publié le 26 février 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°, insérés par la loi du 26 janvier 2010, et § 5, 5° et 6°, insérés par la loi du 2 décembre 2011 portant des dispositions diverses concernant la mobilité;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2012;
Vu l'avis n° 52.436/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 22 juin 2011 fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et les accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et des centres responsables de ces examens, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « keuringen » et « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;2° dans l'intitulé des chapitres 2, 4 et 5, les mots « keuringen » et « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;3° dans l'article 2, points 2° et 8°, les mots « keuringen » et « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;4° dans l'article 2, points 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, les mots « keuring » et/ou « examen » sont remplacés par le mot « onderzoek »;5° dans les articles 5, 7, 9, 10 et 12, les mots « keuringen » et/ou « examens » sont remplacés par le mot « onderzoeken »;6° dans les articles 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15 et 16, les mots « keuring » et/ou « examen » sont remplacés par le mot « onderzoek »;7° dans l'article 2, points 1°, 2° et 8°, le mot « organisme » est remplacé par le mot « instelling »;8° dans les articles 6, 10 et 13, le mot « organisme » est remplacé par le mot « instelling ».
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté les mots « avec une spécialisation en psychologie du travail et de l'organisation » sont insérés entre les mots « diplôme universitaire en psychologie » et les mots « et est ».
Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Est assimilé à un centre, en ce qui concerne la certification d'un conducteur de train ou d'un accompagnateur de train par l'autorité de sécurité, l'organisme chargé des examens médicaux et/ou psychologiques sur le plan professionnel dans un autre Etat membre pour autant que : 1° pour les conducteurs de train, l'organisme chargé des examens médicaux et/ou psychologiques sur le plan professionnel, est reconnu dans l'Etat membre concerné;2° pour les accompagnateurs de train, les examens sont réalisés sur base des critères repris dans la STI OPE et cet organisme est reconnu comme tel par la législation correspondante de cet Etat membre.A défaut d'une législation dans l'Etat membre concerné, l'organisme doit démontrer : - que les examens sont réalisés par des médecins et psychologues qui satisfont respectivement aux critères des articles 4, § 1er et 5, alinéas 1er et 2; - qu'il existe des mesures spécifiques visant à maintenir les aptitudes professionnelles des médecins et psychologues; - qu'il existe une banque de données reprenant l'identité du candidat, la date et l'heure de l'examen organisé et le résultat de l'évaluation. »
Art. 4.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET