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Arrêté Royal du 15 mars 2022
publié le 22 mars 2022

Arrêté royal portant obligation du port du masque dans les trains pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

source
service public federal mobilite et transports
numac
2022020559
pub.
22/03/2022
prom.
15/03/2022
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15 MARS 2022. - Arrêté royal portant obligation du port du masque dans les trains pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité, suite à la réunion du Comité de concertation du 4 mars 2022, d'adopter au plus vite les mesures prévues par le présent arrêté afin de permettre la continuité des mesures prises précédemment concernant le port du masque dans les trains après le 10 mars 2022, date de la fin d'application de la Loi Pandémie ;

Vu l'avis n° 71.149/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Groupe d'experts sur la stratégie de gestion du COVID-19 (le GEMS) a conseillé dans un avis du 28 février 2022 que, dans les transports publics, les masques buccaux restent obligatoires jusqu'à ce que les deux seuils formels du code jaune soient atteints (<65 admissions hospitalières par jour ; <300 occupations d'unités de soins intensifs) ;

Considérant que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a notamment décidé que le port du masque reste nécessaire dans le train, sauf en ce qui concerne le personnel roulant, pour autant, que celui-ci soit bien isolé dans une cabine ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer impose notamment que toute personne présente dans un train est tenue de se conformer aux instructions de la police du personnel du service de sécurité ou du personnel des entreprises ferroviaires, revêtu de son uniforme ou porteur de tout autre signe distinctif ;

Que ces instructions doivent, dans les circonstances données, viser à sauvegarder la sécurité et à maintenir l'ordre ;

Que le refus du port du masque suite à une instruction donnée par le personnel susmentionné porte atteinte à la sécurité, et qu'il doit par conséquent être considéré comme une infraction au sens de la loi du 27 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 source service public federal mobilite et transports Loi sur la police des chemins de fer fermer sur la police des chemins de fer ;

Que les agents constatateurs de la Société Nationale des Chemins de fer belges, et les services de police visés par la loi susmentionnée sont dès lors autorisés à constater de telles infractions et que, des amendes administratives peuvent être imposées le cas échéant.

Considérant que le Conseil d'Etat dans son avis n° 71.149/4 du 10 mars 2022 estime que d'une part, la formalité préalable d'association des gouvernements de régions conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, n'a pas été respectée en ce que, lors de la réunion du Comité de concertation, les représentants des gouvernements de régions ont marqué leur accord sur le principe du maintien de l'obligation du port du masque buccal dans les transports en commun mais qu'ils n'ont pas pu délibérer collégialement du présent arrêté royal qui transcrit cette accord et d'autre part, que le présent arrêté royal ne pourra vraisemblablement pas être publié au Moniteur belge pour le 11 mars 2022 de telle manière qu'il produira ses effets avec un effet rétroactif ;

Considérant que les deux remarques formulées ci-avant par le Conseil d'Etat ne peuvent être prises en considération ;

Considérant en effet que l'obligation du port du masque buccal au sein des trains découle de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Que cette obligation ne produira plus ses effets à partir du 11 mars 2022 ;

Que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a décidé de maintenir cette obligation sur la base de l'avis du Groupe d'experts sur la stratégie de gestion du COVID-19, à des fins de sécurité et de protection de la santé publique de la population belge ;

Que la Conférence Interministérielle des Ministres de la Mobilité du 9 mars 2022, qui a pris acte de la notification du Comité de Concertation du 4 mars 2022, a convenu que les entités fédérées et le gouvernement fédéral prennent immédiatement toutes les dispositions réglementaires nécessaires afin de se conformer dans les plus brefs délais et dans l'urgence à ladite notification ;

Que la durée nécessaire à l'accomplissement du processus d'adoption des arrêtés royaux, même au bénéfice de l'urgence, ne permet pas d'aboutir à la publication au Moniteur belge du présent arrêté royal assurant la continuité du port du masque buccal au sein des trains avant la date du 11 mars 2022 susmentionnée ;

Qu'en conséquence, l'objectif de sécurité et de santé publique poursuivi par le Comité de concertation ne pourrait être atteint en procédant à une application stricte du processus d'association des gouvernements de régions et en ne prévoyant pas un effet rétroactif du présent arrêté royal, si bien qu'il doit être considéré d'une part, que la présence des représentants des gouvernements de régions et leurs accords donnés quant au maintien de l'obligation du port du masque buccal dans les trains, lors la réunion dudit Comité, permet de répondre à l'objectif poursuivi par l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 susmentionnée et d'autre part, que la nécessité d'assurer une obligation du port du masque buccal dans les trains, impose de prévoir un effet rétroactif pour le présent arrêté royal ;

Que, de surcroît, les gouvernements de régions dans le cadre de leurs réglementations, ont également maintenu ou vont également maintenir les dispositions imposant le port du masque buccal dans les transports en commun régionaux, dispositions similaires à celle adoptée dans le présent arrêté royal, de telle manière qu'un accord implicite des gouvernements des régions peut en être déduit en ce que les gouvernements de régions ne rendraient pas un avis négatif à l'égard d'une disposition fédérale dont ils font eux-mêmes l'application sur le territoire de leurs régions ;

Que, en outre, en l'absence d'un effet rétroactif du présent arrêté royal, les utilisateurs de trains ne seraient plus obligés de porter le masque buccal à partir du 11 mars 2022 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, date à partir de laquelle ils devraient porter à nouveau un masque buccal, ce qui constitue un non-sens par rapport à l'objectif de sécurité et de santé publique poursuivi par le Comité de concertation ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dès l'entrée dans un train exploité par une entreprise ferroviaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er : a) le personnel roulant des entreprises ferroviaires n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant que ce personnel soit bien isolé dans une cabine ;b) le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire ;c) lorsque le port d'un masque n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé ;d) les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas obligées de se couvrir la bouche et le nez.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2022.

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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