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Loi du 19 décembre 2006
publié le 23 janvier 2007

Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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2006014300
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23/01/2007
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19/12/2006
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19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier CHAPITRE Ier. -Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité d'exploitation ferroviaire belge.

A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.

Art. 4.La présente loi ne s'applique pas : - aux infrastructures ferroviaires privées utilisées uniquement par leur propriétaire pour leurs propres opérations de transport de marchandises; - aux lignes désaffectées, non démantelées, mais utilisées à des fins touristiques, ni aux entreprises opérant uniquement sur ces réseaux; - aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, pour autant que ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 5.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;2° "Administration" : la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports;3° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";4° "entreprise ferroviaire" : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise;cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; 5° "infrastructure ferroviaire" : l'ensemble des éléments visés à l'annexe Ire, partie A, du Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juillet 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins de la présente loi, se lit comme suit : "bâtiments affectés au service des infrastructures";6° "réseau" : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;7° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné;8° "certificat de sécurité" : le document qui constate le respect par une entreprise ferroviaire des exigences imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés;9° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, dans le cas de l'application des règles techniques nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;10° "objectifs de sécurité communs (OSC)" : les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;11° "méthodes de sécurité communes (MSC)" : les méthodes qui seront élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;12° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;13° "règles nationales de sécurité" : toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, imposées sur le réseau belge et applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à plus d'une entreprise ferroviaire, autorisée à circuler sur le réseau, quel que soit l'organisme qui les édicte;14° "système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;15° "organisme d'enquête" : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution;16° "enquêteur principal" : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;17° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables;les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres; 18° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire;on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros; 19° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;20° "enquête" : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;21° "causes" : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;22° "Agence" : l'Agence ferroviaire européenne, c'est-à-dire l'agence communautaire pour la sécurité ferroviaire et l'interopérabilité, instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004;23° "spécifications techniques d'interopérabilité (STI)" : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;24° "système ferroviaire" : l'ensemble constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes, du réseau de transport à grande vitesse et conventionnel, et les matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures;25° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel.Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle; 26° "constituant d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;la notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels; 27° "mise en service" : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en état de fonctionnement nominal;28° "autorisation de mise en circulation" : l'acte par lequel l'utilisation d'un sous-système est autorisée sur le réseau ferroviaire belge;29° "personnel de bord" : le personnel composé, d'une part, des conducteurs de train et, d'autre part, des autres agents présents sur la locomotive ou le train, qui participent indirectement à la conduite et dont les qualifications professionnelles concourent, par conséquent, à la sécurité de la circulation;30° "conducteur de train" : la personne capable de conduire de façon autonome, responsable et sûre des locomotives de manoeuvre, des trains de travaux ou des trains en vue du transport ferroviaire de passagers ou de marchandises. TITRE II. - La sécurité ferroviaire CHAPITRE Ier. - Règles nationales de sécurité

Art. 6.§ 1er. Le Roi adopte, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le cadre réglementaire national de sécurité. Ce cadre fixe les objectifs et les méthodes de sécurité nationaux, définissant le niveau de sécurité afférent à l'utilisation et à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'à l'exploitation du matériel roulant, prévalant à l'élaboration des règles nationales de sécurité visées aux §§ 2 et 3 et aux règles internes de sécurité visées au § 4. § 2. Le Roi adopte les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires, à leurs règles internes, et les exigences et procédures relatives à la certification ou l'agrément en matière de sécurité, ainsi que les exigences relatives à la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires à leur agrément ou certificat de sécurité.

Le Roi adopte les exigences applicables au personnel de sécurité et au matériel roulant. Le Roi peut déléguer cette compétence.

Le Roi adopte les règles relatives aux sous-systèmes et à leur autorisation de mise en service. Le Roi peut déléguer cette compétence.

Le Roi adopte les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents. § 3. En l'absence de STI, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adopte les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles et leurs modifications sont soumises à l'avis conforme de l'autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi. § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. § 5. L'Administration notifie à la Commission européenne les règles adoptées ou modifiées sur la base des §§ 1er à 3, sauf si lesdites règles concernent exclusivement la mise en oeuvre d'une STI. La notification comprend des informations sur le contenu principal des règles avec les références aux textes législatifs, la forme des règles, et sur l'instance qui a procédé à leur publication. § 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble de la réglementation visée aux §§ 1er à 3.

Art. 7.§ 1er. Après l'adoption des objectifs de sécurité communs, le Roi et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent adopter, conformément à l'article 6, §§ 1er à 3, une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge, dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants. § 2. L'autorité de sécurité consulte les entreprises ferroviaires et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants et/ou la S.N.C.B.-Holding, selon le contenu des règles nationales de sécurité visées au § 1er. § 3. L'autorité de sécurité soumet le projet de règle de sécurité à l'examen de la Commission européenne, en exposant les raisons pour lesquelles il entend l'introduire.

Si la Commission fait savoir qu'elle a de réels doutes quant à la compatibilité du projet de règle de sécurité avec les méthodes de sécurité communes ou avec la possibilité d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs, ou qu'elle estime qu'il établit une discrimination arbitraire entre les Etats membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, l'adoption, l'entrée en vigueur ou l'application de la règle est suspendue jusqu'au moment où la Commission adopte une décision ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification.

Art. 8.En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux règles nationales de sécurité. Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant l'autorité de sécurité. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie ces mesures d'urgence immédiatement à toutes les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de vingt jours ouvrables, sauf décision contraire de l'autorité de sécurité.

Art. 9.Le Roi et, le cas échéant le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, adapte les règles nationales de sécurité adoptées sur la base de l'article 6, §§ 1er à 3, aux OSC et des MSC au fur et à mesure de leur adoption. CHAPITRE II. - Autorité de sécurité Section 1re. - La désignation

Art. 10.Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigne l'autorité de sécurité au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 11.Afin d'assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'autorité de sécurité par les dispositions de la présente loi, des agents statutaires de la S.N.C.B.-Holding peuvent être transférés sur une base volontaire à l'Administration selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les agents concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.

La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des agents issus de la S.N.C.B.-Holding ne peut jamais être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient restés agents de la S.N.C.B.-Holding.

Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.

A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque agent transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la S.N.C.B.-Holding. Section 2. - Les missions et les pouvoirs

Art. 12.Les missions de l'autorité de sécurité sont notamment les suivantes : 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité en Belgique, conformément aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles conformément aux dispositions adoptées par le Roi;3° l'autorisation de la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n'est pas encore couvert par une STI conformément aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences essentielles le concernant;4° l'autorisation de mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au chapitre VI et aux dispositions adoptées par le Roi, et la vérification qu'il est exploité et entretenu conformément aux exigences les concernant;5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l'agrément ou le certificat;6° la délivrance d'un avis conforme quant aux autres règles nationales de sécurité visées à l'article 6, § 3;7° le contrôle du respect des règles nationales de sécurité;8° le contrôle de l'enregistrement du matériel roulant et des informations relatives à la sécurité figurant dans le registre national, établi conformément aux dispositions adoptées par le Roi; 9° le suivi des mesures prises sur base des rapports d'accidents ou d'incidents ferroviaires visés à l'article 20 et la participation éventuelle aux enquêtes y relatives réalisées par la S.N.C.B.-Holding; 10° la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation et de la conformité de la délivrance de brevets aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi.

Art. 13.L'autorité de sécurité peut, dans l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 12, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction pour le matériel ou le personnel de sécurité de circuler.

Art. 14.L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente. En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues et indique les motifs de ses décisions.

Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai maximal de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies.

Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 12, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des entreprises ferroviaires, de l'instance reconnue désignée ou notifiée pour les contrôles techniques ou des institutions ou entreprises ayant prouvé leur capacité professionnelle dans le domaine de la certification et l'analyse de risques.

L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité des autres Etats membres. La coopération vise en particulier à faciliter et coordonner la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires ayant obtenu des sillons internationaux conformément à la procédure prévue à l'article 34 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Section 3. - Le rapport annuel

Art. 15.Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport annuel concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur : a) l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe Ire;b) les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;c) l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;d) les résultats des contrôles effectués auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment sur base des rapports visés à l'article 20. CHAPITRE III. - Systèmes de gestion de la sécurité

Art. 16.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des objectifs de sécurité communs, des règles nationales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que des exigences de sécurité définies dans les STI, et des éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.

Art. 17.Le système de gestion de la sécurité satisfait aux règles nationales de sécurité visées à l'article 6 et aux exigences de sécurité définies dans les STI et contient les éléments définis dans l'annexe II, adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques de l'activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de maintenance et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice de la législation nationale et internationale existante en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties.

Art. 18.Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles de sécurité nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure.

Afin d'assurer la coordination et la cohérence des systèmes de gestion de la sécurité et des procédures d'urgence, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires demandent l'avis de la S.N.C.B.-Holding sur leur projet de système de gestion de la sécurité. La S.N.C.B.-Holding rend son avis dans les trente jours ouvrables de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé positif.

Art. 19.Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport annuel sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient : a) des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;b) la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe I, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;c) les résultats des audits de sécurité internes;d) des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité. Le Roi peut déterminer un modèle de rapport que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires devront utiliser et prévoir des éléments de contenu supplémentaires.

Art. 20.Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci fait l'objet d'un rapport dont une copie est envoyée dans les plus brefs délais à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire.

La S.N.C.B.-Holding analyse, sous réserve de l'application des articles 44 et 45, les incidents et accidents d'exploitation et formule des propositions destinées à les prévenir. Ces propositions sont envoyées à l'autorité de sécurité qui les répercute, après approbation, aux personnes concernées.

Dans le cadre de l'application du point h) du point 2.1., de l'annexe II, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires peuvent s'appuyer sur les analyses effectuées par la S.N.C.B.-Holding.

En cas d'accident grave, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe immédiatement le ministre, l'autorité de sécurité, l'organisme d'enquête et les autorités judiciaires.

Art. 21.Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers.

Ces dispositions n'affectent pas la responsabilité de chaque fabricant, de chaque fournisseur de services d'entretien, de chaque exploitant de wagons, de chaque prestataire de services et de chaque entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par les entreprises ferroviaires et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 22.§ 1er. Au sein de la S.N.C.B.-Holding, les tâches visées aux articles 18, alinéa 2, et 20, alinéa 2, sont confiées à un service spécialisé dépendant directement du comité de direction. § 2. Les membres du service visé au § 1er sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations commerciales confidentielles qui leur sont communiquées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou par des entreprises ferroviaires dans le cadre des tâches visées aux articles 18, alinéa 2, et 20, alinéa 2, hormis les exceptions prévues par la loi. § 3. Les infractions au § 2 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions. CHAPITRE IV. - Agrément et certificat de sécurité Section 1re. - L'agrément de sécurité

du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

Art. 23.§ 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité. § 2. L'agrément de sécurité comprend : a) l'agrément confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, tel que décrit à l'article 18 et à l'annexe II;b) l'agrément confirmant l'acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.

Art. 24.L'agrément de sécurité est valable cinq ans et est renouvelable à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien. Le titulaire de l'agrément de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er et 2.

Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'agrément peut être retiré.

Art. 25.L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait de l'agrément de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité des agréments de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.

Art. 26.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de demande, de délivrance, de prorogation ou de retrait de l'agrément de sécurité. Section 2. - Le certificat de sécurité des entreprises ferroviaires

Art. 27.§ 1er. Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit notamment disposer d'un certificat de sécurité, conformément à la présente section. Le certificat de sécurité a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et d'utiliser le réseau en toute sécurité. Le certificat de sécurité peut couvrir l'ensemble du réseau ferroviaire belge ou seulement une partie déterminée de celui-ci. § 2. Le certificat de sécurité comprend deux parties : a) une certification confirmant l'acceptation du système de gestion de sécurité de l'entreprise ferroviaire;b) une certification confirmant l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour une exploitation sûre du réseau concerné, les exigences pouvant porter sur l'application des STI et des règles nationales de sécurité, notamment celles relatives au personnel de sécurité et au matériel roulant;la certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV.

Art. 28.La certification accordée à l'entreprise ferroviaire établie en Belgique par l'autorité de sécurité, conformément à l'article 27, § 2, a) précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, a) est valable dans toute l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes.

Art. 29.L'entreprise ferroviaire établie en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne qui prévoit d'exploiter des services de transport ferroviaire sur le réseau belge doit avoir reçu de l'autorité de sécurité la certification nationale supplémentaire nécessaire visée à l'article 27, § 2, b).

La certification accordée conformément à l'article 27, § 2, b) précise les lignes du réseau couvert.

Pour obtenir la certification nationale supplémentaire visée à l'article 27, § 2, b), les entreprises ferroviaires disposent d'une couverture en responsabilité civile suffisante ou prennent des dispositions équivalentes.

Le Roi fixe les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile.

Art. 30.Le certificat de sécurité est valable trois ans et peut être renouvelé. Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.

Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'autorité de sécurité de toutes les modifications importantes des conditions de la partie concernée du certificat. Il informe en outre l'autorité de sécurité de l'engagement de nouvelles catégories de personnel ou de l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant.

L'autorité de sécurité peut exiger la révision de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle des règles visées à l'article 6, §§ 1er à 3.

Si le titulaire d'un certificat de sécurité ne remplit plus les conditions requises, la partie a) et/ou b) du certificat est retirée.

En cas de retrait de la partie b), l'autorité de sécurité qui a délivré la partie a) du certificat doit être immédiatement informée.

S'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité qui le détient n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance, le certificat est retiré.

Art. 31.Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de demande, d'examen, de délivrance, de renouvellement ou de retrait du certificat de sécurité.

Art. 32.L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, dans un délai d'un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification ou le retrait des certificats de sécurité visés à l'article 27. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision. Section 3. - La redevance liée à la détention

d'un agrément et d'un certificat de sécurité

Art. 33.§ 1er. Il est dû par le titulaire d'un agrément ou d'un certificat de sécurité, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance de l'autorité de sécurité et aux frais d'enquête de l'organisme d'enquête, une redevance annuelle indexée. § 2. Cette redevance doit être acquittée lors de la délivrance du certificat ou de l'agrément de sécurité et ensuite, avant le 1er janvier de chaque année, sous peine de suspension du certificat ou de l'agrément. § 3. Cette redevance n'est pas sujette à remboursement en cas de retrait du certificat ou de l'agrément de sécurité ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par le certificat ou l'agrément. § 4. Le Roi fixe le montant, les modalités de paiement et le mécanisme d'indexation de la redevance. CHAPITRE V. - Accès aux services de formation

Art. 34.Le Roi agrée par un arrêté délibéré en Conseil des ministres le ou les organismes chargés de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. L'agrément impose au(x) organisme(s) de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train et du personnel de bord chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.

L'agrément impose au(x) organisme(s) de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.

Art. 35.Lorsqu'elles recrutent de nouveaux conducteurs de trains, de nouveaux membres du personnel de bord et du personnel s'acquittant de tâches essentielles de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doivent être en mesure de tenir compte de toutes qualifications, formation et expérience pouvant avoir été acquises dans d'autres entreprises ferroviaires. A cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.

Art. 36.Dans tous les cas, chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire sont responsables du niveau de formation et de la qualification de leur personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité, comme indiqué à l'article 17 et à l'annexe II.

Art. 37.Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation, des examens, ainsi que les modalités de la délivrance des brevets des conducteurs de train et du personnel de bord. CHAPITRE VI. - Mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 38.Le Roi arrête les modalités de demande et d'autorisation de mise en circulation de matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 39.Le matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un Etat membre mais qui n'est pas entièrement couvert par les STI pertinentes ou qui est entièrement couvert par les STI pertinentes mais pour lesquelles l'Etat belge a prévu des dérogations dans les limites définies par le Roi, fait l'objet d'une autorisation de mise en circulation sur le réseau ferroviaire belge conformément au présent chapitre.

Art. 40.L'entreprise ferroviaire soumet à l'autorité de sécurité un dossier technique concernant le matériel roulant ou le type de matériel roulant en indiquant l'utilisation prévue sur le réseau. Le dossier contient les informations suivantes : a) la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre Etat membre et des registres faisant apparaître l'historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation;b) les données techniques, le programme d'entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par l'autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation complémentaire;c) une attestation délivrée par l'organisme désigné relative aux caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système d'alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l'écartement des voies et les gabarits de l'infrastructure, la charge maximale à l'essieu et d'autres contraintes du réseau;d) des informations sur les dérogations aux règles nationales de sécurité qui sont nécessaires pour accorder l'autorisation, et la preuve, délivrée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, basée sur l'évaluation des risques, que l'acceptation du matériel roulant ne crée pas de risque de sécurité sur le réseau.

Art. 41.L'autorité de sécurité peut inviter l'entreprise ferroviaire à faire des essais sur le réseau moyennant la conclusion d'un contrat avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en application de l'article 40, c), afin de définir la portée et le contenu de ces essais.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend les dispositions nécessaires pour octroyer des sillons à cet effet. Les sillons attribués dans ce cadre sont facturés par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire à l'entreprise ferroviaire.

Art. 42.L'autorisation de mise en circulation du matériel roulant en usage dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions. CHAPITRE VII. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires Section 1re. - La désignation d'un organisme d'enquête

Art. 43.Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.

L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident. Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de réglementation des chemins de fer ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.

Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées. Section 2. - Les missions

Art. 44.L'organisme d'enquête effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire.

Art. 45.En plus des accidents graves, l'organisme d'enquête peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel.

L'organisme d'enquête décide s'il convient d'effectuer ou non une enquête sur tel accident ou incident, selon les modalités fixées par le Roi. Section 3. - Les pouvoirs

Art. 46.Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible : a) accès au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de gestion du trafic;b) le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement contrôlé d'épaves, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;c) accès au contenu des enregistreurs de messages verbaux, au contenu des enregistrements des équipements de bord et à l'enregistrement du fonctionnement du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;d) accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;e) accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;f) la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances; g) accès à toute information ou document pertinent détenu par la S.N.C.B.-Holding, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires impliquées et l'autorité de sécurité.

Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er ne peuvent être exercés que lorsque les nécessités de l'éventuelle information et instruction judiciaire ne s'y opposent plus et, le cas échéant, dans le respect de l'article 125 du règlement général du 28 décembre 1950 sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 47.L'organisme d'enquête procède avec les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique. Section 4. - L'enquête

Art. 48.Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Si l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

Les organismes homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont invités à participer à une enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et agréée dans cet Etat membre est impliquée dans l'accident ou l'incident.

Art. 49.L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et des usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, dans toute la mesure du possible, ont la possibilité de donner leur avis dans le cadre de l'enquête et de commenter les informations contenues dans les projets de rapport. Les éléments de l'éventuelle information et instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires.

Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident ou de l'incident visé aux articles 44 et 45 est une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.

Art. 50.Pour chaque accident ou incident visé aux articles 44 et 45, l'organisme responsable de l'enquête prend les dispositions voulues.

Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident sur lequel il doit enquêter.

Art. 51.L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.

Art. 52.L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches. Section 5. - Les conclusions et les rapports

Art. 53.Chaque enquête sur un accident ou un incident visé aux articles 44 et 45 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe III. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, le cas échéant, des recommandations en matière de sécurité.

L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'annexe V. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 49, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Art. 54.Chaque année, l'organisme d'enquête établit, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.

Art. 55.§ 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à d'autres organismes concernés. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité. § 2. L'autorité de sécurité et les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations. Section 6. - La concertation européenne

Art. 56.Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.

Art. 57.L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 53 et du rapport annuel visé à l'article 54.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires

Art. 58.§ 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Administration et de l'autorité de sécurité chargés de contrôler l'application et constater les manquements aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour mettre fin à l'infraction. § 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite : - au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise; - au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. § 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction. § 5. Les officiers visés au § 1er peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique. § 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions. CHAPITRE II. - Sanctions

Art. 59.Sous réserve de l'application des articles 22, § 3 et 43, alinéa 3, les manquements à la présente loi ou aux arrêtés d'exécution pris sur la base de cette loi, le non-respect des décisions prises par l'autorité de sécurité, l'Administration ou le ministre, toute obstruction aux vérifications et investigations de ces instances ainsi que toute entrave à l'action de l'organisme d'enquête constituent des infractions punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cent vingt-cinq euros ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables à ces infractions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire

Art. 60.La présente loi ne s'applique pas aux demandes de certificat de sécurité introduites avant l'entrée en vigueur des arrêtés royaux exécutant les articles 10 et 31. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 61.L'article 452, § 1er, 6° de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 199, 6° de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2004 et l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, sont abrogés.

Art. 62.Les articles 4 à 11, 37 à 47 et 98 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que ses modifications ultérieures, sont abrogés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2005-2006. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2643/001. - Addendum n° 51-2643/002.- Amendement n° 51-2643/003. - Rapport n° 51-2643/004. - Texte adopté par la Commission, n° 51-2643/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2643/006.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 novembre 2006.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1916/1. - Projet non évoqué par le Sénat.

Annexe Ire. - Indicateurs de sécurité communs Indicateurs de sécurité communs à notifier par les autorités de sécurité : Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l'autorité de sécurité à la première occasion utile et au plus tard lors de la présentation du rapport annuel suivant.

Pour les indicateurs relatifs aux accidents visés à la rubrique 1 ci-dessous, le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer s'applique pour autant que les informations soient disponibles. (1) Indicateurs relatifs aux accidents 1.Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents et ventilation suivant les types d'accident suivants : - collisions de trains, y compris les collisions avec des obstacles à l'intérieur du gabarit; - déraillements de trains; - accidents aux passages à niveau, y compris les accidents impliquant des piétons; - accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche à l'exception des suicides; - suicides; - incendies dans le matériel roulant; - autres.

Chaque accident est signalé selon le type de l'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves, par exemple un incendie après un déraillement. 2. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes : - passagers (également en relation avec le nombre total de passagers-kilomètres); - personnel, y compris le personnel des contractants; - usagers des passages à niveau; - personnes non autorisées se trouvant sur les installations ferroviaires; - autres. (2) Indicateurs relatifs aux incidents survenus et aux incidents évités de justesse.1. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de ruptures de rail, de gauchissements de la voie et de pannes de signalisation.2. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de signaux passés en situation de danger.3. Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de ruptures de roues et d'essieux du matériel roulant en service.(3) Indicateurs relatifs aux conséquences des accidents.1. Coût total et relatif (par kilomètre-train), en euros, de tous les accidents, avec calcul, si possible, des coûts suivants : - décès et blessures; - indemnisation pour perte ou dommages des biens des passagers, du personnel ou de tiers, y compris les dommages causés à l'environnement; - remplacement ou réparation de matériel roulant et d'installations ferroviaires endommagés; - retards, perturbations et réacheminement du trafic, y compris les surcoûts en termes de personnel et de perte de recettes futures.

Il convient de déduire des coûts ci-dessus l'indemnisation dont ont bénéficié ou devraient bénéficier les tierces parties, par exemple les propriétaires de véhicule à moteur impliqués dans les accidents aux passages à niveau. Les indemnisations accordées au titre de polices d'assurance détenues par les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure ne sont pas déduites. 2. Nombre total et relatif (par heure de travail) d'heures de travail perdues par le personnel et les contractants en raison des accidents.(4) Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre.1. Pourcentage des voies dotées d'un système de protection automatique des trains (ATP) en service, pourcentage en kilomètres-train utilisant des systèmes ATP opérationnels.2. Nombre de passages à niveau (total et par kilomètre de ligne). Pourcentage des passages à niveau avec protection automatique ou manuelle. (5) Indicateurs relatifs à la gestion de la sécurité. Audits internes effectués par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, tels qu'ils sont définis dans la documentation du système de gestion de la sécurité. Nombre total d'audits effectués et pourcentage par rapport aux audits requis (et/ou prévus). (6) Définitions. Lors de la communication de données conformément à la présente annexe, les autorités déclarantes peuvent utiliser les définitions des indicateurs et les méthodes de calcul des coûts appliquées au niveau national. Toutes les définitions et méthodes de calcul utilisées doivent être expliquées dans une annexe du rapport annuel visé à l'article 19.

