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Loi du 18 décembre 2016
publié le 20 décembre 2016

Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

source
service public federal finances
numac
2016003460
pub.
20/12/2016
prom.
18/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/18/2016003460/moniteur
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18 DECEMBRE 2016. - Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Titre 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Financement alternatif CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Art. 2.Le présent titre fixe les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de plateforme de financement alternatif, de même que les règles que ces plateformes et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de services de financement alternatif, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Art. 3.§ 1er. Le présent titre est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n'est pas applicable : a) à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales;b) aux personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l'offre de services de financement alternatif, ne s'adressent qu'aux investisseurs suivants : - aux personnes morales ou aux investisseurs qualifiés;ou - à moins de 150 personnes; c) aux personnes physiques ou morales dont les services de financement alternatif consistent exclusivement à diffuser des communications relatives à des offres d'instruments de placement à condition de n'avoir aucun intérêt direct ou indirect au résultat de ces offres.

Art. 4.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° "service de financement alternatif" : le service consistant à effectuer, par le biais de sites Internet ou par tout autre moyen électronique, la commercialisation d'instruments de placement émis par des émetteurs-entrepreneurs, par des fonds starters ou par des véhicules de financement, dans le cadre d'une offre, qu'elle soit publique ou non, sans prestation d'un service d'investissement relativement à ces instruments de placement, à l'exception, le cas échéant, des services suivants : - le service de conseil en investissement; - le service de réception et transmission d'ordres. 2° "plateforme de financement alternatif" : toute personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif et qui n'est pas une entreprise réglementée;3° "commercialisation" : la présentation d'un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l'instrument concerné;4° "instruments de placement" : les instruments visés à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;5° "émetteur-entrepreneur" : l'émetteur d'instruments de placement dont l'activité principale consiste à mener une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle;6° "fonds starter" : le fonds visé à l'article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992;7° "véhicule de financement" : l'émetteur d'instruments de placement qui n'est pas un organisme de placement collectif, dont l'activité consiste exclusivement à prendre des participations dans ou à accorder des prêts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le financement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l'émetteur-entrepreneur qu'ils souhaitent financer par le biais de leur investissement dans le véhicule, le rendement de leur investissement étant uniquement fonction du rendement offert par l'émetteur-entrepreneur au titre de la participation prise ou du prêt octroyé par le véhicule;8° "clients" : les clients du prestataire de services de financement alternatif, soit les investisseurs, d'une part, et les émetteurs-entrepreneurs, d'autre part;9° "investisseurs qualifiés" : les investisseurs visés à l'article 10 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;10° "entreprises réglementées" : les entreprises suivantes : a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;b) les entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;11° "services d'investissement" : les services et activités visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4;12° "conseil en investissement " : le service défini à l'article 2, 9°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4;13° "support durable" : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;14° "FSMA" : l'Autorité des services et des marchés financiers. CHAPITRE 2. - Statut de plateforme de financement alternatif : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité Section 1re - Agrément et liste

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 30, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l'activité visée à l'article 3, sont tenues d'obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif auprès de la FSMA. § 2. Les entreprises réglementées de droit belge peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3, sans préjudice de la possibilité de prester dans ce cadre des services d'investissement conformément à leur statut.

Les entreprises réglementées notifient préalablement à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3, selon les formes et modalités prévues par la FSMA. Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les entreprises réglementées respectent les règles prévues au chapitre III. § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2.

La demande d'agrément doit comporter un dossier comportant toute information et tout document nécessaire en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2. La FSMA peut préciser la forme et le contenu de ce dossier.

Le demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d'agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception d'un dossier complet. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 6.§ 1er. La FSMA tient une liste des plateformes de financement alternatif agréées dont le public peut prendre connaissance sur son site web.

La liste mentionne pour chaque plateforme de financement alternatif : 1° les données nécessaires à son identification;2° la date de son agrément;3° le ou les service(s) presté(s) : (a) commercialisation d'instruments de placement et, le cas échéant, (b) service de conseil en investissement et/ou (c) service de réception et de transmission d'ordres;4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d'une information correcte au public. La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l'agrément d'une plateforme de financement alternatif est retirée de la liste. § 2. La FSMA tient une liste des entreprises réglementées ayant notifié leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3. Cette liste dont le public peut prendre connaissance sur le site web de la FSMA comporte toute information que la FSMA estime nécessaire en vue d'une information correcte au public. Section 2. - Conditions d'agrément

Art. 7.L'activité de plateforme de financement alternatif est exercée sous la forme d'une société commerciale.

Art. 8.L'administration centrale d'une plateforme de financement alternatif doit être fixée en Belgique.

Art. 9.§ 1er. L'agrément est subordonné à la communication de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société qui demande l'agrément. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

Art. 10.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise et les personnes chargées de la direction effective sont exclusivement des personnes physiques.

La direction effective doit être confiée à deux personnes au moins. § 2. Les personnes visées au § 1er ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les personnes visées au § 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

Art. 11.§ 1er. L'agrément en qualité de plateforme de financement alternatif est subordonné à l'existence d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, de même qu'en vue du contrôle des conditions prévues aux articles 21 et 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de bénéficier d'avantages fiscaux liés aux investissements effectués par le biais de la plateforme de financement alternatif.

Dans ce cadre, la plateforme de financement alternatif doit se doter d'une politique appropriée de continuité de l'activité, notamment sur le plan informatique. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser la condition visée au § 1er.

Art. 12.§ 1er. L'agrément est subordonné à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle de la plateforme de financement alternatif, remplissant les conditions suivantes : - la couverture ne peut être inférieure : (i) à 750 000 euros par sinistre et par année d'assurance;ou (ii) si la plateforme de financement alternatif commercialise des instruments de placement émis par un véhicule de financement ou fournit des services de conseil en investissement, à 1 250 000 euros par sinistre et par année d'assurance; - si une franchise est prévue, celle-ci doit correspondre au plus à 10 p.c. du sinistre, avec un montant maximal de 1 250 euros par sinistre; - les montants prévus dans le présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 2015; - si l'assurance est souscrite pour une durée déterminée, sa reconduction tacite doit être prévue dans le contrat, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au moins trois mois; - si l'assurance est souscrite pour une durée indéterminée, un délai de préavis de minimum trois mois doit être prévu.

Le Roi est habilité à adapter la forme et le contenu de cette obligation, en ce compris les montants minima prévus en terme de couverture et de franchise, par la voie d'un arrêté pris sur l'avis de la FSMA. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Art. 13.Les plateformes de financement alternatif respectent en permanence les conditions d'agrément prévues dans la section 2.

Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de leur agrément initial.

Art. 14.Les plateformes de financement alternatif informent préalablement la FSMA de toute modification du contrôle exercé sur la société. Elles transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fins de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

La FSMA transmet à la plateforme de financement alternatif un avis sur les modifications envisagées dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet. Ces modifications ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme.

Art. 15.Les plateformes de financement alternatif informent préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les plateformes de financement alternatif communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 10.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes visées à l'alinéa 1er. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet à la plateforme de financement alternatif sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet.

Les plateformes de financement alternatif informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Art. 16.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif ne peuvent fournir à leurs clients aucun service d'investissement, à l'exception des services suivants : a) le service de conseil en investissement;b) le service de réception et transmission d'ordres. § 2. Si elles fournissent des services d'investissement conformément au § 1er, elles doivent respecter les conditions suivantes : (i) respecter les règles de conduite prévues par ou en exécution de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pour la prestation de ces services; (ii) prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters; (iii) transmettre les ordres uniquement aux entreprises suivantes : - les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge; - les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; - les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers.

Art. 17.Les plateformes de financement alternatif ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits financiers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de leurs clients.

Les plateformes de financement alternatif ne peuvent disposer d'aucun mandat, ni d'aucune procuration sur un compte de leurs clients.

Art. 18.Les plateformes de financement alternatif contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA selon les modalités fixées par le Roi conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 19.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif qui projettent d'étendre leurs activités sur le territoire d'un autre Etat notifient leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités projetées, sur leur impact financier et sur les conséquences de ces activités en termes d'organisation de l'entreprise.

Dans les huit jours suivant la réception de cette notification, la FSMA en accuse réception et indique au demandeur si son dossier est complet. § 2. Si elle estime, sur la base des informations communiquées par application du § 1er, alinéa 2, que le projet aura des répercussions préjudiciables sur la plateforme de financement alternatif, la FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet.

La décision de la FSMA est notifiée à la plateforme de financement alternatif par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours de la réception d'un dossier complet. Si la FSMA n'a pas notifié de décision dans ce délai à la plateforme de financement alternatif, elle est réputée ne pas s'opposer au projet.

Art. 20.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif peuvent exercer également d'autres activités professionnelles, à condition : 1° qu'elles ne soient pas susceptibles de les placer dans une situation de conflit d'intérêts;2° qu'elles ne compromettent pas leur réputation;et 3° qu'elles soient séparées des activités de plateformes de financement alternatif sur le plan organisationnel et comptable. Dans l'exercice de ces autres activités professionnelles, les plateformes de financement alternatif s'abstiennent de faire référence à leur statut de plateforme de financement alternatif lors de leurs contacts avec le public, si ce n'est pour assurer leur notoriété. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser les conditions visées au § 1er. CHAPITRE 3. - Règles applicables à la fourniture de services de financement alternatif Section 1re. - Champ d'application

Art. 21.Sauf disposition en sens contraire, le présent chapitre s'applique : 1° aux plateformes de financement alternatif;2° aux entreprises réglementées lorsqu'elles exercent l'activité visée à l'article 3, le cas échéant dans le cadre de la prestation de services d'investissement. Section 2. - Règles générales applicables à la fourniture de services

de financement alternatif

Art. 22.§ 1er. Lors de la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, que les personnes visées à l'article 21 adressent à des investisseurs ou à des investisseurs potentiels lors de la fourniture de services de financement alternatif, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

Si l'investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes visées à l'article 21 doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les conditions prévues dans ces dispositions pour l'obtention de ces avantages sont bien respectées.

Art. 23.§ 1er. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 fournissent les informations suivantes à leurs clients sur un support durable : a) l'identité complète et les coordonnées de la plateforme de financement alternatif ou de l'entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif;b) le statut de la plateforme de financement alternatif ou de l'entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui lui a délivré son agrément;c) le coût des services de financement alternatif pour les clients, ainsi qu'une description de toutes rémunérations, commissions et avantages perçus dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif, de même qu'une description des coûts générés par les véhicules de financement dont elles commercialisent les instruments de placement;d) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par la plateforme de financement alternatif ou l'entreprise réglementée, selon le cas, en matière de conflits d'intérêts;e) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles qui sont applicables à la fourniture de services de financement alternatif;f) une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs en vue de leur financement;g) lorsque l'investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, une information concernant le montant maximal de l'avantage fiscal dont pourrait bénéficier en l'espèce le client concerné. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable. § 2. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les plateformes de financement alternatif fournissent en outre les informations suivantes à leurs clients sur un support durable : a) l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds et des instruments de placement appartenant à leurs clients;b) l'interdiction de fournir des services d'investissement, à l'exception du service de conseil en investissement et du service de réception et transmission d'ordres. Si la plateforme de financement alternatif fournit des services de conseil en investissement et/ou des services de réception et transmission d'ordres, elle précise les conditions qui s'appliquent à la fourniture de ces services en vertu de l'article 16 et elle fournit une description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services; c) l'interdiction de disposer d'un mandat ou d'une procuration sur les comptes de leurs clients. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable.

Art. 24.Les personnes visées à l'article 21 informent les investisseurs potentiels sur les principales caractéristiques des catégories d'instruments de placement qu'elles commercialisent, de manière à ce qu'ils soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature de l'instrument de placement, de même que les risques qui y sont liés, en ce compris, le cas échéant, les coûts et les risques spécifiques liés à l'investissement dans des véhicules de financement et dans les fonds starters.

Art. 25.Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 doivent demander aux investisseurs potentiels de fournir des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement afin d'être en mesure de déterminer si les instruments de placement qu'elles commercialisent sont appropriés pour eux.

Si elles estiment, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que les instruments de placement concernés ne sont pas appropriés pour un investisseur potentiel, elles l'en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Si l'investisseur potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, les personnes visées à l'article 21 avertissent l'investisseur potentiel qu'elles ne peuvent pas déterminer, en raison de cette décision, si les instruments de placement offerts sont appropriés pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Art. 26.Un dossier est constitué pour chaque client, comportant tout document probant en ce compris, pour ce qui concerne les investisseurs potentiels, les informations collectées conformément à l'article 25.

Ce dossier est conservé pendant au moins cinq ans après qu'il est mis fin à la relation contractuelle.

Art. 27.§ 1er. Les personnes visées à l'article 21 doivent prendre toute mesure raisonnable pour éviter les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, y compris le cas échéant les personnes qui les contrôlent, leurs dirigeants et collaborateurs, et les investisseurs ou entre les investisseurs entre eux et, si un conflit ne peut être évité, pour identifier et gérer ce conflit afin d'éviter de porter atteinte aux intérêts des investisseurs.

Si les mesures prises pour gérer un conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'investisseur sera évité, l'investisseur est informé, préalablement à la fourniture du service, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du conflit d'intérêts. L'information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation personnelle de l'investisseur, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer ou non à recourir aux services proposés. Si l'investisseur décide de ne plus recourir aux services proposés pour ce motif, aucune indemnité ne sera due dans son chef. § 2. Les entreprises réglementées qui ont établi une politique de gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de la prestation de services d'investissement doivent étendre la mise en oeuvre de cette politique aux conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de services de financement alternatif. Section 3. - Règles particulières applicables en ce qui concerne les

véhicules de financement

Art. 28.§ 1er. Au cas où le véhicule de financement est contrôlé ou géré par la personne visée à l'article 21 qui en commercialise les instruments de placement, ou par une personne liée à celle-ci, le véhicule de financement ainsi que la participation de celui-ci dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) sont gérés dans l'intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu'à la cession ou la liquidation de la participation.

Au cas où le véhicule de financement n'est pas contrôlé ou géré par la personne visée à l'article 21 qui en commercialise les instruments de placement ou par une personne liée, les instruments de placement ne peuvent être commercialisés que si l'organisation et le fonctionnement du véhicule de financement permettent d'assurer que la gestion du véhicule et de sa participation dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) se fasse dans l'intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu'à la cession ou la liquidation de la participation.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le véhicule de financement et la personne qui le contrôle ou le gère sont également tenus au respect des dispositions du présent paragraphe à l'égard des investisseurs.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions particulières suivantes sont notamment d'application : 1° les droits et obligations des investisseurs découlant de leur investissement dans le véhicule de financement ne peuvent être modifiés unilatéralement par le véhicule de financement. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites et de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative à la continuité des entreprises, les droits et obligations du véhicule de financement découlant des prêts accordés à l'émetteur entrepreneur ne peuvent être modifiés sans le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés. Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie.

S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts bénéficiaires dans le capital de l'émetteur-entrepreneur, le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés, est requis pour la modification de leurs droits respectifs ou le remplacement d'une catégorie par une autre. Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie.

L'alinéa précédent ne s'applique pas au cas où l'émetteur-entrepreneur est déclaré en faillite, a signé un accord amiable au sens de l'article 15 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative à la continuité des entreprises ou est soumis à une procédure de réorganisation judiciaire au sens de la même loi; 2° pendant la durée de l'investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent annuellement un aperçu détaillé des coûts liés à l'usage du véhicule de financement;3° pendant la durée de l'investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent la même information financière relative à l'émetteur-entrepreneur qu'ils ont choisi que les investisseurs dans l'émetteur-entrepreneur appartenant à la même catégorie que le véhicule de financement;4° la forme juridique adoptée par le véhicule de financement inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport;5° si le véhicule de financement investit dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs, chaque participation prise ou prêt accordé à un même émetteur-entrepreneur doit être logé dans un compartiment distinct dans le patrimoine du véhicule et faire l'objet d'un traitement comptable adéquat, la comptabilité du véhicule devant être tenue par compartiment. Tout engagement et toute opération du véhicule est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment; 6° une rémunération variable peut être accordée au véhicule de financement ou à ses dirigeants pour autant que les critères d'octroi de la rémunération variable, ou de la partie de la rémunération variable, qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net du véhicule de financement ou d'un de ses compartiments, à l'exclusion des plus-values non réalisées;7° sans préjudice de l'article 133 du Code des sociétés, le réviseur ou le comptable de l'émetteur-entrepreneur ou du véhicule de financement ne peuvent entretenir aucune relation avec l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement qui soit de nature à remettre en cause leur indépendance.En particulier, ils ne peuvent être conjoint ou cohabitant légal, ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré des personnes contrôlant ou disposant directement ou indirectement d'une participation dans l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement. Au cas où le réviseur ou le comptable est une personne morale, celle-ci ne peut être liée avec l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement, ou la personne visée à l'article 21. § 2. Si le véhicule de financement est une société liée au prestataire de services de financement alternatif ou s'il est géré, directement ou indirectement, par le prestataire de services de financement alternatif, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d'intérêts vis-à-vis des clients.

Si le véhicule de financement est une société liée à l'émetteur-entrepreneur ou s'il est géré, directement ou indirectement, par l'émetteur-entrepreneur ou par les dirigeants ou actionnaires de l'émetteur-entrepreneur, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d'intérêts vis-à-vis des clients. Section 4. - Habilitation au Roi

Art. 29.Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de la FSMA, des règles d'exécution des règles visées au présent chapitre, de même que des règles complémentaires en vue d'assurer l'information des clients et la protection de leurs intérêts, en ce compris des règles supplémentaires applicables en cas de commercialisation d'instruments de placement émis par un véhicule de financement. CHAPITRE 4. - Fourniture de services de financement alternatif par des entreprises étrangères

Art. 30.§ 1er. Les personnes relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer l'activité visée à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être autorisées à fournir, dans leur Etat membre d'origine des services analogues aux services de financement alternatif;2° obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent : i) avant de statuer sur la demande d'agrément, la FSMA consulte, le cas échéant, les autorités en charge du contrôle dans l'Etat membre d'origine; ii) les plateformes étrangères ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 1er; iii) la condition prévue à l'article 8 n'est pas applicable; iv) si une succursale est présente sur le territoire belge, les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les actionnaires de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge; 3° respecter les dispositions du présent titre dans l'exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que : i) l'article 19 n'est pas applicable; ii) pour l'application de l'article 20, la plateforme de financement alternatif s'entend de l'entreprise étrangère et de la succursale belge si l'activité est exercée sur le territoire belge par le biais d'une succursale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3. Dans ce cadre, ils respectent les règles prévues au chapitre III. Les entreprises étrangères concernées notifient préalablement à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3, selon les formes et modalités prévues par elle, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine ou de la Banque nationale de Belgique. Ces entreprises étrangères sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 2.

La FSMA informe les entreprises concernées des dispositions du présent titre qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général. Ces dispositions d'intérêt général sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 2. Les personnes morales relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer l'activité visée à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être soumises dans leur Etat d'origine à un statut leur permettant de fournir, dans cet Etat, des services analogues aux services de financement alternatif;2° disposer d'une succursale en Belgique;3° obtenir préalablement pour leur succursale en Belgique un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent : i) avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte le cas échéant les autorités en charge du contrôle dans l'Etat d'origine; ii) les succursales ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6; iii) la condition prévue à l'article 8 concerne les activités menées en Belgique; iv) les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les actionnaires de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge; 4° respecter les dispositions du présent titre dans l'exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que : i) l'article 19 n'est pas applicable; ii) pour l'application de l'article 20, la plateforme de financement alternatif s'entend de la succursale belge et de l'entreprise étrangère. CHAPITRE 5. - Organisation du contrôle et mesures administratives

Art. 31.La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe auprès des personnes qui offrent de fournir ou qui fournissent en Belgique des services de financement alternatif. La FSMA peut également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que la personne qui offre de fournir ou fournit des services de financement alternatif a en sa possession.

En vue d'une bonne application du présent titre et des mesures prises en exécution de celui-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la Banque nationale de Belgique lorsque des entreprises réglementées placées sous le contrôle de cette dernière sont concernées, de même qu'avec les autorités d'autres Etats dotées de compétences analogues aux siennes. La FSMA peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, paragraphes 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La FSMA les informe de toute mesure prise en vertu des articles 32 à 35 à l'égard d'entreprises placées sous leur contrôle.

Art. 32.Lorsque la FSMA constate qu'une plateforme de financement alternatif belge ou étrangère agréée conformément au chapitre II, en ce compris une succursale d'une entreprise étrangère, ne respecte pas les dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de remédier à ces manquements dans le délai qu'elle fixe.

Elle peut proroger ce délai.

Elle peut interdire au cours de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de financement alternatif et suspendre l'agrément.

Si, à l'expiration de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'agrément en tant que plateforme de financement alternatif.

Art. 33.Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée de droit belge ou une entreprise étrangère visée à l'article 30, paragraphe 1er, alinéa 2 ne respecte pas, lors de la prestation de l'activité visée à l'article 3, les règles prévues au chapitre III ou dans les arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu'elle fixe. Elle peut proroger ce délai.

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, à l'égard d'une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application des articles 32 ou 33 : 1° infliger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard;2° rendre public le fait qu'aucune suite n'a été donnée aux mises en demeure qui ont été faites. § 2. Les astreintes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances. CHAPITRE 6. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives

Art. 35.Sans préjudice d'autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, infliger à la personne concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure pour le même fait ou le même ensemble de faits à 75 000 euros.

Les amendes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances. Section 2. - Sanctions pénales

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui : 1° fournit des services de financement alternatif sans revêtir un des statuts prévus dans le présent titre;2° ne respecte pas les dispositions des articles 16, § 1er, ou 17. § 2. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse : 1° omet de communiquer à la FSMA des modifications des informations qui font partie de son dossier d'agrément en exécution des dispositions du chapitre II;2° omet de communiquer à la FSMA une information requise en vertu de l'article 14 ou 15. § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l'application du présent titre et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s'oppose aux mesures d'investigation prises par la FSMA ou qui fait une fausse déclaration, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Les personnes condamnées pour une des infractions visées aux paragraphes 1er à 3 peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à la fourniture de services de financement alternatif. § 5. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent titre. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires

Art. 37.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 13°, a), les mots "ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 15 précité" sont abrogés; 2° le point 13°, e) est remplacé par ce qui suit : "e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;"; 3° le 13°, est complété par un point f), rédigé comme suit : "f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer précitée à l'attention des contribuables."; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 13°, sont respectées.".

Art. 38.A l'article 14526 du même Code, rétabli par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer9 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, a, les mots "par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots "soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding,";2° le § 1er, alinéa 1er, b, est remplacé par ce qui suit : "b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.Des émetteurs de certificats d'actions sont considérés comme des véhicules de financement;"; 3° au § 1er, alinéa, 1er, un c, est inséré, rédigé comme suit : "c) de nouvelles parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission de ces parts."; 4° au § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : "La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des services et marchés financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances."; 5° à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 3,";6° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : " § 2.Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d'investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l'Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances."; 7° au § 2, alinéa 2, les mots "sont représentées par des parts nominatives." sont remplacés par les mots "starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives."; 8° au § 2, alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction d'une indemnité pour leur rôle d'intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après :";9° au § 2, alinéa 3, 1°, les mots "de sociétés visées au § 1er," sont remplacés par les mots "nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er,"; 10° au § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : "En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l'alinéa précédent est vérifié pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d'impôt est octroyée."; 11° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé comme suit : "Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d'impôt lorsqu'il apparait, au 31 décembre d'une période imposable que les sommes récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l'alinéa 3.La réduction d'impôt est octroyée pour l'exercice d'imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'alinéa 3, est remplie."; 12° le § 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "En cas d'aliénation d'un investissement visé à l'alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d'application : 1° au cas où le produit de l'aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis; 2° au cas où le produit de l'aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation; 3° au cas où le produit de l'aliénation est supérieur au montant de l'investissement originel, un montant égal au montant de l'investissement originel doit être réinvesti en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation. Sous "aliénation d'un investissement", visée à l'alinéa 7, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

L'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 7 n'est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l'écoulement d'un délai de 48 mois après la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée."; 13° au § 3, alinéa 1er, 11°, les mots "alinéa 1er, a, par le contribuable" sont remplacés par les mots "alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement," et les mots "un fonds starters agréé," par les mots "un fonds starter public ou une pricaf privée starter,";14° au § 3, alinéa 2, les mots "4° à 6° et 10° " sont remplacés par les mots "4° à 6° et 10°, ";15° au § 3, alinéa 3, 2°, les mots "directement ou par le biais d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,";16° au § 3, alinéa 3, 3°, les mots "d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,"; 17° le § 3, alinéa 3, est complété avec un 4° rédigé comme suit : "4° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés."; 18° au § 3, alinéa 4, les mots "Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c,"; 19° au § 3, alinéa 5, les mots "en considération." sont remplacés par les mots "en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b et § 2, alinéa 3, et les autres frais éventuels y afférents."; 20° au § 4, alinéa 1er, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées : - les mots "ou de parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou d'instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b,"; - les mots "le contribuable produise" sont remplacés par les mots "la société visée au § 3, alinéa 1er, ou le véhicule de financement visé au § 1er, alinéa 1er, b, fournisse au contribuable,"; - les mots "les documents faisant apparaître :" sont remplacés par les mots "la preuve faisant apparaître :"; 21° au § 4, alinéa 1er, premier tiret, les mots ", et, le cas échéant, au § 2" sont abrogés;22° au § 4, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "qu'il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "que le contribuable a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement";23° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les paiements pour parts visées au § 1er, alinéa 1er, c, sont éligibles à la réduction d'impôt à la condition que le fonds starters agréé public ou la pricaf privée starter visé au § 1er, alinéa 1er, c, fournissent au contribuable, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle intervient la date du 31 décembre où la condition d'investissement visée au § 2, alinéa 3, est remplie, la preuve indiquant : - que les conditions prévues aux §§ 1er à 3 sont remplies; - que le contribuable a acquis des parts pendant la période imposable visée ou une période précédente et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période imposable."; 24° le § 5, alinéa 1er, est remplacé comme suit : " § 5.Le maintien de la réduction d'impôt visée au § 1er est subordonné à la condition que la société, le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter fournissent au contribuable à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des quatre périodes imposables suivant la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, la preuve qu'il est encore en possession des actions concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, des instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b, ou des parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé."; 25° au § 5, alinéa 2, les mots "ou les parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "concernées visées au § 1er, alinéa 1er, a, ou les instruments de placement concernés visés au § 1er, alinéa 1er, b," et les mots "ou pour ces parts dans un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "ou instruments de placement,";26° au § 5, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : "Lorsque les parts concernées visées au § 1er, alinéa 1er, c, font l'objet d'une cession, autre que par décès, au cours des 48 mois suivant la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la cession, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois. Sous le mot "cession" visé aux alinéas 2 et 3, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, du véhicule de financement, du fonds starter public ou de la pricaf privée starter.

Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition visée à l'alinéa 1er ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu."; 27° au § 5, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : "En outre, la réduction d'impôt pour l'acquisition de parts dans un fonds starter public ou une pricaf privée starter, visée au § 1er, alinéa 1er, c, n'est maintenue que pour autant que les obligations visées au § 2, alinéa 6, soient respectées."; 28° au § 5, l'alinéa 4, devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : "Si les obligations visées au § 2, alinéa 6, ne sont pas respectées à l'issue du délai de six mois visé au § 2, alinéa 6, l'impôt total, relatif aux revenus de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que le fonds starter public ou la pricaf privée starter n'a pas respecté ces obligations, est majoré d'un montant égal à autant de fois un quarante huitième de la réduction d'impôt effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces parts qu'il reste de mois entiers à compter du début du délai de six mois précité jusqu'à la fin du délai de 48 mois."; 29° au § 5, alinéa 6 devenant l'alinéa 9, les mots "de l'année" et les mots "effectivement obtenue pour les actions ou parts ou pour les parts dans ce fonds starters agréé conformément au § 1er qu'il reste de mois entiers à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois." sont remplacés respectivement par les mots "de la période imposable" et les mots "effectivement obtenue conformément au § 1er pour ces actions ou parts, ou instruments de placement, qu'il reste de mois entiers à partir de la date à laquelle la condition n'est pas remplie jusqu'à l'expiration du délai de 48 mois."; 30° dans le texte néerlandais du § 6, alinéa 1er, le mot "beoogde" est supprimé;31° au § 6, alinéa 2, les mots "fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "fonds starter public ou une pricaf privée starter" et les mots "au § 2, alinéa 3," sont remplacés par les mots "au § 2, alinéas 3 et 6,".

Art. 39.à l'article 45, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les deux points h.existants, intitulés "des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées" et "des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique" sont respectivement renommés par des points i. et j.; 2° à l'alinéa 1er, 2°, un point k.est inséré, rédigé comme suit : "k. des plateformes de financement alternatif visées au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances"; 3° à l'alinéa 1er, 3°, un point k.est inséré, rédigé comme suit : "k. Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances".

Art. 40.A l'article 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer6, les mots ", de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances" sont ajoutés entre les mots "des articles XV.31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique," et les mots "ainsi qu'en application de toute autre disposition légale".

Art. 41.L'article 18, § 1er, de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, est complété par un point k), rédigé comme suit : "k) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 5 000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300 000 euros, qu'un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, soit par une entreprise réglementée soit par une plateforme de financement alternatif et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.".

Art. 42.à l'article 55, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° en cas d'offre ne revêtant pas un caractère public, visée à l'article 3, § 2, a) ou b)";2° le 3° est abrogé.

Art. 43.L'article 56, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7, est complété par un d), rédigé comme suit : "d) de recourir aux services d'un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances".

Art. 44.A l'article 110 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er et le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 3;2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Les gestionnaires visés au présent chapitre dont les activités consistent à gérer : 1° un ou plusieurs fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992;et 2° le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont, en sus des articles 62 à 67 et 73 à 83, également pas soumis aux dispositions suivantes : a) l'article 22, à l'exception de son paragraphe 5;b) l'article 43;c) les articles 51 à 59;d) les articles 68 à 72;et e) les articles 84 à 89."; 3° au paragraphe 3, le mot "Ils" est remplacé par les mots "Les gestionnaires visés au présent article".

Art. 45.L'article 180 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Les fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions suivantes : 1° l'article 201, 5° ;2° l'article 208;et 3° les articles 216 à 220.".

Art. 46.A l'article 184, § 2, alinéa 1er de la même loi, un 6° est inséré, rédigé comme suit : "6° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe prévoient la possibilité de créer des catégories différentes de parts, conformément à l'article 196/1.".

Art. 47.A l'article 196 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le capital social des fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, ne peut être inférieur au montant visé à l'article 439 du Code des sociétés. En cas de création de compartiments au sein de la sicaf, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant visé aux alinéas 1er et 2."; 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas d'une sicaf à compartiments multiples, 1° les articles 616 à 619, 633 et 634 du Code des sociétés s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement; 2° aux fins de l'application des articles 444, 582, 598, 602 et 606 du Code des sociétés, le pair comptable et la valeur intrinsèque des actions sont déterminés par compartiment exclusivement.".

Art. 48.Dans la même loi, un article 196/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er. Une sicaf appartenant aux catégories désignées par le Roi sur avis de la FSMA, peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine. § 2. Dans le respect de l'égalité des participants et des dispositions du Code des sociétés, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale. § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une sicaf est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicaf. § 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.".

Art. 49.L'article 236 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer l'alinéa 1er inapplicable aux fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Art. 50.L'article 251 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente sous-section inapplicables aux fonds starters publics, tels que visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992. Ces exceptions sont définies en prenant dûment en compte les intérêts des participants.".

Art. 51.A l'article 253 de la même loi, les mots "à l'article 105 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 93, 93/1, 97 et 105 du Code des sociétés".

Art. 52.A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "Les articles 195, alinéa 1er et 196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4, et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4";2° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit : " § 5.En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.".

Art. 53.A l'article 297, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Les articles 195, alinéa 1er et 196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "Les articles 195, alinéa 1er, 196, §§ 1er, 3 et 4 et 196/1, § 1er, première phrase, 2 et 4";2° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre fixe de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.".

Art. 54.L'article 299 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les articles 196, § 3, alinéa 3 et § 4, et 196/1 sont applicables aux pricaf privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.".

Art. 55.A l'article 300, § 3, de la même loi, les mots "à l'article 93, alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux articles 93, alinéa 2 et 93/1, alinéa 2".

Art. 56.L'article 307 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Les sociétés de gestion qui tombent dans le champ d'application de l'article 106 et dont la seule activité consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics, ne sont pas soumises aux dispositions suivantes : 1° l'article 319;2° l'article 332;et 3° l'article 333.".

Art. 57.A l'article 334 de la même loi, un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'article 319 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, et, le cas échéant, un ou plusieurs OPCA non publics.".

Art. 58.A l'article 335 de la même loi, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 333 ne s'applique pas aux sociétés de gestion étrangères qui tombent dans le champ d'application de l'article 3, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE et dont la seule activité en Belgique consiste à gérer un ou plusieurs fonds starters publics visés à l'article 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Art. 59.Le Roi exerce les pouvoirs que Lui confèrent les dispositions du présent titre sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et du ministre qui a les Classes Moyennes et les PME dans ses attributions.

Art. 60.§ 1er. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exclusion des articles 37 et 38 qui sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2017. § 2. Les personnes physiques et morales autres que les entreprises réglementées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, exercent l'activité visée à l'article 3 sont autorisées à poursuivre provisoirement cette activité jusqu'à ce que la FSMA se soit prononcée sur la demande d'agrément. Les personnes concernées notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et modalités prévues par la FSMA. Elles sont inscrites sous une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 1er, faisant état du caractère provisoire de leur autorisation. Pour conserver cette autorisation provisoire, les personnes concernées devront introduire un dossier complet de demande d'agrément conformément à l'article 5 dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent titre. § 3. Les entreprises réglementées de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, exercent l'activité visée à l'article 3 notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent titre selon les formes et modalités prévues par la FSMA. § 4. Les entreprises étrangères visées à l'article 30, § 1er, alinéa 2 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, exercent l'activité visée à l'article 3 notifient l'exercice de cette activité à la FSMA dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent titre, selon les formes et modalités prévues par la FSMA, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine ou de la Banque nationale de Belgique.

Titre 3. - Impôt des non-résidents

Art. 61.Dans l'article 228 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. L'impôt est également perçu sur les bénéfices ou profits, visés aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 2°, 27, alinéa 1, 1° et 2°, et 28, alinéa 1er, 2° et 3°, qui ne sont pas visés aux paragraphes 1er et 2 et qui proviennent d'une prestation quelconque de services fournie à : - un habitant du Royaume dans le cadre d'une activité professionnelle qui génère des bénéfices ou des profits; - un contribuable assujetti à l'impôt des sociétés; - une personne morale visée à l'article 220; ou - un établissement belge, à l'égard duquel le prestataire des services se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance.

L'alinéa 1er est applicable uniquement dans la mesure où : - soit ces revenus sont imposables en Belgique conformément à une convention préventive de la double imposition; - soit le contribuable ne fournit pas la preuve que ces revenus sont effectivement imposés dans l'Etat dont il est un résident lorsqu'il n'existe aucune convention préventive à la double imposition.".

Art. 62.L'article 61 entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Titre 4. - Suppression du fonds de vieillissement CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement

Art. 63.L'intitulé de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, modifiée par les lois des 20 décembre 2005, 23 décembre 2009 et 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : "Loi portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement et établissement d'une note sur le vieillissement".

Art. 64.L'intitulé en néerlandais du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : "HOOFDSTUK II. - De Vergrijzingsnota".

Art. 65.L'intitulé en néerlandais de la section 1re, du chapitre II de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "Afdeling I. - Inhoud van de Vergrijzingsnota".

Art. 66.Dans les articles 3, 4 et 5, de la même loi, dans le texte néerlandais le mot "Zilvernota" est chaque fois remplacé par le mot "Vergrijzingsnota".

Art. 67.Le Fonds de vieillissement, ci-après dénommé le Fonds, est supprimé.

Art. 68.L'Administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances est chargé de clôturer les comptes et d'établir le rapport de clôture du Fonds. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions les soumet à la Cour des comptes pour contrôle, et au gouvernement et aux chambres législatives pour information.

Les frais éventuels du Fonds après sa suppression sont à charge du budget général des dépenses.

Art. 69.Tous les actifs et passifs du Fonds sont transférés sans contrepartie à l'Etat.

Chapitre 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 70.Dès la suppression du Fonds, les articles 2, alinéa 2, 2° à 4°, 3, 5°, 12 à 35 formant le chapitre III, 40 et 41 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement sont abrogés.

Art. 71.Dans l'article 127, § 5, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, les mots "portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement" sont remplacés par les mots "portant création d'un Comité d'étude sur le vieillissement".

Art. 72.L'article 131, § 1er, l'alinéa 2, de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer7 est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 46, 5°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, dans le texte néerlandais le mot "Zilvernota" est remplacé par le mot "Vergrijzingsnota".

Art. 74.L'article 42 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

Chapitre 3. - Entrée en vigueur

Art. 75.Les dispositions du Titre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre 5. - Suppression de la garantie ela

Art. 76.La dernière phrase de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, insérée par la loi du 15 octobre 2008, est abrogée.

Art. 77.Les dispositions du Titre 5 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Titre 6. - Caisse nationale des Calamités

Art. 78.Pour les années 2016 à 2019, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre V, livre II du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse Nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B. Titre 7. - Précompte professionnel

Art. 79.A l'article 2757 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer et remplacé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, b, les mots "a) à p) inclus" sont remplacés par les mots "a) à s) inclus"; 2° l'alinéa 3, b, est remplacé par ce qui suit : "b) 1° 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, b). 2° Lorsque ces employeurs soit répondent aux critères énoncés à l'article 15, §§ 1er à 6 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, §§ 1er à 6, ce pourcentage est porté à 1,12 p.c. 3° Les employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p), de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, doivent immédiatement affecter un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel au financement des fonds Maribel Social.Ce montant doit être versé par l'employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires;".

Art. 80.L'article 79 produit ses effets sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.

Titre 8. - Procédure

Art. 81.Dans l'article 346, alinéa 5, du même code, inséré par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, les mots "par lettre recommandée à la poste"sont remplacés par les mots "par écrit".

Art. 82.Dans l'article 352bis du même code, inséré par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, les mots "par lettre recommandée à la poste"sont remplacés par les mots "par écrit".

Art. 83.Dans le texte français de l'article 366, alinéas 2 et 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer8 et modifiés par la loi du 27 avril 2016, les mots "directeur des contributions" sont remplacés par les mots "conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus".

Titre 9. - Recouvrement CHAPITRE 1er. - Adaptation de la référence à l'article 400 dans les articles 402 et 407 du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 84.A l'article 402 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "les travaux visés à l'article 400, 1° " sont remplacés par les mots "les travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1° ";2° dans le paragraphe 2, les mots "les travaux visés à l'article 400, 1° " sont remplacés par les mots "les travaux visés à l'article 400, alinéa 1er, 1° ";3° dans le paragraphe 8, les mots "article 400, 1°, a," et les mots "article 400, 3° " sont respectivement remplacés par les mots "article 400, alinéa 1er, 1°, a," et les mots "article 400, alinéa 1er, 3° ".

Art. 85.Dans l'article 407 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots "article 400, 1° " sont remplacés par les mots "article 400, alinéa 1er, 1° ".

Art. 86.Les articles 84 et 85 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Modification de l'article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 87.L'article 443bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme (I) du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le délai visé au paragraphe 1er peut être interrompu : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2;2° par une renonciation au temps couru de la prescription;3° par l'envoi par le receveur, par lettre recommandée à la poste, d'une sommation de payer contenant un extrait de l'article du rôle et une copie de l'exécutoire.La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi de Bruxelles. Les frais de l'envoi recommandé sont à charge du destinataire.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte ou traitement interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.". CHAPITRE 3. - Complément de l'article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 en ce qui concerne la compétence d'accomplissement des actes et formalités inhérents aux procédures collectives d'insolvabilité

Art. 88.L'article 156 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur du Service public fédéral Finances ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'Etat belge par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances.".

Titre 10. - Impositions distinctes et précompte mobilier

Art. 89.L'article 171, 3° quater, du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "3° quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé, ou ne le sont que pendant une partie de la période imposable, seule la proportion du temps et de la superficie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à des soins de santé sont pris en considération pour déterminer le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'administration de la preuve des conditions visées ci-dessus.".

Art. 90.L'article 269, § 1er, 3°, du même Code, abrogé par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 60 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi ou, en ce qui concerne une société immobilière réglementée, de l'article 2, 5°, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative aux sociétés immobilières réglementées, sont investis directement ou indirectement par cette société d'investissement ou par cette société immobilière réglementée dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement ou principalement à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé.

Lorsque les biens immobiliers ne sont pas exclusivement affectés ou destinés à des unités de soins et de logement adapté à des soins de santé, ou ne le sont que pendant une partie de la période imposable, seule la proportion du temps et de la superficie qui sont réellement affectés à des soins et de logement ou à des soins de santé sont pris en considération pour déterminer le pourcentage visé à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine les modalités d'administration de la preuve des conditions visées ci-dessus.".

Art. 91.Les articles 89 et 90 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017.

Titre 11. - Echange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles

Art. 92.Dans le titre VII, chapitre III, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 323/1 rédigé comme suit : "

Art. 323/1.§ 1er. Lorsqu'un établissement ou organisme de crédit, ou une entreprise d'assurance délivre une attestation en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539, il est tenu de communiquer annuellement à l'administration les données concernant les contrats d'assurance-vie conclus individuellement, les emprunts hypothécaires et les contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

En ce qui concerne les attestations fiscales délivrées en vue d'obtenir des réductions d'impôt visées à l'article 14524, § 3, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux contrats d'emprunt hypothécaire conclus pour une durée minimale de dix ans. § 2. La communication mentionnée au paragraphe 1er doit être faite dans les délais et les formes déterminés par le Roi. Le Roi détermine aussi les données qui doivent être communiquées. § 3. Dans le seul but de respecter les obligations du paragraphe 1er, les établissements et organismes de crédit et les entreprises d'assurance visés au paragraphe 1er ont l'autorisation de collecter, de traiter et de communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, en vue d'identifier les clients.

Lorsque le numéro d'identification précité d'un client est déjà en possession des établissements et organismes de crédit et des entreprises d'assurance visés au paragraphe 1er pour d'autres finalités, celui-ci peut être utilisé en vue du respect de l'obligation visée au paragraphe 1er.".

Art. 93.Le présente titre est applicable aux attestations qui doivent être délivrées en ce qui concerne les paiements à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vue d'obtenir un avantage fiscal visé aux articles 1451, 2° et 3°, 14524, § 3, 14537 à 14542, 14546ter à 14546quinquies, 526, § 2, et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992.".

Titre 12. - Régime Diamant

Art. 94.Dans l'article 67 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer9, il est inséré un 5° rédigé comme suit : "5° coût de revient des diamants vendus : les dépenses, pour autant qu'elles se rapportent au commerce en diamants, comme défini à l'article 96. II. A, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, déterminées par l'addition des factures d'achat ayant trait à l'achat de diamants durant la période imposable concernée, avec la correction d'une éventuelle variation des stocks.".

Art. 95.Dans l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "En ce qui concerne les commerçants en diamant enregistrés, exclusivement en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu du commerce de diamants, par dérogation aux articles 23, § 2, 1°, 183 et 235 du Code des impôts sur les revenus 1992, le résultat imposable du commerce de diamants est calculé en tenant compte d'un prix de revient des diamants vendus qui est déterminé forfaitairement sur base du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "forfaitaire" est abrogé et les mots "sur base du coût de revient des diamants vendus déterminé de manière forfaitaire" sont insérés entre les mots "pour le commerce de diamants" et les mots "est appelé";3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 96.L'article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 69.Si le commerçant en diamants enregistré, en plus de son chiffre d'affaires réalisé issu du commerce de diamants, perçoit également des revenus issus d'autres activités ou d'éléments d'actif auxquels le Régime Diamant ne s'applique pas, ce commerçant doit tenir des comptes séparés pour toutes ces activités, d'une manière qui fait ressortir sans équivoque le chiffre d'affaires total réalisé qui est issu du commerce de diamants et qui mène à une attribution correcte à ces autres activités des coûts liés spécifiquement à ces activités.".

Art. 97.Dans l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à 0,55 p.c. "sont remplacés par les mots "en tenant compte d'un coût de revient des diamants vendus équivalant à 97,9 p.c."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Par dérogation à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'application du Régime Diamant, les frais professionnels suivants ne sont pas déductibles : 1° les réductions de valeur sur stocks reprises à la rubrique II.E du compte des résultats; 2° pour autant qu'ils se rapportent à la transformation de diamants bruts qui sont la propriété du commerçant en diamants enregistré qui transforme ceux-ci ou les fait transformer en diamant taillé : - rémunérations de tailleurs; - rémunérations de fendage : - rémunérations de scierie; - dépenses de produits chimiques; - dépenses pour l'abrasion des tranches; - dépenses de location de moulins; - amortissements sur les machines pour la transformation des diamants; - charges des intérêts payés sur les emprunts contractés spécifiquement pour le financement de machines pour la transformation des diamants; - la rémunération brute des travailleurs, à l'exception des rémunérations des travailleurs trieurs; - les dépenses effectuées ou supportées par le propriétaire des diamants pour la transformation par des tiers des diamants bruts achetés par ce commerçant en diamants en diamants taillés.

Si un travailleur de diamants, en plus de la transformation des diamants bruts qu'il détient en stocks propres, transforme des diamants détenus en stock par des commerçants en diamants tiers, sur base du travail à façon ou dans le cadre d'un autre contrat de prestation de services, alors les dépenses de transformation faites dans le cadre de cette prestation de service, et les dépenses de transformation faites en vue de la transformation de diamants qu'il détient en stocks propres, sont divisées en fonction du nombre de carats des diamants taillés transformés."; 3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.En ce qui concerne la détermination du résultat imposable d'une société, ou d'un établissement belge, le montant du revenu net imposable déterminé en application de cet article est, le cas échéant, augmenté avec la différence positive entre la rémunération de référence définie dans ce paragraphe pour un dirigeant d'entreprise et la rémunération de dirigeant d'entreprise la plus élevée au sein de la société ou de l'établissement belge, reprise dans les charges de la période imposable.

Cette rémunération de référence est fixée en fonction du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants et s'élève à : - 19 645 EUR pour un chiffre d'affaires jusqu'à un maximum de 1 620 720 EUR; - 32 745 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 1 620 720 EUR jusqu'à un maximum de 8 103 595 EUR; - 49 110 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 8 103 595 EUR jusqu'à un maximum de 16 207 190 EUR; - 65 485 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 16 207 190 EUR jusqu'à un maximum de 32 414 380 EUR; - 81 855 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 32 414 380 EUR jusqu'à un maximum de 48 621 570 EUR; - 98 225 EUR pour un chiffre d'affaires de plus de 48 621 570 EUR. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "dirigeant d'entreprise", la personne physique qui exerce une fonction telle que visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, est considéré avoir un dirigeant d'entreprise de sorte que pour chaque société ou établissement belge enregistré comme commerçant en diamants, la différence positive entre la rémunération de référence et la rémunération portée en charge de la période imposable est ajoutée une fois.

Si une société intervient comme dirigeant d'entreprise dans une société ou un établissement enregistré comme commerçant de diamant, l'exigence en ce qui concerne la rémunération de dirigeant d'entreprise minimale est rencontrée si le commerçant de diamant enregistré verse au minimum le montant exigé à la société ou à l'établissement, et que cette société ou cet établissement reverse au minimum le montant de la rémunération exigée à une personne physique dans le chef de laquelle cette rémunération est taxable comme revenu professionnel à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents/personnes physiques.

Les dispositions de l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux montants visés au présent paragraphe."; 5° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Le revenu professionnel net imposable du commerce de diamant déterminé en application de cet article est toujours au minimum égal à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants, le cas échéant augmenté de la différence positive déterminée dans le § 5, alinéa 1er, du présent article.

Ce montant minimum de revenu net imposable ne peut pas être réduit par la déduction pour capital à risque, la déduction de la déduction pour capital à risque reportée ou la déduction de pertes reportées.

L'exigence reprise dans le présent paragraphe n'est pas applicable si le bénéfice net comptable de la période imposable est inférieur à 0,55 p.c. du chiffre d'affaires issu du commerce de diamants pour cause de vol, faillite d'un client ou faillite du commerçant en diamants enregistré concerné.".

Art. 98.A l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017."; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 99.L'article 70, § 6, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la phrase suivante : "Pour l'exercice d'imposition 2017, ce pourcentage de 0,55 p.c. est remplacé de façon unique et exclusivement par 0,65 p.c.".

Titre 13. - Economie collaborative

Art. 100.A l'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1/ dans l'alinéa 2, les mots "et son numéro de registre national au sens de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques" sont insérés entre les mots "et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service" et les mots ", la description des services rendus"; 2/ l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "L'utilisation du numéro national est limitée aux fins de l'établissement dudit document.".

Art. 101.L'article 100 est applicable aux revenus qui sont payées au attribués à partir du 1er juillet 2016.

Titre 14. - Régularisation fiscale et sociale

Art. 102.Dans l'article 2, 4°, de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer3 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots "en vertu de l'article 227, 2°, du même Code;" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 227, 2° et 3°, du même Code;".

Art. 103.Dans le chapitre 4 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer3 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, il est inséré une section 1/1 intitulée "Compétence du Point de contact-régularisations", qui comprend un article 18/1, rédigé comme suit : "

Art. 18/1.Un "Point de contact-régularisations" chargé des missions qui lui sont attribuées par la présente loi, est créé au sein du service "décisions anticipées en matière fiscale".

Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.

Les décisions du collège prises dans le cadre du présent article sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du Service public fédéral Finances.".

Art. 104.L'article 55 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 105.Les articles 102, 103 et 104 entrent en vigueur le 1er août 2016.

Art. 106.Dans la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer9, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit : "

Art. 71/1.Le Roi est tenu de présenter à la Chambre des représentants au moins tous les cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du Régime Diamant un rapport d'évaluation du rendement généré par le Régime afin de contrôler la fiabilité du pourcentage de la marge brute qui est déterminé par le coût de revient des diamants vendus visé à l'article 70, § 1er.".

Titre 15. - Confirmation d'arrêtés royaux

Art. 107.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 2 décembre 2015 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques;2° l'arrêté royal du 16 décembre 2015 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Titre 16. - Contrat de travail flexi-job

Art. 108.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2, est remplacé par ce qui suit : "29° les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer1 portant des dispositions diverses en matière sociale, à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 25 p.c. prévue à l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;".

Art. 109.L'article 108 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job à partir du 1er octobre 2016.

Titre 17. - Transformation de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (régie portuaire communale autonome d'Anvers) en société anonyme de droit public

Art. 110.Dans l'article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "les régies portuaires communales autonomes Anvers et Ostende, la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent"sont remplacés par les mots "la régie portuaire communale autonome d'Ostende, les sociétés anonymes de droit public Havenbedrijf Antwerpen en Havenbedrijf Gent".

Art. 111.L'article 110 produit ses effets à partir de la date de transformation de la régie portuaire d'Anvers en une société anonyme de droit public.

Titre 18. - Affaires étrangères Chapitre unique. - Modification de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 112.Dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'intitulé du chapitre II du titre IX est complété par les mots "et du Domaine de Val Duchesse".

Art. 113.Dans l'article 272 de cette même loi, les mots "et du Domaine de Val Duchesse" sont insérés entre le mot "Egmont" et le mot "il".

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2072

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