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Arrêt
publié le 18 juin 2002

Extrait de l'arrêt n° 75/2002 du 23 avril 2002 Numéros du rôle : 2334 et 2339 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 75/2002 du 23 avril 2002 Numéros du rôle : 2334 et 2339 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par les arrêts nos 102.235 et 102.236 du 20 décembre 2001 en cause de S. Bajrami et I. Bajrami contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage respectivement le 25 janvier 2002 et le 30 janvier 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers viole-t-il le principe d'égalité, énoncé aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où l'étranger qui s'est présenté auprès d'un autre Etat pour y demander l'asile, est privé du droit d'introduire une deuxième demande d'asile auprès d'un autre Etat, en l'espèce la Belgique ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. L'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers énonce : « § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique.

Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente. § 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi. § 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.

Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.

Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.

A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois. » B.1.2. L'article 8 de la Convention du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, approuvée par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer, énonce : « Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des autres critères énumérés dans la présente convention, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée est responsable de l'examen. » B.2.1. Les présentes affaires concernent la catégorie des étrangers pour lesquels une demande d'asile doit être examinée par un autre Etat membre, conformément à la Convention du 15 juin 1990. Après que l'Etat membre compétent en l'espèce se fut déclaré d'accord pour reprendre le demandeur d'asile, un ordre de quitter le territoire a en effet été notifié à celui-ci, qui doit, conformément à cet ordre, se présenter auprès des autorités de cet Etat membre qui doit le prendre en charge en exécution de la Convention susmentionnée.

B.2.2. L'article 51/5 de la loi précitée du 15 décembre 1980 n'empêche pas l'intéressé d'introduire une demande d'asile en Belgique. En exécution de la susdite Convention, le ministre ou son délégué doit toutefois, préalablement à la prise en considération d'une demande qui a déjà été introduite dans un autre Etat membre des Communautés européennes, procéder à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré à l'Etat responsable, il doit se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat.

B.2.3. Contrairement au cas d'une reconduite vers le pays où le demandeur d'asile affirme courir un danger pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique, si un demandeur d'asile provenant d'un pays tiers est transféré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il ne court pas le danger d'y être persécuté au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dès lors qu'il s'agit d'Etats membres de l'Union européenne qui sont tous parties à la Convention européenne des droits de l'homme, il peut être postulé que les droits fondamentaux des intéressés n'y seront pas violés, ou du moins que s'ils l'étaient, les intéressés y disposeront des possibilités de recours nécessaires.

B.2.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il n'accorde pas à l'étranger qui s'est présenté auprès d'un autre Etat afin de demander l'asile, le droit de faire traiter une demande d'asile en Belgique.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 23 avril 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.

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