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Arrêté Ministériel du 30 octobre 2008
publié le 27 novembre 2008

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014332
pub.
27/11/2008
prom.
30/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/30/2008014332/moniteur
moniteur
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30 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, l'article 33;

Vu l'arrêté ministériel du 24 juillet 2001 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse;

Vu l'arrêté ministériel du 12 février 2004 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 44.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2008, en application de l'article 84, § er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.La demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel est adressée, par envoi recommandé, avec accusé de réception, au Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Transport terrestre, Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles.

Art. 2.La demande contient les documents et les pièces attestant que l'organisme satisfait aux dispositions visées à l'article 33 et à l'annexe VII de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel.

Art. 3.Le demandeur fournit, sur demande de la Direction générale Transport terrestre, toutes les informations permettant d'apprécier s'il satisfait aux conditions d'agrément.

Art. 4.La demande d'agrément indique le ou les types de constituants d'interopérabilité pour lesquels l'agrément en matière de procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi est sollicité, ou le ou les sous-systèmes(s) pour lesquels l'agrément en matière de procédure de vérification est sollicité.

Art. 5.Tous documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté sont constitués d'un original signé et d'une copie.

Les spécifications purement techniques dans ces documents peuvent être rédigées en anglais.

Les documents et pièces en langue étrangère, à l'exception des spécifications purement techniques qui sont rédigées en anglais, sont accompagnés d'une traduction en français, en néerlandais ou en allemand, établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.

Art. 6.Sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 24 juillet 2001 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse; - l'arrêté ministériel du 12 février 2004 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Bruxelles, le 30 octobre 2008.

Y. LETERME E. SCHOUPPE

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