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Loi du 27 avril 2018
publié le 29 mai 2018

Loi sur la police des chemins de fer

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service public federal mobilite et transports
numac
2018012126
pub.
29/05/2018
prom.
27/04/2018
ELI
eli/loi/2018/04/27/2018012126/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


27 AVRIL 2018. - Loi sur la police des chemins de fer


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de cette loi, il faut entendre par : 1° Conditions de transport: l'ensemble des dispositions régissant les relations entre le voyageur et l'entreprise ferroviaire ou, lorsqu'elles sont concernées, les dispositions visées par les articles 13, 16 et 17 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport.Ces dispositions ont un caractère règlementaire dès leur publication par voie d'avis dans le Moniteur belge; 2° Infrastructure ferroviaire: l'ensemble des éléments visés à l'annexe 23 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/04/2018 numac 2018011601 source service public federal interieur Loi portant le Code ferroviaire Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant le Code ferroviaire;3° Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande.Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs organismes ou entreprises; 4° Entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise;ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction; 5° Gare: espace qui, selon le cas, comprend : - le bâtiment de la gare, à savoir le bâtiment où les voyageurs peuvent se procurer un titre de transport ou y attendre les trains, y compris les espaces faisant partie de ce même bâtiment auxquels le public n'a pas accès; - le point d'arrêt, à savoir l'endroit, sans qu'il s'agisse d'un bâtiment de la gare, où les voyageurs peuvent monter dans le train ou descendre du train selon l'horaire établi; - les dépendances de la gare, comme par exemple les quais, les voies d'accès de surface et souterraines aux quais, les espaces d'attente, les équipements sanitaires, les parkings liés à la gare, les parkings pour deux-roues et, en général, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par le gestionnaire de gare; 6° Gestionnaire de la gare: la personne morale à qui la gestion d'une ou plusieurs gares ou parties de gares a été confiée;7° Trafic ferroviaire: tout trafic de véhicules ferroviaires sur voies ferrées relevant de la gestion du gestionnaire de l'infrastructure;8° Véhicule ferroviaire: véhicule apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction.Sont visés notamment les locomotives, les automotrices (électriques), les autorails (diesel) et le matériel ferroviaire remorqué; 9° Train: ensemble de véhicules ferroviaires;10° Voyageur: toute personne qui se déplace en train entre des gares et/ou des points d'arrêts;11° Interdiction de gare: interdiction de se trouver dans les gares;12° Interdiction de train: interdiction de se trouver dans les véhicules ferroviaires;13° Titre de transport: tout titre, quelle qu'en soit la forme, matérielle ou dématérialisée, attestant de l'existence d'un contrat de transport conclu entre un voyageur et une entreprise ferroviaire;14° Titre de transport valable: titre de transport utilisé conformément aux conditions de transport;15° Redevance passager: la redevance prévue par l'article 12 de la loi du 30 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 source service public federal mobilite et transports Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer fermer portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer;16° Service de sécurité: le service désigné par les autorités fédérales compétentes pour assurer les missions de service public relatives aux activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;17° Agents constatateurs: les membres du personnel du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires et du service de sécurité, désignés par le Roi et assermentés à cette fin;18° Agents sanctionnateurs: agents désignés au sein du personnel du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires chargées de missions de service public et ayant la qualité d'autorité administrative, chargés d'infliger les amendes et autres mesures administratives prévues au Titre 4.L'agent sanctionnateur ne peut pas être la même personne que l'agent constatateur, mais peut relever de la même société ou entité que celui-ci pour autant qu'il ou elle se trouve dans un service différent et séparé de manière à assurer sa totale indépendance d'action; 19° Jour ouvré: jour de la semaine allant du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés légaux. TITRE 2. - Obligations du public et des voyageurs CHAPITRE 1er. - Obligations du public en général Section 1re. - Généralités

Art. 3.Toute personne présente dans les gares, dans les trains ou dans l'infrastructure ferroviaire est tenue de se conformer aux instructions des services de police et du personnel, selon les cas, du service de sécurité, du gestionnaire de l'infrastructure, du gestionnaire de la gare ou des entreprises ferroviaires, revêtu de son uniforme ou porteur de tout autre signe distinctif.

Ces instructions doivent dans les circonstances données viser à sauvegarder la sécurité et à maintenir l'ordre.

Art. 4.Sans préjudice des restrictions prévues par d'autres lois, et notamment les dispositions du Code ferroviaire relatives aux missions de l'autorité de sécurité, de l'administration chargée du transport ferroviaire et de l'organe de contrôle, les interdictions prévues au présent titre ne sont pas applicables aux membres : - des services de police; - des services militaires; - des services de secours; - des services de sécurité; agissant dans l'exercice de leurs fonctions.

Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer à l'ensemble des normes et règles de sécurité.

Art. 5.Il est interdit : 1° d'empêcher, d'entraver, de ralentir ou de mettre en danger le trafic ferroviaire et, de manière générale, de perturber l'exploitation ferroviaire, de quelque manière que ce soit;2° d'induire en erreur les personnes chargées de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, d'une gare ou de la fourniture de services de transport ferroviaire, soit en imitant, en commandant ou en utilisant des signaux de service, soit en donnant de faux signaux;3° d'immobiliser ou de garer des véhicules ou de déposer des objets de quelque nature que ce soit, à un endroit où ils entravent, soit le passage aisé des véhicules ferroviaires, ou le fonctionnement normal de l'infrastructure ferroviaire ou de ses composantes, soit la vue sur les signaux de la voie ferrée, sauf autorisation préalable du gestionnaire de l'infrastructure;4° de souiller, de détruire ou d'endommager de quelque manière que ce soit l'infrastructure ferroviaire, les gares ou les véhicules ferroviaires ;5° d'apposer des signes ou des images sur ou dans les gares, l'infrastructure ferroviaire ou les véhicules ferroviaires, ou dans ces mêmes installations et véhicules ferroviaires, sans autorisation écrite et préalable, selon le cas, du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire concernés;6° d'entraver le bon fonctionnement, ou de faire volontairement un autre usage que celui autorisé, des dispositifs d'alarme ou de protection des escalators, ascenseurs, tapis roulants, portes tournantes, distributeurs, téléphones ou autres dispositifs ou équipements mis à disposition du public ou servant à son information.

Art. 6.Il est interdit à quiconque qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure, du service de sécurité, ou du gestionnaire de la gare concernés, autorisé à cet effet : 1° de toucher ou de manipuler, de quelque manière que ce soit, les installations de l'infrastructure ferroviaire ou certaines parties de celle-ci, qui ne sont pas destinées au public ou aux voyageurs, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure;2° de monter sur l'infrastructure ferroviaire, sans préjudice de l'accès aux quais, ou sur les véhicules ferroviaires ou de s'y accrocher, et ce de quelque manière que ce soit;3° de toucher ou de manipuler, de quelque manière que ce soit, les véhicules ferroviaires, les outils, le matériel et les éléments de biens mobiliers destinés à la réalisation des services de transport ferroviaire, dont l'utilisation n'est pas autorisée au public, sauf autorisation écrite et préalable de l'entreprise ferroviaire. Section 2. - Des endroits non accessibles au public

Art. 7.Il est interdit à quiconque qui ne fait pas partie du personnel de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire de l'infrastructure, du service de sécurité ou du gestionnaire de la gare concernés, autorisé à cet effet : 1° d'entrer dans les bâtiments de la gare ou de s'y trouver en dehors des heures d'ouverture au public;2° d'entrer ou de se trouver dans les parties des gares qui, moyennant une signalétique appropriée, sont interdites au public, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de la gare;3° d'entrer dans les parties de l'infrastructure ferroviaire non accessibles au public ou de s'y trouver, sauf autorisation écrite et préalable du gestionnaire de l'infrastructure;4° de pénétrer sans autorisation dans les espaces des véhicules ferroviaires affectés à la conduite, à l'accompagnement des trains ou encore dans le fourgon de ces véhicules ferroviaires;5° de s'engager ou de circuler, sans autorisation écrite préalable du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, sur l'infrastructure ferroviaire établie en dehors de la chaussée. Section 3. - Des endroits accessibles au public ou aux voyageurs

Art. 8.Dans les gares et les véhicules ferroviaires, il est interdit: 1° d'occasionner des souillures ou des dégâts, ou de perturber l'ordre ou le calme des personnes présentes: a) en se trouvant en état de malpropreté évident;b) par des contacts physiques inappropriés et non consentis;c) par des déclarations ou actes incommodants, offensants, immoraux, intimidants ou menaçants;2° de se livrer à des comportements violents;3° de se servir ou d'utiliser les équipements, appareils et outillages appartenant au gestionnaire de gare ou à une entreprise ferroviaire, ou exploités par l'un d'eux, et qui ne sont pas destinés au public ou aux voyageurs;4° de faire entrer des animaux, sauf les animaux domestiques apprivoisés, à condition d'avoir pris toutes les précautions afin d'éviter de causer des lésions, du danger ou de la gêne aux personnes et des dommages aux biens, et ce dans le respect des conditions relatives à la présence d'animaux dans les véhicules ferroviaires, prévues par les conditions de transport de l'entreprise ferroviaire concernée;5° de fumer, sauf sur les quais situés en plein air et dans les lieux autorisés par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000174 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. - Traduction allemande type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/03/2010 numac 2010000173 source service public federal interieur Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. - Traduction allemande fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac.

Art. 9.Dans les gares et les véhicules ferroviaires, il est interdit, sauf autorisation préalable, selon le cas, du gestionnaire de gare, de sa filiale habilitée ou de l'entreprise ferroviaire: 1° de vendre ou de distribuer quelqu'objet ou document que ce soit;2° d'offrir quelque service rémunéré que ce soit;3° de se livrer à l'exercice d'une profession, de développer une activité ou un comportement, de quelque nature que ce soit, susceptibles d'empêcher les voyageurs de jouir sans entrave des services du gestionnaire de la gare ou des services de transport ferroviaire;4° de monter quelque spectacle que ce soit, allant ou non de pair avec une collecte d'argent; 5° de se déplacer à l'aide de tout "véhicule" au sens de l'article 2.14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, à l'exception des dispositifs permettant le déplacement d'une personne à mobilité réduite.

Art. 10.Il est interdit de mendier dans les véhicules ferroviaires et il est interdit de provoquer des nuisances dans les gares par le fait de mendier de manière envahissante ou agressive.

