publié le 31 mai 2019
Arrêté royal portant modification de l'annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
7 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant modification de l'annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 mars 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 mai 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté vise à apporter à l'annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives les modifications apportées par le rectificatif n° 2 à la version imprimée du RID 2017 adoptées par le groupe de travail permanent de la Commission d'experts du RID à sa 8e session (Utrecht, 20-24 novembre 2017) pour une entrée en vigueur le 3 janvier 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, du Ministre de la Mobilité et du Ministre chargé de la Mer du Nord, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'annexe 3 à l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la partie 1, chapitre 1.2, à la sous-section 1.2.2.3, dans le texte français, les mots « soupapes de sûreté » sont remplacés par les mots « soupapes de sécurité; 2° Dans la partie 1, chapitre 1.8, à la sous-section 1.8.3.18, les modifications suivantes sont apportées : a) un intitulé est inséré, rédigé comme suit : « Modèle de certificat »; b) les mots « Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses », qui constituent actuellement le titre de la sous-section 1.8.3.18, sont insérés comme nouvel alinéa, avant l'alinéa 1er; 3° Dans la partie 2, chapitre 2.2, à la sous-section 2.2.9.3, dans la liste des rubriques, pour les No ONU 3090 et 3091, dans le texte français, le mot « METAL » est à chaque fois inséré après les mots « PILES AU LITHIUM »; 4° Dans la partie 3, chapitre 3.2, dans le tableau A, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte français, au No ONU 1185, dans la colonne 16, « V8 » est abrogé;b) les modifications reprises dans le tableau ci-dessous sont apportées :
UN-nummer
Kolom
Correctie
No ONU
Colonne
Correction
2908
(6)
Voeg in : « 368 ». 2908
(6)
Insérer : « 368 ».
2913
(6)
Voeg in : « 325 ».
2913
(6)
Insérer : « 325 ».
Wis : « 336 ».
Supprimer : « 336 ».
3326
(6)
Voeg in : « 326 ».
3326
(6)
Insérer : « 326 ».
Wis : « 336 ».
Supprimer : « 336 ».
5° Dans la partie 4, chapitre 4.1, P137, PP 70, dans le texte français, « 5.2.1.10 » est remplacé par « 5.2.1.10.1 »; 6° Dans la partie 5, chapitre 5.2, au paragraphe 5.2.1.9.2, dernier paragraphe, troisième phrase, les mots « ou d'une couleur offrant un contraste suffisant » sont insérés après les mots « sur un fond blanc »; 7° Dans la partie 5, chapitre 5.5, à la section 5.5.3, dans le texte français, les mots « l'azote liquide réfrigérée » sont remplacés par les mots « l'azote liquide réfrigéré »; 8° Dans la partie 6, chapitre 6.1, à la sous-section 6.1.3.1, l'alinéa d), dans le texte français, les mots « dizaine la plus proche » sont remplacés par les mots « dizaine inférieure »; 9° Dans la partie 6, chapitre 6.1, à la sous-section 6.1.3.1, l'alinéa d), dans le texte néerlandais, le paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit : "de letter "S" voor de verpakkingen die bestemd zijn voor het vervoer van vaste stoffen of binnenverpakkingen, of voor verpakkingen (andere dan combinatieverpakkingen) bestemd om vloeistoffen te bevatten, de hydraulische beproevingsdruk in kPa, naar beneden afgerond tot op het dichtst bijgelegen tiental, die de verpakking met succes heeft doorstaan."; 10° Dans la partie 6, chapitre 6.1, au paragraphe 6.1.4.1.1, dans le texte néerlandais, les mots « or electrolytic chromium/chromium-oxide coated steel » sont remplacés par les mots « electrolytic chromium/chromium oxide-coated steel »; 11° Dans la partie 6, chapitre 6.4, à la sous-section 6.4.2.11, les mots « 4.1.9.1.10 et 4.1.9.1.11 » sont remplacés par les mots « 4.1.9.1.11 et 4.1.9.1.12 »; 12° Dans la partie 6, chapitre 6.8, au paragraphe 6.8.2.4.3, dans l'avant dernier paragraphe, dans le texte français les mots « des valeurs » sont supprimés; 13° Dans la partie 6, chapitre 6.8, au paragraphe 6.8.2.4.6, dans le texte néerlandais, les mots « zijn verondersteld voldaan te zijn voor » sont remplacés par les mots « zijn geacht voldaan te zijn voor »; 14° Dans la partie 7, chapitre 7.5, section 7.5.11, le texte de la CW 31 est remplacé par ce qui suit : « Les wagons ou grands conteneurs ayant transporté des matières de cette classe comme chargements complets, ou les petits conteneurs ayant transporté de telles matières, doivent être contrôlés, après le déchargement, quant aux restes de chargement qui pourraient subsister. ».
Art. 2.Le Ministre de l'Economie, le Ministre l'Intérieur, le Ministre de la Justice, la Ministre de la Santé publique, le Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer, le Ministre de la Mobilité et le Ministre chargé de la Mer du Nord sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de l'Interieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre en charge de la Politique en matière du système ferroviaire et de la régulation du transport ferroviaire, D. DUCARME Le Ministre chargé de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER