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Arrêté Royal du 02 novembre 2017
publié le 27 novembre 2017

Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017013157
pub.
27/11/2017
prom.
02/11/2017
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eli/arrete/2017/11/02/2017013157/moniteur
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2 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives


Transport par chemin de fer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, les articles 74, § 1er, 14° et 213 ;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 19 janvier 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 mai 2017 ;

Vu l'avis n° 61.758/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Livre VIII, titre II du Code de droit économique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2016/2309 du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Sauf disposition explicite contraire, le présent arrêté est applicable tant au transport national qu'au transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° au transport par chemin de fer de matières explosibles et radioactives ;2° au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses effectué par des wagons appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité ;3° au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses qui est entièrement effectué à l'intérieur d'un périmètre fermé. § 3. L'annexe 2 prévoit des prescriptions concernant : 1° la surveillance de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement des emballages, des GRV et des grands emballages ;2° les épreuves périodiques sur les GRV ;3° l'agrément des citernes. § 4. Le Ministre peut établir des prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques pour le transport par chemin de fer national et international de marchandises dangereuses en ce qui concerne : 1° le transport de marchandises dangereuses effectué par des wagons non couverts par le présent arrêté ;2° lorsque cela est justifié, l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou de modes de transport obligatoires ;3° les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs. Le Ministre informe l'autorité de sécurité, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et la Commission européenne de ces dispositions et de leur justification. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant le transport par chemin de fer dans ses attributions ;2° « Délégué du Ministre » : le directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions;3° « autorité de sécurité » : l'autorité visée à l'article 72 du Code ferroviaire et par l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ;4° « organisme d'enquête » : l'organisme visé à l'article 110 du Code ferroviaire et par l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires ;5° « RID » : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme annexe à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, repris à l'annexe 3 ;6° « wagon » : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises ; 7° « classes » : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans la sous-section 2.1.1.1 du RID ; 8° « numéro ONU » : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises dangereuses selon le " Règlement Type ", annexé aux " Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses ", publié par l'Organisation des Nations Unies, dans son édition la plus récente ; 9° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme telles dans la section 1.2.1 du RID qui appartiennent aux classes : - 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 8, - 3, à l'exception des numéros ONU disposant du code de classification D, - 4.1 à l'exception des numéros ONU disposant du code de classification D ou DT, - 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, - 9 à l'exception du numéro ONU 3268 ; 10° « emballage, récipient à pression, GRV (grand récipient pour vrac), grand emballage, citerne, wagon-citerne, citerne à déchets opérant sous vide et citerne mobile » : l'emballage, le récipient à pression, le GRV (grand récipient pour vrac), le grand emballage, la citerne, le wagon-citerne, la citerne à déchets opérant sous vide et la citerne mobile définis dans la section 1.2.1 du RID ; 11° « chargeur » : le chargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 12° « remplisseur » : le remplisseur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 13° « destinataire » : le destinataire tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 14° « transporteur » : le transporteur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 15° « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ; 16° « expéditeur » : l'expéditeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 4.Sans préjudice des dérogations visées au chapitre 5, les marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le RID. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le RID et des dispositions du présent arrêté.

Les autorités compétentes visées à la section 1.2.1 du RID sont désignées à l'annexe 1re. CHAPITRE 4. - Restrictions

Art. 5.Le Ministre peut, pour des raisons de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant les transports nationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses effectués par des wagons immatriculés ou mis en circulation en Belgique, exception faite des prescriptions relatives à la construction.

Lorsque, dans le cas d'un accident ou d'un incident sur le territoire belge, le Ministre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu'il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission européenne, lors de la préparation, le projet des mesures qu'il propose de prendre.

Art. 6.Le Ministre peut réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport par chemin de fer de marchandises dangereuses sur le territoire national.

Art. 7.Toute restriction prise en vertu des articles 5 et 6 est communiquée à l'autorité de sécurité. CHAPITRE 5. - Dérogations

Art. 8.Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement, l'autorité de sécurité peut autoriser, par des décisions à caractère général, des dérogations aux dispositions du RID pour le transport national de petites quantités de certaines marchandises dangereuses pour autant que les conditions fixées pour ces transports ne soient pas plus sévères que celles établies dans le RID.

Art. 9.Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement l'autorité de sécurité peut autoriser des dérogations à caractère individuel aux dispositions du RID en cas de : 1° transport local par chemin de fer sur une courte distance de marchandises dangereuses, ou ;2° transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.

Art. 10.Les dérogations visées aux articles 8 et 9 ont une validité de six ans maximum à compter de la date de l'autorisation. L'autorité de sécurité mentionne cette date dans la décision d'autorisation. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans.

L'autorité de sécurité applique les dérogations sans discrimination.

Art. 11.L'autorité de sécurité peut proroger une dérogation attribuée sur base de l'article 8 ou 9, moyennant l'accord préalable de la Commission européenne.

Art. 12.L'autorité de sécurité peut, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des transports par chemin de fer sur le territoire belge de marchandises dangereuses qui sont soit interdites par le présent arrêté, soit effectuées dans des conditions différentes de celles établies par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.

Art. 13.Si un transport est effectué en application d'une dérogation qui a été accordée sur la base du présent chapitre, une copie de cette dérogation est jointe au document de transport.

Art. 14.Les dérogations temporaires convenues entre la Belgique et un ou plusieurs autres Etats membres ou Etats parties, selon le cas, en application de la section 1.5.1 du RID, sont également valables pour le transport national.

Art. 15.Les listes des dérogations accordées sur la base des articles 8, 9 ou 14 sont publiées sur le site internet de l'autorité de sécurité. CHAPITRE 6. - Obligations des intervenants

Art. 16.§ 1er. Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire-expéditeur, au commissionnaire de transport et au transporteur de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions du RID et du présent arrêté.

Les commissionnaires-expéditeurs et les commissionnaires de transport éventuels sont soumis aux mêmes exigences que l'expéditeur. § 2. Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions du paragraphe 1.4.2.1.1 du RID applicables à l'expéditeur.

L'expéditeur s'assure que le document de transport répond aux exigences de la section 5.4.1 du RID. § 3. L'employeur conserve les relevés des formations reçues par l'employé conformément à la section 1.3.3 et à la sous-section 1.10.2.4 du RID pendant une période d'au moins cinq ans et les communique, sur demande, à l'autorité de sécurité.

Art. 17.Le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire et, le cas échéant, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoient les rapports d'accidents établis en application de la section 1.8.5 du RID à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête.

En cas de besoin, l'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent demander des informations supplémentaires. CHAPITRE 7. - Agrément d'organismes

Art. 18.Le Ministre agrée les organismes habilités à effectuer les activités suivantes : 1° les agréments de type, les épreuves et la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les emballages décrits aux chapitres 6.1 et 6.3 du RID ; 2° les évaluations de la conformité, les agréments de type, les contrôles, les épreuves, la surveillance de la fabrication et la supervision du service interne d'inspection prévus dans le RID pour les récipients à pression décrits au chapitre 6.2 du RID ; 3° les homologations de type, les épreuves, les inspections, la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité ainsi que la surveillance des contrôles périodiques prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les grands récipients pour vrac (GRV) décrits au chapitre 6.5 du RID ; 4° les agréments de type, les épreuves et la surveillance de la fabrication et du programme d'assurance de la qualité prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les grands emballages décrits au chapitre 6.6 du RID ; 5° les évaluations de la conformité, les agréments de type, les contrôles, les épreuves et la surveillance de la fabrication prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les citernes décrites aux chapitres 6.7 du RID ; 6° les évaluations de la conformité, les agréments de type, les contrôles, les épreuves et la surveillance de la fabrication prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les citernes décrites aux chapitres 6.8 du RID ; 7° les agréments de type, les contrôles et les épreuves prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les citernes décrites aux chapitres 6.9 du RID ; 8° les agréments de type, les contrôles et les épreuves prévus dans le RID et dans l'annexe 2 pour les citernes à déchets opérant sous vide décrites aux chapitres 6.10 du RID ; 9° les agréments, les contrôles et les épreuves prévus dans le RID pour les conteneurs pour vrac décrits au chapitre 6.11 du RID.

Art. 19.Pour être agréé, un organisme répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité, pour toutes les activités pour lesquelles il veut être agréé, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 selon la norme EN ISO/CEI 17020 ou 17025, selon l'activité ;2° répondre aux exigences énoncées dans le RID ;3° être une personne morale ayant un siège d'exploitation en Belgique.

Art. 20.§ 1er. Les organismes agréés sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le délégué du Ministre. § . 2. Les organismes agrées pour les activités citées à l'article 19 transmettent annuellement au délégué du Ministre un rapport d' activité. Ils indiquent dans ce rapport le nombre d'activités et les résultats des constatations.

Art. 21.Les organismes agréés communiquent sans retard au délégué du Ministre : 1° toute modification des statuts de l'organisme ;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément ;3° tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article 19, 1° ;4° toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article 19, 1°. Les organismes agréés fournissent sans retard, à la demande du délégué du Ministre, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 22.La demande d'agrément : 1° est adressée au délégué du Ministre ;2° contient une énumération détaillée des activités pour lesquels l'agrément est demandé ;3° est accompagnée : a) des pièces établissant que l'organisme satisfait aux dispositions de l'article 19, y compris une copie des certificats d'accréditation ;b) d'une déclaration par laquelle l'organisme s'engage à se conformer aux dispositions des articles 20 et 21.

Art. 23.§ 1er. Si un organisme ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 19, ou ne se conforme pas aux articles 20 ou 21, ou ne respecte pas les dispositions de l'annexe 2 ou les prescriptions du RID, le délégué du Ministre invite l'organisme à se mettre en conformité avec ces dispositions. En l'absence de réponse de l'organisme dans le mois à compter de la notification, ou en cas de réponse insatisfaisante, le Ministre lui adresse une lettre recommandée relevant les manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. § 2. Si l'organisme concerné n'expose pas son point de vue dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, le Ministre peut retirer l'agrément. § 3. Le Ministre peut retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de l'agrément, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables. CHAPITRE 8. - Contrôles

Art. 24.Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions du RID et du présent arrêté, outre les officiers de police judiciaire : 1° les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale et les fonctionnaires du Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises dans l'exercice de leurs fonctions ;2° les fonctionnaires et agents de l'autorité de sécurité désignés par le Roi conformément à l'article 213 du Code ferroviaire.

Art. 25.§ 1er. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 24 peuvent, à tout moment et sur place, contrôler si les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses sont respectées.

Ces contrôles sont cependant effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et l'environnement et sans perturbation considérable du service ferroviaire. § 2. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses visés au chapitre 1.4 du RID, chacun dans le cadre de leurs obligations respectives, donnent sans délais aux membres du personnel, aux fonctionnaires et aux agents visés à l'article 24, les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles. § 3. Les membres du personnel, les fonctionnaires et les agents visés à l'article 24 peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le transport de marchandises dangereuses visées au chapitre 1.4 du RID, aux fins de contrôle, procéder à des inspections, consulter les documents nécessaires et faire tout prélèvement d'échantillons de marchandises dangereuses ou d'emballages aux fins d'examen, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité.

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses visés au chapitre 1.4 rendent accessibles, aux fins de contrôle, les wagons, les éléments de wagons, ainsi que les dispositifs d'équipement et d'installation, dans la mesure où cela est possible et raisonnable.

Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, désigner une personne de l'entreprise pour accompagner les personnes chargées du contrôle. § 4. Les membres du personnel, les fonctionnaires et agents qui constatent que les prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas respectées, peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jusqu'à ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien prescrire d'autres mesures appropriées.

L'immobilisation peut se faire sur place ou à un autre endroit choisi par les membres du personnel, les fonctionnaires et agents pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne peuvent pas perturber le service ferroviaire de manière démesurée. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 26.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 2013 désignant certains membres du personnel du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, qui sont chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2016, et modifié par l'arrêté royal du 2 novembre 2017, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ; ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires

Art. 27.Les organismes agréés en vertu de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, conservent leur agrément. CHAPITRE 1 1. - Dispositions abrogatoires

Art. 28.Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont abrogées. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 29.Le Ministre de l'Economie, le Ministre l'Intérieur, le Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé publique, le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, le Ministre de la Mobilité et le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 2 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre en Charge de la Politique en Matière du Système ferroviaire et de la Régulation du Transport ferroviaire, D. DUCARME Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Annexe 1re à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre en Charge de la Politique en Matière du Système ferroviaire et de la Régulation du Transport ferroviaire, D. DUCARME Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre en Charge de la Politique en Matière du Système ferroviaire et de la Régulation du Transport ferroviaire, D. DUCARME Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre en Charge de la Politique en Matière du Système ferroviaire et de la Régulation du Transport ferroviaire, D. DUCARME Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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