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Loi du 14 janvier 2013
publié le 01 mars 2013

Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice

source
service public federal justice
numac
2013009078
pub.
01/03/2013
prom.
14/01/2013
ELI
eli/loi/2013/01/14/2013009078/moniteur
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14 JANVIER 2013. - Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Parachèvement du registre central des contrats de mariage

Art. 2.L'article 1391 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le notaire qui a reçu le contrat de mariage procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion.

Faute d'une telle inscription, les clauses dérogatoires au régime légal ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales. ».

Art. 3.L'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1395.§ 1er. Le notaire qui a reçu le contrat de mariage ou l'acte modifiant le régime matrimonial procède à l'inscription prescrite par l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sous peine d'une amende de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion. § 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif. Elles n'ont effet à l'égard des tiers que du jour de l'inscription visée à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification. § 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. ».

Art. 4.L'article 1396 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 1476, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, le 6° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 1478, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, les mots « , et fait l'objet d'une mention au registre de la population » sont abrogés.

Art. 7.L'article 12 du Code de commerce, modifié par la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer1, est abrogé.

Art. 8.L'article 13 du même Code est abrogé.

Art. 9.L'article 14 du même Code est abrogé.

Art. 10.L'article 15 du même Code est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 4 de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont repris dans le registre central des contrats de mariage : 1° les contrats de mariage et les contrats de mariage modifiés, avec indication du régime;2° les conventions visées à l'article 1478 du Code civil;3° les jugements et arrêts qui impliquent une modification du régime matrimonial ou des conventions visées à l'article 1478 du Code civil. Le cas échéant, le tribunal arrête dans le dispositif que le jugement ou l'arrêt tombe sous l'application de la présente disposition. »; b) l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les jugements ou arrêts visés au § 2, 3°.

Le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt visé à l'alinéa 1er communique au registre central des contrats de mariage les oppositions, appels ou pourvois formés contre ledit jugement ou arrêt.

Le greffier de la juridiction qui les a prononcés communique au registre central des contrats de mariage les décisions judiciaires annulant ou réformant un jugement ou arrêt visé à l'alinéa 1er.

Toutes les notifications et communications visées au présent paragraphe se font de la manière fixée par le Roi. ».

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

Art. 4/1.Toute personne peut consulter le registre central des contrats de mariage. ».

Art. 13.Dans l'article 6/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , aux conventions visées à l'article 1478 du Code civil et aux jugements visés à l'article 4, § 2, 3°, » sont insérés entre les mots « relatives aux contrats de mariage » et les mots « doivent être reprises ».2° les mots « , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, » sont insérés entre les mots « de tous les contrats de mariage » et les mots « et le tarif des frais ».

Art. 14.Dans l'article 6/2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer3, les mots « , des conventions visées à l'article 1478 du Code civil et des jugements et arrêts visés à l'article 4, § 2, 3°, » sont insérés entre les mots « des contrats de mariage » et le mot « afin ». CHAPITRE 3. - Réduction de la charge de travail et informatisation en matière d'état civil

Art. 15.Dans l'article 38 du Code civil, les mots « , et aux témoins » sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 39 du même Code, les mots « , par les comparants et les témoins » sont remplacés par les mots « et par les comparants ».

Art. 17.Dans l'article 42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les actes seront inscrits, de suite, sur les registres.»; 2° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Il n'y sera rien écrit par abréviation.Les dates seront exprimées en chiffres. »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les actes doivent satisfaire.».

Art. 18.Dans l'article 44 du même Code, les mots « , après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, » sont abrogés.

Art. 19.Dans le livre Ier, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : «

Art. 44/1.Les officiers de l'état civil peuvent donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite d'accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d'état civil.

L'autorisation reçue doit être mentionnée avant la signature des agents de l'administration communale. ».

Art. 20.L'article 52 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 52.Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription ailleurs que dans les registres destinés à cette fin donnera lieu à l'octroi de dommages - intérêts aux parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. ».

Art. 21.L'article 56, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1984, est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse. ».

Art. 22.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4, les mots « parents ou non parents, » sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4, le 10° est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, les mots « qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès » sont remplacés par les mots « qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès au moyen d'une attestation de décès ».

Art. 25.L'article 80 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 80.En cas de décès dans des hôpitaux, prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs et responsables de ces établissements seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Celui-ci en dressera l'acte conformément aux articles 78 et 79. ».

Art. 26.Dans l'article 80bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999000397 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 27/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999009595 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, en ce qui concerne la convocation par procès-verbal dans les affaires en matière de jeunesse type loi prom. 27/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009619 source ministere de la justice Loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie fermer, les mots « diplômée agréés par lui » sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 82 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 28.L'article 83 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, est abrogé.

Art. 29.Les articles 84 et 85 du même Code sont abrogés. CHAPITRE 4. - L'intervention du juge de paix en matière de certaines ventes d'immeubles

Art. 30.L'article 598 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 598.Le juge de paix assiste : 1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil;2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquelles sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies. Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206. ».

Art. 31.Dans l'article 1186 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ».

Art. 32.Dans l'article 1187 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer0, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs. La vente a lieu, le cas échéant, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ».

Art. 33.Dans l'article 1189, alinéa 3, du même Code, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Il est procédé à celle-ci » et les mots « devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ».

Art. 34.Dans l'article 1190, alinéa 2, du même Code, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « Il est procédé à celle-ci » et les mots « devant le juge de paix du canton de la situation des biens. ».

Art. 35.Dans l'article 1191 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « le juge-commissaire désigne » et les mots « en même temps le juge de paix ».

Art. 36.L'article 1192 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1192.§ 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné mentionnent la date de la vente et sont soumises à l'approbation du juge de paix avant le début de la publication.

Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, sa présence lors de la séance d'adjudication. Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034. § 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies. ». CHAPITRE 5. - Le dépôt par voie électronique d'actes de sociétés, d'ASBL, de fondations et d'associations internationales sans but lucratif

Art. 37.L'article 72 du Code des sociétés est remplacé par ce qui suit : «

Art. 72.Lors du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication. ».

Art. 38.Dans l'article 73, alinéa 2, du même Code, les mots « ou systèmes électroniques » sont insérés entre les mots « désigne les fonctionnaires » et les mots « qui recevront les actes ».

Art. 39.Dans l'article 26octies, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer6 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, les mots « § 1er, alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéas 3 et 4, et §§ 2 à 4 ».

Art. 40.Dans l'article 26novies de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « , aux frais des intéressés, » sont abrogés;3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Lors du dépôt des pièces visées au § 1er, alinéa 2, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication d'extrait. ».

Art. 41.Dans l'article 31 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4, les mots « , aux frais des intéressés, » sont abrogés;2° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux fondations visées au § 1er. ».

Art. 42.Dans l'article 37, § 6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, le mot « privées » est supprimé.

Art. 43.Dans l'article 51 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer et modifié par les lois des 16 janvier 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3, les mots « , aux frais des intéressés, » sont abrogés;2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux associations internationales sans but lucratif visées au § 1er. ».

Art. 44.Dans l'article 53 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 30 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 25 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations internationales sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque Nationale de Belgique, conformément au § 8.Le Roi fixe le montant de cette contribution, qui ne peut toutefois être supérieur à trois euros septante deux cents, montant indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Cette contribution est perçue par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission. »; 2° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit : « § 8.Dans les trente jours de leur approbation par l'organe général de direction, les comptes annuels des associations internationales visées au § 3 sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er : 1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;2° le cas échéant, le rapport des commissaires. Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de l'association mentionné à l'article 51, afin d'y être versé.

La Banque Nationale de Belgique délivre copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui sont transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans délai de la Banque Nationale de Belgique copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. ». CHAPITRE 6. - Le dépôt de factures par le vendeur non payé

Art. 45.Dans l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1939 et les lois des 29 juillet 1959 et 3 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « ;toutefois, il n'a d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, une copie certifiée conforme par le vendeur, de la facture, même non acceptée, ou de tout acte constatant la vente soit déposée au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son domicile et, à défaut de celui-ci, sa résidence » sont abrogés; 2° dans l'alinéa 5, les phrases commençant par les mots « Le greffier dresse » et finissant par les mots « la demande.» sont abrogées. CHAPITRE 7. - Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt

Art. 46.L'intitulé de la cinquième partie du titre Ier, chapitre 1erbis, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit : « Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ».

Art. 47.L'intitulé de la cinquième partie, Titre Ier, chapitre 1erbis, section 1re, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ».

Art. 48.Dans l'article 1389bis/1 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots « et de règlement collectif de dettes » sont remplacés par les mots « , de règlement collectif de dettes et de protêt ».

Art. 49.Dans l'article 1389bis/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 1er, § 6 » sont remplacés par les mots « l'article 1er, § 4 »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Chambre nationale assure le contrôle et communique au Comité de gestion et de surveillance tous les abus possibles concernant le fichier des avis.».

Art. 50.Dans l'article 1389bis/5 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, l'alinéa 1er, deuxième phrase, est complété par les mots « , sauf à la Banque Nationale de Belgique dans le cadre de ses missions légales, auquel cas elle est autorisée à utiliser le numéro. ».

Art. 51.Dans l'article 1389bis/6 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre de la Justice fixe une redevance pour l'enregistrement des avis visés à l'article 1390quater/1, après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.Le Ministre de la Justice ne prévoit une redevance, après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale, que pour la communication de telles données, enregistrées dans le fichier des avis, à des catégories spécifiques de personnes visées à l'article 1391, § 2, alinéa 3. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre peut diversifier la redevance après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.».

Art. 52.Dans l'article 1389bis/7 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots « relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes » sont remplacés par les mots « relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution, au règlement collectif de dettes et au protêt ».

Art. 53.Dans l'article 1389bis/8 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer modifiée par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003009292 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ministère de la » sont remplacés par les mots « Service public fédéral » et les mots « et de règlement collectif de dettes », sont remplacés par les mots « , de règlement collectif de dettes et de protêt »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le Ministre de la Justice.Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le Ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel, section saisies, et d'un greffier et d'un magistrat d'une juridiction du travail, tous désignés par le ministre de la Justice, d'un membre de la Commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un avocat désigné par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un notaire désigné par la Chambre nationale des notaires, d'un notaire désigné par la Fédération royale du notariat belge, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale, d'un représentant du Service public fédéral Finances désigné par le Ministre des Finances, d'un médiateur de dettes du rôle linguistique français ou reconnu par l'autorité francophone compétente et d'un médiateur du rôle linguistique néerlandais ou reconnu par l'autorité néerlandophone compétente ayant tous deux une expérience effective d'au moins deux ans, désignés par le Ministre de la Justice, et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Service public fédéral Justice organise l'hébergement et l'appui en personnel du Comité de gestion et de surveillance.».

Art. 54.Dans l'article 1389bis/9, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots « du Comité » sont remplacés par les mots « visés au présent article ».

Art. 55.Dans l'article 1389bis/10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du 1°, les mots « centraal bestand » sont remplacés par les mots « bestand van berichten »;b) dans le 1°, les mots « fichier central » sont remplacés par les mots « fichier des avis »;c) le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° de formuler un avis concernant l'organisation du fichier des avis et l'impact des procédures d'exploitation sur son coût, ainsi que concernant le projet de budget annuel du fichier des avis et le rapport de suivi annuel y afférent.».

Art. 56.Dans l'article 1390, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer modifiée par les lois du 27 mars 2003 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « le numéro du registre du commerce et » sont abrogés; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par « receveur », on entend, à l'alinéa 2, les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'administration des Douanes et Accises, les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, les receveurs provinciaux et communaux. ».

Art. 57.Dans l'article 1390bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots « , établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, » sont remplacés par les mots « établi, suivant les cas, par le greffier, l'huissier de justice ou l'officier qui fait application de l'article 15 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ».

Art. 58.Dans l'article 1390ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1993 et remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer modifiée par la loi du 30 décembre 2009, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile, ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du cédant; ».

Art. 59.Dans l'article 1390quater, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, renuméroté par la loi du 14 janvier 1993 et remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le médiateur de dettes adresse au fichier des avis, dans les trois jours ouvrables suivant les dates mentionnées ci-après, les mentions suivantes : »;b) le 2° est complété par les mots « et l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens du § 1er, 2° ;»; c) l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° en cas de remise totale des dettes, la date de la décision et la date de révocation de celle-ci.».

Art. 60.Dans la cinquième partie, Titre Ier, chapitre Ierbis, section III, du même Code, il est inséré un article 1390quater/1 rédigé comme suit : « Art. 1390quater/1. Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant : 1° les lieu, date et nature du protêt;2° le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;3° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;4° les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;5° la date de l'échéance;6° le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;7° le motif du refus qui donne lieu au protêt;8° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;9° le nom du requérant.».

Art. 61.L'article 1390quinquies du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer et remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1390quinquies.Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.

Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre transmet cette information au fichier des avis, selon les modalités déterminées par le Roi. ».

Art. 62.Dans l'article 1390septies du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer modifiée par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003009292 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes qui ont un numéro d'entreprise, une information structurée des avis y relatifs est adressée, selon les modalités et paramètres déterminés par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur réception, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement où elles sont inscrites. Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis.

Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi. »; b) dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « sans préjudice, s'il échet, de la radiation » sont remplacés par les mots « sauf en cas de radiation »;c) dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots « Par dérogation à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa 4 », et l'alinéa est complété par les mots « ou la décision de remise totale des dettes ou la révocation de celle-ci.»; d) les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 5 et 6, qui deviennent les alinéas 6 et 9 : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater/1 est conservé dans le fichier des avis jusqu'au paiement intégral ou jusqu'à l'extinction de la dette cambiaire pour une autre raison.Dans les deux cas, l'huissier de justice instrumentant radie l'avis dans les trois jours ouvrables de la réception du paiement intégral ou de la constatation de l'extinction.

A cet effet, il fait figurer les mentions suivantes dans l'avis de protêt concerné : 1° la date du paiement ou de l'extinction de la dette cambiaire;2° le montant du paiement ou la raison de l'extinction autre que par paiement »;e) dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 9, les mots « et règlement collectif de dettes » sont remplacés par les mots « , règlement collectif de dettes et protêt ».

Art. 63.Dans l'article 1391 du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer modifiée par les lois des 13 décembre 2005 et 30 décembre 2009, et modifié par la loi du 31 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les avocats, à l'intervention de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'administration des Douanes et Accises, les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci.

Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, à l'intervention de la Chambre nationale.

Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

Les présidents et greffiers des tribunaux de commerce peuvent consulter le fichier des avis pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi. »; 2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les avis visés à l'article 1390quater/1 sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi.Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine. »; 3° la phrase introductive du § 5 est remplacée par ce qui suit : « § 5.Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à 1390quater n'est recevable que si elle mentionne : ».

Art. 64.Dans l'article 1514 du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer modifiée par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003009292 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Sont également mentionnés dans l'exploit, les autres saisissants ayant également pratiqué une saisie sur ces objets, y compris toutes les données pertinentes pour la convocation visée à l'alinéa 3.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « mentionnés dans la citation » sont insérés entre les mots « éventuels autres saisissants » et les mots « pour les mettre à la cause »;3° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « Les personnes convoquées de cette façon par pli judiciaire deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience.Le greffier en avise également les parties dans le pli judiciaire. ».

Art. 65.Dans l'article 1524, alinéa 6, du même Code, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003009292 source service public federal justice Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « un avis de saisie rendu commun » sont remplacés par les mots « un avis de saisie rendue commune ».

Art. 66.Dans l'article 1675/14, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots « sans délai » sont remplacés par les mots « dans les trois jours ».

Art. 67.L'article 9 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer2 relative à la continuité des entreprises est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Sans préjudice de l'article 1389bis/16 du Code judiciaire, les avis de protêt visés à l'article 1390quater/1 du même Code sont consultables au greffe du tribunal du domicile du débiteur, ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal du débiteur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. ». CHAPITRE 8. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les protêts visés par la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts

Art. 68.Dans l'article 19, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 12 juillet 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963, les mots « , à l'exception des protêts visés par la loi du 3 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009556 source ministere de la justice Loi sur les protêts fermer sur les protêts » sont insérés entre les mots « des huissiers de justice » et les mots « ; les arrêts ».

Art. 69.Dans l'article 26 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1960 et modifié par la loi du 5 juillet 1963, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 70.Dans l'article 32 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, modifié par les lois du 5 juillet 1963 et du 10 juin 1997, les mots « autres que les protêts » sont abrogés;b) le 8°, remplacé par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer, est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, modifié par les lois du 5 juillet 1963 et du 10 juin 1997, les mots « autres que les protêts » sont abrogés;b) le 2°, rétabli par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer, est abrogé.

Art. 72.Dans l'article 39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, modifié par les lois du 5 juillet 1963 et du 10 juin 1997, les mots « autres que les protêts » sont abrogés;b) le 1° bis, inséré par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer, est abrogé.».

Art. 73.L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogé. CHAPITRE 9. - Levée de l'obligation d'envoyer une lettre recommandée lors de la signification d'un exploit d'huissier

Art. 74.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4, les mots « , sous pli recommandé à la poste » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Allègement de certaines obligations imposées par le Code judiciaire

Art. 75.L'article 1231-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 6 décembre 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4 rédigés comme suit : « § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir : 1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;2° une preuve de la nationalité;3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté. Les données figurant dans le Registre national visées aux 2° et 3° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé au 1° au dépositaire du registre.

Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. ».

Art. 76.L'article 1231-28 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et remplacé par la loi du 6 décembre 2005, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4 rédigés comme suit : « § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir : 1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;2° une preuve de la nationalité;3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.4° un extrait de l'acte de mariage;5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans. Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.

Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. ».

Art. 77.L'article 1288bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer5 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 27 avril 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4 rédigés comme suit : « § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir : 1 ° un extrait des actes de naissance des époux, pour autant qu'ils soient nés en Belgique; 2 ° un extrait des actes de naissance des enfants visés à l'article 1254, § 1er, alinéa 4, pour autant qu'ils soient nés en Belgique; 3 ° un extrait de l'acte de mariage, pour autant que le mariage ait eu lieu en Belgique; 4 ° une preuve de nationalité de chacun des époux.

Les données à ce sujet figurant dans le Registre national font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.

Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1°, 2° et 3° au dépositaire du registre.

Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente. § 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. ». CHAPITRE 1 1. - La réorganisation des greffes des tribunaux du travail

Art. 78.Dans l'article 1675/2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué » sont remplacés par les mots » la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée »;2° les mots « alinéa 1er, 1° et 3° à 5°, » sont abrogés.

Art. 79.Dans l'article 1675/8 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le débiteur et les tiers délivrent au médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire, à sa demande, tous renseignements nécessaires sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci. Le débiteur ou le tiers peut, par simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, s'opposer à la demande auprès du juge saisi de la procédure de règlement collectif de dettes. ».

Art. 80.Dans l'article 1675/9, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer, les mots « copie de la requête, » sont abrogés.

Art. 81.Dans l'article 1675/10, § 4, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2005, les mots « avec accusé de réception » sont chaque fois abrogés.

Art. 82.÷ l'article 1675/15 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer et modifié par les lois des 13 décembre 2005 et 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.La fin du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du débiteur par une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe. »; 2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.En cas de révocation conformément au § 1er ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au § 1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation. »; 3° au § 3, les mots « ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes » sont insérés entre les mots « En cas de révocation » et « , les créanciers »;4° dans le § 3 les mots « et sans préjudice du § 2/1 » sont insérés entre le mot « révocation » et les mots « les créanciers ».

Art. 83.÷ l'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer et remplacé par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 19/07/1997 numac 1997009557 source ministere de la justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « et les décisions visées à l'article 1675/19, § 3, » sont insérés entre le mot « dettes » et le mot « sont »;2° il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, est notifiée par le médiateur de dettes remplaçant, par lettre recommandée à la poste, aux créanciers et aux débiteurs de revenus. »; 3° le § 3 est complété par la phrase suivante : « La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, n'est notifiée qu'au médiateur de dettes remplacé, au médiateur de dettes remplaçant et au débiteur.».

Art. 84.Dans l'article 1675/17, § 4, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011214 source ministere des affaires economiques Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire fermer, le mot « est » est remplacé par les mots « peut être ». CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 85.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions et pour chaque partie de celles-ci.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les articles 2 à 14 et 23 entrent en vigueur à une date à définir par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents. - 53-1804 -2011/2012.

N° 1 : Proposition de loi de Mme Becq, MM. Verherstraeten, Terwingen et Van Hecke, Mmes Boulet et Van Vaerenbergh et M. Brotcorne.

N° 2 : Addendum.

N° 3 à 9 : Amendements.

N° 10 : Avis de la Commission de la protection de la vie privée.

N° 11 : Erratum.

N° 12 à 14 : Amendements.

Session 2012-2013.

Chambre des représentants Documents. - 53-1804 -2012/2013.

N° 15 : Amendements.

N° 16 : Rapport.

N° 17 : Texte adopté par la commission.

N° 18 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 6 décembre 2012.

Sénat Document. - 5-1878 - 2012/2013.

N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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