Art. 11.§ 1er. La circulation, l'arrêt et le stationnement de véhicules dans les gares, y compris sur les parkings gérés par le gestionnaire de gare ou une filiale, ne sont autorisés qu'aux conditions établies par, selon le cas, le gestionnaire de la gare ou une filiale.

Ces conditions sont affichées de façon visible à l'entrée des endroits concernés, ou stipulées dans les conditions générales du gestionnaire de la gare ou du gestionnaire de parking concerné, et sont opposables à quiconque.

Ces conditions stipulent notamment que: 1° des places de stationnement marquées sont réservées, gratuitement ou à un tarif spécifique, aux voyageurs titulaires d'un titre de transport valable dont la catégorie est, selon le cas, précisée, ou au personnel, selon le cas, du gestionnaire de l'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou d'autres sociétés;2° des places de stationnement marquées non réservées ne peuvent être utilisées que moyennant paiement du prix de stationnement au plein tarif. § 2. Il est interdit: 1° de circuler, d'arrêter ou de stationner son véhicule en contradiction avec les conditions visées au § 1er, alinéa 1er;2° d'entraver ou mettre en danger, de quelque façon que ce soit, la circulation dans les parkings, notamment par la manière dont est stationné le propre véhicule. CHAPITRE 2. - Obligations des voyageurs Section 1re. - Généralités

Art. 12.Il est interdit aux voyageurs de monter dans un véhicule ferroviaire ou de descendre d'un véhicule ferroviaire: 1° lorsque le train est déjà en marche ou avant son arrêt complet;2° lors de l'ouverture et de la fermeture des portes du véhicule ferroviaire;3° lorsque le personnel de l'entreprise ferroviaire concernée l'interdit;4° en dehors des quais et des arrêts, sauf sur demande expresse du personnel de l'entreprise ferroviaire concernée ou du gestionnaire de l'infrastructure;5° le long d'autres entrées ou sorties que celles prévues pour la montée ou la descente des voyageurs, sauf sur demande expresse du personnel de l'entreprise ferroviaire concernée ou du gestionnaire de l'infrastructure.

Art. 13.Dans les véhicules ferroviaires, il est interdit: 1° de se pencher hors des véhicules ferroviaires ou d'ouvrir leurs portes avant l'arrêt complet du train;2° d'entraver de quelque manière que ce soit le fonctionnement des dispositifs d'alarme, de sécurité, de protection, d'information ou de ventilation ou des dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes, ainsi que de les utiliser en dehors des cas prévus par les consignes de l'entreprise ferroviaire;3° de voyager avec des objets qui, par leur présence ou leur utilisation, peuvent gêner ou mettre en danger les autres passagers ou le personnel de l'entreprise ferroviaire concernée;4° de manipuler ou utiliser des fenêtres, portes ou autres dispositifs, soit lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'usage des voyageurs, soit en dehors des cas prévus par les consignes de l'entreprise ferroviaire;5° de jeter hors du véhicule ferroviaire quelque objet ou substance. Section 2. - Titres de transport

Art. 14.§ 1er. Dans les cas et les modalités prévues dans les conditions de transport de l'entreprise ferroviaire concernée, les véhicules ferroviaires destinés aux voyageurs ne sont accessibles qu'aux voyageurs qui détiennent un titre de transport valable. Si le contrôle de la validité d'un titre de transport nécessite de vérifier l'identité du voyageur, ce dernier est tenu de présenter une pièce d'identité comprenant une photographie et pouvant établir son identité. A défaut, le voyageur sera traité comme ne disposant pas d'un titre de transport valable.

L'entreprise ferroviaire peut définir, dans ses conditions de transport générales, un nombre de cas où les véhicules ferroviaires sont néanmoins accessibles aux personnes sans titre de transport valable lors de l'embarquement.

En l'absence de titre de transport valable, les voyageurs sont tenus de se régulariser, conformément aux conditions de transport de l'entreprise ferroviaire concernée, par le paiement des sommes prévues dans ces conditions de transport. § 2. Les quais ne sont accessibles qu'aux voyageurs qui, conformément aux conditions de transport de l'entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre de transport valable et aux personnes qui accompagnent un voyageur avant son départ ou attendent l'arrivée d'un voyageur.

Sans préjudice de l'alinéa 1er , l'entreprise ferroviaire peut définir dans ses conditions de transport, en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure ou de la gare, un nombre de cas où les quais sont néanmoins accessibles aux personnes sans titre de transport valable.

Art. 15.Il est interdit de se trouver: 1° dans les véhicules ferroviaires, autrement qu'aux conditions visées à l'article 14, § 1er;2° sur les quais, autrement qu'aux conditions visées à l'article 14, § 2.

Art. 16.Il est interdit de falsifier ou de contrefaire un titre de transport ou d'usurper l'identité d'un tiers.

Art. 17.Les personnes se trouvant aux endroits dont l'accès est exclusivement réservé aux voyageurs munis d'un titre de transport valable doivent, chaque fois que les agents constatateurs le demandent, présenter et remettre à ceux-ci leur titre de transport ou, le cas échéant, tout autre document prévu par les conditions de transport. Section 3. - Redevances passagers

Art. 18.Il est interdit de voyager au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National sans s'être acquitté du supplément sur le prix du voyage constituant la redevance passager visée à l'article 12 de la loi du 30 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 source service public federal mobilite et transports Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer fermer portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer et selon les conditions prévues dans cette loi. CHAPITRE 3. - Mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation

Art. 19.Les chemins de fer sont classés dans la grande voirie.

Sauf les exceptions à déterminer par arrêté royal, les chemins d'accès, créés pour aboutir aux gares et propriété du gestionnaire de la gare, sont gérés par l'autorité locale, après avoir été enrôlés dans le statut administratif pour lequel les pouvoirs locaux sont compétents.

Art. 20.§ 1er. Sauf dérogation accordée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la végétation doit être maintenue, le long des voies de chemin de fer, à une hauteur maximale de un mètre cinquante inférieure à la distance entre le pied de celle-ci et le rail le plus proche. Les interventions de coupe et d'élagage doivent être prévues avant que la végétation n'atteigne cette hauteur maximale.

Quand le chemin de fer est établi en remblai ou en déblai, la distance est calculée entre le pied de la végétation et l'arête supérieure du remblai ou du déblai.

Sauf dérogation accordée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la végétation située derrière les murs érigés le long des voies devra être maintenue à hauteur égale à ces murs. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure pourra interdire toute végétation autre qu'herbacée située à moins de huit mètres des rails de chemins de fer, si cette végétation risque de mettre en péril la sécurité du trafic ferroviaire.

Pour les tronçons de ligne où la vitesse autorisée est supérieure à deux cent vingt kilomètres par heure, seule la présence d'herbacées est autorisée dans une zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche.

Art. 21.§ 1er. Il est interdit, sans autorisation écrite du gestionnaire d'infrastructure d'exploitation et dûment motivée pour des raisons de sécurité, d'ériger des bâtiments ou d'effectuer des travaux à moins de cinq mètres à partir: - du rail extérieur si la plate-forme de la voie est située au même niveau que celui de la parcelle adjacente; - du pied de talus pour une voie en remblais; - de la tête de talus pour une voie en déblais. § 3. Il est interdit, sans autorisation écrite et dûment motivée - pour des raisons de sécurité - du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'ériger des éoliennes à une distance inférieure à la hauteur de l'axe du rotor de l'éolienne, majorée, d'une part, de la moitié du diamètre du rotor et, d'autre part, de cinq mètres. Cette distance est à calculer à partir: - du rail situé le plus à l'extérieur si l'assise de la voie ferrée se situe au même niveau que la parcelle adjacente; - du pied du talus si la voie est en remblai; - du sommet du talus si la voie est dans un creux.

En cas de niveau de plain-pied, si la voie se situe dans une courbe dont le rayon est inférieur ou égal à 500 mètres, la majoration de la distance à partir du rail situé le plus à l'extérieur est de 10 mètres au lieu de 5 mètres.

Dans tous les cas, il est interdit d'ériger ou de placer sur les terrains riverains des mâts pour éoliennes, à une distance de moins de deux cents mètres du rail le plus proche, sans autorisation écrite du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Lorsque le chemin de fer est en tunnel, il est interdit, sans autorisation du gestionnaire de l'infrastructure de construire à une distance de moins de vingt-cinq mètres des ouvrages d'entrée ou dans une zone de vingt-cinq mètres de part et d'autre du tunnel, ainsi que dans la zone qui se situe directement au-dessus du tunnel.

Art. 22.Sans autorisation écrite du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherche de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche.

Art. 23.Il est défendu, dans la zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche, soit d'établir des constructions dont la toiture est revêtue de matière inflammable, soit d'établir des dépôts de matières inflammables de quelque origine que ce soit, notamment d'origine agricole, ainsi que des liquides inflammables, des combustibles ou des matières explosives.

Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts momentanés de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

Il est défendu d'établir, sans autorisation écrite du gestionnaire de l'infrastructure, des dépôts de matières combustibles dans la zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à raison des dépôts de matières combustibles établis dans cette zone, même avec autorisation, et qui viendraient à être incendiés du fait de l'exploitation du chemin de fer.

Art. 24.Pour les nouvelles lignes ou la modification de lignes existantes, les servitudes imposées par la présente loi prennent naissance à la date du dépôt, dans la commune, du plan des terrains à acquérir pour la construction d'un nouveau chemin de fer ou pour la modification d'un chemin de fer existant.

TITRE 3. - Respect de la réglementation relative à la police des chemins de fer

Art. 25.§ 1er. Les agents constatateurs et les membres du cadre opérationnel des services de police sont chargés de veiller au respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ils constatent les infractions aux dispositions des lois précitées et de leurs arrêtés d'exécution par des constats - uniquement en ce qui concerne les infractions visées à l'article 29 constatées par des agents constatateurs - ou des procès-verbaux faisant, tous deux, foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du constat d'infraction ou du procès-verbal est remise au contrevenant.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les agents constatateurs faisant partie du personnel d'accompagnement de l'entreprise ferroviaire ne sont habilités à constater que les infractions visées aux articles 8 à 10 et 12 à 18, et en ce qui concerne les infractions visées aux articles 8 à 10 que pour autant qu'elles soient commises à bord du véhicule ferroviaire.

Les agents constatateurs s'identifient au moyen d'une carte de légitimation dont le Roi fixe le modèle en ce qui concerne les agents constatateurs. L'agent constatateur doit en permanence et de manière visible être identifiable par son nom. § 2. Les agents constatateurs informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs fonctions. § 3. Les agents constatateurs prêtent le serment suivant devant les fonctionnaires désignés par le Roi: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me seront conférées.". § 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions de sélection et de recrutement des agents constatateurs et des agents sanctionnateurs ainsi que les conditions minimales de formation et de qualification auxquelles ils doivent répondre pour exercer les compétences qui leur sont conférées dans le cadre de la présente loi.

Pour déterminer ces conditions, cet arrêté royal tient compte des programmes de formation existants en ce qui concerne les agents constatateurs. A cet égard, une distinction doit notamment être opérée entre le personnel concerné en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et le personnel recruté après cette date. § 5. Les agents constatateurs peuvent procéder à des contrôles d'identité afin de vérifier le respect des conditions de transport de l'entreprise ferroviaire et des dispositions de la présente loi.

Si les personnes à qui il est demandé de s'identifier à l'aide de tout document officiel comprenant une photographie et pouvant établir leur identité refusent, ou communiquent une identité douteuse, les agents constatateurs peuvent demander l'aide des services de police.

Dans un délai raisonnable, les services de police communiquent aux agents constatateurs les données d'identification nécessaires à la rédaction de leur procès-verbal. § 6. Les membres du service de sécurité peuvent procéder à des contrôles d'identité conformément à l'article 34, § 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police dans les cas prévus dans un protocole de coopération entre la police intégrée et le service de sécurité.

Art. 26.§ 1er. Dans le cadre de l'exercice des compétences visées par la présente loi et moyennant l'obtention préalable d'une autorisation, respectivement du Comité sectoriel du Registre national et du Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale: - les agents constatateurs dont la fonction le requiert et les agents sanctionnateurs ont accès aux données du Registre national; - le personnel du service de sécurité et les agents sanctionnateurs ont accès à la Banque-Carrefour des véhicules. § 2. Le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire, en tant que responsables du traitement de données à caractère personnel, veillent à conserver ces données traitées dans le cadre de l'exercice des compétences visées par la présente loi, dans un fichier dédié et sécurisé.

L'agent constatateur, l'agent sanctionnateur, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder au fichier visé à l'alinéa précédent.

Le traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des compétences visées par la présente loi, vise à assurer la gestion des constats d'infraction, les sanctions qui sont susceptibles d'en découler et l'exécution de celles-ci.

Les données à caractère personnel qui figurent dans les procès-verbaux et les constats d'infraction sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues.

Les contrevenants disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant. § 3. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des compétences visées par la présente loi sont conservées pendant cinq ans à compter du jour où l'amende administrative a été infligée ou la mesure alternative a été prise. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.

Art. 27.Les membres du cadre opérationnel des services de police ainsi que les agents constatateurs peuvent retirer le titre de transport de toute personne qui contrevient à la présente loi, dans les cas prévus par les conditions de transport de l'entreprise ferroviaire concernée.

TITRE 4. - Sanctions et autres mesures CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 28.§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées par un emprisonnement de huit jours à cinq ans et par une amende de 26 euros au moins, ou par une de ces peines seulement.

Nonobstant l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 29, et sans préjudice de l'article 32, § 1er, toute personne qui a contrevenu à l'article 15, 1° plus de neuf fois sur une période inférieure ou égale à douze mois, peut être punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 1 000 euros, ou par une de ces peines seulement, à partir de la 10ème infraction commise dans le même délai. § 2. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris les dispositions du chapitre VII et l'article 85, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Art. 29.Par dérogation à l'article 28 et conformément à la procédure visée au Titre IV, Chapitre III, les infractions aux articles 3, 8, 4° et 5°, 9, 11, § 2, 1°, 13, 4°, 15, 17 et 18, sont sanctionnées par une amende administrative.

Art. 30.Par dérogation à l'article 28 et conformément à la procédure visée au Titre IV, Chapitre III, les infractions aux articles 5 à 7, 8, 1° à 3°, 10, 11, § 2, 2°, 12, 13, 1° à 3° et 5°, 16, 20 à 23, 35, 36, § 2, peuvent être sanctionnées soit par les peines prévues à l'article 28, soit par une amende administrative.

Art. 31.§ 1er. Les infractions aux articles 3, 8, 4° et 5°, 9, 11, § 2, 1°, 13, 3°, 15, 2° et 17, sont considérées comme infractions de catégorie 1.

Elles peuvent être sanctionnées par une amende administrative de 50 euros.

Lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la constatation de la première infraction, une seconde infraction identique est commise, elle pourra être sanctionnée par une amende administrative de 75 euros. Les infractions identiques suivantes commises dans le délai précité pourront être sanctionnées par une amende administrative de 150 euros. § 2. Les infractions aux articles 5, 5° et 6°, 7, 1°, 8, 1°, 10, 12, 2° et 3°, 13, 4° et 5°, 35 et 36, § 2, sont considérées comme infractions de catégorie 2. Elles peuvent être sanctionnées par une amende administrative de 100 euros.

Lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la constatation de la première infraction, une seconde infraction identique est commise, elle pourra être sanctionnée par une amende administrative de 250 euros. Les infractions identiques suivantes commises dans le délai précité pourront être sanctionnées par une amende administrative de 350 euros. § 3. Les infractions aux articles 15, 1° et 18 sont considérées comme infractions de catégorie 3.

Elles peuvent être sanctionnées par une amende administrative de 250 euros.

Toute infraction identique commise dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la constatation de la première infraction pourra être sanctionnée par une amende administrative de 500 euros. § 4. Les infractions aux articles 5, 1° à 4°, 6, 7, 2° à 5°, 8, 2° et 3°, 11, § 2, 2°, 12, 1°, 4° et 5°, 13, 1° et 2°, 16, 20 à 23 sont considérées comme infractions de catégorie 4.

Elles peuvent être sanctionnées par une amende administrative de 300 euros.

Lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la constatation de la première infraction, une seconde infraction identique est commise, elle pourra être sanctionnée par une amende administrative de 500 euros. Les infractions identiques suivantes commises dans le délai précité pourront être sanctionnées par une amende administrative de 500 euros. § 5. Les mineurs d'âge qui commettent une infraction visée aux articles 29 ou 30 et ayant atteint l'âge de 14 ans accomplis au moment des faits, peuvent être sanctionnés par une amende administrative dont le maximum ne peut dépasser 175 euros.

Art. 32.§ 1er. L'action publique ou l'action administrative relative aux infractions aux articles 15, 1°, 16 et 18 est éteinte par le versement à l'entreprise ferroviaire concernée du prix du titre de transport et des indemnités forfaitaires prévues dans ses conditions de transport.

Ce versement doit être effectué endéans le délai que l'entreprise ferroviaire a octroyé au contrevenant. Si le contrevenant ne se conforme pas à la proposition de régularisation qu'il a reçue de l'entreprise ferroviaire concernée, un constat ou un procès-verbal, selon le cas, sera dressé contre lui et transmis, respectivement, à l'agent sanctionnateur ou au procureur du Roi compétents. § 2. L'action publique ou l'action administrative relative aux infractions aux articles 20 à 23 ne pourra prendre cours que si le contrevenant n'a pas donné suite à deux avertissements successifs adressés par lettre recommandée par le gestionnaire de l'infrastructure qui lui accorde, pour chacun de ces avertissements, un délai d'au moins quinze jours pour régulariser sa situation. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières Section 1re. - Peines judiciaires accessoires

Art. 33.Sans préjudice des peines et sanctions principales prévues par la loi, le juge peut interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie des exploitations du gestionnaire de la gare, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou d'une ou plusieurs entreprises ferroviaires, pour une période de quinze jours à un an, à une personne déclarée coupable d'une infraction aux articles 327 à 330, à un des articles du Livre II, Titre VIII, ou aux articles 461, 463 et 466 à 476 du Code pénal, commise dans un train, une gare ou une de ses dépendances.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er peut également être ordonnée par le juge vis-à-vis de l'auteur d'infractions sur la base des articles 29 et 30, à partir de la commission de la dixième infraction commise au cours d'une période de trois cent soixante-cinq jours. Dans le cas d'une récidive, la période d'interdiction visée à l'alinéa 1er s'élève à maximum deux ans.

Art. 34.Sans préjudice des peines et sanctions principales prévues par la loi, les personnes qui commettent une infraction aux mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation, seront en outre condamnées, sur la réquisition du ministère public, à supprimer, dans un délai à déterminer par le jugement, les plantations, dépôts ou ouvrages quelconques illicitement établis.

A l'expiration du délai fixé par le jugement, le gestionnaire de l'infrastructure peut faire procéder d'office à la suppression des plantations, dépôts ou ouvrages illicites, aux frais du contrevenant. Section 2. - Mesures administratives alternatives ou accessoires

Art. 35.Sans préjudice des peines et sanctions principales prévues par la loi, toute personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi est tenue, dès qu'elle en est sommée par les membres du cadre opérationnel des services de police ainsi que par les agents constatateurs, de quitter le véhicule ferroviaire, la gare ou les infrastructures ferroviaires.

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice des peines et sanctions principales prévues par la loi, le gestionnaire de l'infrastructure peut faire procéder à l'enlèvement des véhicules ou objets visés à l'article 5, 3°, le cas échéant aux frais du contrevenant et des personnes civilement responsables. § 2. Sans préjudice des peines et sanctions principales prévues par la loi, tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou stationné sur les parkings, qui entrave ou met en danger la circulation des voyageurs ou des véhicules, l'exécution de travaux, le trafic ou l'exploitation ferroviaires, est tenu de déplacer son véhicule dès qu'il en est sommé par le personnel du service de sécurité ou, selon le cas, le personnel du gestionnaire de la gare ou du gestionnaire du parking.

En cas de refus du conducteur de déplacer son véhicule ou en l'absence du conducteur, le personnel visé à l'alinéa 1er peut faire procéder à l'enlèvement du véhicule. Dans ce cas le déplacement s'effectue aux risques et aux frais du contrevenant et des personnes civilement responsables.

Art. 37.§ 1er. Par dérogation à l'article 34, le gestionnaire de l'infrastructure peut ordonner lui-même la suppression totale ou partielle des constructions et dépôts menaçant ruine ainsi que l'abattage des arbres dont la chute est imminente, dans une zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche, et qui mettraient en péril la sécurité des personnes, des trains ou des infrastructures ferroviaires.

Les propriétaires sont tenus d'obtempérer à cet ordre. A défaut par eux de faire les travaux prescrits dans le délai déterminé, il y est procédé d'office et à leurs frais.

En cas d'extrême urgence, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut procéder d'office lui-même aux opérations visées à l'alinéa 1er, aux frais des propriétaires concernés.

Le remboursement des dépenses occasionnées par les opérations visées au présent paragraphe est poursuivi comme en matière domaniale, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, lorsque la sécurité des trains ou la conservation des chemins de fer lui paraît l'exiger, faire supprimer les plantations, bâtisses, constructions, excavations ou dépôts existant légalement, moyennant indemnité préalable à fixer de gré à gré ou par le juge. § 3. Les autorisations accordées par le gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre de la présente loi n'exonèrent pas leurs titulaires de leur responsabilité en cas de dommage ou d'incident. § 4. Lorsqu'une amende administrative peut être infligée dans le cadre d'une infraction aux dispositions concernant les mesures relatives à la conservation des chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation, l'agent sanctionnateur peut en outre ordonner aux contrevenants de supprimer, dans un délai qu'il aura déterminé, les plantations, dépôts ou ouvrages quelconques illicitement établis.

A l'expiration du délai fixé par l'agent sanctionnateur, le gestionnaire de l'infrastructure peut faire procéder d'office à la suppression des plantations, dépôts ou ouvrages illicites, aux frais du délinquant. § 5. Sans préjudice des mesures judiciaires et administratives prévues par la loi, le gestionnaire de l'infrastructure peut s'adresser au président du Tribunal de première instance.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

Il est statué sur la demande nonobstant toute action pénale exercée en raison des mêmes faits.

La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'au prononcé de la décision relative à la demande visée à l'alinéa 3.

Art. 38.Toute personne qui contrevient à l'article 16 de la présente loi peut à titre accessoire faire l'objet du retrait d'un titre de transport, temporaire ou définitif. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Procédure relative à l'action pénale

Art. 39.A l'exception des infractions visées aux articles 29 et 30, le procès-verbal qui constate une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est envoyé au plus tard dans les deux mois de la constatation de l'infraction au procureur du Roi compétent. Section 2. - Procédure administrative

Art. 40.§ 1er. Le constat ou le procès-verbal d'une infraction prévue à l'article 29 est envoyé au plus tard dans les deux mois de la constatation de l'infraction à l'agent sanctionnateur relevant de l'entreprise au préjudice de laquelle l'infraction a été constatée. § 2. Lorsque des faits qui ne sont punissables que par une amende administrative sont constatés à charge de mineurs d'âge, une copie des constatations est toujours transmise par les agents constatateurs au procureur du Roi compétent.

Art. 41.§ 1er. Le procès-verbal qui constate une infraction prévue à l'article 30 est envoyé au plus tard dans les deux mois de la constatation de l'infraction au procureur du Roi compétent.

Une copie de ce procès-verbal est aussi envoyée dans le même délai à l'agent sanctionnateur relevant de l'entreprise au préjudice de laquelle l'infraction a été constatée. § 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de l'envoi du procès-verbal, pour informer l'agent sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier sans suite.

Cette communication éteint la possibilité pour l'agent sanctionnateur d'imposer une amende administrative.

L'agent sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative qu'à l'échéance de ce délai ou avant l'échéance de celui-ci si le procureur du Roi communique au préalable à l'agent sanctionnateur qu'il ne compte pas poursuivre l'infraction car une amende administrative serait une réponse plus appropriée.

Les sociétés dont dépendent les agents sanctionnateurs concluent des protocoles d'accord avec les procureurs du Roi pour régler ces relations et, en particulier, pour déterminer à l'avance les comportements que les procureurs du Roi n'entendent pas poursuivre au motif qu'une amende administrative serait une réponse plus appropriée.

Les modalités et le modèle de ces protocoles d'accord sont fixés par le Roi.

Art. 42.§ 1er. L'amende administrative est infligée par un agent sanctionnateur.

Les sanctions administratives consécutives à une infraction constatée par un service de police dans le cadre de la présente loi, sont infligées par l'agent sanctionnateur compétent pour les infractions constatées par un agent constatateur du service de sécurité. § 2. Les agents sanctionnateurs visés par la présente loi peuvent déléguer la préparation du dossier administratif au personnel de la société ou entité à laquelle ils appartiennent, pour autant que ce personnel fasse partie d'un service différent et indépendant du service dont ressortent les agents constatateurs.

Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de sélection, de recrutement, de formation et de qualification visées à l'article 25, § 4 peuvent recevoir une délégation de compétence telle que visée à l'alinéa 1er.

