publié le 14 août 2008
Loi modifiant la législation en ce qui concerne la modification du régime matrimonial sans intervention du tribunal et modifiant l'article 9 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat
18 JUILLET 2008. - Loi modifiant la législation en ce qui concerne la modification du régime matrimonial sans intervention du tribunal et modifiant l'article 9 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil
Art. 2.L'article 1394 du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 9 juillet 1998 et 22 avril 2003, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1394.§ 1er. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement. § 2. Si l'un des époux le demande, l'acte portant modification du régime matrimonial est précédé de l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux.
Un inventaire est requis lorsque la modification du régime matrimonial entraîne la liquidation du régime préexistant.
Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, l'inventaire peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.
L'inventaire est constaté par acte devant notaire. »
Art. 3.L'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par les lois des 9 juillet 1998 et 16 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1395.§ 1er. Dans le mois qui suit l'acte modificatif, le notaire notifie un extrait de l'acte modificatif à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Celui-ci mentionne en marge de l'acte de mariage la date de l'acte modificatif et le nom du notaire qui l'a reçu.
Lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, l'extrait est transmis à l'officer de l'état civil du premier district de Bruxelles, qui le transcrit dans le registre des actes de mariage.
Dans le même délai, le notaire qui a reçu l'acte modificatif notifie un extrait de cet acte au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage modifié. Celui-ci en fait mention au pied de la minute et est chargé de reproduire cette mention dans les expéditions et grosses qu'il délivre du contrat originaire. § 2. Le notaire procède aux publications visées au paragraphe 1er sous peine d'une amande de vingt-six euros à cent euros, sous peine de destitution et sous peine d'engager sa responsabilité envers les créanciers s'il est prouvé que l'omission résulte d'une collusion. § 3. Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la mutation et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers. »
Art. 4.L'article 1396 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 1396.§ 1er. Dans le mois qui suit l'établissement de l'acte modificatif, le notaire publie l'extrait des modifications conventionnelles du régime matrimonial au Moniteur belge. Cette publication n'est pas requise pour les modifications ayant trait à une disposition portant modification des règles de liquidation du patrimoine commun, adoptées conformément aux articles 1457 à 1464, ou aux institutions contractuelles. § 2. Les modifications conventionnelles ont effet entre époux à dater de l'acte modificatif.
Elles n'ont effet à l'égard des tiers que du jour de la publication au Moniteur belge visée au paragraphe 1er, sauf si, dans leurs conventions conclues avec des tiers, les époux ont informé ceux-ci de la modification. »
Art. 5.A l'article 1397, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 19 janvier 1990, les mots « Cette assistance n'est pas requise pour la demande d'homologation. » sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications du Code judiciaire
Art. 6.Dans la quatrième partie, livre IV, du Code judiciaire, le chapitre XIbis, comportant les articles 1319 et 1319bis, inséré par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 juillet 1998, est abrogé.
Art. 7.L'article 1182, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Sauf si la loi en dispose autrement, il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement. » CHAPITRE IV. - Modification du Code de commerce
Art. 8.L'article 12, alinéa 2, du Code de commerce, remplacé par la loi du 3 juillet 1956 et modifié par les lois des 14 juillet 1976, 19 mai 1982 et 9 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Il en est de même des actes portant modification du régime matrimonial des époux dans le mois de la rédaction de cet acte. » CHAPITRE V. - Modificaton de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat
Art. 9.L'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié. » CHAPITRE VI. - Disposition transitoire
Art. 10.Les actes modificatifs établis et les demandes d'homologation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités conformément aux dispositions qui étaient d'application au moment de l'établissement de l'acte ou de l'introduction de la demande. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session extraordinaire 2007. Sénat : Document parlementaire. - Proposition de loi de Mme Taelman, n° 4-127/1.
Session 2007-2008.
Sénat : Documents parlementaires. - Amendements, nos 4-127/2 à 4. - Rapport, n° 4-127/5.- Texte adopté par la commission, n° 4-127/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 4-127/7. Annales du Sénat : 15 mai 2008.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1174/1. - Amendements, nos 52-1174/2 et 3. - Rapport, n° 52-1174/4. - texte adopté par la commission, n° 52-1174/5. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, n° 52-1174/6.
Compte rendu intrégal : 26 juin 2008.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet amendé par la Chambre des représentants, n° 4-127/8. - Rapport, n° 4-127/9. - Décision de se tallier au projet amendé par la Chambre des représentants, n° 4-127/10.
Annales du Sénat : 10 juillet 2008.