publié le 26 juillet 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/01/2010
pub.
09/02/2010
numac
2010014021
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules
fermer modifiant la
loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/12/2006
pub.
23/01/2007
numac
2006014299
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a notamment ajouté des dispositions aux articles 9 et 24 de ladite loi. Ces ajouts et quelques actions ciblées nécessaires induisent les mesures discutées ci-après.
Dans le cadre du présent arrêté, il convient de rappeler que, conformément à la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer précitée, le document de référence du réseau établit par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire contient toutes les informations nécessaires relatives à l'utilisation de l'infrastructure, ce qui comprend les dispositions du présent arrêté.
COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er Cet article ne nécessite pas d'explications.
Art. 2 Le premier article remplace l'article 1er de l'arrêté royal susvisé du 9 décembre 2004; quelques nouvelles définitions y sont insérées en vue de simplifier la suite du texte.
Art. 3 Cet article améliore le critère appliqué par le gestionnaire de l'infrastructure en cas de demandes de capacité inconciliables.
Art. 4 Un certain nombre de voies et d'installations d'infrastructure ne sont pas équipées d'un système de détection automatique de véhicules ni pourvues de personnel du gestionnaire de l'infrastructure. Celui-ci doit dès lors obtenir les données nécessaires au calcul de certaines parties de la redevance d'utilisation des entreprises ferroviaires.
Celles-ci seront obligées de procéder à un relevé des temps pendant lesquels elles occupent ces voies et faisceaux selon le mode communiqué dans le document de référence du réseau.
Art. 5 Cet article ne nécessite pas d'explications.
Art. 6 Afin d'éviter des déficits financiers à cause du paiement tardif des redevances d'utilisation de l'infrastructure, il est souhaitable de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de percevoir des avances.
Art. 7 L'article 6 ajoute un chapitre consécutif à celui portant sur les dispositions relatives à la redevance d'utilisation. Ce nouveau chapitre impose un régime de performance et comprend les articles 31/1 à 31/22.
Art. 31/1 Cet article ne nécessite pas d'explications.
Art. 31/2 A l'article 199, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Infrabel est désigné comme seul gestionnaire de l'infrastructure. Infrabel est en outre chargé de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et de sa redevance d'utilisation. Comme toutes ces tâches sont exercées par le gestionnaire de l'infrastructure, celui-ci constitue dès lors l'entité la plus appropriée pour gérer le régime de performance.
Art. 31/3 Cet article ne nécessite pas d'explications.
Art. 31/4 Le système ne peut pas entraîner de bureaucratie inutile. Le nombre élevé de retards n'ayant qu'une faible incidence sur le trafic ferroviaire n'est pas repris dans le comptage. Seules les causes de retards importants, autres que celles prévues à l'article 31/3, sont prises en considération tout en veillant à ce que le système couvre la plus grande partie du nombre total de minutes de retard encourues.
Il n'arrive que très exceptionnellement qu'un train de marchandise retardé soit supprimé pour cette raison. Suite à une telle suppression, aucune minute de retard n'est attribuée.
Art. 31/5 Le gestionnaire de l'infrastructure est non seulement le gestionnaire du régime de performance, mais y est également partie. Suivant ses performances, il percevra un bonus ou payera un malus. Afin d'offrir la sécurité juridique maximale à l'ensemble des parties, le présent arrêté règle le mode de fixation des retards.
Art. 31/6 Cet article octroie aux parties, autres que le gestionnaire de l'infrastructure, l'occasion de faire valoir leurs arguments concernant l'attribution de leurs minutes de retard auprès de ce dernier.
Art. 31/7 L'organe de contrôle désigné par le Roi en vertu de la loi est une instance qualifiée pour prendre des décisions sur l'attribution du nombre de minutes des retards causés si les parties concernées n'aboutissent pas à un accord.
Art. 31/8 et art. 31/9 Ces articles ne nécessitent pas d'explications.
Art. 31/10 L'attribution de causes de retards à des tiers est susceptible d'influencer les bonus ou malus finaux attribués à des parties. Le Service public fédéral Mobilité et Transports entre en ligne de compte pour le suivi de l'attribution à des tiers.
Art. 31/11 Il convient de veiller à ce que les implications financières ne suscitent pas de discussions exagérées. En fixant le montant maximum à 12 millions d'euros pour l'ensemble du secteur, on s'est assuré que ce montant ne constitue ni pour les entreprises ferroviaires ni pour le gestionnaire de l'infrastructure un risque déterminant pour l'équilibre de leurs comptes d'exploitation.
Art. 31/12 En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, le montant global maximum sera réparti selon leur nombre de trains-kilomètres produits.
La part du gestionnaire de l'infrastructure est fixée au niveau du pourcentage de minutes de retard lui attribuable avant l'entrée en vigueur de ce nouveau système.
Art. 31/13 Les prestations sur le plan de la ponctualité sont comparées à la ponctualité moyenne pendant les cinq années précédentes pour la totalité des train-kilomètres parcourus sur le réseau. Au début de l'année, une valeur pivot provisoire est calculée pour fixer un objectif clair aux parties. A la fin de l'année cette valeur pivot provisoire est déterminée définitivement sur base des train-kilomètres effectivement parcourus.
Art. 31/14 Des variations importantes dans les chiffres de la ponctualité ne peuvent pas entraîner des conséquences financières exceptionnelles pour les parties. C'est pourquoi une limite est appliquée pour le bonus ou malus maximum même si le nombre moyen annuel de minutes de retard (par train-kilomètre) excède la valeur pivot de plus de 20 %.
Art. 31/15 et art. 31/16 Ces articles fournissent le mode de calcul du bonus ou du malus par partie et par année civile. Le bonus et le malus sont répartis proportionnellement dans la fourchette selon l'écart du nombre de minutes de retard attribué cette année par rapport à la valeur pivot.
Art. 31/17 Cet article fixe les dates de versement des boni et des mali. Les premiers versements, en bonus ou en malus, auront lieu au plus tôt la première année qui suit celle de la mise en oeuvre du système.
Art. 31/18 et art. 31/19 Ces articles ne nécessitent pas d'explications.
Art. 31/20 Cet article prévoit une répartition proportionnelle dans le cas où le montant disponible n'est pas suffisant afin de payer complètement le bonus.
Le droit à la répartition totale reste ouvert pendant dix ans.
Lorsqu'une partie reste en défaut de paiement et que de ce fait on n'a pas assez récupéré pour pouvoir payer le solde du bonus, ce solde reste exigible jusqu'au moment de la récupération des sommes nécessaires.
Art. 31/21 Si le montant des mali versés est insuffisant afin de payer complètement les boni aux parties concernées, les créances de celles-ci sont reportées à l'année suivante et produisent un intérêt au taux appliqué.
Art. 31/22 Après deux ans, le système d'amélioration des performances sera évalué par le Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Art. 8 La mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'essais, notamment avec du matériel roulant, figure à présent dans la loi. La contribution y afférente est fixée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Art. 9 Cet article ne nécessite pas d'explications.
Art. 10 Afin de ne pas compliquer inutilement le lancement et la préparation du régime de performance, le point de départ est fixé au début de l'année civile.
Art. 11 Cet article ne nécessite pas d'explications.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Avis 49.521/4 du 11 mai 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 12 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Portée du projet L'article 11 de la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (ci-après la Directive 2001/14/CE) dispose comme suit : « Article 11 Système d'amélioration des performances 1. Par l'établissement d'un système d'amélioration des performances, les systèmes de tarification de l'infrastructure encouragent les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.Ce système peut comporter des sanctions en cas d'actes à l'origine de défaillances du réseau, des compensations pour les entreprises qui sont victimes de ces défaillances et des primes en cas de bonnes performances dépassant les prévisions. 2. (...) ».
En exécution de la Directive 2001/14/CE, l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire a instauré un système d'amélioration des performances.
Le 8 octobre 2009, la Commission européenne a adressé à la Belgique un avis motivé au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne en raison de l'insuffisance de la transposition de l'article 11 de la Directive 2001/14/CE, en droit belge. La Commission relève que le système d'évaluation des performances mis en place par la Belgique fonctionne avec un système de points, et non sous forme de mesures financières. Selon la Commission, ce système de points ne constitue pas une contrainte suffisante pour inciter les opérateurs ferroviaires à améliorer les performances.
L'article 5 de la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules fermer modifiant la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules, a inséré dans l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée, un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit : « Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, les règles de calcul et les modalités de paiement des tarifications résultant de l'application du système d'amélioration des performances. » L'arrêté en projet a essentiellement pour objectif d'exécuter cette habilitation en insérant, par son article 6, un chapitre IV/1 nouveau intitulé « Système d'amélioration des performances » dans l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Fondement légal 1. L'article 9, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée, qui constitue la base juridique de l'article 7 du projet, n'existe pas encore à l'heure actuelle.L'insertion de cet alinéa dans l'article 9 de la loi précitée est prévue par l'article 27 d'un projet de loi « portant des dispositions diverses » (1), qui a été adopté par la Chambre et par le Sénat, mais qui n'a pas encore été soumis aux formalités de promulgation et de publication au Moniteur belge.
Interpelé à ce sujet, le délégué du ministre a précisé que l'intention était d'attendre que le projet de loi en question soit entré en vigueur avant d'adopter le projet d'arrêté royal en question.
Les auteurs du projet veilleront à ce que l'arrêté en projet soit adopté au plus tôt au moment de la sanction et de la promulgation de la loi en question. 2. L'article 8/1, alinéa 3, en projet (article 3 du projet), l'article 29, alinéa 2 nouveau, deuxième phrase, en projet (article 5 du projet), l'article 31/23, alinéa 2, en projet (article 7 du projet), et l'article 31/24, alinéa 2, en projet (article 7 du projet) visent à déterminer le contenu du document de référence du réseau mentionné aux articles 21 et suivants de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée. Dans l'avis 37.827/4, donné le 1er décembre 2004, sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, la section de législation a souligné ce qui suit (2) : « Les dispositions du chapitre VII de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, intitulé 'Document de référence du réseau', ne contiennent aucune habilitation au Roi, hormis les références faites, à l'article 49, aux habilitations prévues par les chapitres VIII et IX du même arrêté.
Au contraire, l'article 48 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité modifié en dernier lieu par l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, prévoit que 'le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit le document de référence de réseau'.
Ainsi, les articles 48, 49, alinéa 3 et l'annexe V de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité excluent que le Roi puisse encore déterminer le contenu du document de référence du réseau. » Les dispositions légales actuellement applicables, à savoir les articles 21 à 23 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précité, conduisent à la même conclusion.
Il s'ensuit que l'article 8/1, alinéa 3, en projet (article 3 du projet), l'article 29, alinéa 2 nouveau, deuxième phrase, en projet (article 5 du projet), l'article 31/23, alinéa 2, en projet (article 7 du projet), et l'article 31/24, alinéa 2, en projet (article 7 du projet), sont dépourvus de fondement légal et doivent être omis. 3. L'article 31/7 en projet (article 6 du projet) dispose que l'entreprise ferroviaire ne peut, à l'appui d'une contestation, mettre en cause le système d'enregistrement automatique du gestionnaire de l'infrastructure. Une telle disposition, qui a trait à l'administration de la preuve, relève de la compétence du législateur. Elle excède l'habilitation conférée au Roi par l'article 24, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée, et sera omise.
Observations particulières Préambule Alinéa 1er 1. L'article 9, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée, sera mentionné à l'alinéa 1er du préambule en précisant que cette disposition a été insérée par la loi issue du projet 53-1208/9, précité.2. Ainsi qu'en a convenu le délégué du ministre, il y a lieu de mentionner, avant l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée, l'article 43, alinéa 1er, de la même loi, qui constitue le fondement juridique de l'article 2 du projet. Alinéa 2 Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié (3). A l'alinéa 2, les mots « modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 » seront dès lors omis.
Alinéa 3 A l'alinéa 3, après les mots « gestionnaire de l'infrastructure », il convient d'insérer le mot « ferroviaire » (4).
Dispositif Article 1er nouveau Il convient d'insérer un article 1er nouveau mentionnant que l'arrêté en projet transpose partiellement la Directive 2001/14/CE (5). Le fait que cette directive soit mentionnée dans les considérants de l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, que l'arrêté en projet vise à modifier, ne dispense pas de l'insertion d'une telle disposition.
La numérotation des articles subséquents sera adaptée en conséquence.
Article 1er (devenant article 2) Dans la phrase liminaire de l'article 1er, il n'y a pas lieu d'écrire « modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 » mais « remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 ».
Article 2 (devenant article 3) (Article 6, § 2, en projet) L'article 14, paragraphe 1er, de la Directive 2001/14/CE, que le projet contribue à transposer, dispose expressément que le gestionnaire de l'infrastructure doit veiller « notamment à ce que les capacités d'infrastructure soient réparties sur une base équitable et non discriminatoire et dans le respect du droit communautaire. » Le critère envisagé à l'article 6, § 2, en projet, pourrait être sujet à critique s'il devait avoir pour effet de créer ou de renforcer une position dominante dans le chef du candidat qu'il désigne.
Article 3 (devenant article 4) (Article 8/1 en projet) 1. La subdivision du chapitre II de l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, en sections, a été supprimée par l'article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.La phrase liminaire de l'article 3 sera dès lors rédigée comme suit (6). « Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : ».
Les mots « Section 5. - Redevance d'utilisation » seront omis. 2. En ce qui concerne la nécessité d'omettre l'article 8/1, alinéa 3, en projet, il est renvoyé à la deuxième observation relative au fondement légal. Article 4 (devenant article 5) (Article 23 en projet) La phrase liminaire de l'article 4 sera rédigée comme suit (7). « Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par un tiret rédigé comme suit : ».
Article 5 (devenant article 6) (Article 29 en projet) 1. Dans la phrase liminaire de l'article 5, le mot « deuxième » sera omis (8).2. En ce qui concerne la nécessité d'omettre l'article 29, alinéa 2, seconde phrase, en projet, il est renvoyé à la deuxième observation relative au fondement légal. Article 6 (devenant article 7) (Article 31/4 en projet) 1. A l'alinéa 1er, 4°, il convient de remplacer le mot « ordinaire » par le mot « lent » de manière à respecter la terminologie de l'article 6 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité.2. A l'alinéa 1er, 6°, les parenthèses seront supprimées.3. A l'alinéa 2, si telle est l'intention des auteurs du projet, il serait plus clair d'insérer les mots « , par perturbation, » après les mots « pour le calcul du bonus/malus est ». (Article 31/6 en projet) Plutôt que d'écrire « ainsi qu'une proposition de correction », il convient d'écrire « ainsi que, le cas échéant, une proposition de correction ». En effet, si l'entreprise ferroviaire conteste la réalité ou l'imputabilité d'une perturbation donnée, il ne peut lui être demandé de formuler une proposition de correction de la cause de celle-ci. (Article 31/7 en projet) 1. Concernant la nécessité d'omettre les mots « sans que le système d'enregistrement automatique du gestionnaire de l'infrastructure puisse être remis en question », il est renvoyé à la troisième observation relative au fondement légal.2. Le mot « calendrier » sera omis. Cette observation vaut également pour l'article 31/13, alinéa 3, en projet. (Article 31/18 en projet) A l'alinéa 3, après les mots « est majoré », il est suggéré d'insérer les mots « de plein droit et sans mise en demeure ».
Article 7 (devenant article 8) (Articles 31/23 et 31/24 en projet) 1. Concernant le fondement légal de l'article 7 insérant un chapitre IV/2 nouveau dans l'arrêté royal du 9 décembre 2004, précité, il est renvoyé à la première observation relative au fondement légal.2. Concernant la nécessité d'omettre l'article 31/23, alinéa 2, en projet, de même que l'article 31/24, alinéa 2, en projet, il est renvoyé à la deuxième observation relative au fondement légal. Ces dispositions sont d'autant moins admissibles qu'aux termes de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée, dont l'insertion est projetée par le projet de loi 53-1208/9, précité, c'est le Roi, ou, sur délégation de celui-ci, le ministre, qui est compétent pour déterminer les règles de calcul et les modalités de paiement de la redevance d'essai, alors que les deux dispositions en cause confient cette compétence à l'auteur du document de référence du réseau, à savoir la SA de droit public Infrabel (9).
Annexe 1re 1. Il est suggéré de compléter l'intitulé « Formule de calcul du malus » par les mots « visé à l'article 31/15 ».2. Dans la formule de calcul et son explication, l'usage des majuscules et des minuscules doit être harmonisé. Annexe 2 1. Il est suggéré de compléter l'intitulé « Formule de calcul du bonus » par les mots « visé à l'article 31/16 ».2. Dans la formule de calcul et son explication, l'usage des majuscules et des minuscules doit être harmonisé. Observation finale Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes lorsque ceux-ci ne contiennent chacun qu'un seul alinéa (10).
La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre, J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat, Madame C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur.
XXXXXXXXXXXx Le greffier, C. Gigot, Le président.
P. Liénardy. _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre des représentants, 2010-2011, n° 53-1208/9. (2) Voir, dans cet avis, la deuxième observation relative au fondement légal. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " technique législative ", recommandation n° 30. (4) Voir l'article 24, alinéa 5, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " technique législative ", recommandation n° 94 et formule F 4-1-2-2. (6) Ibid., formule F 4-2-3-2. (7) Ibid., formule F 4-2-8-3. (8) Ibid., formule F 4-2-6-3. (9) Voir les articles 5, 2° et 21 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, précitée.(10) Voir l'article 31/9 en projet.Les références internes du texte seront revues par son auteur. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 57.3.
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, l'article 9, alinéa 3, inséré par la loi du 14 avril 2011, l'article 24, alinéa 5, inséré par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014021 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules fermer, l'article 43, alinéa 1er et l'article 46, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, donné le 20 juillet 2010;
Vu la consultation des entreprises ferroviaires disposant de la licence et des certificats de sécurité requis pour circuler en Belgique, le 1er octobre 2010;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2011;
Vu l'avis 49.521/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;2° « partie » : le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferroviaire;3° « perturbation » : une irrégularité, un incident ou un accident ayant une répercussion sur la régularité ou la ponctualité du trafic ferroviaire;4° « nombre de minutes de retard » : le nombre de minutes de retard encourues par le trafic ferroviaire à la suite d'une perturbation;5° « perturbation attribuée à des tiers » : une perturbation provoquée par des personnes physiques ou des personnes morales, autres que les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure, par des animaux ou des objets, ou à la suite d'un cas de force majeure;6° « train-kilomètre » : l'unité par laquelle la distance d'un parcours est exprimée;7° « relation succincte » : le rapport concis d'une perturbation contenant les informations prescrites par le ministre;8° « Journal » : synthèse journalière des relations succinctes des perturbations établie par le gestionnaire de l'infrastructure.»
Art. 3.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque l'application des critères de priorité ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, le gestionnaire de l'infrastructure attribue la capacité au candidat dont la demande de capacité produit le montant total mensuel le plus élevé de redevance d'utilisation sur le trajet total demandé sur l'infrastructure ferroviaire belge. »
Art. 4.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
Art. 8/1.- Dans les zones de l'infrastructure qui ne sont pas équipées d'un système de détection automatique de la présence de véhicules, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger des entreprises ferroviaires qu'elles lui fournissent les informations supplémentaires nécessaires à la détermination de l'utilisation des voies et des faisceaux et au calcul des redevances d'utilisation dues.
Les informations visées à l'alinéa 1er concernent les voies occupées et leurs temps d'occupation.
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par un tiret rédigé comme suit : « - la date de réservation. »
Art. 6.L'article 29 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut percevoir une avance sur la redevance de l'infrastructure ferroviaire. »
Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté, un nouveau chapitre IV/1, comprenant les articles 31/1 à 31/22, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Système d'amélioration des performances Section 1re. - Attribution des retards
Art. 31/1.- Le système d'amélioration des performances s'applique à chaque partie.
Art. 31/2.- Le gestionnaire de l'infrastructure enregistre les perturbations et attribue le nombre de minutes de retard occasionnées et encourues par chaque partie.
Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut modifier sa méthode d'enregistrement des perturbations qu'après s'être concerté avec les entreprises ferroviaires.
Art. 31/3.- Sont exclues de la mesure des performances des parties : 1° les perturbations attribuées à des tiers;2° les perturbations causées par un accident grave, comme visé dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.
Art. 31/4.- Pour l'attribution des retards, le gestionnaire de l'infrastructure prend uniquement en considération les perturbations qui correspondent à au moins un des cas suivants : 1° ont occasionné 20' de retard ou plus à un train de voyageurs, du fait de la même cause.Pour les trains de voyageurs internationaux, le cumul de plusieurs petits retards totalisant 20' ou plus est considéré comme une seule perturbation. Ce cumul est calculé uniquement sur les parcours belges de ces trains. 2° ont occasionné au total 40' de retard ou plus à plusieurs trains de voyageurs;3° ont occasionné 60' de retard ou plus à un train de marchandises rapide, visé à l'article 6;4° ont occasionné 120' de retard ou plus à un train de marchandises lent;5° ont occasionné 90' de retard ou plus à plusieurs trains de marchandises;6° ont occasionné la suppression totale ou partielle d'un ou de plusieurs trains de voyageurs ou de marchandises. Le retard maximum à prendre en considération pour le calcul du bonus/malus est par perturbation de 60' pour un train de voyageurs et de 360' pour un train de marchandise. Un train de voyageurs supprimé sera considéré comme ayant 60' de retard.
Art. 31/5.- Le gestionnaire de l'infrastructure informe quotidiennement, par fax, par e-mail ou via un site web sécurisé, chaque entreprise ferroviaire des perturbations et des retards qui en résultent la concernant.
Cette information comporte au moins : 1° la date, l'heure et l'endroit où la perturbation s'est produite;2° la nature de la perturbation;3° la ou les causes de la perturbation;4° le numéro des trains impliqués dans la perturbation;5° le nombre de minutes de retard encourues par chacun de ces trains. Cette information permet à l'entreprise ferroviaire concernée de vérifier si les perturbations lui ont bien été attribuées à juste titre.
Art. 31/6.- Toute contestation de la liste des perturbations du mois M par une entreprise ferroviaire doit être communiquée, par lettre, par fax ou par e-mail, au plus tard le 10e jour du mois M+1 au gestionnaire de l'infrastructure. Cette notification mentionnera de façon détaillée les motifs de la contestation ainsi que, le cas échéant, une proposition de correction de la cause indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Art. 31/7.- Le gestionnaire de l'infrastructure examine chaque contestation. Le cas échéant, il se concerte avec l'entreprise ferroviaire qui conteste une attribution de la cause ou du nombre total de minutes de retard. Si la concertation n'aboutit pas de sorte que l'entreprise ferroviaire se voit attribuer un nombre de minutes de retard qu'elle conteste, le gestionnaire de l'infrastructure soumet alors les points de vue des deux parties à l'organe de contrôle afin qu'il décide du nombre de minutes de retard à attribuer. L'organe de contrôle dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du moment où la contestation lui a été soumise, pour communiquer sa décision aux parties concernées.
Art. 31/8.- Toutes les contestations pour lesquelles les parties sont parvenues à un accord ou ayant fait l'objet d'une décision prise par l'organe de contrôle sont mentionnées dans le rapport annuel relatif au système d'amélioration des performances, individualisé par partie et établi par le gestionnaire de l'infrastructure. Ce rapport est communiqué le 30 avril.
Art. 31/9.- Par le biais du rapport visé à l'article 31/8, le gestionnaire de l'infrastructure informe chaque entreprise ferroviaire des résultats qui la concernent, à savoir : 1° le nombre total de minutes de retard;2° le nombre de minutes de retard, comparé à l'objectif que celle-ci doit atteindre en matière de qualité;3° les contestations citées à l'article 31/8;4° le bonus/malus calculé conformément à la section 2;5° la valeur pivot provisoire et les valeurs visées à l'article 31/14 et la valeur pivot définitive de l'année écoulée;6° le montant total des boni et des mali de toutes les parties. Le gestionnaire de l'infrastructure transmet les rapports annuels visés au § 1er ainsi que le rapport annuel relatif aux résultats de ses propres prestations, à l'organe de contrôle et au Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 31/10.- Le gestionnaire de l'infrastructure informe chaque jour ouvrable, par l'envoi du Journal des relations succinctes par fax, par e-mail ou via un accès à un site web sécurisé, le Service public fédéral Mobilité et Transports et l'organe de contrôle de toutes les perturbations attribuées à des parties et à des tiers.
Le Service public fédéral Mobilité et Transports peut demander toutes les données complémentaires au gestionnaire de l'infrastructure qu'il juge nécessaires pour son examen des perturbations attribuées aux tiers. Section 2. - Calcul du bonus ou malus
Art. 31/11.- Le montant maximum global pour l'ensemble des parties en malus à payer et en bonus à recevoir est fixé pour chaque année civile. Pour la première année de mise en pratique du système d'amélioration des performances, le maximum s'élève à 12 millions d'euros. Pour les années suivantes, le montant évolue proportionnellement à l'augmentation ou à la diminution du nombre global de train-kilomètre parcouru l'année précédente et est en outre adapté à l'évolution de l'index visé à l'article 25.
Art. 31/12.- Chaque année, la part maximale par partie dans le bonus et malus global est déterminée comme suit : 1° pour le gestionnaire de l'infrastructure, 30 % du montant visé à l'article 31/11;2° après déduction du maximum attribuable au gestionnaire de l'infrastructure dans le montant visé à l'article 31/11, la part maximale pour chaque autre partie est calculée proportionnellement selon leur part, en pourcentage, au nombre total de train-kilomètre parcouru durant l'année civile écoulée. Pour une entreprise ferroviaire n'ayant pas circulé au cours de l'année civile écoulée, un nombre de train-kilomètre est estimé sur la base des sillons demandés pour l'année concernée tel que repris dans le contrat d'utilisation conclu entre le gestionnaire d'infrastructure et l'entreprise ferroviaire.
Art. 31/13.- Au début de chaque année, une valeur pivot provisoire est attribuée à chaque partie, dans l'attente du rapport annuel visé à l'article 31/8. Elle est exprimée en nombre de minutes et est égale : 1° pour le gestionnaire de l'infrastructure, au nombre total de minutes de retard causé par lui pendant les cinq dernières années, divisé par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant ces mêmes cinq années, multiplié par le nombre total de train-kilomètre demandé auprès du gestionnaire de l'infrastructure par l'ensemble des entreprises ferroviaires pour l'année considérée;2° pour une entreprise ferroviaire, au nombre global moyen de minutes de retard par train-kilomètre, obtenu en divisant le nombre total de minutes de retard attribué à l'ensemble des entreprises ferroviaires conformément à l'article 31/4, par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant les cinq dernières années, multiplié par le nombre de train-kilomètre demandé par l'entreprise ferroviaire en question pour l'année considérée; Après la fin de l'année considérée, les valeurs pivot provisoires sont recalculées vers des valeurs pivot définitives : 1° pour le gestionnaire de l'infrastructure, en divisant la valeur pivot provisoire par le nombre total de train-kilomètre demandé par l'ensemble des entreprises ferroviaires pour l'année considérée, multiplié par le nombre total de train-kilomètre que l'ensemble des entreprises ferroviaires a parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant l'année considérée;2° pour les entreprises ferroviaires, en divisant leur valeur pivot provisoire par le nombre de train-kilomètre demandé par l'entreprise ferroviaire pour l'année considérée, multiplié par le nombre total de train-kilomètre que cette entreprise a réellement parcouru sur le réseau du gestionnaire de l'infrastructure durant l'année considérée. Pour la première année d'application du présent arrêté, les parties peuvent, dans un délai de dix jours calendrier après communication par le gestionnaire de l'infrastructure, contester auprès de l'organe de contrôle la valeur pivot provisoire qui leur a été attribuée. L'organe de contrôle se prononce sur la valeur pivot provisoire contestée dans un délai de trente jours de calendrier après introduction de la contestation.
Art. 31/14.- A la valeur pivot est appliquée une fourchette de 20 % à la hausse et à la baisse. Les dépassements de cette fourchette ne sont pas pris en considération.
Art. 31/15.- Une partie, à laquelle un nombre de minutes de retard supérieur à sa valeur pivot définitive a été attribué durant l'année considérée, doit payer un malus. Ce malus est calculé suivant la formule de l'annexe 1re.
Art. 31/16.- Une partie, à laquelle un nombre de minutes de retard inférieur à sa valeur pivot définitive a été attribué durant l'année considérée, a droit à un bonus sans préjudice des articles 31/17 et 31/20. Ce bonus est calculé suivant la formule de l'annexe 2.
Art. 31/17.- Chaque partie verse, au plus tard le 30 juin, le montant du malus qui lui a été attribué pour l'année civile écoulée sur un compte bancaire ouvert par le gestionnaire de l'infrastructure pour ce système d'amélioration des performances.
Le gestionnaire de l'infrastructure informe le Service public fédéral de Mobilité et Transports des mouvements de ce compte.
Les intérêts de ce compte sont affectés aux paiements des boni.
Sans préjudice de l'article 31/20, le bonus calculé pour l'année civile écoulée est versé au plus tard le 31 juillet à partir des mali déjà perçus et, ensuite, des mali à encaisser dès que ceux-ci sont recouvrés.
Art. 31/18.- En cas de défaut de paiement du malus par une ou plusieurs parties pour la date indiquée à l'article 31/17, le gestionnaire de l'infrastructure informe le Ministre.
Le Ministre entreprend toute action utile, le cas échéant judiciaire, en vue d'obtenir le paiement des mali dus par les parties.
Le malus à percevoir qui est versé après la date visée à l'article 31/17, est majoré de plein droit et sans mise en demeure des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de cette date.
Art. 31/19.- Si, malgré les initiatives prises conformément à l'article 31/18, une ou plusieurs parties restent en défaut de paiement du malus, la ou les parties ayant droit à un bonus sont payées sur la base des montants disponibles au prorata de leur part dans le bonus.
Le montant du malus encore à récupérer est distribué, dès sa récupération, à la ou les parties ayant droit à un bonus au prorata de leur part dans le bonus.
Art. 31/20.- Si, au cours d'une année donnée, le montant disponible est insuffisant pour payer le bonus, chaque partie est payée au prorata de sa part dans le bonus global à percevoir. Le reliquat d'une année ne reste exigible que pendant les dix années suivantes, sous réserve des sommes restant à recouvrer en application de l'article 31/18.
Le bonus est payé en fonction de l'ancienneté de son exigibilité.
Art. 31/21.- Les boni non versés sont majorés annuellement au taux appliqué sur le compte du gestionnaire d'infrastructure visé à l'article 31/17. Section 3. - Evaluation
Art. 31/22.- Le Service public fédéral Mobilité et Transports évalue le système d'amélioration des performances après les deux premières années civiles de son application. Le rapport d'évaluation est présenté au Conseil des Ministres au plus tard neuf mois après la deuxième année d'application.
Art. 8.Il est inséré dans le même arrêté un nouveau chapitre IV/2, comprenant les articles 31/23 et 31/24, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 2. - Calcul et modalités de paiement des essais réalisés sur l'infrastructure ferroviaire
Art. 31/23.- En application de l'article 9 de la loi, le gestionnaire de l'infrastructure perçoit, auprès du demandeur de l'essai, une contribution forfaitaire pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour des essais de matériel roulant.
Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions détermine le mode de calcul et les modalités de cette contribution forfaitaire ainsi que la méthode d'indexation de cette contribution.
Art. 31/24.- Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir du demandeur d'un essai une avance sur la contribution forfaitaire.
Art. 9.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes 1re et 2 qui sont jointes en annexes 1 et 2 au présent arrêté.
Art. 10.L'article 7 et les annexes 1re et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 11.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe 1re à l'arrêté royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Annexe 1re à l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Formule de calcul du malus visé à l'article 31/15 Malus = M(p) x (Mv(p) - D(p))/D(p) x 20 % dans laquelle : M(p) : le montant maximum du malus qui peut être imposé à la partie concernée pour l'année écoulée;
Mv(p) : le nombre de minutes de retard attribué à la partie concernée pour l'année écoulée;
D(p) : la valeur pivot attribuée à la partie concernée pour l'année écoulée.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe 2 à l'arrêté royal du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Formule de calcul du bonus visé à l'article 31/16 Bonus = M(p) x (D(p) - Mv(p))/D(p) x 20 % dans laquelle : M(p) : le montant maximum du bonus qui peut être accordé à la partie concernée pour l'année écoulée;
Mv(p) : le nombre de minutes de retard attribué à la partie concernée pour l'année écoulée;
D(p) : la valeur pivot attribuée à la partie concernée pour l'année écoulée.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 juillet 2011 modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE