publié le 08 août 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 mai 2014 en cause du ministère public contre F. V.E. et autres et du ministère public contre la SA « B. » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 (portant des dispositions fiscales et autres en matière (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 30 mai 2014 en cause du ministère public contre F. V.E. et autres et du ministère public contre la SA « B. » et autres,    dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juin 2014,    le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division    Termonde, a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 7 de la 
loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/01/2013
				
				
					pub. 
					31/01/2013
				
				
					numac 
					2013009053
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal justice
					
				
				
					Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice  
				
			
		
	fermer (portant des dispositions    fiscales et autres en matière de justice), qui modifie l'article 24 du    titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les    articles 10, 11 et 12 de la Constitution, combinés ou non avec le    principe de légalité et avec le principe de la sécurité juridique,    avec l'article 14, paragraphes 1er et 3, du Pacte international    relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 6.1 et    6.3, b), c), et d) de la Convention européenne de sauvegarde des    droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette    disposition :    - ne répondrait pas à l'exigence de prévisibilité de la loi relative à    la procédure pénale, en faisant dépendre la durée du délai de    prescription de la mesure dans laquelle le dossier pénal est complet    et donc de la qualité de l'instruction judiciaire ou de l'information,    selon que l'on se trouve au stade de la clôture de l'instruction    judiciaire ou devant la juridiction de jugement;    - établirait une discrimination non raisonnablement justifiée entre,    d'une part, l'inculpé qui fait l'objet d'un règlement de la procédure    à l'issue d'une instruction judiciaire complète et qui aura bénéficié    de l'expiration de la prescription au cours de l'instruction    judiciaire et, d'autre part, l'inculpé qui est confronté à un dossier    incomplet au stade du règlement de la procédure et auquel l'expiration    de la prescription sera refusée pendant le temps nécessaire à    l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires;    - établirait une discrimination non raisonnablement justifiée entre,    d'une part, l'inculpé qui a demandé l'accomplissement d'actes    d'instruction complémentaires au cours de l'instruction judiciaire et    pour lequel aucun motif de suspension de l'action publique ne sera    applicable et, d'autre part, les personnes qui, après avoir pris    connaissance du dossier pénal, sont confrontées, lors du règlement de    la procédure, à une suspension du délai de prescription de l'action    publique, qui porte atteinte à leur droit à un procès équitable, droit    qui inclut l'obligation d'être jugé dans un délai raisonnable;    - établirait des différences de traitement qui ne découlent ni des    faits que le prévenu aurait commis ni de la situation personnelle de    ce dernier ou de celle des parties civiles, mais d'un élément    indépendant des parties, à savoir le caractère incomplet, objectivé,    du dossier pénal au moment où le procureur du Roi établit ses    réquisitoires de renvoi ou procède à une citation directe;    - en attribuant un effet suspensif de la prescription à la requête    visant à demander des actes d'instruction complémentaires que    l'inculpé ou un coïnculpé a introduite à un moment où cet acte    juridique n'avait pas cet effet et où il était impossible de prévoir    qu'il aurait un tel effet, porterait atteinte à la garantie de    non-rétroactivité de la disposition légale, sans que cela soit    justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif impérieux    d'intérêt général suffisant et/ou admissible ? »    Cette affaire, inscrite sous le numéro 5936 du rôle de la Cour, a été    jointe aux affaires portant les numéros 5893 et 5895.
Le greffier, F. Meersschaut