publié le 10 janvier 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 5quater, § 2, inséré par la
loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/12/2016
pub.
20/12/2016
numac
2016003460
source
service public federal finances
Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances
type
loi
prom.
18/12/2016
pub.
27/12/2016
numac
2016024298
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
type
loi
prom.
18/12/2016
pub.
30/12/2016
numac
2016022502
source
service public federal securite sociale
Loi fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant
fermer, l'article 12, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par la loi du 13 juin 1985, et l'article 13bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 2007;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 31 octobre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2016;
Vu l'avis n° 60.500/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «
Art. 5bis.§ 1er. La demande d'assujettissement en qualité d'étudiant-indépendant visée à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 est introduite par écrit ou par voie électronique à la caisse d'assurances sociales à laquelle le demandeur est affilié.
Après réception de la demande, en réponse, la caisse d'assurances sociales demande à son affilié de lui transmettre aussi vite que possible une attestation d'inscription établie par l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit ou, quand il s'agit d'un établissement à l'étranger, par l'organisme qui s'est chargé de l'organisation de son séjour à l'étranger et de son inscription dans l'établissement d'enseignement concerné, et ce, si ladite attestation n'était pas jointe à la demande, et si et seulement si la caisse ne disposait pas des données y figurant par une source authentique. Cette attestation doit permettre à la caisse d'établir les données suivantes : 1. l'inscription de l'étudiant dans ledit établissement;2. le type d'études poursuivies et le cas échéant le projet entrepreneurial de l'étudiant pour lequel il est accompagné par un établissement d'enseignement;3. le nombre de crédits pour l'année scolaire ou académique considérée ou une inscription de plein exercice, ou le nombre d'heures par semaine;4. s'il s'agit d'un établissement d'enseignement à l'étranger, la reconnaissance de l'enseignement par l'autorité compétente du pays étranger et le cachet de l'établissement. Lorsque la demande se rapporte à des années scolaires ou académiques écoulées, l'attestation d'inscription visée à l'alinéa précédent est nécessaire pour chacune de ces années scolaires ou académiques. Dans ce cas, la caisse d'assurances sociales demande également de transmettre, dès que possible, pour chacune de ces années scolaires ou académiques, un des documents visés au paragraphe 3, alinéa 2, 3°, si ces documents n'étaient pas joints à la demande, et si et seulement si la caisse ne dispose pas de ces informations par une source authentique.
Le demandeur doit, par ailleurs, déclarer par écrit ou par voie électronique à la caisse d'assurances sociales qu'il s'engage, pour l'année scolaire ou académique non encore écoulée, à suivre régulièrement les cours. § 2. A défaut de renonciation de la part de l'étudiant-indépendant visée au paragraphe 7 et pour autant qu'il ait rempli jusque-là les conditions pour être assujetti en qualité d'étudiant-indépendant, la demande reste valable pour les années scolaires ou académiques ultérieures mais au plus tard, jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'étudiant atteint l'âge de 25 ans.
A cet effet, pour chaque année scolaire ou académique ultérieure, la caisse d'assurances sociales réclame, au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire ou académique concernée débute, une attestation d'inscription telle que visée au paragraphe 1er, concernant l'année scolaire ou académique qui débute, sauf si la caisse dispose des données requises par une source authentique.
Pour chaque année scolaire ou académique ultérieure le demandeur doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'engage à suivre régulièrement les cours.
L'attestation d'inscription et la déclaration de l'étudiant doivent parvenir à la caisse d'assurances sociales, au plus tard, au 31 mars de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire ou académique considérée prend fin. A défaut, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande. § 3. Dès que la caisse d'assurances sociales dispose de la demande, de l'attestation d'inscription, et de la déclaration de l'intéressé, visées aux paragraphes 1 et 2, elle procède pour chaque année scolaire ou académique, à la vérification des conditions d'assujettissement en qualité d'étudiant-indépendant prévues à l'article 5quater, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 38. Pour la vérification des conditions fixées à l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38, il faut entendre par : 1° « un établissement d'enseignement en Belgique ou à l'étranger » : l'établissement d'enseignement en Belgique reconnu par l'autorité compétente de Belgique ou, s'il s'agit d'un établissement à l'étranger, l'établissement d'enseignement dont le programme est reconnu par l'autorité compétente étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;2° « un étudiant inscrit à titre principal dans un établissement d'enseignement » : l'étudiant qui, pendant une année scolaire ou académique, est inscrit pour au moins 27 crédits. Si les études suivies ne sont pas exprimées en termes de crédits, une inscription pour au moins 17 heures de cours par semaine est requise.
Une période de cours de 50 minutes est assimilée à une heure.
Même si des cours ne sont pas suivis pendant ces périodes, les périodes suivantes ne font pas obstacle à cette inscription à titre principal : 1. les périodes de stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat ou d'un brevet reconnu légalement;2. une période maximum d'une année de préparation d'un mémoire de fin d'études jusqu'à la remise du mémoire.3° « suivre régulièrement des cours » : être un étudiant en mesure de fournir à sa caisse d'assurances sociales : - une attestation rédigée par l'établissement d'enseignement qui reconnait que l'étudiant a été présent aux cours ou a participé aux examens ou, - une attestation rédigée par l'établissement d'enseignement de laquelle il résulte que cet établissement accompagne l'étudiant dans son projet entreprenarial ou, - tout justificatif établissant que l'étudiant a été empêché, par un cas de force majeure indépendant de sa volonté, de suivre régulièrement les cours ou de se présenter aux examens. Pour les années scolaires ou académiques qui ne sont pas écoulées au moment de la demande, la condition de suivre régulièrement des cours, en début d'année scolaire ou académique ou lors de la demande de l'intéressé, est provisoirement examinée sur base de la déclaration de l'étudiant visée aux paragraphes 1er et 2. Le suivi régulier des cours doit ensuite être confirmé en fin d'année scolaire ou académique. A cet effet, la caisse d'assurances sociales, au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire ou académique considérée prend fin, invite l'étudiant à transmettre un des documents visés à l'alinéa 1er du 3°, sauf si la caisse l'a déjà reçu ou si elle dispose de ces informations par une source authentique.
A défaut d'un des documents visés à l'alinéa 1er du 3°, au plus tard, au 31 mars de l'année civile qui suit l'année scolaire ou académique pour laquelle ce document est demandé, l'indépendant perd son statut d'étudiant-indépendant pour tous les trimestres de cette année scolaire ou académique.
L'étudiant-indépendant est tenu de communiquer immédiatement à sa caisse d'assurances sociales toute modification ayant une influence sur son statut d'étudiant-indépendant. § 4. Pour autant que les conditions visées à l'article 5quater, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 38 soient remplies, l'assujettissement en qualité d'étudiant-indépendant débute à partir du trimestre au cours duquel la demande visée au paragraphe 1er est introduite ou à partir du trimestre mentionné dans la demande par l'étudiant-indépendant. A défaut, lorsque les conditions ne sont pas remplies, l'assujettissement débute à partir du premier trimestre au cours duquel les conditions requises sont remplies. § 5. L'assujettissement en tant qu'étudiant-indépendant prend fin : 1. à partir du trimestre au cours duquel l'intéressé ne répond plus à la condition de l'article 5quater, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 38 car il n'est plus assujetti à cet arrêté;2. à partir du trimestre au cours duquel l'intéressé ne répond pas ou plus à la condition de l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 car il ne remplit pas ou plus les conditions relatives à ses études;3. à partir du quatrième trimestre de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 25 ans;4. à partir du trimestre au cours duquel prend effet une renonciation visée au paragraphe 7. § 6. Lorsque la condition visée à l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 est remplie au cours du deuxième trimestre d'une année civile ou du trimestre qui précède celui au cours duquel surviennent les vacances d'été d'une année scolaire ou académique qui arrive à sa fin, la condition, par dérogation au paragraphe 5, est considérée remplie également pendant ce troisième trimestre ou pendant le trimestre au cours duquel surviennent les vacances d'été. § 7. L'étudiant-indépendant peut renoncer à son statut d'étudiant-indépendant par écrit ou par voie électronique auprès de sa caisse d'assurances sociales. La renonciation prend effet à partir du trimestre suivant celui au cours duquel la renonciation est introduite ou à partir d'un trimestre à venir mentionné par l'étudiant-indépendant.
Art. 2.A l'article 37, § 1er, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1. à l'alinéa 1er, le b) est abrogé;2. l'alinéa 7 est abrogé.
Art. 3.L'article 38, § 2, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2014, est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° sans préjudice du cas prévu au § 1er, 1°, le fait pour l'assujetti d'entrer ou de sortir de la catégorie des assujettis visés à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Pour les assujettis qui bénéficiaient de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, b), avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le présent arrêté ne peut produire d'effet qu'à compter du premier trimestre 2017 pour autant qu'une nouvelle demande soit effectuée et que les informations nécessaires soient fournies conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS