publié le 30 mars 2007
Arrêté royal relatif à la procédure d'avis conforme de l'autorité de sécurité ferroviaire et à la publication des règles nationales de sécurité ferroviaire
13 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la procédure d'avis conforme de l'autorité de sécurité ferroviaire et à la publication des règles nationales de sécurité ferroviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 6, §§ 3 et 6;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2006;
Vu l'avis n° 41.699/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. CHAPITRE II. - La procédure d'avis conforme
Art. 2.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire soumet à l'avis conforme de l'autorité de sécurité les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire et leurs modifications ultérieures.
Il communique : - le projet de règle; - la justification du projet; - les documents, notamment à caractère technique, nécessaires à la compréhension du projet.
Art. 3.L'autorité de sécurité remet son avis dans les 90 jours de la réception des informations complètes visées à l'article 2.
Ce délai est, le cas échéant, suspendu pendant la procédure visée à l'article 7, §§ 2 et 3 de la loi.
Art. 4.En cas d'urgence spécialement motivée, le délai d'examen visé à l'article précédent est ramené à 30 jours.
Ce délai est, le cas échéant, suspendu pendant la procédure visée à l'article 7, §§ 2 et 3 de la loi.
Art. 5.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adapte, le cas échéant, le projet conformément à l'avis de l'autorité de sécurité.
Le projet amendé est soumis à l'autorité de sécurité qui dispose d'un nouveau délai de 30 jours pour rendre son avis conforme. Ce délai est ramené à 10 jours en cas d'urgence spécialement motivée. CHAPITRE III Les modalités de publication des règles nationales de sécurité
Art. 6.Lors de la mise au point du cadre réglementaire national et avant sa publication, l'autorité de sécurité consulte toutes les parties concernées et intéressées, y compris les gestionnaires de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel.
Art. 7.Les règles nationales de sécurité visées à l'article 6, §§ 1er et 2 de la loi sont publiées au Moniteur Belge.
Art. 8.Les règles nationales de sécurité visées à l'article 6, § 3, de la loi font référence à l'avis conforme de l'autorité de sécurité et sont publiées sur un site Internet sécurisé du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ce site est gratuitement accessible aux entreprises ferroviaires, aux demandeurs de certificat de sécurité et à l'Administration.
A cette fin, l'Autorité de sécurité transmet au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les coordonnées de tout demandeur de certificat de sécurité.
Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire fournit un accès à ses règles nationales de sécurité à toute personne intéressée qui en fait la demande. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, sont abrogés.
Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT