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Loi du 26 mars 2024
publié le 05 avril 2024

Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024002973
pub.
05/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
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26 MARS 2024. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 8 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, b, vi, le mot "bejaarden" est remplacé par le mot "senioren" dans la version néerlandaise; b) le 3°, b est complété par un point xiii, rédigé comme suit: "xiii: galeries marchandes;"; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° transport professionnel de passagers: transport de passagers effectué par une personne physique ou morale pour des raisons professionnelles, qu'il soit ou non commandé par une organisation, une entreprise ou une institution;"; d) l'article 2 est complété par les 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25°, rédigés comme suit: "15° parc d'attractions: espace de loisirs centralisé et immobile où l'accès n'est pas libre et où sont installées des attractions majeures;16° parc zoologique: un établissement ouvert au public plus de 7 jours par an où sont détenus et exposés des animaux vivants ne figurant pas sur la liste des animaux domestiques;17° plaine de jeux: tout terrain ou espace de jeux où se trouve au moins un équipement d'aires de jeux qui peut être utilisé collectivement par des enfants ou des jeunes de moins de 18 ans à des fins de jeu;18° ferme pour enfants: une ferme spécialement équipée pour que les enfants puissent, entre autres, mais pas exclusivement, faire connaissance avec les animaux de la ferme;19° terrain de sport: lieu où, de par sa nature et sa destination, le sport est pratiqué et regardé;20° centre de soins: un établissement, quelle que soit sa dénomination, où des personnes âgées, qui y résident de façon permanente, se voient offrir un hébergement et des soins pour les personnes âgées dans un environnement de remplacement du domicile;21° centre de court séjour: un établissement où l'hébergement et les soins aux personnes âgées sont offerts à des personnes âgées pour une période limitée;22° maison de repos et de soins: un centre de soins résidentiels, où une offre plus étendue de soins pour les personnes âgées est proposée;23° crèche: l'accueil de bébés et d'enfants en bas âge, à savoir la prise en charge professionnelle et rémunérée, contribuant au développement et aux soins des bébés et des enfants en bas âge jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école maternelle.Les haltes garderies sont comprises dans la terminologie; 24° accueil extra-scolaire: la prise en charge des enfants d'âge préscolaire et primaire; 25° hôpital: un lieu comme défini à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins."

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 3 de la même loi, les mots "et ouverts" sont insérés entre les mots "fermés" et "accessibles".

Art. 4.Dans l'article 3, § 2, de la même loi le mot "public" est remplacé par les mots "professionnel de passagers,".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: "

Art. 3/1.§ 1er. Il est interdit de fumer à l'air libre dans les lieux accessibles au public suivants: 1° les parcs d'attractions;2° les parcs zoologiques;3° les plaines de jeux;4° les fermes pour enfants, uniquement pendant les heures d'ouverture;5° les terrains de sports sauf pendant les festivals de musique qui se déroulent pendant plusieurs jours consécutifs sur ces terrains. Ces lieux doivent être exempts de fumée. § 2. Dans les lieux visés à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer suffisants doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer."

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit: "

Art. 3/2.§ 1er. Il est interdit de fumer, dans un rayon de 10 mètres, aux entrées et sorties des lieux accessibles au public suivants: 1° les centres de soins, les centres de court séjour, les maisons de repos et de soins;2° les hôpitaux;3° les crèches;4° les accueils extra-scolaires;5° les écoles primaires, secondaires et supérieures et les académies d'enseignement artistique à temps partiel;6° les bibliothèques publiques. Ces zones doivent être exemptes de fumée et clairement indiquées par tous les moyens permettant de les situer.

Pour les lieux visés aux 1°, 3°, 4° et 5°, les seuls lieux visés sont ceux reconnus par les autorités compétentes.

Les zones fumeurs extérieures des lieux visées au paragraphe 1er qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient situées dans le rayon de 10 mètres d'une entrée ou sortie peuvent continuer à exister jusqu'au 31/12/2028. § 2. Pour une entrée ou sortie d'une façade de moins de 10 mètres dans les lieux énumérés au paragraphe 1er, le périmètre ne s'applique pas.

Dans ces cas, la zone sans fumée s'étend jusqu'aux limites de la façade.

Si le lieu visé au 3° ou 4° est une habitation, le périmètre de 10 mètres cesse d'exister. Dans ce cas, la zone sans fumée s'étend jusqu'aux limites de la façade, avec un rayon maximal de 10 mètres. § 3. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer."

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit: "

Art. 3/3.L'interdiction de fumer sur les quais extérieurs des gares est régie par la loi sur la police des chemins de fer du 27 avril 2018."

Art. 8.L'article 6 de la même loi est complété par la phrase suivante: "Dans les établissements HORECA, l'accès aux fumoirs est interdit aux mineurs."

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit: "

Art. 6/1.Sans préjudice des dispositions de l'article 3/1, § 1er, l'exploitant des lieux suivants, peut installer à l'extérieur une ou plusieurs zones fumeurs clairement délimitées: 1° les terrains de sports;2° les parcs d'attractions;3° les parcs zoologiques;4° les plaines de jeux;5° les fermes pour enfants. La zone fumeur n'est pas une zone de transit, elle est située à l'abri des regards et est conçue de manière à éviter les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.

La zone fumeurs est clairement indiquée par tous les moyens permettant de la situer."

Art. 10.Dans l'article 7 de la même loi, le mot "client" est remplacé par le mot "fumeur".

Art. 11.Dans la même loi, sont abrogés: 1° l'article 8;2° l'article 10/1, inséré par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer.

Art. 12.Les articles 5, 6 et 9 entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55K3844/06 Compte rendu intégral : 21 mars 2024

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