publié le 14 janvier 2008
Arrêté royal déterminant la contribution financière additionnelle de l'Autorité fédérale belge pour 2007 au « Fonds d'affectation spéciale pour les activités complémentaires » de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, destinée au financement d'un « relevé international des transactions »
4 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal déterminant la contribution financière additionnelle de l'Autorité fédérale belge pour 2007 au « Fonds d'affectation spéciale pour les activités complémentaires » de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, destinée au financement d'un « relevé international des transactions »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2006 pub. 05/04/2007 numac 2007003012 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 type loi prom. 28/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007003021 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, notamment le programme 25.55.2;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 et 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 14 et 22;
Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes I et II, faites à New-York le 9 mai 1992;
Vu la loi du 26 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/09/2001 pub. 26/09/2002 numac 2002015070 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 (2) fermer portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et les Annexes A et B, faites à Kyoto le 11 décembre 1997;
Considérant l'importance de préserver le système climatique pour les générations présentes et futures et de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;
Considérant que pour la Belgique la Convention prend effet depuis le 15 avril 1996 et qu'il convient que toutes les parties à la Convention apportent l'appui financier nécessaire à la mise en oeuvre de ladite Convention;
Considérant que la Belgique à ratifié le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques le 31 mai 2002, et que le Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005;
Considérant que le respect par la Belgique de ses engagements sous le Protocole de Kyoto dépend de l'opérationalisation de toutes ses dispositions et notamment des mécanismes prévus dans ses articles 6, 12 et 17;
Considérant qu'à la première réunion de la Conférence des Parties (réunion des Nations Unies du 28 mars au 7 avril 1995 à Berlin) la Conférence a adopté des procédures financières pour la Conférence des Parties, ses organes subsidiaires et son Secrétariat, comme indiqué à l'annexe I de la décision 15/CP.1;
Considérant qu'à la quatrième réunion de la Conférence des Parties (réunion des Nations Unies du 2 au 14 novembre 1998 à Buenos Aires) la Conférence a amendé le paragraphe 7 (a) de l'annexe I de la décision 15/CP.1 de ces procédures financières (décision 17/CP.4, IV.16);
Considérant qu'il est essentiel que les ressources nécessaires pour financer les activités du Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en préparation de l'implémentation du Protocole de Kyoto soient disponibles et qu'il convient que toutes les Parties au Protocole apportent l'appui financier nécessaire à l'exécution du Protocole;
Considérant que par le règlement (CE) N° 916/2007 du 31 juillet 2007 et plus particulièrement l'article 7, la Commission européenne a établi les conditions d'un lien de communication entre le « journal des transactions communautaires indépendant » et le « relevé international des transactions » de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et, qu'à cette fin, ce dernier doit être en mesure d'offrir les fonctionnalités nécessaires définies pour les normes d'échange de données entre les systèmes de registre au titre du Protocole de Kyoto;
Considérant qu'à sa première session tenue à Montréal du 28 novembre au 10 décembre 2005, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, par sa décision 34/CMP.1, a autorisé le Secrétariat exécutif à collecter des redevances auprès des pays utilisateurs du « relevé international des transactions » comme ressource complémentaire au « Fonds d'affectation spéciale des activités complémentaires » pour les années 2006 et 2007 (voir doc.
FCCC/KP/CMP/2005/8/Ad.d. 4, p.13);
Considérant que l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques lors de sa 25ème session tenue à Nairobi du 6 au 14 novembre 2006 a sollicité les Parties de l'annexe B à régler rapidement leur dû en vertu de la décision 34/CMP.1 afin d'appuyer le fonctionnement fiable du « relevé international des transactions » en 2007 (voir doc.
FCCC/SBI/2006/28, point 117);
Considérant qu'en conséquence le Secrétariat a notifié le 16 août 2007 à la Belgique le montant dû pour 2007, correspondant à 47320 USD (voir note UNFCCC);
Considérant que sur ce montant, l'Autorité fédérale et les trois Régions ont financé conformément à la clé de répartition une contribution de 10007 USD et qu'en conséquence le solde dû par l'Autorité fédérale est de 37313 USD;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 novembre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant en Euros équivalent à 37.313 US $ à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 55.22.35.53 (programme 25.55.2) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2007 est alloué au « Fonds d'affectation spéciale pour les activités complémentaires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto « à titre de contribution de l'autorité fédérale belge pour 2007 aux activités liées au développement du « relevé des transactions indépendant », et sera versé au compte suivant : Bank : JP Morgan Chase, NY International Agencies Banking 1166, avenue of the Americas, 17th floor New-York, N.Y. 10036-2708 United States of America Account n° 485-001802, Account name : United Nations Geneva General Fund, Swift Code : CHAS US 33 ABA : 021 000 21 (US code for electronic transfers) Specifying credit for : « ITL Fees »
Art. 2.Le montant défini à l'article précédent fera l'objet d'un versement direct sur le compte ci-dessus, dès signature du présent arrêté et réception de la demande de paiement.
Art. 3.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fournis par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto.
Art. 4.Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK