publié le 28 mai 2003
Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
27 MARS 2003. - Loi portant modification de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire sont apportées les modifictions suivantes : a) dans l'article 1389bis , alinéa 2, du Code judiciaire, les mots « par le conseil général de l'Ordre national des avocats » sont remplacés par les mots « par l'Ordre van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone »;b) dans le liminaire de l'article 1390, § 1er, les mots « ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié, » sont insérés entre les mots « Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit » et les mots « ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée »;c) dans l'article 1390, § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « du commandement ou » sont insérés entre les mots « le type » et les mots « de la saisie »;d) l'article 1390, § 1er, est complété par l'alinéa 3 suivant : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigaton intérieur.»; e) l'article 1390, § 2, est complété l'alinéa suivant : « Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.»; f) à l'article 1390septies, alinéa 3, les mots « à compter de l'événement qui y a donné lieu » sont remplacés par les mots « à compter de l'envoi de l'avis »;g) l'article 1390septies, alinéa 3, est complété par la disposition suivante : « Les créanciers sont, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, tenus de faire procéder au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis d'opposition, de délégation, de cession, de commandement ou de saisie, pour autant que, pour ce qui concerne l'avis de saisie, aucun avis d'opposition d'un autre créancier, muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, ne soit mentionné dans le fichier des avis.Tant que l'avis de saisie ne peut être radié, le paiement du montant total dû en principal, intérêts et frais doit être indiqué dans le fichier des avis dans le délai susvisé de trois jours ouvrables. »; h) à l'article 1390septies, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le fichier des avis mentionne l'opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, la levée de la saisie et la radiation de l'avis de saisie correspondant ne peuvent être effectuées sans l'autorisation de ce créancier, sauf lorsqu'elles sont ordonnées par décision judiciaire.Lorsque la levée d'une saisie et la radiation d'un avis de saisie ne peuvent se faire en raison de l'absence d'autorisation d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant ayant obtenu satisfaction précise à la suite de sa mention de paiement que l'avis de saisie reste valable envers d'autres créanciers munis d'un acte exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, sauf décision judiciaire contraire. Le créancier opposant muni d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, peut en outre demander le renouvellement de l'avis de saisie. »
Art. 3.A l'article 9 de la même loi, à l'article 1514, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots « uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués ».
Art. 4.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.- L'article 1524 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1524.- Chaque créancier opposant et muni d'un titre exécutoire en vertu duquel commandement de payer a été signifié peut se faire remettre une copie certifiée d'une saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne. Cette copie certifiée est délivrée par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux formalités énumérées ci-après.
Le créancier visé à l'alinéa 1er peut procéder au récolement des meubles et effets sur la liste des biens saisis qui lui a été remise et saisir par extension les biens omis. Si la vente n'a pas lieu à la date fixée, le saisissant par récolement et extension peut, sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'il a sollicité à cet effet.
Le créancier visé à l'alinéa 1er peut aussi bien et sans autre action en subrogation, faire poursuivre l'exécution de son titre par l'intermédiaire d'un huissier de justice qu'il a désigné sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne, pour autant que cette saisie n'ait pas plus de trois ans.
Le procès-verbal de saisie par récolement et extension est dénoncé au fichier des avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er.
La saisie et, le cas échéant, les saisies par récolement et extension portent leurs effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été autorisée par tous les créanciers saisissants ou opposants sur la base d'un titre exécutoire, en vertu duquel commandement de payer a déjà été signifié, sauf au juge à régler les contestations s'il échet.
Le créancier visé à l'alinéa 3 doit, dans le premier acte de fixation du jour de vente, sur base d'une copie certitiée de la saisie pratiquée antérieurement, communiquer clairement au débiteur, sous peine de nullité, que la poursuite se fait sur la base d'une saisie pratiquée antérieurement, non encore levée et non contestée en droit, et est tenu de signifier la copie certifiée qui lui a été remise à cet effet sous peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de ce premier acte de fixation du jour de vente sur la base d'une copie certifiée d'une saisie signifiée antérieurement et la date de vente. L'huissier de justice instrumentant envoie dans ce cas sous sa propre responsabilité au fichier des avis, au plus tard trois jours ouvrables après la transaction, conformément à l'article 1390, § 1er, un avis de saisie rendu commun. Un tel avis de saisie mentionne, outre la date de la saisie précédente, l'identité du créancier saisissant précédant et l'identité de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignées les copies certifiées qu'ils délivrent aux créanciers visés à l'ainéa 3. Ces derniers ne peuvent utiliser cette copie certifiée qu'en appication du titre pour lequel elle a été demandée. »
Art. 5.Chaque disposition de la présente loi entre en vigueur le même jour que les dispositions de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositons du Code judiciaire, qu'elle modifie.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du seau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 50-1731/001 - Amendement n° 50-1731/002 - Amendement n° 50-1731/003 - Rapport fait par Mme F. Talhaoui n° 50-1731/004.
Session 2002-2003.
Texte adopté par la commission n° 50-1731/005 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 50-1731/006.
Compte rendu intégral : 30 janvier 2003.
Sénat.
Documents parlementaires - Projet évoqué par le Sénat n° 2-1447/1 Amendements n° 2-1447/2 - Rapport fait par Mme Leduc n° 2-1447/3 Amendements n° 1447/4 - Décision de ne pas amender n° 2-1447/5.