publié le 25 juin 2021
Arrêté royal relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières
13 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la création d'un fichier central d'indicateurs, dénommé « registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ».
Introduction générale Sire, le livre XX du Code de droit économique et plus particulièrement les articles XX.23 et XX.24 donnent diverses missions au Roi, toutes relatives à la communication et à la gestion de données à caractère personnel et d'informations de nature financière ou économique et relatives aux entreprises qu'elles soient constituées en personnes morales ou en personnes physiques.
Il s'agit principalement de permettre sur base de l'article XX.25 du même Code d'assurer une détection des entreprises en difficultés financières.
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat (point 3.4), le champ d'application de l'arrêté royal est bien circonscrit puisqu'il s'inscrit dans le Titre II du livre XX du Code de droit économique et ne vise que les entreprises, qui sont elles-mêmes définies à l'article I,22, 7° /1, du même Code, et qui sont en difficulté financière telle que la continuité de leurs activités économiques pourrait être mise en péril.
Cette détection a pour but de permettre aux chambres des entreprises en difficulté d'identifier les entreprises dont elles doivent examiner la situation afin de, soit constater que leur situation est irrémédiablement compromise et que leur dossier doit être transmis au parquet afin qu'il cite ces entreprises en faillite, soit d'inciter les entreprises en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être mise en péril, à prendre les mesures adéquates pour éviter l'état de faillite.
Il s'agit d'une compétence réservée aux tribunaux de l'entreprise qui consiste à détecter les entreprises en difficultés dans le but de prévenir l'impact et les conséquences sociétales dommageables que peut entraîner une faillite.
En d'autres termes, le tribunal de l'entreprise est appelé en amont à jouer un rôle dans la prévention du cercle vicieux crée par un état de faillite, notamment au niveau social (fermeture d'usine, perte massive d'emploi ...).
D'emblée, il faut indiquer qu'une détection fiable des entreprises en difficultés nécessite une communication de données des créanciers institutionnels, qui ont des créances ouvertes à charge des entreprises, vers un point central afin d'établir un faisceau de présomptions aidant à détecter les débiteurs qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril. Au plus il y a de `clignotants' qui s'allument, au plus il existe une nécessité de la part de la chambre des entreprises en difficulté d'examiner leur situation.
Ce faisceau d'indices est uniquement constitué des données et informations visées à l'article XX.23 du Code de droit économique et à l'article 1390quater du Code judiciaire, qui génèrent l'enregistrement d'une entreprise dans le registre central des clignotants économiques.
Il est dès lors nécessaire à cet effet de créer un registre central des clignotants économiques agrégeant ces communications de données économiques et financières de manière idoine pour qu'elles puissent être adéquatement exploitées.
Dans l'optique d'assurer une `structure logique' à ce registre, ce dernier est articulé sur la base d'un identifiant unique pour une entreprise à savoir son numéro d'entreprise, attribué par la Banque-Carrefour des entreprises.
Le recours à cet identifiant unique présente un avantage majeur au niveau à la fois de la gestion et de la protection des données puisque les entreprises sont identifiées sur la base d'une clef unique issue d'une source authentique.
La nécessité du recours aux sources authentiques a déjà antérieurement été soulignée par la Commission de la vie privée dans sa recommandation n° 09/2012 du 23 mai 2012.
Ce numéro unique permet aussi d'identifier les entreprises concernées sans devoir recourir à d'autres informations comme des adresses ou des noms d'administrateurs. De ce fait grâce à ce numéro d'entreprise, le risque de confusion entre plusieurs débiteurs est évité et le principe de la minimisation des données est appliqué.
La consultation de ce registre fournit des données indicatives qui devront être consolidées soit lors de l'audition des représentants de l'entreprise ou des administrateurs.
Dans ce fait, tant les juges des chambres des entreprises en difficulté que le ministère public peuvent notamment solliciter les fournisseurs de données pour obtenir le dernier état des lieux concernant les dettes ouvertes. Ils devront bien entendu s'ils constatent à l'issue de l'audition ou de l'enquête que des erreurs existent dans ce registre, les rectifier et notifier ces corrections au fournisseur initial de données. Au niveau de l'exercice des droits des personnes concernées, le Code de droit économique dans son article XX.21 prévoit explicitement que « le débiteur a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent ».
Si le droit d'accès n'est pas explicitement prévu, il est bien entendu sous-jacent au droit de rectification.
Commentaire des articles Article 1er Cet article exécute la délégation au Roi prévue à l'article XX. 24 du Code de droit économique. Cet article stipule que « Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de l'entreprise. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir ».
L'uniformité, la sécurité et la structure logique du traitement des données recueillies et relatives aux débiteurs en difficultés financières est assurée à travers la création d'un registre commun de traitement des informations recueillies et des règles de gestion et de sécurité communes pour ce registre.
C'est dans cette optique que l'article 1er crée un registre central des clignotants économiques dénommé « registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ».
A cet égard, la tenue d'un registre informatisé présente les avantages suivants : - l'accès se fait sur la base du besoin d'en connaître; - l'accès se fait sur la base d'une autorisation du supérieur hiérarchique; - les traitements sont loggés; - la mise à jour des données est assurée de manière centralisée au profit de ceux qui ont le besoin d'en connaître.
Article 2 Comme ce registre central contient des données à caractère personnel (cfr. commentaire de l'article 4), il est nécessaire, sur la base de l'article 5 du GDPR de déterminer de manière explicite la finalité qui a présidé à sa création.
La finalité de création du registre central des clignotants économiques est d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les débiteurs qui relèvent de leur ressort et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril.
Cette mission de détection des entreprises en difficultés par les chambres d'entreprises en difficulté est par ailleurs elle-même prévue à l'article XX.25 du Code de droit économique. Comme indiqué précédemment, il s'agit bien d'une mission d'intérêt public puisqu'elle permet de préserver la société d'un dommage sociétal lié à l'état de faillite, ce pourquoi les tribunaux de l'entreprise peuvent se saisir eux-mêmes de certains dossiers, sans qu'une partie ne soit citée devant eux afin de « préserver la continuité de leurs activités [celles des entreprises] et d'assurer la protection des droits des créanciers ». Cette finalité de préservation et de protection sociétale tombe sous le champ d'application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE vu qu'elle a pour but non pas de sanctionner des entreprises en difficultés mais de les détecter dans le cadre du « rôle de police administrative des chambres des entreprises en difficulté ».
Article 3 Dans un souci de transparence, le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est explicitement identifié dans l'arrêté royal.
Suite à l'avis 32-2020 du 3 avril 2020 de l'Autorité de Protection des données, le Service Public Fédéral Justice est identifié dans le cadre des traitements afférents à ce registre comme responsable du traitement, vu son rôle en termes d'agrégation et de minimisation des données à caractère personnel et des informations provenant des différentes instances qui sont légalement tenues de fournir les listes des débiteurs.
Article 4 L'article 4 précise d'une part, les indicateurs c'est-à-dire les données à caractère personnel et informations qui sont traitées dans le registre et d'autre part, l'articulation de ces différents indicateurs entre eux.
Les données et informations traitées concernent d'une part, l'identification des entreprises en difficultés financières et d'autre part, les indicateurs relatifs à ces difficultés financières.
Un premier point important à préciser eu égard aux finalités visées est que seules les données et informations relatives aux entreprises qui ont au moins une `dette ouverte' sont traitées. En d'autres termes, il ne s'agit bien entendu pas de créer un registre servant à évaluer la fiabilité de l'ensemble des entreprises, en ce compris celles qui n'auraient pas de dettes ouvertes.
Cette `dette ouverte' ne peut par ailleurs provenir que des fournisseurs de données légalement identifiés et qui sont tenus de transmettre ces informations au tribunal de l'entreprise ou d'une source authentique fiable (indicateur de santé financière calculé par la BNB).
A cet égard, et pour répondre au point 27 de l'Autorité de protection des données mentionné dans son avis 32-2020 du 3 avril 2020, l'ensemble des fournisseurs de données concernant les dettes ouvertes sont déjà déterminés dans une norme supérieure à savoir la loi. Il n'est donc ni nécessaire ni opportun de reprendre ce qui est déjà prévu dans une norme supérieure. La référence à cette norme, faite à l'article 4, alinéa 3, de ce projet est donc suffisante.
Les données recueillies sont tout d'abord celles que des instances publiques sont légalement tenues de communiquer au tribunal de l'entreprise, sur la base notamment des articles XX.23 et XX.24 du Code de droit économique ou de l'article 1390septies du Code judiciaire. Ces données concernent donc des débiteurs qui : (1) n'ont plus versé de cotisations de sécurité sociales depuis un trimestre à l'Office National de Sécurité Sociale; (2) n'ont plus versé de T.V.A ou de précompte professionnel à l'administration des finances; (3) n'ont plus versé de cotisations de sécurité sociales dues depuis un trimestre, pour ce qui concerne les travailleurs indépendants à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;(4) ont commis des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique, lesquels sont constatés par l'expert-comptable externe, le comptable agrée externe, le comptable-fiscaliste agrée externe et le réviseur d'entreprises;(5) sont soumis à un avis de saisie;(6) sont soumis à un jugement de résiliation de bail commercial;(7) ont été condamnés par défaut ou contradictoirement, alors qu'ils n'ont pas contesté le principal réclamé. Ensuite, les autres informations contenues dans ce registre sont celles provenant de la BCE ou de l'ONSS et sont relatives : - à la forme légale ainsi qu'à la situation juridique de l'entreprise, à l'exception pour ce qui concerne la situation juridique des entreprises en personnes physiques, en ce compris les titulaires d'une profession libérale. La situation juridique peut-être normale/ faillite ouverte/ en liquidation/ radiée; - au nombre de salariés de l'entreprise;
Ce critère a une double fonctionnalité : il permet d'une part, d'évaluer l'importance relative d'une dette et d'autre part, l'ampleur de son impact social. Le poids d'une dette est en effet différent selon qu'elle concerne une entreprise employant peu ou beaucoup de salariés.
Par ailleurs, la chambre des entreprises en difficulté disposant de ressources limitées, aura la possibilité de donner la priorité aux cas potentiellement les plus dommageables pour les créanciers et pour les salariés de l'entreprise. La justification est de réguler les difficultés financières pour éviter la faillite. Il faut rappeler que la chambre des entreprise en difficulté ne produit que des ordonnances et ne prend jamais de mesures judiciaires à l'encontre d'une entreprise selon le prescrit de l'article XX.29 du Code de droit économique. - aux changements fréquents de siège;
Ce critère constitue un clignotant important lorsqu'il est combiné à la présence de dettes. Sur la base de leur expérience, les chambres des entreprises en difficulté et le parquet savent que de nombreuses entreprises en situation délicate ou frauduleuse, après avoir été identifiées, essaient de disparaître du radar des autorités en déménageant afin de changer d'arrondissement judiciaire et s'installent dans de grandes villes où elles auront plus de chances de passer inaperçues pendant un certain temps. Ces déménagements s'accompagnent le plus souvent de changements d'organes de gestion avec désignation d'hommes de paille ou de personnes qui seront radiées du RRN peu de temps après leur désignation.
D'autres sources authentiques peuvent fournir des données comme la Banque Nationale de Belgique pour ce qui concerne l'indicateur de santé financière d'une entreprise auquel celle-ci a accès.
Cet indicateur de santé est basé sur les comptes annuels des sociétés et est constitué d'une combinaison pondérée de variables, permettant in fine de calculer une probabilité de défaillance des entreprises pour lesquelles cet indice peut être calculé. A partir de ce modèle, développé par la BNB et explicité sur son site internet, certaines sociétés répondant à divers critères techniques dans leurs comptes annuels sont positionnées dans diverses classes de `santé financière'.
Il faut noter que cet indicateur de santé financière n'existe pour aucune entreprise en personne physique (EPP) car il est calculé sur la base de comptes déposés à la BNB. Les EPP ne déposent aucun compte à la BNB puisque ces derniers tombent dans le champ d'application de la déclaration IPP de la personne physique.
Un deuxième point important est relatif à l'articulation des données/informations dans ce registre autour du numéro BCE de l'entreprise. Le numéro BCE est utilisé comme source authentique unique de l'information descriptive des entreprises. En application du principe de minimisation, le numéro BCE permet à lui seul d'identifier les entreprises et dès lors les données à caractère personnel telles que le nom, l'adresse de l'entreprise, et des administrateurs n'y figurent pas. Cet élément est important car il s'agit de détecter des entreprises en difficultés à l'aide de critères objectifs et mesurables. En limitant les données d'identification, on concoure à l'objectivation des critères de recherche.
A l'instar du numéro BCE, le code postal du siège (lorsque celui-ci se trouve en Belgique) est également enregistré dans le registre, dans le but de déterminer le tribunal d'entreprise compétent.
Une troisième remarque fondamentale consiste dans le fait que, très peu de données à caractère personnel y sont traitées puisque seules les entreprises en personne physique, en ce compris les titulaires d'une profession libérale sont susceptibles de rentrer dans le champ d'application de la Directive ou du Règlement en matière de protection des données. Toutes les autres personnes morales en sont par définition exclues.
Les EPP sont des entreprises dont il n'y a pas de séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel; de ce fait, la responsabilité est illimitée. Elles n'ont aucune des formes légales prévues pour les Entreprises en Personne Morale (EPM) et tant leurs revenus que leurs charges sont taxés à l'impôt des personnes physiques.
Les EPP ne publient pas de comptes annuels mais sont toutefois assujetties à la TVA et peuvent l'être à l'ONSS si elles emploient des salariés. En termes de charges sociales, elles ont l'obligation de se déclarer comme indépendant et de cotiser à l'INASTI. Dans ce cadre, ces EPP peuvent aussi avoir des dettes ouvertes qui constituent des clignotants économiques.
Bien entendu, dans une seconde phase, lorsque les juges des chambres des entreprises en difficulté estiment qu'ils doivent entendre un administrateur d'une entreprise en difficulté dans le cadre de leur compétence visée à l'article XX.25 dudit Code, ils peuvent obtenir les coordonnées de l'administrateur via la consultation de la BCE sur la base du numéro d'entreprise.
Au niveau de l'articulation des données, comme mentionné supra, le registre central des clignotants économiques est construit sur la base du numéro d'entreprise attribuée par la BCE. Concrètement, ce registre présente à ses utilisateurs un tableau de lignes dont la première colonne est le numéro d'entreprise et dont les colonnes suivantes énumèrent les dettes (éventuellement leur accroissement entre deux périodes consécutives) et les montants des saisies.
Parmi les `lignes' qui lui sont présentées, l'utilisateur peut en sélectionner en fonction de deux catégories de critères qui peuvent être combinés: (1) des critères dynamiques liés aux dettes ouvertes, tels que la présence d'une dette à la TVA et/ou d'une dette ONSS, toutes deux supérieures à un montant seuil que l'utilisateur fixera;(2) des critères relatifs aux caractéristiques plus pérennes de l'entreprise, tels que la forme légale, le nombre de salariés, l'indice de santé financière publié par la BNB. Autrement formulé, le registre central des clignotants économiques est un outil dans lequel différentes recherches peuvent être effectuées afin de détecter les entreprises en difficultés financières. Comme d'une part, le législateur n'a ni défini les termes de `difficulté financière', ni déterminé un seuil minimal à partir duquel une dette ouverte devait être communiquée (sauf pour l'ONSS qui ne communique que les dettes supérieures à 2.500 euros), et comme, d'autre part, il s'agit de respecter la liberté d'appréciation du pouvoir judiciaire en la matière, ce registre ne propose pas `automatiquement' et préalablement aux requêtes effectuées, un seuil générique qui déterminerait qu'une entreprise est ou non en difficulté financière.
Il parait important d'insister sur l'application concrète du prétraitement de l'analyse des données collectées. Ce dernier se fait par l'intermédiaire d'une analyse humaine d'un service spécialisé au sein de la chambre des entreprises en difficulté.
Dans cette optique, la suggestion faite par l'Autorité de protection des données dans le point 31 de l'avis 32-2020 du 3 avril 2020 n'est pas suivie par les auteurs de ce projet.
En ce qui concerne le délai de conservation, il faut noter que chaque donnée/information est conservée pendant cinq ans au maximum à partir de l'enregistrement dans le registre central des clignotants économiques.
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat (point 3.3), seule la finalité et les catégories de données doivent être fixées dans la loi.
La loi peut déléguer au Roi les autres modalités de traitement telles que la durée de conservation des données.
Ce délai est justifié au niveau de la finalité de détection des entreprises en difficultés financières. Ces difficultés financières doivent bien entendu aussi pouvoir être évaluées dans le temps. C'est dans cette optique qu'un des critères de triage considéré par les chambres des entreprises en difficulté est l'aggravation d'une dette d'une période à la suivante. Dans la même logique, l'indication qu'une entreprise renouvelle systématiquement sa dette ONSS, en ne la réglant qu'après qu'elle ait été signalée, peut également constituer un indice pointant vers les difficultés de l'entreprise.
Le registre central des clignotants économiques affiche toujours le détail de l'évolution de la dette ONSS sur les deux derniers trimestres: l'utilisateur peut alors constater qu'une créance antérieure n'a été réglée que pour être remplacée par une nouvelle créance, ce qui indique que les créances sont à chaque fois honorées tardivement.
Contrairement à ce qu'affirme l'Autorité de protection des données dans les points 24, 28 et 29 de son avis 32-2020 du 3 avril 2020, les différents traitements qui peuvent être effectués à l'aide de ce registre ne doivent pas figurer in extenso dans le corps de l'arrêté royal. Il n'est pas possible d'être exhaustif vu que ces traitements ne sont pas figés et surtout parce que les principes de proportionnalité et de nécessité sont rencontrés par le fait que l'ampleur de la dette doit pouvoir être évaluée dans le temps pour réaliser la finalité visée par ce registre, à savoir la détection des entreprises en difficulté financière. A l'inverse, si cette évaluation dans le temps n'était pas nécessaire, le délai de conservation de cinq ans ne serait pas prévu dans le projet d'arrêté royal. Il est important de remarquer à ce titre que l'Autorité de protection des données ne remet nullement en cause le délai de conservation des données (point 28 de son avis 32-2020 du 3 avril 2020).
Par ailleurs, dans le même point 28, l'Autorité de protection des données indique qu'il convient de prévoir une procédure d'effacement du registre, comme le prévoient déjà les règles générales dans le RGPD. Comme indiqué antérieurement, ce registre agrège des informations fournies par des instances officielles et ne produit pas en lui-même de nouvelles « dettes ». En outre si l'entreprise n'a pas de nouvelles dettes ouvertes, ses données ne s'afficheront pas puisqu'ils n'y a alors pas de dettes exécutoires et ouvertes.
Cependant, comme pour tout traitement de données, et conformément aux principes déjà inscrits dans le RGPD, une procédure d'accès et de correction des données sont prévues. Il va de soi que cette procédure devra veiller à permettre une correction des données à la source et pas uniquement au niveau du registre des clignotants économiques.
Ce délai de cinq ans ne signifie pas qu'une entreprise qui a honoré ses dettes et qui n'en a plus d'actives soit consultable dans le système.
En effet, s'il n'y a plus de clignotant actif visé à l'article 4 du présent projet d'arrêté royal, le numéro d'entreprise attribuée par la BCE ne s'affichera plus dans l'interface de l'utilisateur et sortira du périmètre d'examen des chambres des entreprises en difficulté.
Article 5 Cet article spécifie les catégories de personnes qui ont accès au registre central des clignotants économiques et le cadre y afférent.
De la sorte cet article prévoit différents profils d'accès au registre central des clignotants économiques.
D'emblée, les auteurs de ce projet veulent indiquer que la suggestion de l'Autorité de protection des données mentionnée au point 34 de son avis 32-2020 est suivie et qu'il est conséquemment rappelé aux utilisateurs de ce registre lors de son ouverture que : - la consultation ne peut être réalisée que dans le cadre des activités professionnelles et des missions légales attribuées aux personnes qui le consultent; - que l'ensemble des consultations sont journalisées et qu'en cas d'abus, des poursuites disciplinaires ou pénales sont possibles.
De plus, étant donné que l'accès est nominatif et est basé sur une autorisation préalable, la considération visée par l'Autorité de protection des données au point 35 est rencontrée.
Il s'agit premièrement, des greffes et des juges des chambres des entreprises en difficulté. Comme indiqué précédemment, ils n'agissent pas dans le cadre d'une affaire pendante devant eux mais bien dans le cadre de leur mission générale visée à l'article XX.25 du Code de droit économique. Leur possibilité d'interroger ce registre est limitée aux indicateurs des entreprises de leur ressort de compétence.
Il s'agit deuxièmement, sur la base de l'article XX.26 du Code droit économique de donner accès à ce registre au procureur du Roi.
Notamment lorsque la chambre des entreprises en difficulté a décidé d'ouvrir un dossier et a éventuellement désigné un juge-rapporteur dans le but d'examiner si le débiteur paraît remplir les conditions d'une faillite ou s'il propose un plan de redressement de sa situation.
Mais le ministère public peut toujours avoir accès à ces données dans les diverses phases de l'insolvabilité, indépendamment de la décision de la chambre des entreprises en difficulté. L'article XX.26 du Code de droit économique précise d'ailleurs que la communication de données vers le procureur du Roi se déroule à tout moment.
Afin d'éviter des échanges de pièces par mail/fax fastidieux, le procureur du Roi pourra, en introduisant le numéro d'entreprise BCE d'une entreprise à laquelle il s'intéresse dans le cadre de ses missions judiciaires, consulter le registre central des clignotants économique afin de constater s'il y a, ou non, des clignotants présents pour cette entreprise et d'en connaitre la nature.
Il n'est pas inutile de rappeler que ce registre ne contient aucun élément qui pourrait être couvert par le secret professionnel. Les informations qui pourraient éventuellement être protégées sont des informations pouvant être reçues par un juge-rapporteur dans le cadre de sa mission, et donc après décision d'ouverture d'un dossier. De telles informations, par nature en texte libre et non sous forme de data ne peuvent exister qu'en aval du registre central des clignotants économiques et il est donc impossible qu'elles y figurent.
Article 6 Cet article énumère les mesures de sécurité et de confidentialité minimales liées à ce registre. Il va de soi que le responsable du traitement peut choisir de mettre en oeuvre au fur et à mesure des avancements dans le domaine des mesures de sécurité plus poussées.
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat (point 14), l'arrêté royal ne doit pas reprendre les normes et standards afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées, car d'une part, ces normes et standards sont en constante évolution et cette évolution constante nécessiterait à chaque fois une adaptation de l'arrêté royal et d'autre part, cette mention comporterait des risques au niveau de la sécurité.
La première consiste à s'assurer d'une part, que seules les personnes qui ont le besoin d'accéder au registre central des clignotants économiques dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions y accèdent dans les faits et d'autre part, que ces personnes sont soumises au secret professionnel ou au devoir de confidentialité.
Concrètement, chaque autorité hiérarchique d'une personne souhaitant accéder à ce registre centralisé devra valider cet accès sur la base de l'exercice de la mission concrète de la personne. Cette autorité hiérarchique devra aussi vérifier que cette personne est soumise au secret professionnel ou au devoir de confidentialité.
Elle devra aussi être à même de fournir une liste des personnes à qui elle a accordé ce droit d'accès et gérer les mutations de cette liste, c'est-à-dire la mettre à jour, notamment en cas de changement de fonction, départ à la pension, problème disciplinaire nécessitant un retrait de l'accès, etc. Cette gestion peut s'exercer soit via un système ad hoc mis en place par chaque autorité hiérarchique soit directement via un système de gestion commun.
La seconde exigence au niveau de la sécurité est liée à la première.
Dès lors que certaines personnes sont autorisées à accéder au registre central des clignotants économiques, le système ne doit permettre l'accès qu'aux personnes autorisées en fonction de leur profil de recherche.
Illustrons ce propos: les juges des tribunaux de l'entreprise désignés ne peuvent consulter dans le registre que les numéros BCE et les données liées des entreprises pour lesquelles ils sont territorialement compétentes.
La troisième mesure est liée à la constitution de fichiers logs qui permettent d'établir quelle personne a réalisé quelle(s) consultation(s) dans le registre, à partir de quel poste. Comme la consultation ne peut être réalisée que dans un cadre professionnel et que cette exigence sera rappelée à l'ouverture du registre, il appartient à chaque personne qui a consulté ce registre de pouvoir en exposer les raisons.
La quatrième exigence est d'ordre technique. Le responsable du traitement doit utiliser les standards techniques en vigueur permettant d'assurer l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et information traitées dans le registre central des clignotants économiques.
Article 7 Cet article exécute l'article XX.23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 4 et § 4 du Code de droit économique, en combinaison avec l'article XX.24 dudit Code.
L'article 7 décrit les modalités de transmission des données par les fournisseurs de données relatives aux entreprises en difficultés, de sorte que ces données puissent être ensuite traitées de manière structurée et logique dans le registre central des clignotants économiques.
Concrètement, les fournisseurs de données transmettent les informations ou les données aux greffes et juges des chambres des entreprises en difficulté. Cette transmission est réalisée par l'envoi de ces données au SPF Justice qui alimente le registre centralisé `de manière structurée et logique', précisément pour en permettre une exploitation aisée (voir supra le passage relatif à l'articulation des données dans le registre).
Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat (point 15), les fournisseurs de données ne doivent pas être mentionnées dans l'arrêté royal. En effet, ces fournisseurs de données sont ceux repris dans les articles XX.23 et XX.24 du Code droit économique que le présent arrêté exécute.
Par ailleurs, le SPF Justice veille à ce que seules les données prévues dans le présent projet d'arrêté royal soient enregistrées dans ce registre et ce faisant veille à l'application du principe de minimisation des données. Si un fournisseur de données, par exemple, envoie des données à caractère personnel comme par exemple le nom de l'administrateur de l'entreprise, ces données seront omises de l'alimentation du registre. Enfin, si les échéances de transmission ne sont pas légalement déterminées, elles sont établies de commun accord entre le fournisseur de données et le président du Collège des cours et tribunaux, de sorte que la mise à jour des données dans le registre central des clignotants économiques permette de fournir un indicateur fiable. En tout état de cause, ce délai est au maximum de deux mois.
Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
Conseil d'Etat, section de législation, avis 69.247/1 du 12 mai 2021 sur un projet d'arrêté royal `relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières' Le 14 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 6 mai 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Bert THYS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 mai 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de créer un « Registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières », ci-après dénommé « le registre ». L'article 1er du projet vise la création du registre. La finalité de ce dernier est décrite à l'article 2, tandis que l'article 3 énonce que le Service public fédéral Justice aura la responsabilité du traitement. Le projet comporte une liste des indicateurs recueillis dans le registre (article 4) et énumère les catégories de personnes disposant d'un accès direct au registre (article 5). Il prévoit également un certain nombre de mesures en vue d'assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le registre (article 6). L'article 7 règle la transmission des données relatives aux entreprises en difficulté par les fournisseurs de données en vue de leur traitement structuré et logique dans ledit registre. 3.1. Il résulte du préambule du projet que les articles XX.23, XX.24 et XX.26 du Code de droit économique ainsi que les articles 28bis et 28ter du Code d'instruction criminelle sont invoqués à titre de fondement juridique pour le dispositif en projet, en plus du pouvoir général d'exécution des lois que confère au Roi l'article 108 de la Constitution.
Il ressort des éclaircissements apportés par le délégué qu'un fondement juridique est en outre recherché dans l'article 1390septises, alinéa 2, du Code judiciaire.
Sous réserve des observations formulées ci-après, le Conseil d'Etat, section de législation, peut souscrire à l'énumération préalable des dispositions procurant un fondement juridique. 3.2. Les articles 28bis et 28ter du Code d'instruction criminelle ne procurent pas de fondement juridique au projet. En effet, il s'agit de dispositions purement générales relatives à l'information judiciaire et au rôle dévolu, dans ce cadre, au procureur du Roi. Les dispositions législatives concernées ne peuvent pas non plus procurer un fondement juridique en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, dès lors que dans l'exercice de son pouvoir général d'exécution, le Roi ne peut pas étendre la portée de la loi 1. 3.3. L'article 4, alinéa 4, du projet, dispose que les indicateurs concernés sont conservés pendant cinq ans à partir de leur enregistrement dans le registre. Cette disposition équivaut à fixer un délai maximal de conservation des données susceptibles de revêtir un caractère personnel. Le principe de légalité découlant de l'article 22 de la Constitution requiert que les « éléments essentiels » relatifs au traitement des données à caractère personnel doivent être fixés préalablement par le législateur. La fixation du délai maximal de conservation des données à caractère personnel doit être considérée comme un tel « élément essentiel » 2.
En l'espèce, le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas de disposition spécifique procurant le fondement juridique qui habiliterait le Roi à élaborer une disposition telle que l'article 4, alinéa 4, du projet. 3.4. Le dispositif en projet ne fait pas apparaître de façon suffisamment claire les catégories d'entreprises qu'il concerne spécifiquement et, en conséquence, les entreprises dont les données peuvent être traitées et en fonction de quels éléments une entreprise est prise en considération en vue d'être enregistrée 3. Le projet d'arrêté royal ne pourrait être complété à cet effet qu'à la condition que le législateur prévoie, dans ce cadre, un fondement juridique adéquat, ce qui n'a toutefois pas encore eu lieu. En effet, le principe de légalité dont il est fait mention au point 3.3 et qui découle de l'article 22 de la Constitution nécessite l'intervention préalable du législateur en vue de fixer les catégories de données traitées et de personnes concernées en tant qu'éléments essentiels du traitement des données 4.
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION PRELIMINAIRE 4. L'article 1er du projet dispose qu'un fichier central d'« indicateurs » est créé.Le dispositif en projet gagnerait en clarté s'il définissait la notion d'« indicateur ». En l'état, l'article 4, alinéa 2, du projet comporte certes une définition mais celle-ci porte spécifiquement sur une description des « indicateurs pertinents ». Par ailleurs, dans son acception courante, la notion d'« indicateur » recouvre certains facteurs qui indiquent une évolution ou l'existence d'une situation donnée comportant une marge d'appréciation et en tant que telle, ladite notion se distingue de données purement factuelles pouvant être constatées objectivement. Il s'avère cependant que des indicateurs peuvent également concerner des données fondamentales par exemple, simplement destinées à identifier les entreprises visées (voir l'article 4, alinéa 3) et les notions d'« indicateurs » et de « données » (voir l'article 6, alinéa 1er, premier tiret) ou de « données et informations » (article 7, alinéa 1er) sont apparemment employées indifféremment dans le texte du projet. Toutefois, dès l'instant où aura été retenue une définition de la notion d'« indicateur », on s'efforcera dans un souci de clarté de s'en tenir autant que faire se peut à un usage aussi cohérent que possible de la notion ainsi définie dans l'ensemble du texte du projet.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 5. On insérera immédiatement après l'alinéa du préambule visant l'article 108 de la Constitution, un nouvel alinéa qui fera référence à l'article 1390septises, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018. 6. Le deuxième alinéa du préambule du projet - qui doit devenir le troisième alinéa - sera adapté comme suit : « Vu le Code de droit économique, articles XX.23 et XX.24, insérés par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer et modifiés par la loi du 15 avril 2018, et article XX.26, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer; ». 7. Pour le motif exposé au point 3.2, l'alinéa du préambule qui vise les articles 28bis et 28ter du Code d'instruction criminelle sera supprimé. 8. Ainsi que l'a confirmé le délégué, l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget n'a pas été sollicité pour l'arrêté en projet au motif que ce dernier est dépourvu d'incidence budgétaire.On omettra donc du préambule du projet la référence faite dans celui-ci à « l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mars 2021 ».
Article 1er 9. On n'aperçoit pas bien pourquoi le texte français de l'article 1er du projet fait mention d'un « fichier central d'indicateurs », alors qu'en toute logique et conformément à la terminologie employée dans l'ensemble du projet, le texte néerlandais évoque un registre (« [register] ») central d'indicateurs.Dans un souci d'uniformité et de concordance avec le texte néerlandais, il semble souhaitable de faire également état dans le texte français de l'article 1er d'un « registre central d'indicateurs ».
Article 3 10. Selon le délégué, l'article 3 du projet a pour objet de permettre au Service public fédéral Justice d'assumer la responsabilité du traitement en ce qui concerne les données visées à l'article 4 du projet.Mieux vaudrait exprimer cette intention explicitement dans le texte de l'article 35. 5 Voir également l'article 7, alinéa 1er, du projet par exemple qui fait état « [d]es données visées à l'article 4 » (dans le texte néerlandais: « de gegevens en informatie bedoeld in artikel 4 »).
Article 4 11. Si les « entreprises en personnes physiques » dont il est fait mention à l'article 4, alinéa 3, dernier tiret, du projet visent les « personne[s] physique[s] qui exerce[nt] une activité professionnelle à titre indépendant » au sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique, mieux vaudrait reproduire la terminologie employée dans ce Code.
Article 5 12. L'article 5 du projet permet à un certain nombre de catégories de personnes d'accéder directement au registre.Il est ainsi suggéré que les personnes concernées acquièrent - moyennant les quelques conditions stipulées dans la disposition concernée - une espèce de droit d'accès automatique au registre. Or, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article XX.26 du Code de droit économique aux termes duquel « [l]e juge rapporteur ou le président de la chambre déterminent [...] quels éléments ne peuvent être communiqués lorsque leur divulgation serait de nature à compromettre le secret professionnel du débiteur ». Mieux vaudrait y faire référence dans l'article 5 du projet.
La question se pose par ailleurs de savoir si le droit d'accès, inscrit à l'article 5, ne doit pas être mieux défini. Ainsi, par exemple, les membres du parquet exercent-ils des tâches dans le cadre plus large de l'information judiciaire, ce qui semble excéder la finalité du registre décrite à l'article 2 du projet. Il semble que, sur ce point également, il serait souhaitable de soumettre la rédaction de l'article 5 du projet à un examen supplémentaire. 13. L'article 5 du projet ne comporte pas de division en paragraphes. Par conséquent la référence au « § 1er . » figurant au début de l'article 5, alinéa 1er, sera-t-elle omise.
Article 6 14. L'article 6, alinéa 2, du projet dispose que l'environnement technique envisagé « répond aux normes et standards en vigueur afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées ».Au sujet des « normes et standards » précitées, le délégué a déclaré ce qui suit : « Selon le rapport au Roi, ce sont les standards techniques en vigueur permettant d'assurer l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et information traitées dans le registre central des clignotants économiques. S'agissant de mesures techniques qui évoluent régulièrement, il n'est pas opportun de les mentionner dans un arrêté royal ».
Les explications fournies par le délégué ne changent en rien le constat que la référence faite dans l'article 6, alinéa 2, du projet aux « normes et standards en vigueur » est trop imprécise et ne contribue nullement à la sécurité juridique. Non seulement on n'aperçoit pas quels normes et standards sont visés précisément mais en plus, on peut s'interroger sur les garanties supplémentaires qui résulteraient de ces normes et standards par rapport à celles découlant de l'article 32 du règlement mentionné à l'article 3 du projet. De telles références générales et imprécises se heurtent à la rigueur qu'il y a lieu d'exiger des textes normatifs.
Article 7 15. L'article 7, alinéa 2, du projet dispose que lorsque les échéances de transmissions ne sont pas fixées légalement, celles-ci sont établies « de commun accord entre le fournisseur de données et le président du collège des cours et tribunaux ».En ce qui concerne le « fournisseur de données » envisagé, le délégué a déclaré que sont visés « [l']ONSS, la TVA, le précompte professionnel, l'INASTI, le fichier central des saisies ». Par souci de clarté, on peut également envisager de définir dans le projet ce qu'il convient d'entendre pour l'application du dispositif en projet par la notion de « fournisseur de données ».
Article 8 16. L'article 8 du projet ne fait que confirmer la règle usuelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux telle qu'elle résulte de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.L'article 8 est donc superflu et sera omis du projet.
Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 L'article 108 de la Constitution procure certes un fondement juridique à certaines dispositions du projet, en combinaison avec certains articles mentionnés dans le préambule du projet, mais quoi qu'il en soit pas avec les articles 28bis et 28ter du Code d'instruction criminelle. 2 Voir l'avis du C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 1951/1, obs. 101. 3 Le rapport au Roi semble considérer qu'il est superflu de définir, dans l'arrêté royal en projet, les catégories d'entreprises dont les données peuvent figurer dans le registre au motif que la définition desdites catégories résulterait déjà de la loi. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne voit cependant pas quelle disposition législative précise - ni dans le livre XX du Code de droit économique, ni dans une autre réglementation - prévoirait les éléments permettant l'enregistrement d'une entreprise. 4 Voir l'avis cité dans la note de bas de page 2
13 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code judiciaire, l'article 1390septises, alinéa 2, remplacé par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018;
Vu le Code de droit économique, les articles XX.23, XX.24 insérés par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer et modifiés par la loi du 15 avril 2018 et XX.26 inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer;
Vu l'avis n° 32/2020 de l'Autorité de protection des données rendu le 3 avril 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2021;
Vu l'avis 69.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé un registre central d'indicateurs, dénommé « registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières », ci-après en abrégé « registre central des clignotants économiques ».
Art. 2.Dans le cadre de la mission visée à l'article XX.25 du Code de droit économique relative au suivi des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers, le registre central des clignotants économiques a pour finalité, d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les entreprises qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril.
Art. 3.Le Service Public Fédéral Justice est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 4.Les indicateurs pertinents pour la finalité visée à l'article 2 sont recueillis dans le registre central des clignotants économiques sur la base d'un identifiant unique, à savoir le numéro d'entreprise attribuée par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Par indicateurs pertinents, il faut entendre les données à caractère personnel et informations de nature juridique ou économique que les tribunaux de l'entreprise peuvent légalement traiter et qui sont nécessaires dans le cadre de la finalité visée à l'article 2.
Ces indicateurs pertinents concernent : - le montant des sommes dues qui doivent légalement être communiquées aux tribunaux de l'entreprise, conformément à l'article XX.23 du Code de droit économique et les avis de saisies visés aux articles 1390 à 1390quater du Code judiciaire tels qu'ils doivent être communiqués conformément à l'article 1390septises du Code judiciaire, ainsi que leur numéro d'identification; - l'indicateur de santé financière calculé par la Banque nationale de Belgique; - le nombre de salariés de l'entreprise; - les changements réguliers de siège;
Le registre central des clignotants économiques contient les données d'identification de l'entreprise à savoir : - le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises et le code postal du siège de l'entreprise; - la forme légale ainsi que la situation juridique de l'entreprise, à l'exception des toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant dans le sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique.
Ces indicateurs pertinents sont conservés pendant cinq ans à partir de leur enregistrement dans le registre central des clignotants économiques.
Art. 5.Le registre central des clignotants économiques est directement accessible : - aux membres des greffes, aux juges des chambres des entreprises en difficulté;
Cet accès direct est limité aux indicateurs pertinents et données d'identification des entités économiques de leur ressort.
La liste des utilisateurs par tribunal est établie et gérée sous la responsabilité de chaque président de tribunal de l'entreprise. - aux juges-rapporteurs;
Cet accès direct est limité aux dossiers pour lesquels ils ont été désignés par la chambre des entreprises en difficulté en vue de procéder à un examen plus approfondi. - au procureur du Roi compétent sur la base de l'article XX.26 du Code de droit économique;
Art. 6.Afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le registre central des clignotants économiques, les mesures suivantes sont prises : - dans le cadre de la finalité visée à l'article 2, seules les personnes qui ont besoin d'y accéder dans le cadre de leurs missions et qui sont soumises au secret professionnel ou au devoir de confidentialité sont autorisées à consulter les données; - un système de gestion des accès est prévu en vue d'identifier les utilisateurs et d'en vérifier et gérer leurs fonctions et leurs mandats; - des fichiers de logs techniques sont tenus. Ces logs permettent d'établir qui a eu accès à quelles données à caractère personnel, à partir de quel poste;
L'environnement technique, dans lequel le registre central des clignotants économiques répond aux normes et standards en vigueur afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées.
Art. 7.La transmission des données et informations visées à l'article XX.23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 4 et § 4 du Code de droit économique est réalisée par l'intermédiaire du Service Public Fédéral Justice qui veille à ce que seules les données visées à l'article 4 relevant de la compétence des tribunaux de l'entreprise soient disponibles dans le registre central des clignotants économiques.
Lorsque les échéances de transmissions ne sont pas fixées légalement, celles-ci sont établies de commun accord entre le fournisseur de données et le président du collège des cours et tribunaux, de sorte que la mise à jour des données dans la banque de données permette de fournir un indicateur fiable. Ce délai est au maximum de deux mois.
Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE