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Arrêté Royal du 22 juin 2011
publié le 01 juillet 2011

Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014156
pub.
01/07/2011
prom.
22/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/22/2011014156/moniteur
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22 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la licence des conducteurs et aux registres des licences et des attestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 37/27, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'avis de l'autorité de sécurité, donné le 16 mars 2011;

Vu l'association des gouvernements de Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis 49.470/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° règlement : le Règlement (UE) n° 36/2010 de la Commission du 3 décembre 2009 relatif aux modèles communautaires pour la licence de conducteur de train, l'attestation complémentaire, la copie certifiée conforme de l'attestation complémentaire et le formulaire de demande de licence de conducteur de train, en vertu de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE 2. - La licence pour conducteurs Section 1re. - Généralités

Art. 3.§ 1er. Le demandeur introduit sa demande auprès de l'instance de sécurité à l'aide d'un formulaire de demande conforme au modèle communautaire établi à l'annexe IV du règlement.

Les documents et attestations à joindre à la demande sont déterminés dans le règlement et dans l'article 37/1 de la loi. § 2. L'autorité de sécurité peut préalablement exiger la fourniture d'informations complémentaires lors de l'introduction de la demande. § 3. L'autorité de sécurité met gratuitement le formulaire de demande à la disposition du demandeur.

L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles gratuitement à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la procédure de demande, énumérant les documents et attestations nécessaires et la demande motivée d'informations complémentaires.

Le formulaire de demande et le guide pratique sont disponibles sur le site web du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 4. Les documents et attestations provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, le cas échéant, accompagnés d'une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou par une autorité compétente de la Commission européenne et d'une traduction soit en néerlandais, soit en français, soit en allemand.

Ces documents et attestations sont joints à la demande. § 5. Dans chaque courrier ou courriel, le demandeur mentionnera les données suivantes : 1° le nom de la personne de contact;2° le numéro de téléphone et, éventuellement, de fax;3° l'adresse e-mail;4° toute autre information utile. Sous-section 1re. - Demande d'une licence

Art. 4.§ 1er. Les attestations prévues à l'article 37/1, alinéas 4 jusqu'à 6, de la loi, jointes à la demande d'une licence ne peuvent dater de plus d'un an. § 2. Le candidat conducteur qui demande une licence doit se présenter personnellement, muni du formulaire de demande et des documents et attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 37/1 de la loi.

A cet effet, le candidat conducteur peut s'adresser à un guichet du Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures d'ouverture peuvent être consultées sur son site web. § 3. Par dérogation au § 2, les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une demande au nom d'un candidat conducteur au moyen d'une application internet sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de sécurité du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3.

Sous-section 2. - Demande d'un renouvellement, d'un duplicata ou d'une mise à jour

Art. 5.§ 1er. Le conducteur qui demande un renouvellement, un duplicata ou une mise à jour doit se présenter personnellement, muni de sa licence et des documents et attestations originaux requis conformément à l'annexe IV du règlement et à l'article 37/3 de la loi.

A cet effet, le conducteur peut s'adresser à un guichet du Service public fédéral Mobilité et Transports, dont les heures d'ouverture peuvent être consultées sur son site web. § 2. Par dérogation au § 1er, les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure, qui agissent en tant qu'entité conformément à l'article 37/2 de la loi, peuvent introduire une demande au nom du conducteur au moyen d'une application internet sécurisée qui est accessible via le site web de l'autorité de sécurité du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les règles concernant l'accès et l'emploi de l'application internet sécurisée sont publiées dans le guide visé à l'article 3, § 3. § 3. Une demande de renouvellement d'une licence peut être introduite au maximum six mois avant la date d'échéance de la licence. Section 2. - L'examen de la demande et la délivrance de la licence

Art. 6.§ 1er. Si les documents et attestations requis, visés à l'article 3, § 2, ne sont pas joints à la demande, sont incomplets ou incorrects, la demande est irrecevable.

L'autorité de sécurité informe le demandeur par écrit ou par voie électronique de l'irrecevabilité de la demande. § 2. Une demande de renouvellement présentée après la date conformément à l'article 5, § 3, du présent arrêté est irrecevable.

Art. 7.§ 1er. Après réception de la demande complète et correcte, l'autorité de sécurité envoie la licence au demandeur contre accusé de réception, dans le délai fixé à l'article 37/2 de la loi. § 2. Le modèle de la licence de conducteur qui est délivrée, est conforme à celui établi à l'annexe Ier du règlement. CHAPITRE 3. - Registres des licences et des attestations

Art. 8.Afin d'éviter l'altération des données du registre des licences, les mesures suivantes sont prises : 1° le Service public fédéral Mobilité et Transports prend les mesures techniques visant à sécuriser les données du registre;2° l'autorité de sécurité prévoit une procédure garantissant la gestion confidentielle des données au sein du registre;3° l'autorité de sécurité exerce un contrôle efficace visant à vérifier que les informations figurant dans le registre sont correctes et à éviter que son contenu ne soit indûment altéré.

Art. 9.Afin d'éviter l'altération des données du registre des attestations, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : 1° prennent les mesures techniques visant à sécuriser les données des registres;2° prévoient une procédure garantissant la gestion confidentielle et l'exactitude des données au sein des registres;3° exercent un contrôle efficace visant à vérifier que les informations figurant dans les registres sont correctes et à éviter que leur contenu ne soit indûment altéré.

Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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