publié le 09 mai 2017
Arrêté royal relatif à l'exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à l'exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 21, alinéa 2, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2017 ;
Vu l'avis 61.184/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92, il est inséré une section IIbis qui comprend l'article 2bis, rédigée comme suit : "Section IIbis. - Intérêts de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur (Code des impôts sur les revenus 1992, article 21, alinéa 2)
Art. 2bis.Les entreprises visées à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent annuellement, avant le 31 mars, à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle le prêt visé a été conclu, établir un document qui : a) mentionne le montant des intérêts payés au cours de l'année précédente ;b) certifie que l'entreprise a rempli ou non au cours de toute l'année précédente ou, si le prêt a été conclu au cours de l'année précédente, pendant toute la partie de cette année à partir de la date à laquelle le prêt a été conclu, les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1er, 13°, du même Code. Le document prévu à l'alinéa 1er doit être remis au prêteur, dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Une copie du document prévu à l'alinéa 1er doit être fourni à l'administration dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Le prêteur doit tenir son exemplaire des documents en question à la disposition de l'administration.".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2017.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2017, la date du 31 mars visée à l'article 1er, est reportée au 30 juin 2017.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT