publié le 08 juillet 2011
Arrêté royal désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires
22 JUIN 2011. - Arrêté royal désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 43, alinéas premier et quatre;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'un organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires et déterminant sa composition;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2011;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mars 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er avril 2011;
Vu le protocole du Comité de Secteur VI du 29 avril 2011;
Vu l'avis du Comité de direction du 30 mai 2011;
Vu l'avis 49.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions;2° « loi » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;3° « organisme d'enquête » : l'organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires visé à l'article 43 de la loi.
Art. 3.L'organisme d'enquête est créé au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.
L'organisme d'enquête est dirigé par un enquêteur principal et un enquêteur adjoint, de rôle linguistique différent.
Art. 4.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint ne peuvent avoir aucun lien, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'article 43, alinéa 2 de la loi. Ils ne peuvent pas être désignés s'ils ne remplissent pas cette condition.
L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint sont soumis à l'autorité directe du Ministre.
Art. 5.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint sont désignés pour un mandat de six ans.
Art. 6.Les candidats à un mandat d'enquêteur principal ou d'enquêteur adjoint doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recruté comme agent de l'Etat dans le niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.
La sélection de l'enquêteur principal et de l'enquêteur adjoint est opérée par SELOR, le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences qui seront fixés par le Ministre.
Art. 7.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du Ministre. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.
Art. 8.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint sont rémunérés dans l'échelle A42 pour l'enquêteur principal et A41 pour l'enquêteur adjoint, fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. Leur ancienneté pécuniaire en début de mandat est calculée selon les dispositions de l'article 14, alinéas 1er et 2, du même arrêté. Elle s'accroît annuellement durant leur mandat.
Art. 9.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint ont droit à 26 jours de congé annuel de vacances.
Ils bénéficient d'un pécule de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Ils bénéficient des congés de circonstances, des congés de maternité et des congés parentaux aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.
Art. 10.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint sont évalués par le Ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base notamment des résultat de l'audit prévu à l'article 17, alinéa 2.
A la fin de leur mandat, l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint peuvent obtenir un nouveau mandat s'ils ont été favorablement évalués notamment sur la base du rapport d'audit. Le nombre maximum de mandats est fixé à 2.
Le Ministre peut prolonger le mandat, pour une période de six mois au maximum.
Art. 11.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint ne peuvent rester en service au-delà de leurs 65 ans. Toutefois, le Ministre peut déroger à cette règle, pour une période de 6 mois au maximum, dans l'attente d'un remplaçant.
Art. 12.La perte d'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 4, alinéa 1er ou 6, alinéa 1er, en cours de mandat, entraîne la cessation immédiate et sans préavis du mandat.
Tout manquement grave aux obligations de la fonction, en cours de mandat, peut entraîner le licenciement sans préavis.
En cas d'inaptitude professionnelle constatée en cours de mandat, l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint peuvent être licenciés moyennant une indemnité de six mois de rémunération.
Art. 13.En cas d'absence simultanée de l'enquêteur principal et de l'enquêteur adjoint, le Ministre désigne un remplaçant temporaire.
Celui-ci doit remplir les conditions fixées aux articles 4, alinéa 1er et 6, alinéa 1er. Il bénéficie de l'échelle traitement A42 et de l'ancienneté pécuniaire visée à l'article 8. Le remplacement temporaire ne peut pas durer plus de six mois, même répartis en plusieurs périodes discontinues.
Art. 14.Le Service public fédéral Mobilité et Transports met le personnel et les moyens matériels nécessaires à la disposition l'organisme d'enquête.
Les membres du personnel sont des agents statutaires ou contractuels du SPF Mobilité et Transports affectés à l organisme d'enquête par le Président du Comité de Direction du SPF Mobilité et Transports.
L'affectation des membres du personnel à l'autorité se fera après concertation entre le Président du Comité de Direction du SPF Mobilité et Transports et l'organisme d'enquête.
Les membres du personnel sont sous l'autorité hiérarchique des enquêteurs principal et adjoint durant leur affectation, et soumis au secret professionnel visé à l'article 43, al. 3 de la loi.
L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint fournissent aux supérieurs hiérarchiques des membres du personnel visés à l'alinéa 1er toutes les informations utiles au suivi de la carrière de ceux-ci, d'initiative et sur demande des supérieurs hiérarchiques.
Art. 15.Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en tant qu'enquêteur principal et enquêteur adjoint, continuent à exercer respectivement leurs fonctions jusqu'à la date de la désignation de la direction visée à l'article 3.
Art. 16.L'organisme d'enquête peut à tout moment faire appel au concours d'experts. Ceux-ci jouissent, au même titre que les enquêteurs désignés, des prérogatives visées à l'article 46 de la loi.
Art. 17.L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint adressent au Ministre le rapport annuel visé à l'article 54 de la loi.
L'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint adressent au Ministre, au plus tard dix mois avant le terme de leur mandat, un rapport d'audit sur le fonctionnement de l'organisme d'enquête portant sur la période déjà écoulée de leur mandat, rédigé par un organisme indépendant.
Art. 18.L'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant création d'un organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires et déterminant sa composition est abrogé.
Le Ministre qui a le Transport ferrovaire dans ses attributions.
Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE