banque.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque : 1° les règles selon lesquelles les sociétés de bourse tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels ;2° les règles à respecter par les sociétés de bourse pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2. § 2. Les sociétés de bourse communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou du Règlement 2019/2033.
Les personnes participant à la direction effective de la société de bourse, le cas échéant le comité de direction, déclarent à la Banque que les états périodiques visés à l'alinéa 1er qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont : - complets ; ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et - corrects ; ils concordent exactement avec la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, confirment avoir fait le nécessaire pour que les états visés à l'alinéa 1er soient établis selon les instructions de la Banque, ainsi qu'en application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers la société qu'envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution du paragraphe 1er, alinéa 2.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. § 4. La Banque peut, pour certaines catégories de sociétés de bourse ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, alinéa 1er. § 5. Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des sociétés de bourse représentées par leurs associations professionnelles. § 6. Par exception au présent article, l'article 106 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque.
Art. 110.La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des sociétés de bourse selon les règles qu'elle arrête après consultation des sociétés de bourse représentées par leurs associations professionnelles. CHAPITRE VIII. - Plans de redressement Section Ière. - Etablissement des plans de redressement
Art. 111.§ 1er. Les sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2 pour lesquelles il n'est pas établi de plan de redressement de groupe établissent et tiennent à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par les sociétés afin de rétablir leur situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci. Le plan de redressement prévoit également les mesures susceptibles d'être prises par la société de bourse dès lors que les conditions visées à l'article 202, § 1er, pour l'adoption de mesures de redressement sont réunies.
Les sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2 communiquent le plan de redressement à la Banque. § 2. Les sociétés de bourse pour lesquelles il est établi un plan de redressement de groupe doivent établir un plan de redressement individuel conformément aux articles 435, § 1er ou § 3 ou 436, § 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ou tel que visé à l'article 8, paragraphes 2 ou 4, de la directive 2014/59/UE si les autorités compétentes en ont ainsi disposé.
Art. 112.Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à la société de bourse et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont la société de bourse fait partie.
Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics mais comporte, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment la société de bourse pourrait recourir aux facilités des banques centrales. Le plan répertorie les actifs de la société de bourse qui pourraient être éligibles comme sûretés à cet effet.
Art. 113.§ 1er. Le plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de la société de bourse, avec indication des moments auxquels la société examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.
A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre. § 2. La société de bourse peut, lorsque son organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances : 1° prendre des mesures au titre de son plan de redressement alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant ;2° s'abstenir de prendre une mesure au titre de son plan de redressement alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. La société de bourse informe la Banque sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. § 3. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque peut enjoindre à la société de bourse de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si la société reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.
Art. 114.La société de bourse actualise le plan de redressement au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés de bourse sont tenues d'actualiser le plan de redressement au moins tous les deux ans si elles ont été autorisées à bénéficier d'obligations simplifiées à la suite de l'analyse opérée par la Banque en application du Règlement délégué (UE) n° 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l'impact de la défaillance d'un établissement sur les marchés financiers, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement.
La Banque peut, lorsque les circonstances le requièrent, exiger que la société de bourse actualise le plan de redressement plus fréquemment que ce qui est prévu aux alinéas précédents. La Banque exige en tout état de cause de la société de bourse qu'elle actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 202, § 2.
Art. 115.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque peut préciser : 1° le contenu minimal du plan de redressement ;2° les informations à transmettre par les sociétés de bourse à la Banque et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises. La Banque peut exiger des sociétés de bourse qu'elles tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.
Art. 116.§ 1er. La Banque peut autoriser une société de bourse à déroger aux obligations prévues par la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par la société de bourse ainsi qu'au délai prévu à l'article 117, § 2, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de la société de bourse dans le cadre d'une procédure de liquidation sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, sur les conditions de financement ou plus généralement sur l'économie. A cet effet, la Banque tient compte notamment de la nature, du périmètre et de la complexité des activités de la société de bourse, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d'autres entreprises d'investissement ou des établissements de crédit et de son impact sur le système financier considéré dans son ensemble.
La Banque peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de la société de bourse concernée. § 2. La Banque informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions du présent article. Section II. - Evaluation des plans de redressement
Art. 117.§ 1er. Le plan de redressement est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de la société de bourse avant qu'il ne soit soumis à la Banque. § 2. La société de bourse soumet son premier plan de redressement à la Banque dans les six mois à compter de la date de son agrément.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, la société de bourse soumet un plan actualisé à la Banque dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que la Banque peut étendre ce délai jusqu'à six mois.
Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de la société de bourse susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celle-ci en informe la Banque sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique la Banque. § 3. La Banque transmet le plan de redressement et chaque plan actualisé à l'autorité de résolution.
L'autorité de résolution peut, dans les trente jours de la réception du plan, formuler à l'intention de la Banque des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de la société de bourse.
Art. 118.§ 1er. Dans les six mois de la réception du plan de redressement, la Banque examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 111 à 116.
A cet effet, la Banque évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que : 1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de la société de bourse ou du groupe dont elle fait partie, compte tenu des mesures préparatoires que la société a prises ou a prévu de prendre ;2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements. Dans son évaluation du plan de redressement, la Banque porte une attention particulière à l'adéquation de la structure du capital et du financement de la société de bourse par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque. § 2. Si la Banque considère que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe la société de bourse et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. La Banque peut prolonger ce délai de deux mois de maximum un mois. § 3. Si la Banque considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à la société de bourse d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cette société, des modifications spécifiques au plan de redressement.
Art. 119.§ 1er. Si la société de bourse ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 118, § 2, ou si la Banque considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 118, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 118, § 3, la Banque en informe la société de bourse et requiert de celle-ci qu'elle détermine, dans les trente jours, les changements qu'elle peut apporter à ses activités afin de remédier à ces lacunes ou obstacles. § 2. Si la Banque considère que les changements proposés par la société de bourse en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre à la société de bourse de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.
La Banque peut notamment enjoindre à la société de bourse de : 1° réduire son profil de risque, en ce compris le risque de liquidité ;2° permettre des mesures de recapitalisation rapides ;3° revoir sa stratégie et sa structure ;4° modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la robustesse de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques ;5° modifier sa structure de gouvernance. La décision de la Banque est notifiée par écrit à la société de bourse.
TITRE III. - Contrôle des sociétés de bourse CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA
Art. 120.§ 1er. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, y compris en ce qui concerne les exigences prévues sur la base de l'article 72, alinéa 1er, 1°. § 2. Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés et de l'ensemble de l'Union, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
Art. 121.Aux fins de sa mission, la Banque peut se faire communiquer toute information relative à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de bourse, ainsi que tout enregistrement de communications téléphoniques, toute communication électronique ou tout autre échange informatique, détenu par la société de bourse.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société, en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des sociétés de bourse, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société ;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de la société ;3° de s'assurer que la gestion de la société est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de la société et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
Art. 122.§ 1er. La Banque ne peut imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 109 que lorsque les informations demandées ne font pas double emploi au sens du paragraphe 2, alinéa 1er et : 1° que les informations supplémentaires sont requises pour les besoins de la procédure de contrôle et d'évaluation visé à l'article 131 ;ou 2° qu'elle considère qu'il est nécessaire de recueillir des éléments aux fins d'évaluer si la société risque de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, du Règlement 2019/2033, ou le cas échéant, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Règlement 2017/2402 au cours des 12 prochains mois. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, des Sections II à IV du Chapitre II du Titre III du Livre II et de l'article 202, § 2, alinéa 1er, 9°, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à la Banque en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par la Banque, ou que la Banque peut obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de la société de bourse qu'elle les déclare.
En outre, la Banque n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas la Banque de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise. § 3. Par exception au présent article, l'article 234, § 2/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux sociétés de bourse de taille importante, étant donné que : 1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;2° les références faites à l'article 234, § 2, 9° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer doivent être lues comme des références à l'article 202, § 2, alinéa 1er, 9° de la présente loi.
Art. 123.Dans le cadre du contrôle et notamment des inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de la société de bourse toute information et explication qu'ils estiment nécessaire pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, exiger la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de la société qu'ils désignent.
Art. 124.Sans préjudice de l'article 73, alinéa 2, en cas de recours à la sous-traitance, la Banque peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 121, alinéa 2 auprès des entreprises auxquelles les sociétés de bourse recourent en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de bourse de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 123 et 129 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de bourse qui ressortissent à leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services (sous-traitance - outsourcing) situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la Banque peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.
Art. 125.Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les sociétés de bourse sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Art. 126.Les sociétés de bourse sont tenues d'informer sans délai la FSMA et la Banque lorsqu'elles entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, 58°, ou qu'elles y mettent fin.
Art. 127.§ 1er. La Banque et la FSMA concluent un protocole en vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des sociétés de bourse.
Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.
La collaboration entre la Banque et la FSMA comprend notamment la possibilité pour la Banque de demander l'avis de la FSMA en vue de l'appréciation du respect d'exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et qui s'inscrivent dans le cadre des compétences de la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, notamment en ce qui concerne la prise en compte adéquate, par la société, de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché et en ce qui concerne la fourniture par la société, à ses clients, d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation. § 2. La Banque coopère étroitement avec les autorités de résolution et consulte celles-ci lorsque la présente loi, le Règlement 2019/2033 ou le cas échéant le Règlement n° 575/2013 le requiert et, notamment, lors de l'établissement des plans de résolution.
Art. 128.La Banque ne connaît des relations entre la société de bourse et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de la société.
Art. 129.Sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre, la Banque peut procéder auprès des succursales des sociétés de bourse de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'article 121, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de bourse, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi qu'en matière de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société.
Elle peut également demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises, visées à l'alinéa 1er, qu'elle leur précise. CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel
Art. 130.§ 1er. En fonction des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation des sociétés de bourse menée en application de l'article 131 la Banque établit son programme de contrôle sur une base annuelle. Ce programme de contrôle indique : 1° la manière dont la Banque entend mener ses missions et allouer ses ressources ;2° les sociétés de bourse qui feront l'objet d'un contrôle renforcé et les mesures qui seront arrêtées à cette fin conformément au paragraphe 3 ;3° le programme des contrôles sur place, y compris dans les succursales et filiales des sociétés établies dans un autre Etat membre, respectivement conformément à l'article 129 et/ou 157, 171, § 2 et 184. § 2. Le programme de contrôle est établi pour les sociétés de bourse pour lesquelles la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 131 ou le cas échéant les résultats des tests de résistance visés aux articles 133, § 1er, 1° et 7° et 137, ont fait apparaître des risques significatifs affectant leur solidité financière ou des manquements aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des règlements européens directement applicables.
La Banque peut, à tout moment, ajouter à son programme de contrôle toute autre société de bourse à l'égard de laquelle elle estime qu'un suivi particulier s'avère nécessaire au regard du respect, par cette société, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 2° peuvent notamment consister à : 1° augmenter le nombre ou la fréquence des inspections sur place auprès d'une société de bourse ;2° effectuer des inspections thématiques portant sur des risques spécifiques ;3° exiger la transmission d'un reporting additionnel ou plus fréquent conformément à l'article 122 ;4° effectuer un examen supplémentaire ou plus fréquent des plans opérationnels, stratégiques ou de développement d'une société de bourse ;5° imposer la présence permanente d'un de ses agents au sein d'une société de bourse. § 4. Lorsque les circonstances le requièrent, la Banque adapte le contenu de son programme de contrôle tel que visé au paragraphe 1er. Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
Art. 131.Dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de bourse, la Banque procède au contrôle du respect par celles-ci des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente Section. Sur la base des critères visés à l'article 133, la Banque évalue les risques auxquels les sociétés de bourse sont ou pourraient être exposées, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 137, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 106.
La Banque détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'ampleur, de la nature, du volume, de la complexité et de l'importance, le cas échéant systémique, des activités des sociétés de bourse, ainsi que du principe de proportionnalité et du respect par celles-ci des règles prévues par et en vertu de l'article 82.
Aux fins de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la Banque prend, le cas échéant, en considération la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Art. 132.La Banque peut adapter la procédure d'évaluation visée à l'article 131 pour des sociétés de bourse présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque société de bourse est ou pourrait être exposée et des caractéristiques spécifiques de la société concernée s'agissant des mesures imposées en application de l'article 138.
Art. 133.§ 1er. Le contrôle et l'évaluation effectués par la Banque en application de l'article 131 portent sur les aspects suivants : 1° la vérification de la maîtrise des risques visés à l'article 66 ;2° la localisation géographique des expositions de la société ;3° le modèle d'entreprise de la société ;4° l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du Règlement n° 1093/2010 ou les recommandations du CERS ;5° les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilise la société pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs ;6° l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation ;7° le dispositif d'organisation de la société de bourse visé à l'article 17 et la capacité de l'organe légal d'administration et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant du comité de direction, à exercer leurs attributions. § 2. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque peut préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les sociétés de bourse.
Art. 134.La Banque informe l'Autorité bancaire européenne de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 131. Section III. - Examen des approches et des méthodes internes
Art. 135.§ 1er. La Banque examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au Règlement 2019/2033 des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine, en outre, si les sociétés de bourse autorisées à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par la Banque pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de la société et de l'application de ces approches à de nouveaux produits. § 2. La Banque vérifie et évalue, notamment, si les sociétés qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.
Art. 136.§ 1er. Lorsque la Banque constate que l'approche interne utilisée par une société de bourse présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que la société prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation ou en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 138. § 2. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du Règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque pour le marché n'est pas suffisamment précis, la Banque peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures appropriées afin que ce modèle soit rapidement amélioré dans un délai qu'elle détermine. § 3. Lorsqu'elle constate qu'une société de bourse qui a été autorisée à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, la Banque requiert que la société présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier ou que la société démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables.
La Banque requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou que le délai de mise en conformité présenté par la société de bourse est inadéquat ou irréaliste. Si la Banque estime que la société ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que la Banque estime approprié. Section IV. - Tests de résistance
Art. 137.Si elle l'estime nécessaire au regard du profil de risque de la société, la Banque peut soumettre une société de bourse à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur financier en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 131. Section V. - Mesures prudentielles
Art. 138.La Banque ne peut imposer à une société de bourse une exigence spécifique de fonds propres qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu du Règlement 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 107 que lorsqu'elle constate, sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée en application de l'article 131 et de l'examen des approches internes visé aux articles 135 et 136, que : 1° la société est exposée à des risques ou des éléments de risque ou fait peser des risques significatifs sur des tiers, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du Règlement 2019/2033 et aux règlements pris en application de l'article 107 ;2° les corrections relatives à l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à la société de bourse, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir ses positions à bref délai sans s'exposer à des pertes significatives ;3° l'examen effectué en application de l'article 136, § 3 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que la société concernée ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;4° à plusieurs reprises, la société de bourse n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires en vue de couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 142. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la Banque peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 202, § 2.
Art. 139.Pour l'application de l'article 138, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées aux troisième et quatrième Parties du Règlement 2019/2033, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que la Banque estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 106.
Aux fins d'évaluer le niveau adéquat de fonds propres, la Banque peut prendre en considération des risques ou des éléments de risque qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du Règlement 2019/2033.
Art. 140.La Banque fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 138 comme étant la différence entre les fonds propres que la Banque estime adéquats conformément à l'article 139 et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième ou quatrième Partie du Règlement 2019/2033.
Art. 141.Une société de bourse est tenue de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres supplémentaires prévue par l'article 138 au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes : 1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite, pour les trois quarts au moins, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1° sont constitués, pour les trois quarts au moins, de fonds propres de base de catégorie 1 ;3° ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1er, points a), b) et c) du Règlement 2019/2033.
Art. 142.Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, la Banque justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 138 en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 138 à 141. Ce document comprend, dans l'hypothèse visée à l'article 138, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles le niveau de fonds propres fixé par la société de bourse en application de l'article 143, paragraphe 1er, n'est plus considéré comme suffisant.
Art. 143.§ 1er. La Banque peut exiger d'une société de bourse qu'elle dispose d'un niveau de fonds propres qui soit, conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 106, suffisamment supérieur aux exigences prévues par la troisième Partie du Règlement 2019/2033 et par la présente loi, y compris l'exigence de fonds propres spécifique visée à l'article 138, afin d'assurer que les fluctuations conjoncturelles économiques ne conduisent pas au non-respect de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de la société de liquider ou cesser ses activités de manière ordonnée.
Aux fins de l'alinéa 1er, la Banque tient compte de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des sociétés de bourse, ainsi que du principe de proportionnalité. § 2. La Banque évalue le caractère adéquat du niveau de fonds propres fixé par les sociétés de bourse en application du paragraphe 1er.
Si elle l'estime nécessaire, la Banque communique à la société de bourse concernée les recommandations qui découlent de l'évaluation visée à l'alinéa 1er quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre le niveau de fonds propres déterminé en vertu du paragraphe 1er ainsi que la date à laquelle la Banque s'attend à ce que ces recommandations soient mises en oeuvre.
Art. 144.La Banque ne peut imposer des exigences spécifiques de liquidité que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 131 et 135, elle estime qu'une société de bourse, qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 2019/2033, est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité significatifs et non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du Règlement° 2019/2033.
Art. 145.Aux fins de l'article 144, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du Règlement 2019/2033 que si le montant et/ou le type de liquidité nécessaires pour respecter ladite exigence de liquidité sont de niveau moins élevé que ceux que la Banque estime adéquats compte tenu de la gestion prospective de la liquidité visée à l'article 106.
Art. 146.La Banque fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l'article 144 comme étant la différence entre le niveau de liquidité que la Banque estime adéquat conformément à l'article 145 et l'exigence de liquidité applicable en vertu de la cinquième Partie du Règlement 2019/2033.
Art. 147.Les sociétés de bourse sont tenues de satisfaire à l'exigence spécifique de liquidité visée à l'article 144 au moyen d'actifs liquides conformément à l'article 43 du Règlement 2019/2033.
Art. 148.Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, la Banque justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité conformément à l'article 144, en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 144 à 146.
Art. 149.La Banque notifie aux autorités de résolution concernées les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l'article 138 et les éventuels ajustements communiqués en application de l'article 143, § 2, alinéa 2 dans la mesure où ces exigences ou ajustements concernent une société de bourse visée à l'article 13, § 2.
Art. 150.La Banque peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées en application des articles 138 et 144. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 202 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements.
Art. 151.La Banque informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode qu'elle a utilisée pour adopter les décisions visées aux articles 138 à 143. Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de
taille importante
Art. 152.Par exception au présent Chapitre, les articles 141 à 154 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante, étant donné que : 1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;2° les références faites à l'article 234 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer doivent être lues comme des références à l'article 202 de la présente loi. CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre Section Ire. - Définitions
Art. 153.Pour l'application du présent Chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° Etat membre d'origine, l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à une société de bourse, in casu la Belgique ;2° Etat membre d'accueil, un Etat membre dans lequel une société de bourse a une succursale ou fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et/ou des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3° ;3° la Banque, la Banque en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Section II. - Contrôle des activités
Art. 154.§ 1er. Le contrôle exercé par la Banque conformément au Titre III, Chapitre Ier appréhende également les activités que les sociétés de bourse exercent par voie de succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres, sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée. § 2. Dans l'exercice de sa mission, la Banque tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés et de l'ensemble de l'Union, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. Section III. - Mesures exceptionnelles
Art. 155.Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une société de bourse de droit belge a établi une succursale ou y exerce des activités ou des services d'investissement ou des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3° dans le cadre de la libre prestation de services, informent la Banque que cette société ne respecte pas les dispositions légales adoptées en vertu de la directive 2014/56/UE, la Banque prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 202 à 204, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.
La Banque communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. Section IV. - Coopération
Art. 156.§ 1er. En vue de surveiller l'activité des sociétés exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, la Banque collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. La Banque communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil : 1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat des sociétés de bourse concernées susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques ;et 3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, que ces sociétés représentent. § 2. La Banque communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations et constatations relatives à tout problème ou risque éventuel qu'une société de bourse est susceptible de poser en ce qui concerne la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil concerné. § 3. La Banque agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, la Banque communique et explique en détail comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.
Si la Banque s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouveaux manquements en vue de protéger les intérêts des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. § 4. De même, la Banque peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. § 5. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) du Règlement 2019/2033, la Banque peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés en vue de calculer l'exigence de marge de la société concernée. Section V. - Contrôle sur place
Art. 157.§ 1er Dans le cas de sociétés de bourse qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, la Banque peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 156 et inspecter de telles succursales. § 2. La Banque peut également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures visées à l'article 184. § 3. La Banque tient dûment compte des informations et constatations obtenues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans l'établissement de son programme de contrôle prudentiel visé à l'article 131, eu égard également à la stabilité du système financier des Etats membres dans lesquels sont établies des succursales de la société de bourse concernée. § 4. Les contrôles sur place et les inspections de succursales par la Banque sont conduits conformément au droit de l'Etat membre où le contrôle ou l'inspection a lieu. Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de
taille importante
Art. 158.Par exception au présent Chapitre, les articles 155 à 162 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que : 1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;2° les références faites aux articles 57, 134 et 234 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer doivent être lues comme des références aux articles 57, 120 et 202 de la présente loi. CHAPITRE IV. - Surveillance du groupe Section Ire. - Définitions
Art. 159.§ 1er. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, pour l'application du contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe comprenant au moins un établissement de crédit, tel que prévu à la Section II du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° groupe d'établissements de crédit : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;2° les notions de autorité de contrôle, établissement financier, établissement de crédit mère dans un Etat membre, établissement de crédit mère belge, établissement de crédit mère dans l'EEE, établissement de crédit mère belge dans l'EEE, compagnie financière mère dans un Etat membre, compagnie financière mère belge, compagnie financière mère dans l'EEE, compagnie financière mère belge dans l'EEE, compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, compagnie financière mixte mère belge, compagnie financière mixte mère dans l'EEE, compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, entreprise d'investissement mère dans l'EEE, groupe et groupe de pays tiers : le sens qui leur est conféré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ;3° autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'EEE et des établissements de crédit et des sociétés de bourse contrôlés par un établissement de crédit mère dans l'EEE, une compagnie financière holding mixte mère dans l'EEE, une compagnie holding mixte mère dans l'EEE. § 2. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, pour l'application du contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe ne comprenant aucun établissement de crédit, tel que prévu à la Section III du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° groupe d'entreprises d'investissement, un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est une entreprise d'investissement, qui ne comprend pas d'établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;2° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou entreprise d'investissement, et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer ; 3° entreprise d'investissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui a comme filiale une entreprise d'investissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une entreprise d'investissement ou un établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre ; 4° entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, une entreprise d'investissement belge faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans l'Union relevant du droit belge ; 5° compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie holding d'investissement relevant du droit d'un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre ; 6° compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union, une compagnie holding d'investissement belge faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union relevant du droit belge ; 7° compagnie financière mixte mère dans l'Union, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre ; 8° compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans l'Union relevant du droit belge ; 9° compagnie mixte, une entreprise mère autre qu'une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;10° contrôleur du groupe, une autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ou par des compagnies financières mixtes mères dans l'Union ou de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par ces entités ;11° entreprise qui fournit des services auxiliaires : une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement ;12° respect du test de capitalisation du groupe, le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement 2019/2033 ;13° groupe, un ensemble d'entreprises qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;14° situation consolidée, la situation qui, conformément à l'article 7 du Règlement 2019/2033 résulte de l'application des exigences de ce Règlement à une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les entreprises qui fournissent des services auxiliaires et les agents liés du groupe d'entreprises d'investissement, une entreprise d'investissement unique ;aux fins de la présente définition, les termes entreprise d'investissement, établissement financier, entreprise qui fournit des services auxiliaires et agent lié s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes ; 15° les notions de groupe de pays tiers, conglomérat financier, secteur des services d'investissement et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le sens qui leur est conféré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer. § 3. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, pour l'application de la surveillance complémentaire des conglomérats, tel que prévu à la Section IV de ce Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre, par la notion de conglomérat financier a le sens qui lui est conféré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer. Section II. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse
faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit
Art. 160.§ 1er. Sans préjudice de l'article 162, § 3, les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit comprenant un établissement de crédit de droit belge, et ayant comme entreprise mère : 1° un établissement de crédit mère de droit belge ;ou 2° une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont, pour leur contrôle sur base consolidée, soumises aux dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer. § 2. Par exception au paragraphe 1er, les articles 218/1 et 218/2 de
la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit de pays tiers, étant entendu que dans un tel groupe, une société de bourse ne peut être une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE que dans les cas visés par l'article 218/2, § 3, alinéa 2 de la même loi.
Art. 161.§ 1er. Pour l'application de l'article 160 le contrôle sur base consolidée d'une société de bourse de droit belge, telle que visé dans cet article, est exercé comme suit : 1° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère belge ou un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;3° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;4° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;5° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé. Les points 1° et 2° sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, lorsque la société de bourse belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé : 1° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit si le groupe comprend un établissement de crédit dans l'EEE ;2° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. § 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et sociétés de bourse concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.
Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.
L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.
Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé. Section III. - Contrôle sur base consolidée et contrôle du respect du
test de capitalisation du groupe des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement Sous-section Ire. - Champ d'application
Art. 162.§ 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du Règlement 2019/2033, par la présente Section et ses arrêtés et règlements d'exécution, les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement : 1° qui sont une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère. L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du Règlement 2019/2033. § 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du Règlement 2019/2033, par la présente Section et ses arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes de droit belge : 1° qui sont une compagnie holding d'investissement belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère. L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du Règlement 2019/2033. § 3. La présente Section s'applique également à toute autre situation donnant lieu à l'application de l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2033.
Art. 163.§ 1er. Lorsque l'article 7 du Règlement 2019/2033 est applicable, les sociétés de bourse de droit belge qui qualifient d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union et les compagnies holding d'investissement belge dans l'Union et compagnies financières mères belges dans l'Union doivent satisfaire sur base consolidée et/ou sous-consolidée le cas échéant, aux articles 17, 23 à 40, 56 à 59, 66 à 78, 86 et 109, y compris les dispositions de l'Annexe. § 2. Les obligations découlant des articles cités au paragraphe 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si les sociétés de bourse, les compagnies holding d'investissement ou les compagnies financières mixtes visées au paragraphe 1er peuvent démontrer à la Banque que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays. § 3. Sans préjudice de l'article 48 du Règlement 2019/2033, les sociétés de bourse de droit belge qui qualifient d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé, en ce compris les informations visées à l'article 14 et au paragraphe 1er du présent article.
Art. 164.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2033, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie holding d'investissement de droit belge ou quant au respect du test de capitalisation du groupe s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que : 1° le secteur des services d'investissement soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;2° l'une des filiales au moins soit une entreprise d'investissement ;3° la Banque exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur des services d'investissement est mesurée conformément à l'article 186, § 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer.
Pour l'application de ce paragraphe, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, lorsqu'une société de bourse à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes de la présente Section qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée ou le respect du test de capitalisation du groupe et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, la Banque peut décider de n'appliquer à cette société de bourse ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats. § 3. Lorsqu'une société de bourse fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur des services d'investissement est le principal secteur et sur lequel la Banque exerce tant le contrôle sur base consolidée ou le contrôle sur le respect du test de capitalisation du groupe, que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application : 1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 162 et 163, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle sur le respect du test de capitalisation du groupe ;2° pour le respect de l'article 192, dans la mesure où il rend les articles 191 à 194 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer applicable aux sociétés de bourse, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I de ladite loi.Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles susmentionnés ; 3° pour le respect de l'article 192, dans la mesure où il rend l'article 195 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer applicable aux sociétés de bourse, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise qui peuvent être effectuées sur la base de l'article 137. § 4. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 3 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 192, dans la mesure où il rend l'article 195 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer applicable aux sociétés de bourse. § 5. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 2, et du règlement de coordination pris en vertu du paragraphe 4.
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe
Art. 165.§ 1er. Le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe d'une société de bourse de droit belge qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que visé à l'article 160, est exercé comme suit : 1° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, par la Banque ;2° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans l'Union, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement mère dans l'Union ;3° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, ne détenant pas d'autre entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la Banque ;4° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE dont au moins une est agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de cet Etat membre ;5° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la Banque ;6° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, dont aucune n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé ;7° si plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières mixtes, établies dans des Etats membres différents, sont l'entreprise mère d'entreprises d'investissement agréées dans différents Etats membres, dont une société de bourse de droit belge, et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé. Par exception à l'alinéa 1er, le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation de groupe sur des groupes d'entreprises d'investissement auxquels une société de bourse de droit belge appartient est exercé par la Banque dans les cas où l'application de l'alinéa 1er conduirait à la désignation de la FSMA en qualité de contrôleur du groupe. § 2. La Banque et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, déroger aux critères définis aux paragraphe 1er, 4° à 7° et charger une autre autorité compétente d'exercer le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.
Dans ces cas, la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou la compagnie financière mixte mère dans l'Union concernée ou l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé, selon le cas, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.
La Banque notifie la Commission européenne et à l'ABE tout décision prise en application du présent paragraphe.
Art. 166.§ 1er. La Banque, lorsqu'elle est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165, peut, s'il y a lieu, établir des collèges d'autorités de surveillance afin de faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, notamment l'exercice des tâches visées au présent article et à l'article 47 de la directive 2019/2034, et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernées, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) et paragraphe 2 du Règlement n° 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles.
Conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010, l'ABE participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance.
Au sein des collèges d'autorités de surveillance, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, exerce, avec les autorités compétentes concernées et l'ABE, les tâches suivantes : 1° elles échangent des informations entre elles et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers conformément à l'article 21 du Règlement n° 1095/2010 ;2° elles recherchent un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, s'il y a lieu ;3° elles renforcent l'efficacité du contrôle en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance ;4° elles assurent la coordination des demandes d'information : a) lorsque cela est nécessaire aux fins de faciliter la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 7 du Règlement n° 2019/2033 ;et b) lorsque plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées soit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible. § 2. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut, le cas échéant, établir des collèges d'autorités de surveillance lorsque des filiales d'un groupe d'entreprise d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union sont situées dans des pays tiers. § 3. La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits. § 4. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance : 1° la Banque ;2° les autorités compétentes chargées du contrôle des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ;3° le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles soient soumises à des exigences de secret professionnel qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes concernées, équivalentes aux exigences fixées au Titre IV, Chapitre 1er, Section 2 de la directive 2019/2034. § 5. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, préside les
réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Elle informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées. § 6. Lors de l'adoption de décisions en application du paragraphe 5, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 4. § 7. En cas de désaccord avec une décision adoptée par la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôleur du groupe, sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, la Banque peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Art. 167.La Banque, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union participe aux collèges d'autorités de surveillance établis par le contrôleur du groupe.
En cas de désaccord de la Banque, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, avec une décision prise par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'ABE et lui demander assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Art. 168.§ 1er. La Banque communique aux autorités visées à l'article 166, § 4, et, le cas échéant, au contrôleur du groupe, toutes les informations pertinentes nécessaires, notamment : 1° la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement ;2° les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;3° toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement ;4° toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2019/2034 ;5° l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres par les autorités compétentes en application des dispositions nationales transposant l'article 39 de la directive 2019/2034. § 2. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement n° 1093/2010 dans les cas suivants : 1° une autorité compétente n'a pas communiqué, en application des dispositions nationales transposant l'article 49, paragraphe 1er de la directive 2019/2034, les informations pertinentes sans délai injustifié ;2° une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été honorée dans un délai raisonnable.
Art. 169.La Banque consulte les autorités visées à l'article 166, § 4, et, le cas échéant, le contrôleur du groupe, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance de ces autorités compétentes, sur les points suivants : 1° les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou de direction des entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes ;2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes à l'égard des entreprises d'investissement, et 3° les exigences spécifiques de fonds propres imposées en application de la transposition nationale de l'article 39 de la directive 2019/2034. La Banque, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union, doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle informe sans délai les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.
Art. 170.§ 1er. Lorsqu'une société de bourse, une compagnie holding d'investissement, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, la Banque collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, la Banque peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance. § 2. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 d'un groupe comprenant une compagnie financière mixte mère, et la Banque n'est pas désignée en qualité de coordinateur conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, la Banque et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente loi et du Règlement n° 2019/2033 sur base consolidée ou aux fins de l'application du test de capitalisation du groupe. En vue de permettre une coopération efficace, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.
Sous-section III. - Autres cas d'application
Art. 171.§ 1er. Si une compagnie mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des sociétés de bourse de droit belge, la Banque peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de ces sociétés de bourse à la compagnie mixte, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie mixte demeure, avec la société de bourse faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.
Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables. § 2. La Banque peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.
Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 184. Si cette compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 170 peut également être appliquée.
Lorsque la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont fixées dans des accords conclus entre la Banque et les autorités étrangères de surveillance concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 3. L'autorité de contrôle peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er : 1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire agréé de cette entreprise ;2° lorsque l'entreprise faisant rapport est établie en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de la société de bourse de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale. En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 211 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer s'applique par analogie aux commissaires agréés. § 4. Les sociétés de bourse visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie mixte mère et ses filiales. Ces transactions font l'objet d'un contrôle par la Banque.
Art. 172.Une société de bourse de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 162, § 1er, 2° trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Sous-section IV. - Les entreprises mères, en particulier les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes
Art. 173.§ 1er. La Banque peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée et du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, telles qu'elles figurent dans la présente Section. § 2. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe aussi efficace que possible, la Banque peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions de la présente Section, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la directive 2019/2034.
Art. 174.Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.
Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des entreprises d'investissement.
Art. 175.§ 1er. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 sur une société de bourse visée à l'article 162, § 1er, les entreprises mères de droit belge visées à cet article sont responsables du respect des obligations relatives respectivement, au contrôle sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent en tant qu'entreprises faîtières de l'ensemble consolidé ou des entreprises qui font l'objet du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, les entreprises mères visées à l'alinéa 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou qui font l'objet du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les entreprises d'investissement qui font partie de l'ensemble consolidé ou qui font l'objet du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. § 2. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 sur une société de bourse de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte qui est établie en dehors de la Belgique, cette société de bourse et son entreprise mère sont responsables du respect des obligations relatives, respectivement au contrôle sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
La société de bourse doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe puisse être exercée de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle applicable à la société de bourse ou au contrôle sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. § 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 17, il convient d'établir, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le test de capitalisation du groupe, comment il est satisfait aux principes figurant aux paragraphes 1er et 2. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises mères responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er, le reporting requis ainsi que, à la demande de la Banque, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. L'article 106, § 3 est applicable par analogie. § 5. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie. § 6. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, la Banque consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.
Art. 176.Lorsqu'une autre autorité compétente que la Banque exerce le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe sur un groupe dont fait partie une société de bourse de droit belge, il incombe à cette société de bourse de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cette société de bourse est soumise.
Art. 177.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe sur un groupe dont fait partie une société de bourse, qui est filiale d'une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte de droit belge, la Banque vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières et des compagnies financières mixtes dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
Art. 178.§ 1er. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, des entreprises mères visées à l'article 162 de droit belge, incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe exercé par la Banque, déclarent que les reportings visés à l'article 175, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice. § 2. L'article 59, § 2 est applicable par analogie aux personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, des entreprises mères visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant à l'article 17 en ce qui concerne l'ensemble consolidé ou le test de capitalisation du groupe.
Art. 179.Les dispositions de l'article 209 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables par analogie en ce qui concerne les sociétés de bourse visées à l'article 162, § 1, 1° pour, respectivement, le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe dont font l'objet les sociétés de bourse.
Art. 180.§ 1er. Les dispositions de l'article 210 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables par analogie en ce qui concerne les compagnies holding d'investissement et les compagnies financière mixte visées à l'article 162, § 1er, 2° et incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe exercé par la Banque.
Art. 181.Les commissaires désignés auprès des sociétés de bourse, de compagnies holdings d'investissement ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 179 et 180, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant des filiales reprises dans la situation consolidée ou dans le test de capitalisation du groupe.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.
Art. 182.Sans préjudice du principe figurant à l'article 174, alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la Banque, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à la compagnie holding d'investissement ou à la compagnie financière mixte de droit belge : les articles 14 à 16, 21, 22, 45 à 54, 60 à 62, 63, §§ 1er à 4, § 5, alinéa 1er, et §§ 6 à 9, 78, 95, 202, § 1er, et 204, § 1er, 1° à 5°, et, pour ce qui concerne le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, également l'article 163, § 3.
En outre, l'article 62 est applicable par analogie à toute compagnie holding d'investissement ou à toute compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 163, § 1er.
Sous-section V. - Mesures de surveillance
Art. 183.§ 1er .Sans préjudice du reporting périodique applicable, la Banque doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les sociétés de bourse, les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes concernées, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans l'ensemble consolidé ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, à toute information utile pour l'exercice selon le cas, de son contrôle sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de bourse de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du test de capitalisation du groupe, de communiquer à la Banque et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette société de bourse. § 2. La Banque peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par la société de bourse, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière mixte relevant du droit belge.
Art. 184.§ 1er. La Banque peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par la présente Section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées aux articles 170 et 183, § 1er, dans les compagnies mixtes et leurs filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications. § 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La Banque procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée. § 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 56 de la directive 2019/2034.
Art. 185.Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises incluses dans le contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, et les compagnies financières mixtes et leurs filiales se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles pour le contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle du test de capitalisation du groupe.
Art. 186.§ 1er. Lorsqu'une entreprise mère et une ou plusieurs de ses filiales qui sont des sociétés de bourse relèvent du droit d'Etats membres différents, la Banque et les autres autorités compétentes échangent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
La collecte, l'échange ou la détention d'informations par la Banque et les autorités compétentes en vue de faciliter le contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 184, ne signifient pas que la Banque exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement. § 2. Lorsque la Banque, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en application de l'article 165, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre. § 3. Lorsqu'en application de l'article 165 la Banque exerce le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe et que l'entreprise mère relève du droit d'un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre. § 4. Lorsque la Banque, pour le contrôle sur base individuelle d'une société de bourse, souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente qui agit en qualité de contrôleur du groupe, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations. § 5. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, elle s'adresse, si possible, à cette autorité en vue d'éviter la duplication des communications aux autres autorités associées au contrôle.
Art. 187.§ 1er. Les sociétés de bourse, les compagnies holdings d'investissement et les compagnies financières mixtes et leurs filiales, ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à une autre autorité de surveillance les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement.
Lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, l'alinéa 1er est applicable dans le cadre de son contrôle tel que défini conformément à la législation européenne.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie. § 2. Dans le cadre de leur contrôle sur base consolidée ou de leur surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de surveillance sont habilitées à procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 183 § 1er relevant du droit belge, à la vérification des informations et renseignements qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes : 1° lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, les dispositions de l'article 184, § 2 sont applicables par analogie ;2° lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 184, § 3 sont applicables par analogie.
Art. 188.La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, établit des listes respectivement des compagnies holding d'investissement et des compagnies financières mixtes incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe exercé par elle.
Sous-section VI. - Les sociétés mères de pays tiers
Art. 189.§ 1er. Lorsqu'une société de bourse de droit belge appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers, qui détient plusieurs filiales dans l'EEE, dont deux au moins sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement, la société de bourse doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1° la société de bourse est détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;2° il s'agit d'une société de bourse visée à l'article 13, § 2 qui est elle-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;3° la société de bourse appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros. § 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers est la somme des éléments suivants : 1° la valeur totale des actifs de chaque entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ;et 2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément au Règlement n° 600/2014 ou à la directive 2014/65/UE.
Art. 190.§ 1er. Chaque société de bourse visée à l'article 189, § 1er, 1°, doit être détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement.
Chaque société de bourse visée à l'article 189, § 1er, 2° détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement. § 2. Sans préjudice de l'article 218/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 189, § 1er, 1° doit être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 4 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la directive 2014/59/UE. § 3. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui opère en Belgique : 1° la dénomination et la valeur totale des actifs des entreprises d'investissement de droit belge appartenant à un tel groupe ;2° la dénomination des entreprises d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 ou au Règlement n° 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ;3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 2, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers auquel elles appartiennent.
Art. 191.§ 1er. Sans préjudice des articles 189 et 190, les sociétés de bourse de droit belge dont l'entreprise mère est un entreprise d'investissement mère, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers et ayant comme filiale au moins une autre entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, conformément à la présente Section, exercé par la Banque ou par une autre autorité compétente, sont soumises à l'évaluation visée au présent article. § 2. La Banque vérifie si les sociétés de bourse visées au paragraphe 1er sont inclues dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent au contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe conformément aux dispositions de la présente Section et de la première partie du Règlement 2019/2033. § 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 46 de la directive 2019/2034, une autre autorité compétente que la Banque était désignée en qualité de contrôleur du groupe, la vérification visée au paragraphe 2 doit être effectuées par cette autre autorité compétente. § 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence et si la Banque est l'autorité compétente qui serait était désignée en qualité de contrôleur du groupe par application par analogie des dispositions de l'article 170, elle applique, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, aux sociétés de bourse de droit belge concernés une méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des de l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2034.
La Banque peut en particulier exiger que les sociétés de bourse de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées relevant du droit le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre, et appliquer l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2034.
La Banque avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 1er et 2. Section IV. - Surveillance complémentaire des conglomérats
Art. 192.§ 1er. Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont, pour ce qui
concerne la surveillance complémentaire des conglomérats, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant parties d'un groupe d'entreprises d'investissement : 1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier ;ou 2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dans un Etat membre. § 2. Les sociétés de bourse visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui font partie d'un groupe d'établissements de crédit, sont, pour leur surveillance complémentaire des conglomérats, soumises aux dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer.
Section V. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille
importante
Art. 193.Par exception au présent Chapitre, l'ensemble des dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable par analogie aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque. CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
Art. 194.La mission de commissaire prévues par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les sociétés de bourse de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer.
Dans les sociétés de bourse qui ne sont pas tenues d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent la mission et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et à la mission de commissaire exercée dans ces sociétés.
Les sociétés de bourse peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent la mission de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 195 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de la société de bourse.
Art. 195.Les sociétés de réviseurs agréées exercent la mission de commissaire prévue à l'article 194 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, à la mission, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
Art. 196.La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des sociétés de bourse est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du tribunal de l'entreprise ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés sur laquelle de la Banque a donné son accord.
Art. 197.La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leur mission de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 196, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin à la mission de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la Banque et la société de bourse en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 222, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, la société de bourse ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 196, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les sociétés de bourse, telle que réglée par les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations, est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
Art. 198.§ 1er. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de bourse conformément à l'article 17, § 1er, 2° et par application des articles 17, § 1er, 9°, 38 et 73, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque ;2° ils font rapport à la Banque sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de bourse à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis ; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice ; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés ; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de bourse à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis ; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés ; 3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de bourse, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question ;4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de bourse ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise ayant un lien étroit avec cette société de bourse, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de bourse sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés et des associations, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes ;5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les sociétés de bourse pour préserver les avoirs des clients en application des articles 69, 70 et 82, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions ;6° ils transmettent chaque année à la Banque une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 17, § 2. Selon les modalités prévues à l'article 127, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux sociétés de bourse les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°.
Les rapports visés au présent article dont la communication a été effectuée à la société de bourse ne peuvent être communiqués à des tiers par cette dernière que moyennant l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les commissaires agréés transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à la société de bourse et qui portent sur des questions de nature à présenter un intérêt pour son contrôle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leur mission auprès des succursales à l'étranger de la société qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les sociétés de bourse sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles applicables. § 2. Par exception au paragraphe 1er, l'article 225 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que : 1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;2° les références faites aux articles 65, 65/1, 66, 74/1 et 138 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer doivent être lues comme des références aux articles 69, 70, 82 et 120 de la présente loi.
Art. 199.Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport visé aux articles 3:74 et 3:80 du Code des sociétés et des associations et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.
Sur demande de la Banque, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.
TITRE IV. - De la fin de l'agrément CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
Art. 200.La Banque radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de bourse qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarées en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.
La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers. CHAPITRE II. - Saisine du tribunal d'insolvabilité
Art. 201.Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'une société de bourse visée à l'article 13, § 1er, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.
TITRE V. - Des mesures de redressement CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes
Art. 202.§ 1er. Lorsque la Banque constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant que cette société risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois : 1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou 4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. § 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par la société de bourse à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment : 1° sans préjudice de l'article 138, imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 11 du Règlement 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 107, lorsqu'une société de bourse ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17 et 106 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;2° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 11 du Règlement 2019/2033, ou par des règlements pris en application de l'article 107 ;3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables ;4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions du Livre XX du Code de droit économique ;5° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice ;6° sans préjudice de l'article 144, imposer des exigences spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 107, lorsqu'une société de bourse ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17 et 106 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à assurer le respect de ces exigences dans un délai approprié ;7° imposer que la société diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, y compris les activités externalisées, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau ;8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 107 ;9° , pour autant que les informations demandées ne fassent pas double emploi au sens de l'article 122, § 2, imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 109 ou du Règlement 2019/2033, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité ;10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 86, ou du Règlement 2019/2033 ;11° imposer les mesures visées à l'article 119, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ;12° exiger de la société qu'elle établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement ;13° exiger de la société qu'elle réduise les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elle utilise afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs. Par exception aux 1°, 2°, 6°, 8°, 9°, 10° et 13° du présent paragraphe, l'article 234, §§ 2, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10°, 2/1 et 2/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer est applicable aux sociétés de bourse de taille importante étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque. § 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par la société dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2. § 4. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel une société risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er, ainsi que, pour les sociétés de bourse qui ne qualifient pas de sociétés de bourse de taille importante, la méthode utilisée pour adopter les décisions visées au paragraphe 2. § 5. La Banque notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne une société de bourse visée à l'article 13, § 2. CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
Art. 203.Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par une société visée l'article 13, § 2 à la situation visée à l'article 202, § 1er et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 de cet article, la Banque peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que cette société mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement visé à l'article 111. CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles
Art. 204.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque la Banque constate qu'une société de bourse ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 202, § 2 ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 202, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, elle peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion ; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour la société ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par la société.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant ; 2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, des personnes participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, de la société de bourse, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou une ou plusieurs personnes participant à la direction effective, le cas échéant un ou plusieurs des membres du comité de direction, de la société de bourse ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de la société.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou, le cas échéant de membre du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. La société de bourse accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de la société de bourse faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par la société concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ; 3° enjoindre à la société de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour ;4° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société ou interdire cet exercice ;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres de l'organe légal d'administration, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ; 5° enjoindre à une société de bourse de céder des droits d'associés qu'elle détient conformément à l'article 10 du Règlement 2019/2033 ou aux articles 89 et 90 du Règlement n° 575/2013.En ce cas, l'article 54, alinéa 2, est applicable ; 6° enjoindre à la société de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau.En ce cas, les articles 92, alinéa 1er, 4° et 93 sont applicables si la cession a lieu entre sociétés de bourse ou entre une telle société et d'autres institutions financières ; 7° révoquer l'agrément.Toutefois, la Banque ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement d'une société de bourse de taille importante ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers. § 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé. § 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de la société à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une société de bourse a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 5. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, la Banque publie l'adoption de ces mesures conformément à l'article 71 de ladite directive. § 6. L'article 202, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 7° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2. § 7. L'article 202, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, 2°, 3°, 4° et 7° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec : 1° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;2° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 1° ;ou 3° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 1° ou en vertu des actes délégués visés au 2°. § 8. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3° ou § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, la Banque peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. § 9. Le tribunal de l'entreprise prononce, à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 1° et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués.
L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Art. 205.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 204, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission, - ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ; - ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ; - ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ; - ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de la société et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. § 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de bourse par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 204, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à la société de bourse de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.
Art. 206.§ 1er. La Banque informe la FSMA des mesures prises conformément aux articles 200 à 204 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces mesures.
Elle en informe également les autorités compétentes des sociétés de bourse des autres Etats membres dans lesquels une société de bourse de droit belge a établi des succursales, exerce des activités d'investissement ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3°, sous le régime de la libre prestation de services. § 2. La Banque informe également l'autorité de résolution des mesures prises à l'égard des sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2 en application des articles 202 à 204 ainsi que du constat de la survenance des circonstances visées aux articles 202, § 1er et 204, § 1er susceptibles de donner lieu à l'application des mesures prévues à ces dispositions. § 3. L'autorité de résolution a le pouvoir, sur la base des informations visées au paragraphe 2, d'exiger de la société de bourse concernée qu'elle prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de préparer la résolution de la société de bourse conformément aux conditions énoncées à l'article 257, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer. § 4. La Banque informe également l'Autorité bancaire européenne des mesures imposées en application des articles 202 à 204, de tout recours contre ces mesures et du résultat de ce recours.
Art. 207.Les sociétés de bourse dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 200 et 204 restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci : 1° jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci ;et 2° jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions. Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'une société de bourse déclarée en faillite. CHAPITRE IV. - Publication et information
Art. 208.§ 1er. Sans préjudice de l'article 204, § 1er, 1°, 2° et 4° et § 5, la Banque procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément aux articles 203 et 204 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée.
La publication visée à l'alinéa 1er comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identification de la société à l'encontre de laquelle la mesure est prise.
Lorsque la mesure a fait l'objet d'un recours, la Banque publie également sur son site internet des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours. § 2. La Banque procède à la publication visée au paragraphe 1er de manière anonyme lorsque : 1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;2° la publication causerait un préjudice disproportionné aux sociétés de bourse ou aux personnes physiques en cause. § 3. La Banque veille à ce que toute information publiée en application du paragraphe 1er demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent. LIVRE III - DES SOCIETE DE BOURSE DE DROIT ETRANGER
TITRE Ier. - Disposition liminaire
Art. 209.Aux fins du présent Livre, on entend par "sociétés de bourse étrangères", les entreprises de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui sont, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services et activités visés à l'article 2 dans leur Etat d'origine.
TITRE II. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre
Art. 210.Les dispositions du présent Titre sont sans préjudice de l'application des articles 11 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2. CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
Art. 211.§ 1er. Conformément à l'article 10 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir, dans leur Etat d'origine, des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement et à fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursale, entamer ces activités dès que la Banque leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'une société de bourse étrangère d'un autre Etat membre.
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse étrangère aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, la société de bourse peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités visées à l'alinéa 1er moyennant un avis donné à l'autorité qui sert de point de contact pour la Belgique.
Les services auxiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement. § 2. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles relevant de sa compétence. § 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires. Pour les besoins des articles 212, 213, 216, 217, 221 et 222, ces agents liés sont assimilés à une succursale de la société de bourse étrangère, étant entendu que lorsque la société de bourse étrangère a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique auxquels elle souhaite recourir sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 221. CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
Art. 212.Sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la Banque, l'article 68 est d'application à l'égard des succursales visées à l'article 211 en ce qui concerne les transactions effectuées par les succursales. CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
Art. 213.Les sociétés de bourse visées à l'article 211 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 109, § 2 s'appliquent par analogie.
Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à la Banque d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.
Art. 214.Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 211 : 1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire ;2° établissent des comptes annuels ;3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations. CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales Section Ire. - La Banque en sa qualité d'autorité de l'Etat membre
d'accueil
Art. 215.Les succursales visées à l'article 211 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 212, 213 et 214 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. Les articles 120, 121, 123, 125 et 128 sont applicables dans cette mesure.
Art. 216.En vue d'assurer la surveillance de l'activité des sociétés relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, la Banque collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.
A cet effet, la Banque communique, pour autant qu'elle en dispose : 1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat de ces sociétés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, du système de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques ;et 3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, représenté par la société.
Art. 217.La Banque, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 216 ont été prises en considération.
Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, la Banque considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier. Section II. - Des succursales significatives
Art. 218.Les articles 317, alinéa 3, 322 et 323 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse étrangères de taille importante qui relèvent du droit d'un autre Etat membre, étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque. Section III. - Du contrôle sur place
Art. 219.Moyennant l'information de la Banque, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 211 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de bourse, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, du système de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.
La Banque peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 215. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
Art. 220.Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, la Banque peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 211 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique.
Après ces contrôles et inspections, la Banque communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société concernée ou pour la stabilité du système financier belge.
Art. 221.§ 1er. Lorsque les succursales visées à l'article 211 sont autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients dans le cadre des activités d'investissement qu'elles exercent et/ou des services d'investissement ou des services auxiliaires qu'elles fournissent en Belgique, les dirigeants de ces succursales désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.
Les articles 196 et 197, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque. § 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin : 1° ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 213 ;2° ils font à la Banque, à sa demande, notamment en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci ;3° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque ;4° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale ;5° ils transmettent chaque année à la Banque une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 17, § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 3° de l'alinéa 1er.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 2°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 215 et 216, alinéa 2. § 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 214, 3°. CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
Art. 222.§ 1er. Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de bourse ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/65/UE, du Règlement n° 600/2014 et du Règlement 2017/565 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société de bourse concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 204, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3 de la loi. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, la Banque peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010. § 2. Lorsque la Banque constate qu'une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, ou si la Banque a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2, elle met la société de bourse en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Lorsque la FSMA constate qu'une société de bourse relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met la société de bourse en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée. § 3. En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'une succursale, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 204, § 1er, 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, les articles 204, §§ 2 à 8 et 208 sont d'application.
Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 persistent dans le chef d'une société de bourse, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de bourse, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et autres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés. § 4. La Banque communique à la Commission européenne et à l'Autorité européenne des marchés financiers, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3. § 5. La Banque informe la FSMA des mesures prises par application des paragraphes 2 à 4.
La FSMA informe la Banque des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.
Art. 223.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de bourse par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, la Banque ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers. CHAPITRE VI. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la directive 2014/65/UE
Art. 224.Les articles 211 à 223 ne s'appliquent pas aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont en dehors du champ d'application de la directive 2014/65/UE en vertu des articles 2, paragraphe 1er, l) et m), et 3 de cette directive.
Les succursales en Belgique de ces sociétés sont soumises aux dispositions du Titre III. TITRE III. - Des succursales en Belgique de sociétés de bourse de pays tiers CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire
Art. 225.Les dispositions du présent Titre sont sans préjudice de l'application des articles 46 à 49 du Règlement n° 600/2014 et des articles 13 et 14 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2. CHAPITRE II. - De l'accès à l'activité en Belgique
Art. 226.§ 1er. Les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue de fournir des services ou activités d'investissement en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.
A cette fin, sont applicables : 1° les articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11, étant entendu que : a) la référence faite à l'article 6 vaut pour la société de bourse étrangère dont relève la succursale ;b) la société de bourse étrangère doit être autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités ;c) la société de bourse étrangère communique à la Banque l'identification de l'autorité chargée de son contrôle et si le contrôle est assuré par plusieurs autorités, les domaines de compétences respectifs de ces dernières sont précisés ;d) la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de bourse étrangère avant de statuer sur la demande d'agrément ;e) la Banque ne délivre l'agrément que sur avis conforme de la FSMA en ce qui concerne le respect par la succursale de la société de bourse étrangère des dispositions énoncées aux articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1er à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, aux articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5 et aux articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu'aux mesures adoptées en vertu de ces dispositions ;2° l'article 12, étant entendu que cet article s'applique à la société de bourse étrangère dont relève la succursale.Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société ; 3° l'article 13, §§ 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique ;4° les articles 14 à 18 et 32 et 37 à 40, étant entendu que : a) la référence faite à l'article 14 vaut pour la société de bourse dont relève la succursale ;b) la référence faite aux articles 15 à 18 et 32 vaut pour la succursale en Belgique ;et c) la référence faite à l'article 39 vaut pour la succursale en Belgique lorsqu'elle est autorisée à fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et/ou fournir des services auxiliaires en Belgique dans le cadre desquels elle est autorisée à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients ;5° l'article 43, dans la mesure où la société de bourse étrangère ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes : 1° la société de bourse est soumise, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la directive 2019/34 et le Règlement 2019/33 ;2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de la société de bourse, en ce compris du groupe auquel elle appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses investisseurs ; 3° l'autorité de pays tiers qui a octroyé l'agrément à la société de bourse dans son pays tiers d'origine l'a octroyé alors que sa législation et ses pratiques sont en conformité avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI) ;4° le pays tiers d'origine dans lequel est établie la société de bourse a signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, un accord multilatéral conforme audit article 26. § 3. Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de bourse de droit belge. § 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants : 1° l'absence d'exercice effectif par la société de bourse dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient la société de bourse, des activités projetées par la succursale ;2° l'importance de la succursale par rapport à la taille de la société de bourse. CHAPITRE III. - De l'exercice de l'activité
Art. 227.§ 1er. Outre l'application de l'article 44 en ce qui concerne l'article 226 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 226, sont applicables : 1° l'article 45 ;lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans la société de bourse étrangère est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale ; l'article 204, § 1er, 4° et 6° et § 3 est applicable à ces décisions ;2° l'article 52 et l'article 53 en ce qui concerne l'article 52 ;3° l'article 55 ;4° les articles 61 et 63 en ce qui concerne les dirigeants de succursales et, s'agissant de l'article 61, en ce qui concerne la fonction de conformité ;5° les articles 68 à 72 ;6° l'article 73 ; 7 les articles 74 à 78 ; 8° les articles 80 à 82 ;9° les articles 83, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 3° et 4° et 96 étant entendu que pour l'application de l'article 83, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration ;10° les articles 107, 109 et 110 ;11° l'article 126 ;12° l'Annexe I ;13° les dispositions adoptées en vertu de l'article 28quater de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer. § 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales. § 3. Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er : 1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;2° pour les entreprises de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 3, 2°, 3), leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union européenne ;3° pour les entreprises de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 3, 2°, 6), ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 226, § 1er, 5° ;6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ;8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.
Art. 228.§ 1er. La société de bourse étrangère doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 276, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès d'une société de bourse étrangère dans le pays tiers ;et 2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 82, § 3. § 2. La succursale belge de la société de bourse étrangère ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance. CHAPITRE IV. - Du contrôle
Art. 229.Les articles 120, 121, 123, 124, 125 et 128 sont applicables.
Art. 230.La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, des règlements européens directement applicables et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 226, § 1er, 3° et aux exigences applicables en vertu de l'article 107, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.
La Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences visées à l'alinéa 1er.
Art. 231.La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 194 Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 195 est applicable par analogie.
Les articles 196, 197, alinéas 1er à 4, 198, alinéas 1er, 2, 3 et 6 et 221, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4, et § 3 sont applicables.
Art. 232.§ 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de la société de bourse et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de bourse et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre.
Art. 233.§ 1er. A la demande de l'Autorité européenne des marchés financiers, la Banque communique à celle-ci les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre : 1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale ;3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale. § 2. La Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE et les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 10° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer chargées respectivement de la supervision des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement et des établissements de crédit et des succursales d'établissements de crédit faisant partie du groupe auquel appartiennent la succursale d'une société de bourse de pays tiers agréée en application du présent Titre, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'Union européenne soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer et la loi du 26 octobre 2016, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013/UE, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci. CHAPITRE V. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
Art. 234.§ 1er. Sont applicables les articles 200, 202, 204 et 207 et les articles 235 à 242. § 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des règlements européens directement applicables ou des actes adoptés en vertu de ceux-ci, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie la société de bourse. § 3. La Banque peut également révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 226, § 4. LIVRE IV - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
Art. 235.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut, après avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine : 1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou 5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable. § 2. La Banque ne procède pas à la publication visée au paragraphe 1er lorsque : 1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;ou 2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées. § 3. Lorsque la publication visée au paragraphe 1er fait l'objet d'un recours, la Banque publie également, sur son site internet, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.
La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent. § 4. La Banque informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée au paragraphe 1er.
Art. 236.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel : 1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées : a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;c) des articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité.Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 212 ; 3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation. § 2. Si l'entité visée au paragraphe 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard. § 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte : 1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier ;2° de l'assise financière de l'entité en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires. § 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances. § 5. Sans préjudice du paragraphe 6, la Banque procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement l'entité concernée, à la publication sur son site internet des astreintes adoptées en application du paragraphe 2. dans la mesure où elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée.
La publication visée à l'alinéa 1er comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identification de l'entité à laquelle l'astreinte est imposée.
Lorsque l'astreinte a fait l'objet d'un recours, la Banque publie également des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours sur son site internet.
La Banque procède à la publication visée à l'alinéa 1er de manière anonyme lorsque : 1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées. La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent paragraphe demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent. § 6. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive. § 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
Art. 237.La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 235 ou 236, §§ 1er ou 2, ainsi que du résultat des recours éventuels.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 236, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques. LIVRE V - DES SANCTIONS
TITRE Ier. - Des amendes administratives
Art. 238.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate : 1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° une infraction aux dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou 5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° , notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie holding d'investissement, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, des personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui sont responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum 5 000 000 euros.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque la société de bourse ou la compagnie visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime. § 3. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué, ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b) de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 4. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte. § 5. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances. § 6. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction : a) de la gravité et de la durée des manquements ;b) du degré de responsabilité de la personne en cause ;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier. § 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.
La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci. § 8. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.
TITRE II. - Des sanctions pénales
Art. 239.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui exercent l'activité d'une société de bourse visée à l'article 4 ou au Livre III, Titre II sans que cette société soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué ;2° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 45 et 49, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 47, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;3° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 63 qui contreviennent aux dispositions de cet article ;4° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective qui contreviennent aux articles 83, 95, 2° à 4°, 183, 184, à l'article 54 du Règlement 2019/2033 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013 ;5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 98 ou 103 ou qui ne se conforment pas à l'article 102 ;6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 109, 173, § 1er ou 211 ;7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes chargées de la direction effective d'une société de bourse qui ne se conforment pas à l'article 109, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéas 2 et 3 ;8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 204, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 204, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 222, § 1er, alinéa 2 ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 222, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 223 ;9° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, du Règlement 2019/2033 ou du Règlement n° 575/2013 n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ;10° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;11° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 194, alinéas 1er et 2 et 204, § 1er, alinéa 1er ;12° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, d'une société de bourse qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes ;13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2. § 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 16 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros. § 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas à l'article 108 dans la mesure où il rend les articles 95, 98 et 99 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer applicables aux sociétés de bourse de taille importante et aux règlements pris en exécution de l'article 98 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer. § 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent, d'une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 69, § 2.
Art. 240.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.
Art. 241.Les sociétés de bourse les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes participant à la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.
Art. 242.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 16 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes participant à la direction effective, de mandataires ou de commissaires de sociétés de bourse ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
Art. 243.La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er. LIVRE VI - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES
D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
Art. 244.Sous réserve des articles 234 et 250, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.
Art. 245.Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
Art. 246.La dépréciation ou la conversion de dettes d'une société ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge. CHAPITRE II. - Concertation et information
Art. 247.Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la Banque.
A cette fin, l'autorité de résolution tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.
Art. 248.Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la Banque.
Art. 249.Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 244 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, la Banque ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de la société de bourse.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants : 1° l'objet et la base juridique de la décision prise ;2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours. Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Des succursales de sociétés de bourse relevant du droit de pays tiers
Art. 250.La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 234 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des sociétés de bourse des autres Etats membres.
TITRE II. - Des procédures de liquidation CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
Art. 251.Le tribunal de l'insolvabilité n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. En particulier, le tribunal de l'insolvabilité ne peut pas prononcer une faillite concernant une société de bourse relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.
Art. 252.Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes. CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge Section Ire. - Concertation et information
Art. 253.Sans préjudice de l'article 271 et de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, le tribunal de l'insolvabilité informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.
Art. 254.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.
Art. 255.Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 254, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
Art. 256.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure. Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
Art. 257.La procédure de faillite relative à une société de bourse visée au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
Art. 258.§ 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application. § 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans ce pays ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de la société de bourse concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. Section III. - Radiation de l'agrément
Art. 259.En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'une société de bourse, la Banque radie l'agrément. L'article 206 est d'application.
TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
Art. 260.Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne une société de bourse visée au Livre II, l'organe légal d'administration de la société de bourse consulte la Banque.
Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'une société de bourse que sur avis conforme de la Banque. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 271.
La dissolution d'une société de bourse et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues aux articles 202, § 2 et 204, § 1er sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire. CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
Art. 261.Par dérogation aux articles 244 et 257, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur : 1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail ;2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé.Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble ; 3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu ;4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits ;5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions ;6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article ;7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
Art. 262.§ 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à la société de bourse et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre. § 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment : 1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque ;2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit ;4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien. § 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
Art. 263.§ 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. § 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
Art. 264.La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de la société de bourse, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de la société de bourse.
Art. 265.§ 1er. Sans préjudice de l'article 261 et sous réserve de l'article 266, les articles 262, § 1er, 263 et 264 ne font pas obstacle à l'application des articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique. § 2. L'article 5 243 du Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
Art. 266.Par dérogation à l'article 204, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code, si la société de bourse dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu. CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
Art. 267.La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
Art. 268.§ 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. § 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend. § 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription. Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs
belges
Art. 269.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
TITRE IV. - Disposition complémentaire
Art. 270.Les articles 244 à 269 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du Livre XI, Titre V de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer. LIVRE VII - ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
Art. 271.§ 1er. Sans préjudice de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer et sauf les cas où une société de bourse fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque. § 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de bourse susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
Art. 272.Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.
Art. 273.§ 1er. Sans préjudice des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique, les paiements, opérations et actes effectués par une société de bourse et les paiements faits à une pareille société le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de la société de bourse.
Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des sociétés de bourse de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des sociétés de bourse. § 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières. LIVRE VIII - DU SYSTEME DE PROTECTION DES INVESTISSEURS
Art. 274.Les sociétés de bourse établies en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel elles contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un telle société est prononcée ou lorsque la Banque a pris la décision visée à l'article 275, alinéa 2, à l'égard d'une telle société.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.
Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.
Art. 275.La Banque informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de bourse visée à l'article 274 n'apparaît pas en mesure de restituer des fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont la société de bourse est redevable et que la société de bourse ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que la société de bourse n'a pas restitué les fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.
Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 276 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La Banque peut accorder une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
La société de bourse ou, si celle-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 276. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de bourse, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de bourse ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.
Art. 276.Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit de l'Union européenne, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont la société de bourse est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.
Le volet fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, le remboursement des fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer.
Art. 277.Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de bourse concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système de protection des investisseurs.
L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les fonds ou les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.
La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.
Art. 278.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec la Banque, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de bourse dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la Banque, de la cessation de la couverture. LIVRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES
ET ABROGATOIRES TITRE I. - Disposition diverse
Art. 279.Les articles 226 à 232/1, 242 à 311 et 423 à 485 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2, étant entendu que pour les sociétés de bourse qui ne qualifient pas de sociétés de bourse taille importante : 1° les références à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 concernant l'exigence de ratio de fonds propres total doivent être lues comme des références à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 ;2° les références faites à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 concernant le montant total d'exposition au risque doivent être lues comme des références à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 multipliée par 12,5 ;3° les références faites à l'article 149, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermerconcernant les exigences de fonds propres supplémentaires doivent être lues comme des références à l'article 138 de la présente loi. TITRE II. - Disposition finale
Art. 280.Le Roi peut adapter les dispositions d'autres législations qui renvoient à des dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, ou de leurs arrêtés et règlements d'exécution, pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
TITRE III. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Art. 281.A l'article 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 26 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance". CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 282.A l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "De même, les commissaires spéciaux et les administrateurs provisoires que la Banque désigne en application des lois de contrôle sectorielles au respect desquelles elle est chargée de veiller n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans le cadre de la mission qui leur est confiée par la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde." ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "La Banque assure la couverture des frais liés à la défense des personnes visées à l'alinéa 1er dont la responsabilité, civile ou pénale, est mise en cause dans le cadre de leurs fonctions.Elle couvre, en outre, toute condamnation résultant d'une responsabilité civile desdits commissaires spéciaux et administrateurs provisoires prononcée à leur encontre nonobstant la limitation de responsabilité civile visée à l'alinéa 1er. Lorsque la condamnation résulte d'un dol, le commissaire spécial ou de l'administrateur provisoire reconnu coupable de dol rembourse lesdits frais à la Banque et tout montant payé par la Banque à la victime du dol en exécution de pareille condamnation.".
Art. 283.Dans l'article 12ter, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Art. 284.L'article 21ter, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, est remplacé par ce qui suit : " § 5. Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction : 1° aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ; 2° à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci.".
Art. 285.Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;2° au 5°, les mots "au Livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "par la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
Art. 286.Dans l'article 36/6, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes : 1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, à la surveillance prudentielle des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues ;2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142, à l'article 131 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ;3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ; 4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi." ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La Banque publie également toute autre information requise en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit, dans le domaine du contrôle des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.".
Art. 287.Dans l'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, alinéa 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;2° au 23°, a) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;3° au 23°, b) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ; 4° le 23°, c) est remplacé par ce qui suit : "c) le commissaire spécial et l'administrateur provisoire visés à l'article 236, § 1er, de la loi précitée du 25 avril 2014, à l'article 204, § 1er de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, à l'article 517, § 1er, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 117, § 1er, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 215, § 1er, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, et l'article 36/30/1, § 2 de la présente loi ;". 5° l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit : "27° en cas de détérioration de la situation financière d'un établissement financier visé à l'article 36/2, au Ministère public ; 28° dans les limites du droit de l'Union européenne, à la Commission européenne lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice des compétences de cette dernière.".
Art. 288.Dans l'article 36/17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
Art. 289.Dans l'article 36/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses" ;2° dans le paragraphe 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Art. 290.Dans l'article 36/26/1, §§ 6 et 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer5, les mots "et des sociétés de bourse" sont, à chaque fois, abrogés.
Art. 291.A l'article 36/34, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le 10° est abrogé ;2° les alinéa 3 et 4 sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 292.Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Art. 293.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;2° au 8°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;3° au 8° /7, les mots "Règlement n° 2017/2402" sont remplacés par les mots "Règlement 2017/2402" ;4° au 38°, dans le texte français, les mots "sont liés à" sont remplacés par les mots "concernent" ;5° au 47°, dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;6° dans le texte néerlandais, le 50/1° est remplacé par ce qui suit : "50/1° groepsherstelplan : een plan dat overeenkomstig artikel 425 wordt opgesteld of een plan in de zin van artikel 7 van richtlijn 2014/59/EU dat wordt opgesteld door een EER-moederonderneming" ;7° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont abrogés ;8° le 74° /1 est abrogé ;9° dans le texte français, le 81°, b), 1° est complété par les mots "en vue de leur livraison à une date ultérieure" ;10° le 83°, point e) est remplacé par ce qui suit : "e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ; ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ; iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;" ; 11° le 87° est remplacé par ce qui suit : "87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;".
Art. 294.Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les activités suivantes :" ;2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sont seulement pris en considération les services d'investissement, les activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72°.".
Art. 295.Dans l'article 5, alinéas 1er et 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont à chaque fois remplacés par le mot "gebruikmaken".
Art. 296.Dans l'article 10, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 18, 19 en 35, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
Art. 297.Dans l'article 14/1, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les mots "du Livre XII" sont remplacés par les mots "de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
Art. 298.Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de crédit constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la partie fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Art. 299.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, est complété par ce qui suit : "z/11) l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
Art. 300.Dans l'article 21, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, au 1°, les mots "op die leidingen die" sont remplacés par les mots "op die leiding, en die" ;2° dans le texte néerlandais, au 2°, le mot "controlesysteeem" est remplacé par le mot "controlesysteem" ;3° dans le texte néerlandais, au 4°, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ; 4° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement ;".
Art. 301.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 27.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit ;2° un comité des risques ;3° un comité de rémunération ;4° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités. Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques, de rémunération et de nomination comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 3, 83°. ".
Art. 302.L'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, les mots "minstens één lid van het auditcomité beschikt" sont remplacés par les mots "beschikt minstens één lid van het auditcomité" ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "missions reprises sous" sont remplacés par les mots "missions prévues par" ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "sur des points d'ordre technique" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, le mot "agréé" est abrogé.
Art. 303.Dans l'article 29, § 3 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "aan hem" sont remplacés par le mot "aan het comité".
Art. 304.Dans l'article 31, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 1°, le mot "van" est inséré entre les mots "het beoordelen" et les mots "hoeveel tijd" ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble." ; 3° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 3, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
Art. 305.Dans l'article 36, § 2, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer6, dans le texte néerlandais, le mot "hij" est remplacé par le mot "het".
Art. 306.Dans l'article 37, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "is" est remplacé par le mot "zijn".
Art. 307.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est, à chaque fois, remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;2° dans le paragraphe 1er, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre lest mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
Art. 308.Dans l'article 41, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, les mots "les personnes concernées auxquelles" sont remplacés par les mots "les personnes auxquelles" ;2° au troisième tiret, dans le texte néerlandais, les mots "waaronder de relevante personen" sont remplacés par les mots "waaronder de betrokken personen".
Art. 309.L'article 42/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La personne responsable du respect par l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 65 et 74/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.".
Art. 310.Dans l'article 47, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les mots "au paragraphe 3" sont remplacés par les mots "à l'article 48".
Art. 311.Dans l'article 53, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, dans le texte néerlandais, les mots "ten minste eens" sont remplacés par les mots "minstens eenmaal".
Art. 312.L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, alinéa 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de l'autorité de contrôle.".
Art. 313.Dans l'article 56, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5, les mots "peut recourir" sont remplacés par le mot "recourt".
Art. 314.L'article 57, § 3 de la même loi est abrogé.
Art. 315.Dans l'article 58, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in overeenstemming is" sont remplacés par les mots "in overeenstemming zijn".
Art. 316.L'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, est complété par un paragraphe rédigé comme suit : " § 5. Aux fins de l'article 57, le comité de direction et les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de l'établissement et des modifications apportées à celles-ci.".
Art. 317.Dans l'article 59/1, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "naar aanleiding van" sont remplacés par les mots "in het kader van" ;2° dans l'alinéa 4, les mots "conflit d'intérêt" sont remplacés par les mots "conflit d'intérêts".
Art. 318.Dans l'article 62 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "ou encore d'une association" sont ajoutés entre les mots "industrielle, commerciale ou financière," et les mots "aux conditions et dans les limites prévues" ; 2° dans le texte néerlandais, le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "De Bank bepaalt bij reglement vastgesteld overeenkomstig artikel 12bis, § 2 van de wet van 22 februari 1998 hoe die verplichtingen ten uitvoer worden gelegd." ; 3° dans le paragraphe 5, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 6, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit," sont abrogés ;5° dans le paragraphe 9, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 319.Dans l'article 64, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer5, dans le texte français, les mots "que l'établissement est incapable d'enregistrer ou de copier" sont remplacés par les mots "à propos duquel l'établissement est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie".
Art. 320.Dans l'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken" ;2° dans le paragraphe 3, les mots "en cas d'insolvabilité de l'établissement" sont remplacés par les mots "en particulier en cas de procédure de liquidation d'établissement".
Art. 321.L'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 65/1.§ 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients. § 2. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus. § 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.".
Art. 322.Dans l'article 65/2, § 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "Directive déléguée" sont remplacés par les mots "directive déléguée".
Art. 323.Dans l'article 67, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, dans le texte français, les mots "incidence substantielle" sont remplacés par les mots "incidence significative".
Art. 324.Dans l'article 68 de la même loi, dans le texte français, les mots "conditions travail" sont remplacés par les mots "conditions de travail".
Art. 325.Dans l'article 75, § 1er alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "détermine, le cas échéant par" est remplacé par les mots "peut déterminer, par" ;2° les mots "et de liquidité" sont insérés entre les mots "besoins en fonds propres" et les mots "par référence aux exigences".
Art. 326.Dans l'article 75/2, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer3, dans le texte néerlandais, le mot "rapportage" est remplacé par le mot "rapportering".
Art. 327.A l'article 78 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi" sont ajoutés entre les mots "aux tiers" et les mots "dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation" ;2° à l'alinéa 2, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de crédit.".
Art. 328.Dans l'article 86 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que, en ce qui concerne les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.".
Art. 329.Dans l'article 106, § 3, alinéa 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "genomen" est remplacé par le mot "vastgestelde".
Art. 330.Dans l'article 113, § 4, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8, dans le texte néerlandais, le mot "financieringvoorwaarden" est remplacé par le mot "financieringsvoorwaarden".
Art. 331.Dans l'article 115, § 1er, alinéa 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "attention particulière sur l'adéquation" sont remplacés par les mots "attention particulière à l'adéquation".
Art. 332.Dans l'article 144, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
Art. 333.Dans l'article 156, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "porte également sur les activités" sont remplacés par les mots "appréhende également les activités" ;2° les mots "succursale ou de libre prestation de services dans un autre Etat membre" sont remplacés par les mots "succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres".
Art. 334.Dans l'article 158 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "la propriété" sont remplacés par les mots "l'actionnariat" ;2° dans le paragraphe 3, les mots "une crise de liquidité" sont remplacés par les mots "un problème grave de liquidité" ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "de nouvelles infractions" sont remplacés par les mots "de nouveaux manquements".
Art. 335.Dans l'article 183/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les mots "l'article 165, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 165, § 1er, 2° ".
Art. 336.Dans l'article 209 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, dans le texte français, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Art. 337.Dans l'article 210, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par cet qui suit : "La mission de commissaire visée au Code des sociétés est :" ;2° au 1°, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Art. 338.Dans l'article 220 de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222." ; 2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;3° à l'alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Art. 339.Dans l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, à l'alinéa 1er, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission" ;2° à l'alinéa 1er, les mots "et conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations".
Art. 340.Dans l'article 222, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
Art. 341.Dans l'article 224, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Art. 342.Dans l'article 225 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 4°, b) les mots "deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen" sont remplacés par les mots "deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen" ;2° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 5 les mots "het toezicht uitoefenen en de onderzoeken verrichten" sont remplacés par les mots "de controles en onderzoeken verrichten" ;3° dans le texte français, dans l'alinéa 5 les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
Art. 343.Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "Art.234. § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'il dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois : 1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou 4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°, l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation." ; 2° dans le paragraphe 2, 4°, dans le texte français, les mots "aux actionnaires et aux titulaires" sont remplacés par les mots "aux actionnaires et titulaires" ;3° dans le paragraphe 2, 6°, les mots "normes spécifiques de liquidité" est remplacé par les mots "exigences spécifiques de liquidité" ;4° dans le paragraphe 2, 11°, dans le texte néerlandais, le mot "gelasten" est remplacé par le mot "opleggen".
Art. 344.Dans l'article 235 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "herstelpan" est remplacé par "herstelplan".
Art. 345.Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur Belge.
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de l'autorité de contrôle substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L'établissement de crédit accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
L'autorité de contrôle peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de crédit faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement concerné.
L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;" ; 2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "Verordening nr.575/2013 ; artikel 54, tweede lid, is van toepassing ;" sont remplacés par les mots "Verordening nr. 575/2013. In dat geval is artikel 54, tweede lid van toepassing ;" ; 3° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5° /1, les mots "lid 1" sont remplacés par les mots "eerste lid" ;4° dans le paragraphe 5, les mots "alinéa 1er," sont supprimés ;5° le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 346.Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre III de la même loi, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit : "
Art. 236/1.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission, - ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ; - ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ; - ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ; - ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. § 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Art. 347.Dans l'article 326, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété avec un 6° rédigé comme suit : "6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1." ; 2° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 348.L'article 333, § 1er, alinéa 2, 5° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, est remplacé par ce qui suit : "5° les articles 18 à 22, 36, 41 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36, 41 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique ;".
Art. 349.L'article 334 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, est remplacé comme suit : "
Art. 334.§ 1er. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre : 1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 3 ;3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale. § 2. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, la Banque communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à la demande de celle-ci, les informations suivantes concernant ces succursales : 1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par les succursales ;3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale. § 3. Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit de pays tiers agréée en application du présent Titre exerce des activités d'investissement et/ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, la Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE, les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 33° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses chargées respectivement de la supervision des établissements de crédit, des succursales d'établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement faisant partie du groupe auquel appartient la succursale, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'EEE soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 et ladite loi du 20 juillet 2022, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.".
Art. 350.Dans l'article 335 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 3° /1 est remplacé par ce qui suit : "3° /1 les articles 65/3, 66, 67 à 71 ;" ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales." ; 3° l'article est complété comme suit : " § 3.Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er : 1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;5° des informations sur la gestion des risques ;6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;7° les plans de redressement concernant la succursale ;8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. § 4. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, elles communiquent à la Banque au moins une fois par an les informations suivantes, dans la mesure où ces informations ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er : 1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;2° pour les établissements de crédit de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 2, 1°, 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union ;3° pour les établissements de crédit de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 2, 1°, 6 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 333, § 1er, 6° ;6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ; 8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.".
Art. 351.Dans l'article 345, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "
Art. 345.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine : 1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou 5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.".
Art. 352.Dans l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : "
Art. 346.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel : 1° il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées : a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;c) des articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;2° il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité.Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315 ; 3° il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1° ;4° il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation. 5° il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer2 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution.".
Art. 353.Dans l'article 347 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate : 1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;6° le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;7° le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation ; 8° une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer2 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution, infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué, ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent." ; 5° dans le paragraphe 2/2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2/2.En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.".
Art. 354.Dans l'article 5, § 3, alinéa 3 de l'Annexe I de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par les mots "gebruikmaken".
Art. 355.L'article 7 de l'Annexe II de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, est complété par un nouvel alinéa comme suit : "La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.".
Art. 356.Dans l'article 13/1, § 1er, 3° de l'Annexe III de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer8, les mots "et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient" sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Art. 357.Dans l'article 2, 3° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
Art. 358.Dans l'article 15 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 8°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;2° au 49°, b) les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;3° au 94°, le point e) est remplacé par ce qui suit : "e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même entreprise d'assurance ou de réassurance par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ; iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;".
Art. 359.Dans l'article 26, alinéa 3 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
Art. 360.Dans l'article 42, § 1er de la même loi, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise ;".
Art. 361.L'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 48.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit ;2° un comité des risques ;3° un comité de rémunération ; exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs.
Le comité d'audit comprend une majorité de membres indépendants au sens de l'article 15, 94° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques et de rémunération comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 15, 94°. ".
Art. 362.Dans l'article 58, § 1er, alinéa 2 de la même loi, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre les mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
Art. 363.Dans l'article 83, § 6, 1° de la même loi, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
Art. 364.A l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant pas les mots "Sans préjudice des articles 17 et 18" et finissant par les mots "dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque." est remplacée par la phrase suivante : "Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi." ; 2° à l'alinéa 3, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.".
Art. 365.Dans l'article 325 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, la mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 327." ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacées par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;3° au paragraphe 2, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Art. 366.Dans l'article 326, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Art. 367.Dans l'article 327, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
Art. 368.Dans l'article 329, alinéa 1er de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Art. 369.Dans les articles 430, 431, § 1er, et 488 de la même loi, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Art. 370.Dans les articles 431, § 1er et 489, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés et des associations sont confiées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée au Code des sociétés et des associations est confiée".
Art. 371.L'article 508, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois : 1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;2° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en compris le Règlement 2015/35 ;ou 5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
Art. 372.A l'article 517, § 1er de la même loi le 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entreprise d'assurance ou de réassurance accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Art. 373.Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre II, Section V de la même loi, il est inséré un article 517/1 rédigé comme suit : "
Art. 517/1.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 517, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci.
Dans le cadre de cette mission : - ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 3 ; - ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ; - ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ; - ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. § 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 517, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Art. 374.A l'article 522, alinéa 1er de la même loi, les mots "d'une opposabilité" sont remplacés par les mots "d'une nullité ou inopposabilité, notamment".
Art. 375.L'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 602.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine : 1° des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° des dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ;ou 5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.".
Art. 376.Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées : a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;c) des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ;ou e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;" ; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;" ; 3° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Art. 377.Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate : 1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celle-ci ;2° une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ;ou 5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux 1° à 5° ; 7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux 1° à 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;5° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué, ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entreprise au cours de l'exercice précédent." ; 6° dans le paragraphe 2/2, alinéa 1er, les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre "Règlement n° 2017/2402" et ", le montant de l'amende". CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Art. 378.Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° mesures d'exécution de la directive 2015/849 : a) les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ; b) les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;" ; 2° au 5°, le b) est complété par les mots "ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847 ;" ; 3° le 6° est complété par les mots suivants : ", dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0 portant des dispositions financières diverses" ;4° au 37°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
Art. 379.Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 4°, a) et 22° et 5, les mots "et des sociétés de bourse" sont à chaque fois abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, qui relèvent du droit belge ;b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ;c) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Art. 380.Dans l'article 93, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° rendre publique le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos, qui ressortissent de ses compétences ;".
Art. 381.A l'article 94, alinéa 1er de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité assujettie.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité assujettie accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entité assujettie faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Art. 382.Dans le Livre IV, Titre 4, Chapitre 2 de la même loi, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit : "
Art. 94/1.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission, - ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ; - ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ; - ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ; - ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. § 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Art. 383.A l'article 97 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les mots "articles 93, 94, 2° et 4°, et 95" sont remplacés par les mots "articles 93 à 95".
Art. 384.A l'article 98/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer1, les mots "articles 93 à 95" sont remplacés par les mots "articles 93, §§ 1er et 2, 2°, 94 et 95". CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
Art. 385.A l'article 1er de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, le paragraphe 2 est complété par les mots "et ce, dans le but d'assurer la sécurité des services de paiement et une protection adéquate de leurs utilisateurs et dès lors, non seulement de contribuer au bon fonctionnement du marché des services de paiement mais également de renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et la protection du système financier".
Art. 386.Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 56°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;2° au 57°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
Art. 387.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers ;".
Art. 388.Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article 6 :4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de paiement constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Art. 389.L'article 21, § 1er, de la même loi, est complété d'un 10°, rédigé comme suit : "10° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement.".
Art. 390.Dans l'article 33, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique.Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
Art. 391.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 4 de la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : "
Art. 37/1.Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de paiement ou d'une société dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de paiement à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de paiement, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective.
La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
Art. 392.Dans l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire." ; 2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" ;3° à l'alinéa 4, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;4° à l'alinéa 5, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Art. 393.Dans l'article 110/1, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
Art. 394.Dans l'article 111, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Art. 395.Dans l'article 112 de la même loi dans le texte français, les mots "ses fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "sa mission révisorale".
Art. 396.Dans l'article 114, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "à sa mission révisorale".
Art. 397.Dans l'article 115, § 9 de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
Art. 398.L'article 116, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois : 1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;2° les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;3° les articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;of 5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
Art. 399.A l'article 117, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement de paiement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L'établissement de paiement accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de paiement faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Art. 400.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 117/1 rédigé comme suit : "
Art. 117/1.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 117, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci.
Dans le cadre de cette mission, - ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ; - ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ; - ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ; - ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. § 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de paiement par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 117, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de paiement de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Art. 401.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit : "
Art. 119/1.Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de paiement, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Art. 402.Dans l'article 147 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions : 1° du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°." 2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel : 1° il doit se conformer à des dispositions déterminées : a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;c) des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ; 4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Art. 403.Dans l'article 148 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate : a) une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;c) une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;d) une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou e) une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;f) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ; g) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;b) le b) est remplacé par ce qui suit : "b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
Art. 404.Dans l'article 149, § 1er, 6° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer5, les mots "articles 33, 76 à 78 et 133" sont remplacés par les mots "articles 76 à 78 et 133".
Art. 405.Dans l'article 163, 1° de la même loi, les mots "établissements de crédit de droit belge" sont remplacés par "établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire".
Art. 406.Dans l'article 173 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de monnaie électronique constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7 :6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Art. 407.Dans l'article 176, § 1er de la même loi, les mots "à 9° " sont remplacés par les mots "à 10° ".
Art. 408.Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit : "
Art. 181/1.Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de monnaie électronique ou d'une société dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de monnaie électronique à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de monnaie électronique, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
Art. 409.Dans l'article 182, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique.Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
Art. 410.Dans l'article 214 de la même loi, le 1° est abrogé.
Art. 411.A l'article 215, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L'établissement de monnaie électronique accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de monnaie électronique faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Art. 412.Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 215/1 rédigé comme suit : "
Art. 215/1.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 215, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci.
Dans le cadre de cette mission, - ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ; - ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ; - ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ; - ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission. § 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de monnaie électronique par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 215, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de monnaie électronique de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Art. 413.Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section III, il est inséré un article 217/1 rédigé comme suit : "
Art. 217/1.Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de monnaie électronique, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Art. 414.Dans l'article 229 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions : 1° du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°." ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel : 1° il doit se conformer à des dispositions déterminées : a) de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;c) des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;d) des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;e) des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ; 4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Art. 415.Dans l'article 230 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate : a) une infraction aux dispositions du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;b) une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;c) une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;d) une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;ou e) une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;f) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ; g) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;b) les mots "établissement de paiement" sont remplacés par les mots "établissement de monnaie électronique" ;c) le b) est remplacé par ce qui suit : "b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
Art. 416.Dans la même loi, il est inséré un Livre IV/1 intitulé "Des règles particulières en cas de procédure collective".
Art. 417.Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit : "
Art. 236/1.§ 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 119/1 ou 217/1, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque. § 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de paiement ou à un établissement de monnaie électronique susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.".
Art. 418.Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit : "
Art. 236/2.Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2 sont désignés sur avis de la Banque.".
Art. 419.Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/3 rédigé comme suit : "
Art. 236/3.§ 1er. Toute dissolution d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, qu'elle soit volontaire ou judicaire, et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit, requiert l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le tribunal de l'entreprise saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 236/1, § 2. § 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés et des articles 119 et 217, le Roi peut déterminer, sur avis de la Banque, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant des utilisateurs de services de paiement. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission. § 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres concernés et, le Service public fédéral Economie de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.". CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Art. 420.Dans l'article 21, § 1er de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer9 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point b), les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ; 2° le point e) est remplacé par ce qui suit : "e) le sociétés de bourse visées au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
Art. 421.Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er : 1° le 1° /1 est abrogé ;2° le 4° est abrogé ;3° au 5°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Modifications du Code des sociétés et des associations
Art. 422.Dans le Code des sociétés et des associations, l'article 12:99 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux apports d'universalité ou de branche d'activité lorsqu'une société participant à l'opération est une institution financière soumise au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.".
TITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 423.Aux fins des articles 274 à 278, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.
Art. 424.Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 426, § 1er à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 65, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 portant le Livre 5 "Les obligations" du Code civil : 1° dans l'article 96 de la présente loi, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : "Les cessions autorisées conformément à l'article 95 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 1167 de l'ancien Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique." ; 2° dans l'article 265 de la présente loi, le paragraphe 2 doit se lire comme suit : " § 2.L'article 1167 de l'ancien Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.".
TITRE V. - Disposition abrogatoire
Art. 425.Dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, le Livre XII est abrogé. LIVRE X - ENTREE EN VIGUEUR
Art. 426.§ 1er. La présente loi entre en vigueur conformément au droit commun. § 2. Par exception au paragraphe 1er, l'article 24 entre en vigueur 18 mois après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, s'agissant des sociétés de bourse répondant aux critères de l'alinéa 2.
Pour les besoins du présent paragraphe, une société de bourse qualifie de société de bourse de petite taille lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : a) le total des instruments financiers reçus en dépôt inférieur ou égal à 5 millions d'euros durant deux exercices comptables consécutifs ;et b) la société répond à au moins deux des critères suivants : - le nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné ; - le total du bilan inférieur ou égal à 43 millions d'euros ; - le chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 millions d'euros.
La Banque peut décider qu'une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l'alinéa 2 ne revêt pas la qualité de société de bourse de petite taille en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.
Le Roi peut, sur avis de la Banque, écourter la période visée à l'alinéa 1er.
Art. 427.§ 1er. Pour l'application de l'article 310, alinéa 3 de la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer7 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, la référence dans cet article aux dispositions du Livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014024209 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen type loi prom. 25/04/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000164 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et abrogeant la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. - Traduction allemande fermer, doit être lue comme une référence à ces dispositions telles qu'elles étaient applicables avant leur abrogation par l'article 425 de la présente loi. § 2. En application de l'article 315, alinéa 2 de la loi précitée du 11 juillet 2021, les articles 16, 17, 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18°, 20° à 23°, 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 de la loi précitée du 11 juillet 2021 entrent en vigueur à la date visée à l'article 426, § 1er. Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre van Financiën, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2763 Compte rendu intégral 13 et 14 juillet 2022.