Annexe II. - Systèmes de gestion de la sécurité 1. Exigences applicables au système de gestion de la sécurité. Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée. 2. Eléments du système de gestion de la sécurité. 2.1. Les éléments essentiels du système de gestion de la sécurité sont les suivants : a) une politique de sécurité approuvée par le gestionnaire de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;b) des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;c) des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies : - dans les STI, ou - dans les règles nationales visées à l'article 6 et à l'annexe II, ou - dans d'autres règles pertinentes, ou - dans les décisions de l'autorité, et des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités;d) des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;e) des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;f) des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;g) des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;h) des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;i) des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;j) des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité. 2.2. Les autres éléments du système de gestion de la sécurité sont les suivants : Les règles internes, complémentaires aux règles de sécurité nationales et visées à l'article 6, § 4, dont certaines font partie des éléments essentiels du système de gestion de la sécurité. Les prescriptions concernent outre les éléments essentiels visés au point 2.1, toutes les directives de sécurité adressées au personnel.

Annexe III. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents (1) Résumé. Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations. (2) Faits immédiats de l'événement.1. L'événement : - date, heure exacte et lieu de l'événement; - description des circonstances et du site de l'accident, y compris des efforts des services de secours et d'urgence; - décision d'ouvrir une enquête, composition de l'équipe d'enquêteurs et réalisation de l'enquête. 2. Les circonstances de l'événement : - le personnel et les contractants impliqués ainsi que les autres parties et témoins; - les trains et leur composition, ainsi que le numéro d'enregistrement du matériel roulant impliqué; - la description de l'infrastructure et du système de signalisation - types de voie, aiguillages, enclenchement, signaux, protection des trains; - les moyens de communication; - les travaux effectués sur le site ou à proximité de celui-ci; - le déclenchement du plan d'urgence ferroviaire et sa chaîne d'événements; - le déclenchement du plan d'urgence des services publics de secours, de la police et des services médicaux et sa chaîne d'événements. 3. Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels : - passagers et tiers, personnel, y compris les contractants; - fret, bagages et autres biens; - matériel roulant, infrastructure et environnement. 4. Circonstances externes : - conditions météorologiques et références géographiques.(3) Compte rendu des investigations et enquêtes.1. Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) : - personnel des chemins de fer, y compris les contractants; - autres témoins. 2. Système de gestion de la sécurité : - cadre organisationnel et manière dont les ordres sont donnés et exécutés; - exigences applicables au personnel et manière dont leur respect est assuré; - routines de contrôle et de vérification interne et leurs résultats; - interface entre les différents acteurs présents sur l'infrastructure. 3. Règles et réglementation : - règles et réglementation publique communautaire et nationale applicables; - autres règles, telles que les règles d'exploitation, les instructions locales, les exigences applicables au personnel, les prescriptions d'entretien et les normes applicables. 4. Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques : - système de signalisation et de contrôle-commande, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données; - infrastructure; - équipements de communications; - matériel roulant, y compris les enregistrements des enregistreurs automatiques de données. 5. Documentation du système opératoire : - mesures prises par le personnel pour le contrôle du trafic et la signalisation; - échange de messages verbaux en relation avec l'événement, y compris la documentation provenant des enregistrements; - mesures prises pour protéger et sauvegarder le site de l'événement. 6. Interface homme-machine-organisation : - temps de travail du personnel impliqué; - circonstances médicales et personnelles ayant influencé l'événement, y compris l'existence de stress physique ou psychologique; - conception des équipements ayant un impact sur l'interface homme-machine. 7. Evénements antérieurs de nature comparable.(4) Analyse et conclusions.1. Compte rendu final de la chaîne des événements : - établissement des conclusions concernant l'événement, sur la base des faits établis au point (3).2. Discussion : - analyse des faits établis au point (3) afin de tirer les conclusions sur les causes de l'événement et l'efficacité des services de secours.3. Conclusions : - causes immédiates et indirectes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement et liés aux mesures prises par les personnes impliquées ou à l'état du matériel roulant ou des installations techniques; - causes sous-jacentes liées aux compétences, aux procédures et à l'entretien; - causes premières liées aux conditions du cadre réglementaire et à l'application du système de gestion de la sécurité. 4. Observations complémentaires : - déficiences et lacunes établies pendant l'enquête, mais sans incidences sur les conclusions concernant les causes.(5) Mesures qui ont été prises. - Compte rendu des mesures déjà prises ou adoptées à la suite de l'événement. (6) Recommandations. Annexe IV. - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau : 1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 33;3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifiés et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge. Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

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