publié le 11 juin 1999
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
11 MAI 1995. - Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention ente le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à eviter la double imposition et à prévenir l'evasion fiscale en matère d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990, sortira son plein et entier effer.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 1995.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Commerce extérieur, R. URBAIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session 1993-1994. Sénat.
Documents. - Projet de loi, n° 1109-1.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 21 juin 1994. - Vote.
Séance du 21 juin 1994.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1515-1. Rapport Van der Maelen, n° 1515-2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er juillet 1994. - Vote. Séance du 1er jullet 1994.
Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés § 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. § 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. § 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;5° la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précompres ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »);b) au Bangladesh : l'impôt sur les revenus, (ci-après dénommé « l'impôt du Bangladesh. »). § 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales § 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 1° le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;2° le terme « Bangladesh » désigne la République populaire du Bangladesh;b) les expressions « un Etat coutractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Bangladesh;c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) le terme « nationaux » désigne : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;h) l'expression « autorité compétentes » désigne : a) en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des contributions directes;b) en ce qui concerne le Bangladesh, le « National Board of Revenu » ou son représentant autorisé. § 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident § 1. Au sens de la présente Convention, I'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. § 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, cils est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de facon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. § 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable § 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tour ou partie de son activité. § 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction;b) une succursale;c) un bureau;d) une usine;e) un atelier;f) un entrepôt dans le cas d'une personne qui met des installations de stockage à la disposition d'autres personnes;g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. § 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 183 jours. § 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. § 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dédit paragraphe;ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise. § 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. § 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers § 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de I'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. § 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute antre forme d'exploitation de biens immobiliers. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises § 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. § 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. § 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, mais ces dépenses ne comprennent pas celles dont la déduction ne serait pas autorisée par la législation de cet Etat dans le chef d'une entreprise dédit Etat. § 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. § 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. § 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. § 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne § 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 2. Les bénéfices provenant d'un Etat contractant et tirés de l'exploitation de navires en trafic international par une entreprise qui a son siège de direction effective dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat mais l'impôt établi dans cet Etat est diminué d'un montant égal à 50 pour cent de cet imposé. § 3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, lices par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes § 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Ce terme désigne également les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payes ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts § 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etal contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. § 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts ne sont pas imposables dans l'Etat d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit d'intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant. § 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres; cependant, le terme « intérêts » ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en venu de l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase. § 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle nu commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de 1'anicle 14, suivant les cas, sont applicables. § 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale nu un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances § 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. § 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, I'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. § 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soir une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. § 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. § 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital § 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. § 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes § 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant; ou b) s'il séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de la période imposable considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. § 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, et comptables.
Article 15 Professions dépendantes § 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe I, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de la période imposable Considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. § 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs § 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 Pensions § 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant par cet Etat, par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public, sont imposables dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques § 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat;ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. § 2 a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. § 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Professeurs Un professeur ou un enseignant qui séjourne temporairement dans un Etat contractant pour y enseigner, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université, un collège, une école ou une autre institution d'enseignement reconnue et « qui est, ou était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant, est exonéré d'impôt dans le premier Etat contractant sur les rémunérations provenant de cet enseignement pour autant qu'il soit soumis à l'impôt sur ces rémunérations dans l'autre Etat contractant.
Article 21 Etudiants, apprentis et stagiaires Une personne physique qui était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre Etat uniquement : a) en qualité d'étudiant dans une université, un collège, une école ou une autre institution similaire d'enseignement reconnue de cet autre Etat;b) en qualité d'apprenti ou de stagiaire;ou c) en qualité de bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'un prix accordé par une organisation scientifique, éducative, religieuse ou philanthropique ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mis sur pied par le Gouvernement d'un Etat contractant, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat : (i) sur toutes les sommes qu'elle reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études, d'apprentissage ou de formation; (ii) sur les rémunérations d'activités exercées personnellement dans cet autre Etat, à condition que ces rémunérations n'excèdent pas au cours d'une période imposable 120 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en taka du Bangladesh; et (iii) sur le montant de cette bourse, de cette subvention ou de ce prix.
Les avantages prévus à l'alinéa (ii) ci-avant ne sont accordés que pendant la période qui est raisonnablement ou habituellement requise pour parfaire les études, l'apprentissage ou la formation entrepris sans pouvoir en aucun cas excéder une période de cinq années consécutives.
Article 22 Autres revenus § 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'anicle 14, suivant les cas, sont applicables. § 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
CHAPITRE IV. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 § 1. En Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus non visés aux alinéas b) et c) ci-après et qui sont imposables au Bangladesh conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 2 et 7 et de l'article 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et consistant en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu de l'alinéa c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphe 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6,1a quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.Nonobstant les dispositions de sa législation, la Belgique accorde également la déduction prévue au présent alinéa pour les impôts qui peuvent être perçus au Bangladesh sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu de la Convention et de la législation du Bangladesh, mais qui sont temporairement abandonnés en tout ou en partie en vertu de dispositions spéciales destinées à promouvoir le développement économique du Bangladesh. c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou part d'une société par actions qui est un résident du Bangladesh et qui est imposable au Bangladesh sur ses bénéfices, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables au Bangladesh conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Bangladesh ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue à l'alinéa a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Bangladesh, en raison de leur compensation avec lesdites pertes. § 2. Au Bangladesh, la double imposition est évitée de la manière suivante : Sous réserve des dispositions de la législation du Bangladesh relatives à l'imputation sur l'impôt du Bangladesh des impôts payés dans un territoire en dehors du Bangladesh (et qui n'affectent pas le principe général de la présente disposition), l'impôt payé, directement ou par voie de retenue, en vertu de la législation belge et conformément à la convention, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées en Belgique est porté en déduction de tout impôt du Bangladesh établi sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux en raison desquels l'impôt belge est établi.
CHAPITRE V. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination § 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. § 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. § 3. A moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les interêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. § 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. § 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée : a) comme obligeant un Etat contractant à accorder, aux résidents de l'autre Etat contractant, les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents;b) comme empéchant la Belgique : (i) d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant total des bénéfices imputables à un établissement stable belge d'une société qui est un résident du Bangladesh ou d'une association ayant son siège de direction effective au Bangladesh; (ii) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dont dispose en Belgique une société qui est un résident du Bangladesh ou une association ayant son siège de direction effective au Bangladesh et qui est imposable comme une personne morale en Belgique; c) comme affectant les dispositions de la législation fiscale du Bangladesh relatives à l'établissement d'un impôt à charge des personnes non-résidentes en tant que telles. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable § 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'état contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. § 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord relatif à un cas qui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe I est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. § 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. § 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents ou en vue d'appliquer les dispositions de la Convention.
Article 26 Echange de renseignements § 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts vises par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la Convention.
L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. § 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires § 1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. § 2. Aux fins de la Convention, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est réputée être un résident de l'Etat accréditant si elle y est soumise aux mêmes obligations en matière d'imposition de la totalité de son revenu mondial que le sont les résidents dédit Etat. § 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations en matière d'imposition de la totalité de leur revenu mondial que le sont les résidents de ces Etats.
Artide 28 Limitation des effets de la Convention Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas l'imposition d'une société qui est un résident de la Belgique, conformément à la législation belge, en cas de rachat de ses propres actions ou part ou à l'occasion du partage de son avoir social.
CHAPITRE Vl. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur § 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Dhaka aussitôt que possible. § 2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) en Belgique : en ce qui concerne les impôts afférents à tout exercice d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés;b) au Bangladesh : pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er juillet de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable : a) en Belgique : en ce qui concerne les impôts afférents à tout exercice d'imposition commençant à partir du 1er janvier de I'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée;b) au Bangladesh : pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er juillet de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1990, en double exemplaire, en langues française, bengalis, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise fera foi en cas de divergence d'interprétation.
L'échange des instruments de ratifications a été effectué à Dhaka le 9 novembre 1997. Conformément à son article 29, cette Convention est entrée en vigueur le 9 décembre 1997.