publié le 24 janvier 2025
Décret relatif à la santé mentale
22 AVRIL 2024. - Décret relatif à la santé mentale (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Champ d'application Le présent décret est applicable à tous les prestataires actifs dans le domaine de la santé mentale qui proposent en région de langue allemande les offres de soutien élémentaires et organisées mentionnées dans le chapitre 2.
Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° offres de soutien ambulatoire : les offres de soutien organisées disponibles à proximité du domicile de la personne concernée.Elles doivent permettre à la personne concernée de participer à la société en restant dans son environnement domestique. Elles peuvent être également utilisées au retour d'un séjour résidentiel; 2° offre : service d'intérêt économique général, tel que défini aux articles 14 et 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans le protocole n° 26 qui lui est annexé, qui consiste en des prestations de soutien aux personnes dans le domaine de la santé mentale fournies par un prestataire et qui vise, dans le respect des principes des prestations mentionnés à l'article 5, à favoriser, à préserver et/ou à améliorer la santé mentale et la qualité de vie des personnes concernées;3° personne concernée : toute personne physique ayant un besoin de soutien psychique qui utilise ou est susceptible d'utiliser l'offre en matière de santé mentale;4° résident : la personne concernée présentant un trouble psychique stabilisé qui recourt aux structures d'hébergement accompagné mentionnées à l'article 13;5° personne de référence : la personne proche de la personne concernée et qui s'en occupe dans un cadre non professionnel, qu'elle soit ou non dédommagée pour le faire.Les aidants proches mentionnés dans la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance sont aussi considérés comme personnes de référence; 6° orienté vers le citoyen : qui vise une orientation, un accompagnement et un encadrement de haute qualité en ce qui concerne la santé mentale des personnes concernées et de leurs personnes de référence;7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);8° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose une offre de soutien aux personnes, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;9° déstigmatisation : l'ensemble des mesures axées sur la population et des mesures d'encadrement individuelles qui visent à lutter contre la stigmatisation publique ou l'autostigmatisation liée à un trouble en matière de santé mentale.La stigmatisation publique est la stigmatisation au sein de la société. L'autostigmatisation est la stigmatisation telle qu'intériorisée par les personnes concernées; 10° expertise d'expérience : le savoir et l'expertise qui découlent de l'expérience en matière de soins orientés vers le citoyen, acquise en tant que personne concernée ou dans un contexte donné, et que l'on peut mettre à profit pour soi-même et pour les autres à des fins de rétablissement.Cette expérience ne peut déboucher sur un savoir et de l'expertise concernant le soutien aux personnes que si elle est assimilée et élargie par des contacts entre pairs et si des connaissances, des attitudes, des compétences et des méthodes ont été transmises par le biais d'une formation ou d'un travail bénévole afin d'utiliser de façon compétente l'expérience élargie en matière de soutien orienté vers le citoyen; 11° promotion de la santé mentale : actions visant à protéger, à soutenir et à préserver le bien-être émotionnel et social ainsi qu'à créer les conditions individuelles, sociales et environnementales qui permettent un développement psychologique et psychophysiologique optimal et qui améliorent la résilience d'une personne.La promotion de la santé mentale fait référence à une santé mentale positive et non à des troubles psychiques; 12° rétablissement : le processus de recherche unique et personnel qui, en tenant compte des conséquences liées à un trouble, vise à donner un nouveau sens à sa vie et à développer de nouveaux objectifs dans la vie, en accord avec ses propres valeurs personnelles, afin qu'une vie pleine d'espoir et épanouissante demeure ou devienne possible;13° offres de groupe : les offres mises à la disposition de plusieurs personnes concernées en même temps dans une implantation définie;14° soins intégrés : les soins et le soutien par le biais d'un parcours de santé allant de la promotion de la santé au suivi en passant par la prévention, avec pour objectif de maintenir, d'améliorer et/ou de stabiliser la santé et, par là même, la qualité de vie des personnes concernées dans le domaine de la santé mentale, et ce, pendant toute la vie des personnes concernées;15° qualité de vie : le degré de satisfaction ressenti par une personne sur les plans mental, physique, social, environnemental et spirituel ainsi que sur le plan de l'interdépendance entre ces aspects dans sa vie;16° santé mentale : l'état de santé psychique et de bien-être dans lequel chaque personne réalise son propre potentiel, peut faire face aux contraintes de la vie quotidienne et peut contribuer à la communauté à laquelle elle appartient.La santé mentale fait partie intégrante de la santé; 17° réseau de santé mentale : le partenariat formalisé qui est responsable du domaine de la santé mentale et est associé aux soins orientés vers le citoyen.Les offres dans le domaine de la santé mentale sont facilitées et optimisées en collaboration avec les représentants des personnes concernées et de leurs personnes de référence; 18° offres psychosociales élémentaires : les initiatives prises par une administration locale, par des acteurs locaux ou par la population qui ne sont pas principalement réalisées par des professionnels, afin de contribuer au soutien des personnes concernées et de leurs personnes de référence.Il s'agit entre autres des organisations qui rassemblent les personnes concernées ou leurs personnes de référence; 19° offres de soutien élémentaires : les offres ayant pour but d'accroître le bien-être des personnes concernées dans leur environnement et de contribuer à la cohésion sociale;20° offres de soutien organisées : l'ensemble des offres ambulatoires ou semi-résidentielles et résidentielles qui sont fournies par des prestataires et qui sont soumises à autorisation ou, selon le cas, peuvent être agréées;21° soutien aux personnes : toutes les offres de soutien élémentaires et organisées;22° projet pilote : l'initiative particulière de soutien aux personnes qui se distingue par son caractère novateur, expérimental et limité dans le temps;23° prévention des troubles psychiques : les actions axées sur la réduction des facteurs de risque et le renforcement des facteurs de protection en lien avec les troubles psychiques et ayant pour but de diminuer le risque, l'incidence, la prévalence et la nouvelle apparition de troubles psychiques;24° besoin de soutien psychologique : le besoin dans le domaine des aptitudes cognitives, de la régulation émotionnelle ou du comportement d'une personne concernée qui est l'expression d'un dysfonctionnement des processus psychologiques, biologiques ou développementaux à la base du fonctionnement psychique.Le besoin d'encadrement en matière de santé psychique comprend également le besoin d'encadrement en lien avec la dépendance aux substances psychoactives, aux jeux de hasard, au jeu ou à d'autres types de substances ou d'activités; 25° autosoins : les décisions prises et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de maintenir, renforcer ou rétablir sa santé mentale, et les activités y afférentes;26° représentant : l'une des personnes physiques suivantes : a) le représentant légal ou désigné par le juge de la personne concernée;b) le mandataire désigné par la personne concernée par le biais d'un acte notarié, à l'exception des personnes qui sont occupées auprès d'un prestataire auquel fait appel la personne concernée;27° forfait journalier : le subside forfaitaire journalier défini par le Gouvernement par place d'un établissement semi-résidentiel ou résidentiel;28° offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles : les offres de soutien organisées à disposition de la personne concernée. Elles visent à garantir à la personne concernée un hébergement ou un encadrement de manière provisoire afin de lui permettre de retourner dans un environnement domestique grâce à une stabilisation; 29° capacité de soutien : le nombre de places autorisées d'un établissement semi-résidentiel ou résidentiel;30° offre à proximité du domicile : offre disponible à faible distance du domicile.Une offre est considérée en tout état de cause comme étant à proximité du domicile lorsqu'elle est proposée respectivement dans le nord de la région de langue allemande, c'est-à-dire dans les communes d'Eupen, de Lontzen, de La Calamine et de Raeren, et parallèlement dans le sud de la région de langue allemande, c'est-à-dire dans les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith.
Art. 4.Objet et objectif Le présent décret : 1° décrit les activités de soutien aux personnes;2° fixe les prescriptions pour l'autorisation et l'agréation des prestataires;3° fixe le financement des prestataires. L'objectif est de maintenir, d'améliorer et/ou de stabiliser la santé et, par là même, la qualité de vie des personnes concernées dans le domaine de la santé mentale, et ce, grâce : 1° au renforcement de leur capacité à se prendre en charge et à prendre soin de soi;2° à la proposition d'offres de soutien précoce dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention.Il convient à cet égard de garantir un accès élémentaire; 3° à la création d'offres de soutien médicales et psychosociales spécifiques;4° au soutien des personnes de référence;5° au soutien visant la participation active de la personne concernée à la société;6° à la promotion du travail en réseau transsectoriel et des accords entre les partenaires du réseau dans le but d'offrir le meilleur soutien possible orienté vers le citoyen et d'organiser un passage fluide d'une offre à l'autre, et ce, dans le cadre de soins intégrés.
Art. 5.Principes des prestations Dans l'exercice de leur mission, les prestataires garantissent les droits des personnes concernées énumérés ci-après et respectent les principes suivants en leur faveur : 1° le droit à la dignité, au bien-être physique et mental, à la liberté et à la sécurité;2° le droit à l'autodétermination;3° le droit à la vie privée;4° le droit à un accompagnement axé sur leurs besoins personnels et répondant aux normes de qualité en vigueur;5° le droit à une accessibilité élémentaire, à des informations et conseils individuels comme condition préalable à une décision réfléchie;6° le droit à la communication, à la participation à la vie sociale et aux activités culturelles;7° le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et de conscience, et à la liberté philosophique, culturelle et religieuse;8° le droit au libre choix du prestataire et le droit de modifier son choix, sauf restrictions prescrites par la législation. Les prestataires veillent, dans l'exercice de leurs missions, à ce que les collaborateurs : 1° soutiennent et fassent participer les personnes de référence dans le cadre de l'accompagnement de la personne concernée;2° coopèrent avec d'autres prestataires de manière pluridisciplinaire et transsectorielle dans le cadre de l'accompagnement de la personne concernée. Le Gouvernement précise les autres contenus des droits et principes mentionnés aux alinéas 1er et 2 et fixe les modalités que doivent respecter les prestataires dans l'exercice de leur mission.
Art. 6.Représentant Dans les limites des prescriptions légales, le représentant de la personne concernée peut exercer tous les droits et devoirs de celle-ci mentionnés dans le présent décret et ses dispositions d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt de la personne concernée. CHAPITRE 2. - Offres de soutien aux personnes Section 1re. - Offres de soutien élémentaires
Art. 7.Offres de soutien psychosociales élémentaires Les offres de soutien psychosociales élémentaires sont des offres organisées à proximité du domicile en région de langue allemande et promouvant la santé mentale de la population. Elles concernent la promotion de la santé mentale ou la prévention des troubles psychiques et sont à la disposition de toutes les personnes concernées. Les personnes concernées peuvent faire appel aux offres ou être contactées par les prestataires. Les offres comprennent au moins l'une des prestations suivantes : 1° l'organisation de séances d'information et de sensibilisation sur le thème du bien-être, des autosoins et du soutien aux personnes de référence;2° l'organisation de formations continues sur le thème du bien-être, des autosoins et du soutien aux personnes de référence;3° la mise à disposition d'informations, la fourniture de conseils et l'orientation des personnes concernées sur les questions de santé mentale;4° la réinsertion sociale et l'inclusion dans la société ainsi que la déstigmatisation;5° la stabilisation et la promotion de l'autonomie. Les offres de soutien psychosociales à proximité du domicile peuvent être proposées sous la forme d'offres individuelles ou de groupe.
Elles peuvent être organisées en présentiel ou de manière virtuelle.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre des offres de soutien psychosociales élémentaires.
Art. 8.Conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement Les offres de conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement ont pour but d'accompagner les personnes concernées qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement renforcé en matière de santé mentale, mais qui ne ressentent pas le besoin de recourir à une offre de soutien organisée. Elles comprennent une première aide psychologique dite de première ligne, une aide pour se prendre en charge ainsi que des offres de transition pour la période pendant laquelle une personne concernée se trouve en attente pour être accompagnée dans le cadre d'une offre de soutien organisée. Les offres sont organisées à proximité du domicile.
Les offres de conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement se caractérisent par un accès élémentaire et à court terme et comprennent notamment une ou plusieurs des prestations suivantes : 1° la promotion et la stabilisation du développement sain des personnes concernées;2° le soutien aux personnes concernées dans la gestion des crises et conflits individuels et familiaux ainsi que des facteurs sous-jacents;3° le renforcement de la relation entre la personne concernée et ses personnes de référence;4° la promotion des compétences de la personne concernée et de ses personnes de référence;5° le renforcement de la participation sociale et de l'organisation des loisirs, le fait d'offrir une compagnie;6° le soutien à la personne concernée dans la gestion des difficultés quotidiennes et de développement ainsi que des problèmes de comportement;7° le soutien à la personne concernée dans le cadre de son insertion sociale, scolaire et professionnelle, le cas échéant;8° la promotion d'une manière de vivre responsable et de l'autonomie des personnes concernées;9° un premier accompagnement psychologique des personnes concernées qui, le cas échéant, peut conduire à une orientation vers les offres de soutien organisées;10° le suivi des personnes concernées qui, après avoir eu recours à une offre de soutien organisée, n'ont plus besoin d'une telle offre et sont stabilisées. La première prise en charge peut être organisée en présentiel ou de manière virtuelle.
Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement. Section 2. - Offres de soutien organisées
Sous-section 1re. - Offres de soutien ambulatoire
Art. 9.Services d'accompagnement ambulatoire Le service d'accompagnement ambulatoire est une offre de soutien ambulatoire assurée le jour en faveur des personnes concernées.
L'offre comprend au moins deux des prestations suivantes : 1° l'accompagnement et le soutien psychosociaux;2° la transmission d'offres de soutien aux personnes;3° l'activation et le soutien;4° la stabilisation;5° la promotion de la participation sociale et de l'organisation des loisirs;6° la collaboration pluridisciplinaire en réseau. Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre du service d'accompagnement ambulatoire.
Art. 10.Thérapie ambulatoire La thérapie ambulatoire est une offre de soutien ambulatoire assurée en faveur des personnes concernées présentant un trouble psychique.
Elle offre un accès élémentaire.
L'offre comprend au moins les prestations suivantes : 1° l'accompagnement et le soutien psychologiques ou psychosociaux pluridisciplinaires;2° la coordination ou la transmission d'offres de soutien aux personnes en fonction des besoins dans le cadre du réseau;3° l'activation et le soutien concernant les ressources de la personne concernée et/ou des personnes de référence;4° la promotion de la résilience, de la participation sociale et de l'organisation des loisirs. Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre de la thérapie ambulatoire.
Art. 11.Accueil de jour psychosocial L'accueil de jour psychosocial est une offre de groupe de soutien ambulatoire assurée le jour en faveur des personnes concernées présentant un trouble psychique.
L'offre comprend les prestations suivantes : 1° un soutien psychosocial;2° l'activation ainsi que des mesures de soutien;3° la structuration de la vie quotidienne;4° la fourniture de prestations en matière de promotion de la santé et de prévention;5° la participation à l'organisation des loisirs;6° la mise à disposition d'espaces communs, d'espaces de repos et d'installations sanitaires;7° la collaboration pluridisciplinaire en réseau. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'accueil de jour psychosocial;2° fixer les conditions d'accès. Sous-section 2. - Offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles
Art. 12.Courts séjours psychiatriques Le court séjour psychiatrique est une offre de soutien semi-résidentielle ou résidentielle qui peut être sollicitée par des personnes concernées présentant un trouble psychique pendant une période de trois mois au plus par année calendrier, avec un maximum de trois mois consécutifs. L'offre vise à soulager les proches.
L'offre comprend les prestations suivantes : 1° la fourniture de prestations de santé;2° la garantie d'un encadrement médical;3° un soutien psychosocial;4° l'activation ainsi que le soutien et les mesures de mobilisation;5° les mesures de réhabilitation spécifiques;6° la fourniture de prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;7° la participation à l'organisation des loisirs;8° la proposition de prestations ménagères;9° la mise à disposition d'un espace de vie;10° une collaboration avec d'autres prestataires dans le cadre du réseau. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre d'un court séjour psychiatrique;2° fixer les conditions d'accès.
Art. 13.Structures d'hébergement accompagné Les structures d'hébergement accompagné sont des offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles qui offrent un hébergement avec accompagnement principalement à des résidents majeurs souffrant d'un trouble psychique stabilisé. Selon la structure d'hébergement, des mesures thérapeutiques ou psychosociales sont proposées. Elles sont destinées à permettre au résident de conserver et/ou de rétablir sa qualité de vie dans un environnement de type familial.
Les offres comprennent les prestations suivantes : 1° la mise à disposition d'un espace de vie;2° la mise à disposition d'une cuisine commune ou d'un coin cuisine individuel;3° l'organisation de la vie quotidienne de manière participative;4° un soutien pédagogique et psychosocial;5° l'activation ainsi que des mesures de soutien;6° l'accompagnement vers d'autres institutions et services;7° la promotion de la participation sociale et de l'organisation des loisirs;8° un soutien en fonction des ressources par du personnel ad hoc;9° une collaboration avec les médecins spécialistes;10° une collaboration avec d'autres prestataires dans le cadre du réseau;11° la fourniture de prestations en matière de promotion de la santé et de prévention. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre des structures d'hébergement accompagné;2° fixer les conditions d'accès. CHAPITRE 3. - Procédures d'autorisation, de fermeture et d'agréation Section 1re. - Procédures d'autorisation et de fermeture
Art. 14.Champ d'application La présente section est applicable aux offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles.
Art. 15.Principe de l'autorisation § 1er - En ce qui concerne les offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles, les prestataires introduisent une demande d'autorisation auprès du Gouvernement dans les cas suivants : 1° pour la création ou la proposition d'une offre de soutien;2° pour la modification de la capacité de soutien. Lors de son octroi, l'autorisation consiste en une autorisation de planification, suivie d'une autorisation d'exploitation pour fournir l'offre. § 2 - L'autorisation de planification mentionnée au § 1er, alinéa 2, habilite le prestataire à mener les travaux de planification et d'exécution nécessaires pour concrétiser les projets mentionnés au § 1er, alinéa 1er. § 3 - L'autorisation d'exploitation mentionnée au § 1er, alinéa 2, habilite le prestataire à fournir son offre. Elle présuppose une autorisation de planification.
Les prestataires demandent l'autorisation d'exploitation trois mois avant de prester le service et au plus tard à l'expiration de l'autorisation de planification.
Art. 16.Conditions mises à l'autorisation § 1er - Le Gouvernement octroie l'autorisation de planification si : 1° les normes physiques et les mesures spécifiques de sécurité fixées par le Gouvernement sont respectées;2° la création de l'offre répond à un besoin qui est suffisamment documenté. Le Gouvernement détermine les documents qui doivent être fournis afin de prouver le besoin mentionné à l'alinéa 1er, 2°. § 2 - Le Gouvernement octroie l'autorisation d'exploitation si une autorisation de planification a été accordée.
Le Gouvernement détermine les conditions supplémentaires pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation. Elles concernent surtout : 1° la forme juridique du prestataire;2° la comptabilité;3° le concept relatif à l'organisation de l'offre de soutien;4° le droit de regard des personnes concernées et des personnes de référence, notamment en ce qui concerne la participation à l'organisation des conditions de vie dans les offres semi-résidentielles et résidentielles;5° les droits et devoirs du représentant, sans préjudice de dispositions contraires;6° la conclusion, entre le prestataire et la personne concernée présentant un trouble psychique, d'un accord prenant la forme d'un contrat de fourniture de services;7° les heures d'ouverture, le service de garde, l'accès et les modalités de résiliation du contrat de fourniture de services;8° la gestion de la qualité, y compris la gestion des réclamations;9° l'indication de la composition envisagée pour ce qui est du personnel. Le Gouvernement peut déterminer des exceptions à l'obligation de remplir les conditions mentionnées à l'alinéa 2.
Art. 17.Procédure d'autorisation § 1er - En vue d'obtenir l'autorisation de planification et d'exploitation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 16 sont remplies.
L'autorisation de planification a une durée de validité de trois ans.
Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation de planification, les prestataires peuvent introduire une demande motivée de prolongation pour une durée maximale d'un an. Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.
L'autorisation d'exploitation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une autorisation d'exploitation est accordée pour une durée déterminée. Le cas échéant, elle peut être délivrée en même temps que l'autorisation de planification. § 2 - Les prestataires qui disposent d'une autorisation introduisent une nouvelle demande ou demande partielle d'autorisation : 1° avant que l'autorisation, accordée le cas échéant pour une durée déterminée, ne soit arrivée à échéance;2° lorsque le prestataire, le Gouvernement ou les inspecteurs constatent que les données mentionnées sur l'autorisation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier lesdites données;3° lorsque le prestataire souhaite proposer une offre de soutien supplémentaire, à condition qu'il s'agisse d'une offre mentionnée à l'article 14. § 3 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° la forme et le contenu de la demande d'autorisation ou de prolongation de l'autorisation de planification;2° la procédure et les autres modalités et conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation et de planification;3° la procédure de prolongation de l'autorisation de planification;4° les procédures d'octroi de l'autorisation d'exploitation, à durée déterminée ou non;5° les procédures de modification de l'autorisation;6° les possibilités de recours lorsque la demande est rejetée.
Art. 18.Cession de l'autorisation § 1er - L'autorisation d'une offre est octroyée pour un prestataire déterminé et pour les offres semi-résidentielles et résidentielles d'une implantation déterminée.
La vente ou l'acquisition de capacités de soutien est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels. Le transfert de capacités de soutien à un autre prestataire sans changement d'implantation est autorisé. Le nouveau prestataire introduit immédiatement une nouvelle demande d'autorisation. § 2 - Sans préjudice de l'application du § 1er, le transfert de capacités de soutien avec changement d'implantation à un autre prestataire ou au même est autorisé pendant une période limitée si l'offre de soutien autorisée est transformée au niveau de l'implantation initiale. Le prestataire auquel est transférée une capacité de soutien pendant la phase de transformation n'a pas besoin d'une autorisation séparée. Au terme de la phase de transformation, la capacité de soutien initialement transférée est restituée à l'implantation initiale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les moments où une transformation est censée commencer et se terminer.
Art. 19.Obligations à respecter pour conserver l'autorisation d'exploitation Pour conserver l'autorisation d'exploitation, les prestataires respectent les obligations suivantes : 1° respect des obligations mises à l'octroi de l'autorisation de planification et d'exploitation conformément à l'article 16;2° respect des normes en matière de personnel quant au nombre et/ou à la qualification;3° fourniture de l'offre concernée dans le respect des normes actuelles;4° garantie de la continuité de l'encadrement;5° respect des normes de qualité en ce qui concerne les principes des prestations mentionnés à l'article 5;6° prestation effective des différentes tâches fixées conformément au chapitre 2. Le Gouvernement peut : 1° préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er;2° fixer d'autres obligations pour conserver l'autorisation.
Art. 20.Autorisation en tant que condition de financement Les prestataires dont l'offre de soutien a, avant d'être fournie, été autorisée par le Gouvernement en application de la présente section perçoivent un financement conformément au chapitre 4.
Art. 21.Non-respect des conditions mises à l'autorisation § 1er - Si le prestataire ne respecte pas une ou plusieurs conditions mises à l'octroi de l'autorisation ou à sa conservation, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités qu'il fixe.
Si, après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, le prestataire ne remplit toujours pas les conditions mises à l'autorisation : 1° le Gouvernement suspend l'autorisation et/ou la retire au prestataire;2° le Gouvernement suspend partiellement l'autorisation et/ou la retire partiellement au prestataire;3° le Gouvernement retire le financement, en tout ou en partie, au prestataire. La sanction prévue à l'alinéa 2, 3°, peut être combinée avec les sanctions prévues à l'alinéa 2, 1° et 2°.
La suspension partielle ou le retrait partiel de l'autorisation porte sur la capacité de soutien ou, en cas d'infraction à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1°, sur certaines chambres.
Le Gouvernement : 1° détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation;2° précise les autres modalités de suspension partielle et de retrait partiel de l'autorisation ou, selon le cas, du financement. § 2 - Pendant la suspension partielle, la suspension ou la procédure de retrait, le prestataire ne peut fournir son offre qu'aux résidents y ayant déjà eu recours avant la notification de la décision relative à la suspension ou à l'ouverture d'une procédure de retrait. Un élargissement de l'offre à d'autres personnes concernées n'est pas possible. Le prestataire est tenu d'informer les résidents qui ont recours à l'offre de la limitation de l'élargissement et des raisons de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de l'information mentionnée à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure à suivre pour la communiquer.
Art. 22.Fermeture Le retrait de l'autorisation entraîne la fermeture ou, selon le cas, la cessation de l'offre.
Le Gouvernement détermine la procédure de fermeture ou, selon le cas, de cessation de l'offre.
Art. 23.Fermeture d'une structure d'hébergement accompagné A partir de la notification du retrait de l'autorisation, les prestataires de structures d'hébergement accompagné sont tenus de veiller, dans un délai fixé par le Gouvernement, à l'hébergement des résidents concernés dans un autre établissement. Au terme de ce délai, la structure d'hébergement accompagné est fermée.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, provisoirement, ordonner la fermeture immédiate lorsque des raisons extrêmement urgentes de santé publique ou de sécurité la justifient.
Le Gouvernement détermine la procédure de fermeture ou, selon le cas, de cessation de l'offre.
Art. 24.Cessation de l'offre de soutien L'arrêt volontaire de l'offre en entraîne la cessation.
Le Gouvernement détermine la procédure relative à la cessation d'une offre de soutien.
Art. 25.Mandat L'autorisation peut être liée à un mandat confiant au prestataire concerné la gestion d'un service d'intérêt économique général.
En cas de transfert de capacités de soutien en application de l'article 18, § 1er, alinéa 2, le prestataire auquel la capacité de soutien a été transférée n'est chargé de la gestion d'un service d'intérêt économique général qu'après avoir reçu une autorisation correspondante. En cas de transfert limité dans le temps de la capacité de soutien à un autre prestataire en application de l'article 18, § 2, le nouveau prestataire est chargé de la gestion d'un service d'intérêt économique général pour la durée du transfert.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Section 2. - Procédure d'agréation
Art. 26.Champ d'application La présente section est applicable aux offres de soutien ambulatoire.
Art. 27.Principe et agréation en tant que condition de financement Les prestataires d'offres de soutien ambulatoire peuvent demander une agréation auprès du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente section.
Les prestataires dont l'offre de soutien a, avant d'être fournie, été agréée par le Gouvernement en application de la présente section perçoivent un financement conformément au chapitre 4.
Art. 28.Conditions mises à l'agréation Le Gouvernement octroie l'agréation lorsque : 1° l'offre ou la modification des contingents d'heures répond aux critères au moment de la demande;2° les normes fixées par le Gouvernement sont respectées;3° les conditions fixées à l'article 16, § 2, alinéa 2, sont respectées.
Art. 29.Procédure d'agréation § 1er - Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 28 sont remplies.
L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est accordée pour une durée déterminée. § 2 - Les prestataires qui disposent d'une agréation introduisent une nouvelle demande ou demande partielle d'agréation : 1° avant que l'agréation, accordée le cas échéant pour une durée déterminée, ne soit arrivée à échéance;2° lorsque le prestataire, le Gouvernement ou les inspecteurs constatent que les données mentionnées sur l'agréation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier lesdites données;3° lorsque le prestataire souhaite proposer une offre de soutien supplémentaire, à condition qu'il s'agisse d'une offre de soutien ambulatoire. § 3 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° la forme et le contenu de la demande d'agréation;2° la procédure et les autres modalités et conditions pour l'obtention de l'agréation;3° les procédures d'octroi de l'agréation, à durée déterminée ou non;4° les possibilités de recours lorsque la demande est rejetée.
Art. 30.Cession de l'agréation L'agréation d'une offre est octroyée à un prestataire déterminé.
La vente ou l'acquisition de contingents d'heures est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels.
Art. 31.Obligations à respecter pour conserver l'agréation Pour conserver l'agréation, les prestataires respectent les obligations suivantes : 1° respect des obligations mises à l'octroi de l'agréation conformément à l'article 28;2° respect des obligations mentionnées à l'article 19, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°. Le Gouvernement peut : 1° préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er;2° fixer d'autres obligations pour conserver l'agréation.
Art. 32.Non-respect des conditions mises à l'agréation § 1er - Si un prestataire disposant d'une agréation ne respecte pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par lui.
Si le prestataire ne respecte toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, le Gouvernement suspend l'agréation et/ou la lui retire.
Le Gouvernement détermine les procédures de suspension et de retrait de l'agréation. § 2 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le prestataire ne perçoit aucun financement ou qu'un financement partiel conformément au chapitre 4.
Art. 33.Mandat L'agréation peut être liée à un mandat confiant au prestataire concerné la gestion d'un service d'intérêt économique général.
En cas de transfert de contingents d'heures en application de l'article 30, alinéa 2, le prestataire auquel les contingents d'heures ont été transférés n'est chargé de la gestion d'un service d'intérêt économique général qu'une fois que le Gouvernement a autorisé le transfert.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. CHAPITRE 4. - Financement Section 1re. - Offres de soutien élémentaires
Art. 34.Financement contractuel Le subventionnement des offres de soutien élémentaires peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, s'opérer au moyen d'un contrat conclu entre le Gouvernement et le prestataire.
Le Gouvernement détermine les conditions-cadres correspondantes.
Les prestataires des offres de soutien élémentaires peuvent exiger une contribution financière des personnes concernées ayant recours à leurs offres de soutien respectives. Section 2. - Offres de soutien organisées
Sous-section 1re. - Disposition commune
Art. 35.Champ d'application Les dispositions de la présente section sont applicables aux offres de soutien organisées.
Art. 36.Obligation d'autorisation ou, selon le cas, d'agréation Seuls les prestataires disposant d'une autorisation ou, selon le cas, d'une agréation peuvent obtenir un subside.
Lors de la fixation du montant du subside, les recettes estimées du prestataire sont prises en considération.
Sous-section 2. - Financement par une contribution financière
Art. 37.Contribution financière de la personne concernée Les prestataires d'offres de soutien organisées peuvent exiger une contribution financière des personnes concernées ayant recours à leurs offres de soutien respectives.
Les prestataires des offres énumérées ci-après concluent à cet effet avec la personne concernée un contrat dans lequel sont définies les prestations couvertes par la contribution financière : 1° l'accueil de jour psychosocial;2° les courts séjours psychiatriques;3° les structures d'hébergement accompagné. Pour les offres mentionnées à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine : 1° les modalités de calcul pour déterminer la contribution à payer;2° les taux de contribution pour le recours à l'offre de soutien;3° les conditions et modalités pour augmenter les taux de contribution;4° les prestations minimales couvertes par la contribution financière, et ce, dans le cadre d'un contrat conclu entre les prestataires mentionnés à l'alinéa 2 et la personne concernée. Sous-section 3. - Financement par forfaits d'encadrement
Art. 38.Mode de financement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les prestataires des offres énumérées ci-après peuvent obtenir un subside sous la forme d'un forfait d'encadrement conformément à l'article 39 : 1° l'accueil de jour psychosocial;2° les courts séjours psychiatriques.
Art. 39.Subventionnement § 1er - Le subventionnement s'opère au moyen d'un subside forfaitaire sur la base des missions définies par le Gouvernement.
Le forfait d'encadrement peut se rapporter aux éléments suivants : 1° l'ensemble des coûts du prestataire ou 2° certains de ses frais de personnel et/ou de fonctionnement. § 2 - Si le prestataire ne remplit pas les missions convenues, le Gouvernement exige, l'année suivante, le remboursement du forfait d'encadrement ou déduit ce montant du subside octroyé pour l'année calendrier suivante. § 3 - Le Gouvernement détermine : 1° les conditions de subventionnement.Celles-ci concernent notamment le taux d'occupation de l'offre de soutien; 2° le montant du subside;3° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;4° les subsides d'encadrement;5° le nombre annuel de jours de présence. Sous-section 4. - Financement par forfaits journaliers
Art. 40.Mode de financement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les prestataires des structures d'hébergement accompagné peuvent obtenir un subside sous la forme d'un subside lié aux résidents conformément à l'article 41, d'un subside lié au personnel conformément à l'article 42 et d'un subside pour des offres spécifiques conformément à l'article 43.
Art. 41.Subside lié aux résidents § 1er - Pour déterminer le subside lié aux résidents, le Gouvernement fixe un nombre annuel de jours de présence ainsi que les autres conditions de subventionnement.
L'octroi du subside mentionné à l'alinéa 1er est subordonné au respect des conditions mises à l'autorisation. § 2 - Le subside lié aux résidents mentionné au § 1er est calculé en multipliant la capacité de soutien par le nombre de jours de présence et le forfait journalier défini par le Gouvernement. § 3 - Un écart de 3 par rapport au nombre de jours de présence fixé est toléré. § 4 - Si le prestataire présente un écart supérieur à 3, le Gouvernement exige, l'année suivante, le remboursement du forfait journalier pour tout jour de présence manquant sur la base du nombre de jours de présence fixé ou déduit ce montant du subside octroyé pour l'année calendrier suivante. § 5 - Le Gouvernement détermine : 1° le montant du forfait journalier;2° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;3° d'autres critères de calcul, le cas échéant.
Art. 42.Subside lié au personnel Le subside lié au personnel résulte : 1° de la qualification professionnelle du personnel;2° des mesures applicables à la fin de carrière qui ont été sollicitées;3° des bases de calcul pour le subventionnement des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. Le Gouvernement : 1° détermine les autres conditions et modalités ainsi que le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er;2° peut déterminer d'autres bases de subventionnement.
Art. 43.Subside pour des offres spécifiques L'octroi du subside pour des offres spécifiques est subordonné à l'introduction par le prestataire de concepts visant à créer des offres spécifiques; ces concepts doivent être approuvés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine : 1° le montant du subside et ses composantes;2° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;3° d'autres critères de calcul, le cas échéant. Sous-section 5. - Financement contractuel
Art. 44.Financement contractuel Sans préjudice des sous-sections 1re à 4 et de la section 3, le subventionnement des offres de soutien organisées peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, s'opérer au moyen d'un contrat conclu entre le Gouvernement et le prestataire.
Le Gouvernement détermine les conditions-cadres correspondantes. Section 3. - Contrats de gestion
Art. 45.Contrats de gestion Dans le respect des prescriptions fixées dans le chapitre 2, le subside et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre un prestataire autorisé et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. CHAPITRE 5. - Projets pilotes
Art. 46.Soutien accordé aux projets pilotes § 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions conjointement fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projet, le Gouvernement peut soutenir des projets pilotes pour une période limitée à trois ans au plus.
Le porteur de projet introduit une évaluation auprès du Gouvernement trois mois avant la fin de la convention.
Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet, sur la poursuite du soutien apporté au projet pour une durée totale allant jusqu'à trois ans. § 2 - Le Gouvernement détermine : 1° les conditions relatives au soutien à un projet pilote;2° la forme et le contenu de la demande relative à un projet pilote;3° la procédure de soutien d'un projet pilote;4° les autres modalités d'évaluation du projet pilote. Au terme du projet pilote et à la suite d'une évaluation positive dudit projet, le Gouvernement détermine : 1° les conditions auxquelles l'offre peut continuer d'exister;2° les soutien et financement futurs de l'offre. CHAPITRE 6. - Travail en réseau
Art. 47.Travail en réseau En région de langue allemande, tous les prestataires relevant du domaine de la santé mentale travaillent en réseau.
Le réseau de santé mentale poursuit les objectifs en matière de santé mentale mentionnés à l'article 4, alinéa 2, au moyen d'échanges organisés, structurés et transsectoriels entre les acteurs concernés.
Tous les prestataires autorisés et agréés volontairement relevant du présent décret sont tenus de participer au travail en réseau.
Le partenariat en réseau est ouvert à tous les autres prestataires actifs dans le domaine de la santé mentale. Les partenaires du réseau n'ont pas de rapport hiérarchique entre eux.
Les missions du réseau mentionné à l'alinéa 1er comprennent notamment : 1° la conception du parcours de santé mentale, ce qui inclut au minimum les aspects suivants : a) l'organisation au sein du réseau de transitions fluides allant de la prévention au suivi;b) la mise en réseau des offres existantes;2° l'évaluation régulière de la qualité et de la quantité des offres ainsi que la conception d'offres adaptées aux besoins de la population et modernes;3° l'organisation d'un travail en réseau efficace et d'accords entre partenaires du réseau;4° l'établissement d'un rapport destiné au Gouvernement sur une base annuelle. Aux fins de l'exécution de ces missions, au moins une réunion de réseau est organisée chaque année avec tous les partenaires du réseau.
Un groupe de pilotage assure la direction du réseau. CHAPITRE 7. - Confidentialité et protection des données
Art. 48.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les prestataires, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 49.Responsable du traitement des données § 1er - Le Gouvernement est responsable du traitement des données mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, en vue de la réalisation des finalités mentionnées à l'article 52, § 1er. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice des missions en question. § 2 - Les prestataires sont responsables du traitement des données mentionnées à l'article 51, alinéa 2, en vue de la réalisation des finalités mentionnées à l'article 52, § 2.
Ils sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice des missions en question.
Art. 50.Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé de la personne concernée s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du prestataire et soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Le traitement par le Gouvernement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.
Art. 51.Catégories de données Le Gouvernement et les experts externes mentionnés à l'article 55 peuvent, conformément à l'article 49, traiter les données des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° en ce qui concerne les personnes concernées accompagnées par les prestataires : a) les données relatives à l'identité et les données de contact et notamment le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;b) les données relatives à l'identité et les données de contact de leur représentant et des membres de leur famille;c) les données relatives à la situation familiale de la personne concernée;d) les données relatives au statut d'assuré social de la personne concernée;e) les données relatives à la situation sociale et financière de la personne concernée;f) les données relatives à la santé et au développement de la personne concernée : - les données relatives à sa santé physique; - les données relatives aux vaccinations; - les données relatives à sa santé mentale; - les données relatives à son comportement; - les données relatives aux risques et facteurs de risque; - les données relatives aux capacités et aptitudes; - les données relatives à la prise de médicaments; 2° en ce qui concerne le personnel occupé auprès de prestataires : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives aux qualifications;c) les données relatives à la situation professionnelle;d) les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire;e) les pièces justificatives relatives au salaire. Les prestataires autorisés et agréés peuvent, conformément à l'article 49, traiter les données des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° en ce qui concerne les personnes concernées accompagnées par les prestataires : a) les données relatives à l'identité et les données de contact et notamment le numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et le numéro de registre national;b) les données relatives à l'identité et les données de contact de leur représentant et des membres de leur famille;c) les données relatives à la situation familiale de la personne concernée;d) les données relatives au statut d'assuré social de la personne concernée;e) les données relatives à la situation sociale et financière de la personne concernée;f) les données relatives à la santé et au développement de la personne concernée : - les données relatives à sa santé physique; - les données relatives aux vaccinations; - les données relatives à sa santé mentale; - les données relatives à son comportement; - les données relatives aux risques et facteurs de risque; - les données relatives aux capacités et aptitudes; - les données relatives à la prise de médicaments; g) les données judiciaires, dans la mesure où elles concernent la capacité juridique de la personne concernée;2° en ce qui concerne le personnel occupé auprès des prestataires : a) les données relatives à l'identité et les données de contact;b) les données relatives aux qualifications;c) les données relatives à la situation professionnelle;d) les données judiciaires sous la forme d'un extrait du casier judiciaire. Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2.
Art. 52.Finalités du traitement § 1er - Le Gouvernement collecte et traite les catégories de données mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, aux fins suivantes : 1° l'octroi du subside défini au chapitre 4;2° la réalisation de contrôles portant sur le respect des conditions d'autorisation, d'agréation et de subventionnement conformément aux articles 16 et 55;3° le contrôle de l'établissement de rapports défini à l'article 56. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut traiter les données figurant sur l'extrait du casier judiciaire uniquement pour vérifier si la conduite du personnel est compatible avec les besoins et la protection des personnes concernées accompagnées par les prestataires conformément aux articles 4 et 5. § 2 - Les prestataires collectent et traitent les catégories de données mentionnées à l'article 51, alinéa 2, aux fins de la demande et du maintien de l'autorisation ou, selon le cas, de l'agréation correspondante conformément au chapitre 3, de l'obtention et du maintien du subside correspondant conformément au chapitre 4, de l'établissement de rapports conformément à l'article 56 ainsi qu'aux fins de l'exécution correcte et appropriée de leur mission d'accompagnement dans l'intérêt des personnes concernées accompagnées.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les prestataires peuvent traiter les données relatives à la santé physique et psychique de la personne concernée uniquement pour lui fournir un accompagnement et un encadrement adaptés à ses besoins.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les prestataires peuvent traiter les données figurant sur l'extrait du casier judiciaire uniquement pour s'assurer que la conduite de leur personnel est compatible avec les besoins et la protection des personnes concernées accompagnées par eux conformément aux articles 4 et 5.
Art. 53.Durée du traitement des données Les données ne peuvent être conservées, sous une forme qui permet l'identification des intéressés, que dix ans au plus après que la personne concernée a eu recours pour la dernière fois à l'offre d'un prestataire ou, selon le cas, après que le membre du personnel a cessé d'exercer une activité auprès du prestataire concerné. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Art. 54.Mesures de sécurité Lors du traitement des données mentionnées à l'article 51, le Gouvernement et les prestataires autorisés et agréés veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées.
Dans la mesure où les données sont rendues anonymes ou pseudonymisées, la technique correspondante s'aligne sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.
Le Gouvernement peut : 1° préciser les mesures de sécurité à appliquer dans le cadre de l'utilisation des données à caractère personnel mentionnées;2° prendre d'autres mesures techniques et organisationnelles appropriées au sens de l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. CHAPITRE 8. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales
Art. 55.Inspection et contrôle § 1er - Les prestataires mentionnés dans le présent décret sont soumis à la surveillance des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.
Les inspecteurs chargés de la surveillance peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les collectes d'informations et recueillir tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et ses dispositions d'exécution sont respectées. Ils peuvent : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses dispositions d'exécution et en établir des copies ou extraits;3° compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;4° visiter en tout temps tous les locaux des prestataires qui ne constituent pas une habitation;5° visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs;6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction;7° procéder, moyennant le respect des conditions prévues aux 4° et 5°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par un représentant du prestataire.Dans ce cas, le représentant du prestataire reçoit un retour d'information immédiat. § 2 - Le Gouvernement peut en outre charger des experts externes, placés sous la tutelle des inspecteurs, de contrôler un prestataire et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. § 3 - Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 56.Obligation en matière d'établissement de rapports § 1er - Au plus tard le 30 avril de chaque année, les prestataires autorisés et agréés introduisent auprès du Gouvernement un rapport d'activités relatif aux prestations effectuées au cours de l'année précédente.
Le Gouvernement détermine la structure et les exigences minimales concernant le contenu du rapport d'activités à soumettre. § 2 - A la demande du Gouvernement, tous les prestataires lui transmettent toutes les informations et données statistiques pertinentes.
Le Gouvernement détermine la forme et les délais.
Art. 57.Commissaire-délégué Si, dans le cadre de l'exercice de l'inspection menée au sein des structures d'hébergement accompagné, des manquements graves dans l'exécution de la mission sont constatés et que le prestataire n'y remédie pas dans le délai imposé, le Gouvernement peut, sans préjudice de l'éventuel retrait de l'autorisation, désigner aux frais du prestataire un commissaire-délégué chargé d'assurer la direction de l'offre d'encadrement.
Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière ainsi que les droits et devoirs du commissaire-délégué.
Art. 58.Disposition pénale Est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 1 000 à 10 000 euros celui qui : 1° fournit une offre de soutien soumise à autorisation conformément au chapitre 3, section 1re, sans disposer de l'autorisation correspondante ou propose ou exploite une telle offre après le retrait de l'autorisation;2° affirme de façon illégale, par écrit ou oralement, disposer d'une autorisation ou d'une agréation prévues par le présent décret;3° refuse ou entrave l'exercice de l'inspection prévue à l'article 55. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 59.Disposition modificative Dans l'intitulé du chapitre II, section 5, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 15 décembre 2021, les mots « et maisons de soins psychiatriques » sont remplacés par les mots « et structures d'hébergement accompagné pour la santé mentale ».
Art. 60.Disposition modificative Dans l'article 44.1 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 15 décembre 2021, les mots « ou des maisons de soins psychiatriques » sont remplacés par les mots « et par des structures d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale ».
Art. 61.Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° le décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2018;2° l'article 6 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances fermer;3° les articles 47 à 50 de la même loi coordonnée;4° l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2002;5° les arrêtés royaux des 15 et 19 juillet 1976 précisant les prestations prises en considération pour le calcul de l'ancienneté, visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur;6° l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2008.
Art. 62.Disposition transitoire Les offres qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été autorisées et/ou agréées en application du décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques et de l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont censées être autorisées ou agréées provisoirement comme suit en application du présent décret et peuvent, dans les délais suivants, introduire une demande d'autorisation ou d'agréation, selon le cas, conformément au présent décret : 1° les structures d'hébergement accompagné qui disposent de l'une des autorisations ou agréations énumérées ci-après sont censées être autorisées ou, selon le cas, agréées conformément au présent décret pour une période transitoire de cinq ans : a) établissements disposant d'une autorisation ou agréation comme maison de soins psychiatriques conformément au décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;b) établissements disposant d'une autorisation ou agréation comme initiative d'habitation protégée en application de l'article 6 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;2° la thérapie ambulatoire disposant d'une agréation comme service de santé mentale conformément à l'arrêté royal du 20 mars 1975 relatif à l'agréation des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur est censée être agréée conformément au présent décret pour une période transitoire de dix ans. Le maintien de l'autorisation ou de l'agréation provisoire des offres mentionnées à l'alinéa 1er est subordonné, pendant la période transitoire, au respect des conditions mises à l'autorisation et à l'agréation fixées par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 précitée, du décret du 4 juin 2007 précité et de l'arrêté royal du 20 mars 1975 précité.
Pendant cette période transitoire, elles reçoivent un subside et une contribution financière conformément aux dispositions du présent décret et à ses dispositions d'exécution, sans devoir remplir toutes les obligations en matière d'autorisation ou d'agréation découlant du présent décret. Pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, le financement est subordonné au respect des conditions mises à l'autorisation et à l'agréation fixées par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 précitée, du décret du 4 juin 2007 précité et de l'arrêté royal du 20 mars 1975 précité ainsi qu'au respect des contrats conclus en vertu du présent décret.
Art. 63.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2024.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 22 avril 2024.
O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 347 (2023-2024) n° 1 Projet de décret 347 (2023-2024) n° 2 Rapport 347 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 avril 2024 - n° 72 Discussion et vote