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Arrêté Ministériel du 25 novembre 2010
publié le 10 décembre 2010

Arrêté ministériel fixant les modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification des organismes visés à l'article 52 de la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne

source
service public federal mobilite et transports
numac
2010014283
pub.
10/12/2010
prom.
25/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/25/2010014283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification des organismes visés à l'article 52 de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, l'article 53, alinéa 2;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 48.751/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne. CHAPITRE 2. - Modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification

Art. 3.La demande d'agrément du candidat organisme notifié est adressée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'Administration.

Art. 4.La demande contient les documents et les pièces attestant que le candidat organisme notifié satisfait aux critères visés à l'annexe 8 de la loi et le certificat délivré par BELAC attestant de l'accréditation comme organisme de certification de produits conformément aux dispositions d'exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Ce certificat doit être en vigueur au moment de l'introduction de la demande et à chaque moment suivant cette introduction pour que l'organisme soit agréé et notifié.

Art. 5.La demande indique les constituants d'interopérabilité pour lesquels l'agrément en matière de procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi est sollicité, les sous-systèmes et les modules d'évaluation de la conformité pour lesquels l'agrément en matière de procédure de vérification est sollicité. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 6.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif aux modalités d'introduction de la demande d'agrément des organismes chargés d'évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ou d'instruire la procédure de vérification « CE » des sous-systèmes dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel est abrogé.

Bruxelles, le 25 novembre 2010.

Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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