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Arrêté Royal du 12 janvier 2023
publié le 07 mars 2023

Arrêté royal relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2023015000
pub.
07/03/2023
prom.
12/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise à mettre en oeuvre : 1° la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 2° la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, et 3° la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique. La première loi autorise le Roi à déterminer les modalités pour la collaboration et la coordination entre différentes entreprises ou institutions actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, ce qui correspond à la situation visée à l'article 10 du présent arrêté.

Les deux autres lois présentent d'importantes similitudes de telle sorte qu'il est également nécessaire de désigner le service d'inspection qui a été désigné par l'arrêté royal du 19 février 2016 comme le service d'inspection compétent pour le contrôle du respect de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer comme le service d'inspection compétent pour le contrôle du respect de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer.

En outre, dans l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, le même service d'inspection est désigné comme compétent pour le contrôle du respect des dispositions du RID en matière de sûreté. Il est important de préciser qu'il s'agit uniquement de l'aspect " sûreté » et non des autres dispositions du RID. Etant donné que le champ d'application de l'arrêté royal du 19 février 2016 a ainsi été considérablement étendu et que la structure a de ce fait, été profondément modifiée, il a été décidé de remplacer l'arrêté royal par le présent arrêté royal.

Dans cet arrêté, dans le texte en français, le mot " sécurité » doit être compris comme " sûreté » à l'exception de son utilisation dans l'article 10, § 4.

Commentaire article par article Article 1er 1° - 5° ces point n'appellent pas de commentaire ;6° la notion "exploitant ferroviaire" peut aussi bien viser un gestionnaire de l'infrastructure qu'une entreprise ferroviaire quand ils sont exploitants d'infrastructures désignées comme infrastructures critiques au sens de l'article 3, 4° de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. Conformément à l'article 3, 10° de cette loi, l'exploitant est une personne physique ou morale qui est responsable des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique ; 7° lorsque les exploitants ferroviaires réalisent des évaluations de sûreté afin de définir des zones de sûreté, ils doivent se concerter avec les gestionnaires de ces zones et des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du réseau ferroviaire. De plus, il est nécessaire que les mesures internes de sécurité, que l'exploitant ferroviaire prévoit dans le plan de sécurité de l'exploitant, prennent en compte l'importance pour la sûreté des zones adjacentes aux infrastructures critiques, en particulier mais pas exclusivement les zones d'accès aux infrastructures critiques.

Par conséquent, il est important que ces zones adjacentes, en particulier mais pas exclusivement les zones d'accès, soient prises en compte dans les évaluations de sûreté que l'exploitant ferroviaire réalise pour définir des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire; 8° - 10° ces point n'appellent pas de commentaire. Article 2 Cet article énumère les compétences du service d'inspection.

Article 3 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 4 Le paragraphe 1er de cet article détermine dans quels cas un membre du service d'inspection doit rendre sa carte de légitimation au service d'inspection. Aux points 1° et 2°, il s'agit des cas dans lesquels la carte ne permet plus d'identifier correctement le membre du service d'inspection.

Aux points 3° et 4°, il s'agit des cas dans lesquels un membre du service d'inspection n'exerce plus temporairement ou définitivement sa compétence de contrôle.

Le paragraphe 2 prévoit ce que le détenteur d'une carte de légitimation doit faire en cas de perte ou de destruction.

Le paragraphe 3 prescrit dans quels cas le détenteur d'une carte de légitimation reçoit une nouvelle carte ou lorsqu'il récupère la carte qu'il a rendue.

Article 5 Cet article prévoit l'obligation pour l'exploitant ferroviaire de réaliser des évaluations de sûreté spécifiques visant à définir des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire. Il est évident que les facteurs environnementaux peuvent avoir une influence sur la sûreté des infrastructures critiques et que, le cas échéant, ceux-ci doivent être pris en compte lors de l'élaboration des plans de sécurité des infrastructures critiques elles-mêmes.

Il confère également aux documents du P.S.E. une valeur confidentielle, par référence à l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité.

Article 6 Cet article prévoit l'obligation pour l'exploitant ferroviaire de tester son P.S.E. à des intervalles appropriés au moyen d'exercices.La mise à l'essai régulière des plans de sécurité est un principe important qui peut révéler des problèmes éventuels à un stade précoce et permettre une action corrective rapide.

Le principe ici est celui d'un exercice réaliste mais si le fonctionnement de l'infrastructure (ou d'une partie de celle-ci) est entravée par l'exercice, il peut demander à l'autorité sectorielle de déroger à ce principe et de remplacer l'exercice réaliste par une simulation.

Lorsque plusieurs infrastructures désignées comme critiques, sont du même type et ont une fonction identique, il peut également être demandé à l'autorité sectorielle de tester le P.S.E. d'une de ces infrastructures au lieu des P.S.E.'s de toutes ces infrastructures du même type et avec une fonction identique.

Article 7 Cet article détermine dans quels cas le P.S.E. doit être évalué et également si nécessaire mis à jour par l'exploitant ferroviaire. Il revient à l'exploitant de vérifier dans les cas énumérés dans cet article si il y a un impact sur le P.S.E. et si une adaptation du P.S.E. est nécessaire.

Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 9 Cet article prévoit que le service d'inspection peut faire appel à des experts qui soutiennent le service et les inspecteurs dans leurs tâches de contrôle.

Article 10 Cet article détermine les conditions dans lesquelles les inspecteurs du service d'inspection mènent leurs inspections.

L'obligation de conclure un protocole relatif à la sécurité des inspecteurs durant la réalisation d'inspections dans les installations d'un exploitant ferroviaire est basée sur l'article 7 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Cet article 7 vise en effet les cas dans lesquels des entreprises ou institutions sont actives sur un même lieu de travail où travaillent des travailleurs, sans qu'il n'existe une relation contractuelle entre leurs employeurs.

Dans l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire, qui est abrogé, il était fait référence à l'article 9 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer.

Cet article 9 est en réalité d'application aux relations entre des employeurs, des entrepreneurs et des sous-traitants, et supposerait donc qu'il y ait une base contractuelle pour l'exécution de travaux dans l'établissement de l'exploitant ferroviaire. Or, les inspections sont en réalité basées sur les compétences légales du service d'inspection, et ne découlent d'aucune relation contractuelle entre le service d'inspection et les exploitants ferroviaires.

La référence à l'article 9 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer a donc été abrogée, et l'article 7, § 3, deuxième alinéa, de cette loi a été ajouté comme base juridique pour cette disposition.

Articles 11 à 17 Ces articles n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

12 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 107, alinéa 2, et 108 ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 7, § 3, deuxième alinéa ;

Vu la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, l'article 13, §§ 2, alinéa 2, et 6, alinéas 2 et 3, l'article 24, §§ 2, alinéas 1er et 2, et 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 juillet 2018, et l'article 25, § 2 ;

Vu la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, l'article 7, § 5, alinéa 2, l'article 42, § 2, alinéa 2 et l'article 44, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

Vu l'avis du Ministre fédéral compétent pour le Transport;

Vu l'avis du Centre pour la Cybersécurité Belgique, créé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014 ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis 72.493/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 24, 3°, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 août 2021 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° " service d'inspection " : la Direction qui a la politique en matière de sûreté du secteur ferroviaire et son contrôle dans ses compétences, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports ;2° " la loi infrastructures critiques " : la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;3° " la loi NIS " : la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;4° " RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme annexe à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, tel que transposé par l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ; 5° " P.S.E. " : le plan de sécurité de l'exploitant ferroviaire visé à l'article 13 de la loi infrastructures critiques ; 6° " exploitant ferroviaire " : l'exploitant tel que défini à l'article 3, 10° de la loi infrastructures critiques, dans le sous-secteur du transport ferroviaire ;7° " zone de sûreté ferroviaire " : toute zone du réseau ferroviaire tel que visé au point 8° du présent article, qui est essentielle pour la sûreté ferroviaire, et qui est déterminée par l'exploitant ferroviaire sur la base d'une évaluation de sûreté spécifique ;8° " réseau ferroviaire " : le réseau tel que défini à l'article 3, 59°, a) du Code ferroviaire ainsi que les points d'arrêts non gardés ;9° " opérateur de services essentiels " : l'entité définie à l'article 6, 11°, de la loi NIS ; 10° " P.S.I. " : la politique de sécurité des systèmes et réseaux d'information d'un opérateur de services essentiels comme définie à l'article 6, 18°, de la loi NIS. CHAPITRE 2. - Service d'inspection

Art. 2.Le service d'inspection est chargé du contrôle : 1° du respect des dispositions de la loi infrastructures critiques et de ses arrêtés d'exécution pour le sous-secteur du transport ferroviaire, tel que visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi infrastructures critiques ;2° du respect des dispositions de la loi NIS et de ses arrêtés d'exécution pour le sous-secteur du transport ferroviaire, tel que visé dans l'annexe 1re à la loi NIS ; 3° du respect des dispositions du chapitre 1.10 du RID, tel que reprises à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité.

Art. 3.Les membres du service d'inspection sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé en annexe.

Art. 4.§ 1er. Le titulaire de la carte de légitimation la rend au service d'inspection, si : 1° la carte est endommagée ;2° une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ;3° le titulaire a été suspendu ou n'est temporairement plus chargé de la compétence de contrôle ;4° le titulaire n'exerce définitivement plus ses fonctions, quel qu'en soit le motif. § 2. Le titulaire de la carte de légitimation signale immédiatement la perte ou la destruction de sa carte de légitimation au service d'inspection.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est immédiatement remise au service d'inspection aux fins de destruction. § 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°, et dans le cas visé au § 2. Dans les cas visés au § 1er, 3°, la carte est restituée au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence de contrôle. CHAPITRE 3. - Dispositions exécutant la loi infrastructures critiques Section 1re. - Mesures de sécurité qui figurent dans le P.S.E.

Art. 5.L'exploitant ferroviaire définit des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire en faisant une évaluation de sûreté spécifique. Ces zones peuvent comprendre une partie du réseau ferroviaire plus grande qu'une infrastructure désignée comme critique afin de prendre en compte des éléments du réseau ferroviaire pouvant avoir un impact sur la protection de ces infrastructures désignées comme critiques. Les évaluations de sûreté réalisées pour définir ces zones de sûreté tiennent compte des particularités des différentes parties du réseau ferroviaire ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du réseau ferroviaire.

Le P.S.E tient compte des différentes zones de sûreté ferroviaire de l'infrastructure identifiées par l'exploitant ferroviaire.

Les documents du P.S.E. sont revêtus de la mention " diffusion restreinte " telle que visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité. Section 2. - Fréquence des exercices et des mises à jour des P.S.E. et

modalités de la participation des services de police aux exercices organisés par l'exploitant ferroviaire

Art. 6.§ 1er. L'exploitant ferroviaire effectue au moins une fois par an un exercice portant sur une partie de l'infrastructure critique, de façon à ce que la totalité des éléments constitutifs de l'infrastructure critique soit testée au moins une fois tous les trois ans.

Si la réalisation d'un exercice empêche le fonctionnement du réseau ferroviaire, d'une partie de celui-ci, ou des services supportés par l'infrastructure critique, l'exploitant ferroviaire peut demander à l'autorité sectorielle de remplacer l'exercice par une simulation.

Les exercices sont basés sur des scénarios crédibles et sont développés de manière progressive sur la base des résultats qui en découlent. § 2. Lorsque plusieurs infrastructures de l'exploitant ferroviaire ont été désignées critiques, qu'elles sont de même type et exercent une fonction identique, l'exploitant ferroviaire peut demander à l'autorité sectorielle l'autorisation de tester le P.S.E. d'une seule de ces infrastructures endéans les intervalles visés au paragraphe 1er. § 3. Les services de police sont systématiquement invités à participer aux exercices. Le délai et les modalités de cette invitation sont déterminés de commun accord avec ces services. § 4. L'exploitant ferroviaire informe le service d'inspection au moins quatre semaines à l'avance de la date et de la nature de l'exercice. § 5. Le service d'inspection peut sans engagement participer aux exercices comme observateur. § 6. En cas de participation des services mentionnés aux paragraphes 3 et 5, l'exploitant ferroviaire organise avec eux une réunion de concertation préalable relative aux modalités de l'exercice. Le délai et les modalités de cette réunion sont déterminés de commun accord avec ces services. § 7. L'exploitant ferroviaire rédige un rapport d'évaluation de l'exercice et en envoie une copie au service d'inspection endéans un délai de trois mois après cet exercice.

Art. 7.§ 1er. Le P.S.E. est évalué et, si nécessaire, actualisé : 1° lors de chaque mise en service ou remise en service de l'infrastructure critique ;2° lors du remplacement ou renouvellement d'un élément existant dans l'infrastructure critique ;3° lors de l'intégration d'un nouvel élément dans l'infrastructure critique ;4° lors d'un exercice au sens de l'article 6, paragraphes 1er et 2 ; 5° suite à une demande du service d'inspection suite à une analyse du P.S.E. ; 6° lorsqu'un évènement s'est produit qui est de nature à menacer la sécurité de l'infrastructure critique. § 2. L'exploitant ferroviaire transmet une copie du P.S.E au service d'inspection lors de sa rédaction ainsi que lors de chaque modification de celui-ci. Le service d'inspection reçoit également à sa demande une copie de tout autre information, documents et sources d'informations qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission. Section 3. - Modalités du contrôle

Art. 8.Le service d'inspection envoie à tous les exploitants ferroviaires une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles sur les infrastructures critiques et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'article 4. Cette liste mentionne également le numéro de la carte de légitimation de ces inspecteurs.

Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

Art. 9.Le service d'inspection peut faire appel à des experts.

Art. 10.§ 1er. Pour accéder au site à contrôler, l'inspecteur du service d'inspection s'identifie au moyen de : 1° sa carte d'identité ;2° sa carte de légitimation visée à l'article 4. § 2. Après s'être identifié, l'inspecteur a accès à toutes les informations et tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à son contrôle et qui sont nécessaires pour remplir correctement sa fonction, conformément à l'article 25, § 1er, de la loi infrastructures critiques. § 3. L'exploitant ferroviaire apporte son entière collaboration à l'inspecteur pour informer ce dernier au mieux de toutes les mesures de sécurité existantes. § 4. L'exploitant ferroviaire met, le cas échéant, à la disposition de l'inspecteur le matériel de sécurité nécessaire de manière à ce qu'il remplisse les consignes de sécurité qui s'appliquent dans l'infrastructure à contrôler.

L'exploitant ferroviaire prend les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des inspecteurs durant les inspections à réaliser. Lorsque les inspections impliquent une descente dans les voies ou dans le gabarit libre des voies, ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies.

Le service d'inspection et l'exploitant ferroviaire concluent un protocole ayant pour objet la sécurité des inspecteurs durant les inspections à réaliser dans les installations de l'exploitant ferroviaire. Le protocole prévoit en particulier les mesures à prendre dans l'éventualité d'une descente des inspecteurs dans les voies ferrées ou dans le gabarit libre des voies.

En l'absence d'accord sur le contenu du protocole visé à l'alinéa précédent entre le service d'inspection et l'exploitant ferroviaire dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de cet alinéa, ou en cas de désaccord concernant la nécessité de modifier ce protocole ou concernant les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les mesures relatives à la sécurité des inspecteurs durant l'exécution des inspections dans les installations de l'exploitant ferroviaire. § 5. Le service d'inspection est chargé de contrôler : 1° si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de la loi infrastructures critiques ; 2° si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en oeuvre ; 3° si les exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 6, § 1er ;4° si l'exploitant ferroviaire dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes ;5° si l'exploitant ferroviaire respecte toute autre obligation qui lui est éventuellement imposée en vertu de la loi infrastructures critiques.

Art. 11.Le service d'inspection transmet une copie du rapport d'inspection à l'exploitant ferroviaire de l'infrastructure critique inspectée endéans un délai de trois mois après l'inspection.

Le Directeur général de la Direction générale du Service public Fédéral Mobilité et Transports compétente pour le transport ferroviaire reçoit également une copie du rapport d'inspection. Le Directeur général peut décider d'en transmettre une copie au Président du Service Public Fédéral Mobilité et Transports et à l'autorité sectorielle. CHAPITRE 4. - Contrôle du respect des dispositions de la loi NIS

Art. 12.Le service d'inspection envoie à tous les opérateurs de services essentiels une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles du respect par l'opérateur de services essentiels des mesures de sécurité et des règles de notification des incidents et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'article 4. Cette liste mentionne également le numéro de la carte de légitimation de ces inspecteurs.

Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

Art. 13.Lors de l'élaboration de la P.S.I., ainsi que lors de chaque mise à jour qui en est faite, l'opérateur de services essentiels en transmet une copie au service d'inspection. CHAPITRE 5. - Contrôle du respect des dispositions du RID

Art. 14.Le service d'inspection publie sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transports une liste des noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer, conformément à l'article 24, 3°, de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, des contrôles relatifs au respect des dispositions du chapitre 1.10 du RID, tel que repris en annexe 3 audit arrêté royal. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.A l'article 3, 22°, de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2021, les mots " l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire » sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 12 janvier 2023 relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire ».

Art. 16.L'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire, est abrogé.

Art. 17.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

Pour la consultation du tableau, voir image

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