Art. 43.§ 1er. Lorsque l'agent sanctionnateur décide qu'il y a lieu d'entamer une procédure administrative, il ou elle communique au contrevenant, par lettre recommandée: - les faits à propos desquels la procédure a été entamée et leur qualification; - la sanction à laquelle il ou elle s'expose; - que le contrevenant a la possibilité d'exposer ses moyens de défense par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification ou de présenter oralement sa défense, dans tous les cas, si le contrevenant est mineur, et uniquement s'il est majeur, s'il s'agit d'une infraction visée à l'article 31, § 4; - que le contrevenant a le droit de se faire assister par un conseil; - que le contrevenant a le droit de consulter son dossier - une copie du procès-verbal ou du constat visé, selon les cas, à l'article 40 ou 41. § 2. Si la procédure administrative est entamée pour une infraction commise par un mineur d'âge, l'agent sanctionnateur est en outre tenu de proposer une offre de médiation sauf dans le cas d'une infraction visée aux articles 15 à 18 commise pour la cinquième fois ou moins dans une période de douze mois ou moins. Dans le cadre de cette médiation, si l'exécution d'une prestation citoyenne est la piste privilégiée, le dossier sera transmis à un organisme de médiation externe reconnu et indépendant de l'entreprise dont dépend l'agent sanctionnateur. La prestation citoyenne proposée au mineur tiendra compte de son âge et de ses capacités. Elle ne peut en tout cas pas excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le mineur a accepté la prestation citoyenne.

Ce n'est qu'en cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, que l'agent sanctionnateur peut infliger une sanction administrative.

La lettre recommandée visée au § 1er contenant l'offre de médiation ainsi que toute autre communication ou décision est envoyée au domicile principal du mineur ainsi qu'au domicile principal de ses père et mère, de ses tuteurs ou des personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant lui-même et peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.

L'agent sanctionnateur avise en même temps le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que le mineur d'âge puisse être assisté d'un avocat.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrés à compter de cet avis.

Cet avocat est chargé d'assister le mineur d'âge pendant toute la procédure. Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. § 3. La médiation visée au § 2 est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi.

Art. 44.A l'échéance du délai de trente jours pour exposer les moyens de défense ou, le cas échéant, après réception des moyens de défense visés à l'article 43, l'agent sanctionnateur peut imposer une sanction administrative telle que prévue par la présente loi.

Art. 45.La décision d'infliger une sanction administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et le cas échéant les mesures complémentaires telles que visées aux articles 37, § 4, et 38.

Si une personne commet plusieurs infractions concomitantes passibles d'amendes administratives, les montants des amendes administratives qui seraient susceptibles d'être infligées seront cumulés, sans que le montant total ne puisse excéder le double du montant de l'amende administrative la plus élevée.

Art. 46.La décision d'infliger une sanction administrative est envoyée au domicile principal du contrevenant par lettre recommandée et dans le cas d'un contrevenant mineur, au domicile principal du mineur ainsi qu'au domicile principal de ses père et mère, ses tuteurs ou des personnes qui en ont la garde.

Le père et la mère, les tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende.

Art. 47.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision de l'agent sanctionnateur est introduit par requête auprès du tribunal de police compétent endéans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision de l'agent sanctionnateur.

Ce recours a un effet suspensif et les dispositions du Code judiciaire lui sont applicables.

La décision du tribunal n'est pas susceptible d'appel. § 2. Lorsque la décision est prise à l'encontre d'un mineur d'âge, le recours est introduit gratuitement par requête écrite auprès du tribunal de la jeunesse compétent. L'article 60 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait est d'application.

Le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur d'âge. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est devenu majeur au moment où il se prononce.

Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

Art. 48.La décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai de recours visé à l'article 47.

Art. 49.L'agent sanctionnateur ne peut plus infliger une amende administrative à l'issue d'un délai d'un an à compter du constat ou du procès-verbal constatant l'infraction. CHAPITRE 4. - Perception de l'amende administrative

Art. 50.Chaque amende administrative infligée en raison d'une ou plusieurs infractions visées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution est perçue au bénéfice de la société dont dépend l'agent sanctionnateur, sans préjudice de la convention de coopération visée à l'article 156ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

TITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 51.§ 1er. L'article 587 du Code judiciaire est complété par le 16° rédigé comme suit: "16°.Sur les demandes visées à l'article 37, § 5, de la loi sur la police des chemins de fer.". § 2. L'article 601ter du Code judiciaire est complété par le 6° rédigé comme suit: "6°. du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.".

Art. 52.§ 1er. L'article 36 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est complété par le 7° rédigé comme suit: "7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.". § 2. L'article 38bis de la même loi est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° les articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.".

Art. 53.L'article 15 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: "La médiation ne suspend pas la procédure d'amende administrative engagée à l'encontre du voyageur ou de l'usager.".

Art. 54.La loi du 25 juillet 1891 révisant de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer est abrogée.

Art. 55.Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure.

La présente loi ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur.

Art. 56.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 17°, 25, 41, § 2 et 43, § 3 qui entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Session 2017-2018 Chambre des représentants. - Projet de loi, 54-2869, N°. 1. - Amendement, 54-2869, N°. 2. - Rapport, 54-2869, N°. 3. - Articles adoptés en première lecture, 54-2869, N°. 4. - Amendement, 54-2869, N°. 5. - Rapport, 54-2869, N°. 6. -Texte adopté par la commission, 54-2869, N°. 7. - Amendement, 54-2869, N°. 8. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-2869, N°. 9.

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