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Loi du 21 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative a la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

source
service public federal securite sociale
numac
2024002835
pub.
02/04/2024
prom.
21/03/2024
moniteur
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Document Qrcode

21 MARS 2024. - Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative a la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022, est complété par les 6°, 7°, 8° et 9° rédigés comme suit: "6° Bière: la boisson, obtenue après fermentation alcoolique d'un moût préparé essentiellement à partir de matières premières amylacées et sucrées dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'à partir de houblon, éventuellement sous une forme transformée, et d'eau de brassage; 7° Vin: la boisson issue de la fermentation alcoolique de raisins (ou éventuellement d'autres fruits) avec une teneur maximale en alcool de 15 % à laquelle aucun alcool n'a été ajouté;8° Boisson spiritueuse: la boisson alcoolique destinée à la consommation humaine et ayant été produite directement soit: a) par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement;b) par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique;c) par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants, et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique; 9° Hôpitaux: les hôpitaux comme définis à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.".

Art. 3.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034396 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.

Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.

Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er." 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6.Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.

Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction." 3° il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit: " § 6/1.Il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolisées: 1° au moyen d'appareils automatiques de distribution;2° dans les stations-services le long des voies rapides entre 22h00 et 07h00.La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans les restaurants; 3° dans les hôpitaux, à l'exception de la bière et du vin non réfrigérés.La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans la cafétaria.". 4° l'article 6 est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit: " § 9.Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires.". 5° l'article 6 est complété par un paragraphe 10 rédigé comme suit: " § 10.Il est interdit de vendre des produits de tabac dans des commerces alimentaires de plus de 400m2.".

Art. 4.A l'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2009 et 15 mars 2020, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Les produits de tabac ne peuvent pas être exposés aux et dans les points de vente.".

Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030285 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote aux mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 13.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement: 1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, contrevient, à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6;2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale;3° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 al.6; 4° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3/1; 5° celui qui contrevient à la mesure prise en exécution de l'article 6bis.".

Art. 6.L'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer et modifié par la loi du 11 février 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021030285 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, visant à interdire la vente de cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote aux mineurs fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 14.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4, 6 et 10.".

Art. 7.L'article 15, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 30/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015469 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer, est remplacé par ce qui suit: " § 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, le fabricant, l'importateur, l'éditeur et l'imprimeur qui enfreignent les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 de la présente loi.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 et qui n'est pas mentionné à l'alinéa 1er.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: "

Art. 15/2.Outre les peines prévues à l'article 15, § 3, le tribunal peut, en cas de non-respect de l'article 7, § 2bis, interdire au fabricant la vente des produits de tabac pour lesquels de la publicité interdite a été faite et ce, pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.".

Art. 9.§ 1. L'article 3, 3° entre en vigueur le 01 juillet 2024. § 2. L'article 3, 4° entre en vigueur le 01 janvier 2025 § 3. Les articles 3, 5° et 4 entrent en vigueur le 01 avril 2025. § 4. L'article 8 entre en vigueur le 31 décembre 2025.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3764/10 Compte rendu intégral : 14 mars 2023

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