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Loi du 30 avril 2007
publié le 25 mai 2007

Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer

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service public federal mobilite et transports
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2007014187
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25/05/2007
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30/04/2007
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30 AVRIL 2007. - Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Diabolo Extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles au réseau existant CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent Titre il y a lieu d'entendre par : 1° « abonnements domicile-lieu de travail » : toutes cartes train (en ce compris les cartes train mixtes) délivrées par la SA de droit public SNCB dans le cadre du transport domicile-lieu de travail;2° « début des travaux » : la date de commencement des travaux du marché attribué pour la construction de l'Infrastructure, fixée conformément à l'article 28, 1°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;3° « Infrabel » : la SA de droit public « Infrabel »;et 4° « mise en service » : la date de mise en service fixée dans l'autorisation de mise en service visée à l'article 12, 1°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. § 2. Pour l'application du présent Titre, les mots « capacité » ou « capacité d'infrastructure ferroviaire », « entreprise ferroviaire », « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire », « infrastructure ferroviaire », « ministre », « organe de contrôle », « réseau » et « sillon » ont le sens qui leur est donné à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE II. - Extension du réseau

Art. 3.Sous réserve de l'article 17, Infrabel peut confier à un tiers, dénommé « l'exploitant », le financement, la conception, la construction et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National à la berme centrale de l'autoroute E19, y compris la jonction de cette infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National et les aménagements d'infrastructure utiles ou nécessaires à l'intérieur de cette gare, dénommée « l'Infrastructure », ainsi que toutes tâches accessoires aux tâches précitées confiées par Infrabel à l'exploitant.

Infrabel détermine, dans une convention à conclure avec l'exploitant, les termes et conditions auxquels les tâches visées à l'alinéa 1er sont confiées à l'exploitant.

Art. 4.Infrabel peut notamment, aux fins de l'article 3, constituer une filiale, céder sa participation dans cette filiale et confier à cette société, avant ou après cession de sa participation, les tâches visées à l'article 3. Dans ce cas, l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne s'applique pas.

Art. 5.Les droits de l'exploitant en vertu de la convention visée à l'article 3, alinéa 2, peuvent être cédés, transférés ou donnés en sûreté au profit de prêteurs, de prestataires de services financiers ou de personnes désignées par ceux-ci dans le cadre d'opérations de financement ou de refinancement, aux conditions déterminées dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. CHAPITRE III. - Droits immobiliers

Art. 6.Infrabel peut céder à l'exploitant la propriété de fonds, le cas échéant limités à des emprises en sous-sols, nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3. Toute cession faite en vertu du présent article prévoit une option de rachat des fonds précités et de l'Infrastructure en faveur d'Infrabel, à exercer aux conditions convenues entre Infrabel et l'exploitant lors de la cession, lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance du terme ou autrement.

Art. 7.Infrabel peut constituer en faveur de l'exploitant d'autres droits réels ou des droits personnels sur les fonds visés à l'article 6. Tout droit réel ou personnel constitué en vertu du présent article expire lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance du terme ou autrement.

Art. 8.Les droits réels que l'exploitant détient en vertu des articles 6 et 7 sont exclusivement destinés à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3.

Art. 9.Les fonds dont la propriété est cédée ou sur lesquels d'autres droits réels ou personnels sont constitués en vertu des articles 6 et 7 sont et resteront désaffectés de plein droit du domaine public à compter de la cession ou la constitution de droits réels ou personnels en cause en faveur de l'exploitant jusqu'à la fin de l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant, par l'échéance du terme ou autrement.

Art. 10.La SA de droit public SNCB Holding peut constituer des droits réels ou personnels sur la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National en faveur de l'exploitant en vue de lui permettre de réaliser la jonction de l'Infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National et les aménagements utiles ou nécessaires à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3.

Les droits réels constitués en vertu du premier alinéa confèrent à l'exploitant, pendant leur durée, la propriété des améliorations apportées à la gare. Ces droits réels expirent lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance du terme ou autrement. CHAPITRE IV. - Financement du coût d'investissement de l'Infrastructure Section 1re. - Contribution du gestionnaire de l'infrastructure

ferroviaire

Art. 11.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut s'engager par contrat à payer une contribution annuelle à l'exploitant à partir de l'année calendrier du second anniversaire de la date de début des travaux et pour la durée convenue dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. § 2. Le montant initial de la contribution visée au § 1er est fixé à 9 millions d'euros. Toute augmentation de ce montant en vertu de la convention visée à l'article 3, alinéa 2, est soumise à l'approbation du Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le montant de la contribution visée au § 1er est indexé sur base de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) à partir de l'année calendrier du troisième anniversaire de la date de début des travaux, aux modalités déterminées dans la convention conclue en vertu de l'article 3, alinéa 2. Section 2. - Redevances passager

Art. 12.§1er. Toute entreprise ferroviaire utilisant l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs applique et perçoit, sur chaque voyage par train au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des abonnements domicile-lieu de travail dont la gare de l'aéroport de Bruxelles-National est la gare d'arrivée et des voyages des personnes ayant droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics conformément aux articles 66, 71 et 118bis de la Constitution, un supplément sur le prix du voyage à acquitter par le voyageur, dénommé « redevance passager ». § 2. Le montant initial de la redevance passager et toute modification ultérieure de ce montant sont arrêtés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 3. Nonobstant les §§ 1er et 2, une entreprise ferroviaire peut convenir avec l'exploitant, dans la convention visée à l'article 13, § 2, de ne pas appliquer et percevoir la redevance passager sur les voyages au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National de passagers bénéficiant de réductions tarifaires ou de la gratuité imposées par l'Etat, moyennant le paiement par l'entreprise ferroviaire à l'exploitant d'un montant équivalent aux redevances à appliquer et percevoir en vertu du § 1er sur les voyages de ces passagers. § 4. Le montant de la redevance passager est indexé annuellement en fonction de la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année calendrier précédant l'année calendrier pour laquelle la redevance est due par rapport à la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année 2004.

Art. 13.§ 1er. Toute entreprise ferroviaire verse à l'exploitant les redevances passager à appliquer et percevoir conformément à l'article 12, § 1er. § 2. Les termes et conditions de la rétrocession prévue au § 1er sont arrêtés dans une convention à conclure entre l'exploitant et chaque entreprise ferroviaire demandant l'attribution de capacités pour le transport de voyageurs au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National. Ces termes et conditions comprennent la périodicitéde la rétrocession, les méthodes de comptage du nombre de passagers transportés, les sûretés à constituer par l'entreprise ferroviaire en garantie de son obligation de rétrocession et la rémunération de la perception de redevances passager non incorporées dans le prix du titre de transport. § 3. A défaut d'accord entre l'exploitant et l'entreprise ferroviaire ayant introduit une demande de capacité sur les termes et conditions de la convention visée au § 2 dans les trois mois de cette demande, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles concernant les matières visées au § 2 sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention conclue conformément au § 2.

Art. 14.§ 1er. La redevance passager est appliquée et perçue à partir du premier jour du mois suivant le second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris le dernier jour du mois au cours duquel prend fin l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant, par l'échéance du terme ou autrement. § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la redevance passager est réduit de moitié pour la période allant du premier jour du mois suivant le second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris le dernier jour du mois de la mise en service de l'Infrastructure. Section 3. - Contribution des entreprises ferroviaires

Art. 15.§ 1er. Toute entreprise ferroviaire utilisant l'infrastructure ferroviaire pour le transport intérieur de voyageurs est redevable d'une contribution annuelle, dénommée « contribution des entreprises ferroviaires », égale au plus élevé des deux montants suivants : - 0,5 % du chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par l'entreprise ferroviaire concernée sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due; et - 1.887.000 euros indexés en fonction de la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due par rapport à la moyenne de l'indice santé pour l'année 2004 multiplié par la clé de répartition visée au § 3. § 2. La contribution des entreprises ferroviaires est perçue par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire verse les sommes perçues à l'exploitant dans les vingt jours ouvrables de la perception de celles-ci.

Pour s'assurer du paiement de cette contribution, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut imposer aux entreprises ferroviaires la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à la contribution dont l'entreprise ferroviaire en question est redevable, transparente et non discriminatoire. § 3. La clé de répartition visée au § 1er est égale, pour l'entreprise ferroviaire redevable de la contribution, au quotient (i) du chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par cette entreprise ferroviaire sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due sur (ii) la somme des chiffres d'affaires (hors T.V.A.) réalisés sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire, au cours de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due, par les entreprises ferroviaires qui sont redevables de la contribution. § 4. Pour les besoins du calcul du montant de la contribution des entreprises ferroviaires, chaque entre prise ferroviaire redevable de la contribution communique au gestionnaire de l'infrastructure, au plus tard le 1er juin de l'année pour laquelle la contribution est due, le chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par celle-ci sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année calendrier précédente, ainsi que les éléments en permettant le contrôle.

Sur base des données communiquées par les entreprises ferroviaires conformément à l'alinéa précédent, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie à chaque entreprise ferroviaire redevable de la contribution, au plus tard le 15 juin de chaque année, le montant de la contribution dont elle est redevable pour l'année en cours. § 5. L'entreprise ferroviaire redevable de la contribution verse au gestionnaire de l'infrastructure, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, le montant de la contribution dont il est redevable pour cette année.

Art. 16.§ 1er. La contribution visée à l'article 15 est due à partir de l'année calendrier du second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris : - l'année calendrier du trente-neuvième anniversaire de la date de début des travaux; ou - si, elle intervient avant cette année, l'année au cours de laquelle l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéancedu terme ou autrement. § 2. Le montant de la contribution dont une entreprise ferroviaire est redevable pour l'année calendrier du second anniversaire de la date de début des travaux est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre le second anniversaire de la date de début des travaux et le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE V. - Gestion de l'Infrastructure

Art. 17.Nonobstant l'article 3, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire assure la gestion du trafic et des circulations sur l'Infrastructure.

Art. 18.§ 1er. Tout accord visé à l'article 24 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire comporte la faculté pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : - de suspendre ou d'exclure les capacités attribuées sur l'Infrastructure ou, à défaut, sur d'autres segments pertinents de l'infrastructure ferroviaire à une entreprise ferroviaire restant en défaut, au cours de la période de validité de ces capacités, de respecter tout ou partie de ses obligations en vertu des articles 12 à 16 ou de conventions conclues sur base de l'article 13, § 2, après mise en demeure par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; ou - de ne pas renouveler les capacités attribuées sur l'Infrastructure ou, à défaut, sur d'autres segments pertinents de l'infrastructure ferroviaire à une entreprise ferroviaire étant restée en défaut, aux cours des deux périodes de validité précédentes de ces capacités, de respecter tout ou partie des obligations précitées après mise en demeure par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. L'organe de contrôle tranche, au titre de sa mission de règlement administratif des litiges visée à l'article 62, § 4, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer précitée, les litiges relatifs à l'usage par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de la faculté visée au § 1er, selon les modalités fixées audit article ou fixées par le Roi en vertu de celui-ci.

Art. 19.Le document de référence du réseau visé à l'article 21 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer précitée mentionne les dispositions des articles 12 à 16 de même que les dispositions arrêtées en exécution de ceux-ci. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 20.Dans l'exercice de ses missions visées à l'article 62, §§ 3 à 5, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire en relation avec des matières visées aux articles 18, § 1er, et 19, l'organe de contrôle applique les articles 12 à 19.

Art. 21.Pour l'application de la présente loi, toute référence à l'exploitant vise également les personnes visées à l'article 5 qui lui sont substituées par ou en vertu de contrats directs conclus avec les personnes visées à l'article 5.

Art. 22.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie aux entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs, par lettre recommandée avec accusé de réception : - la date de début de travaux dans les vingt jours de celle-ci ou, pour les entreprises ferroviaires n'utilisant pas l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs à cette date, dans les vingt jours de la première demande de capacité pour le transport de voyageurs; - la date de mise en service de l'Infrastructure, au plus tard vingt jours avant cette date ou, pour les entreprises ferroviaires n'utilisant pas l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs à cette date, dans les vingt jours de la première demande de capacité pour le transport de voyageurs au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National; - la date à laquelle prennent fin les droits d'exploitation de l'exploitant, dans les vingt jours de celle-ci.

Art. 23.Les articles 360 et 361 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, sont abrogés.

TITRE III. - Rectifications relatives à la répartition des biens lors de la scission de la SNCB

Art. 24.Il est inséré un article 359bis dans la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses, rédigé comme suit : « Le Roi peut préciser les droits d'usage maintenus de manière ininterrompu et non équivoque à la SNCB Holding sur des actifs visés aux articles 3, § 1er, 2°, et 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité afin de garantir la continuité de ses droits et obligations résultant de contrats qu'elle a conclus avec des tiers avant le 1er janvier 2005. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Documents de la Chambre des représentants : 51-3055 - 2006/2007 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 4 : Rapport N° 5 : Texte adopté par la commission N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.

Documents du Sénat : 3-2434 - 2006/2007 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 26 avril 2007.

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