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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 29 janvier 2000

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 avril 1999 instituant une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et de Redéploiement des Energies

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011457
pub.
29/01/2000
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999011457/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 avril 1999 instituant une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et de Redéploiement des Energies (AMPERE)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 instituant une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies (AMPERE), modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 1999;

Vu la proposition des coprésidents de la Commission en date du 12 août 1999;

Considérant que l'accord de gouvernement du 7 juillet 1999 prévoit que le gouvernement mettra l'accent sur le développement de sources d'énergie alternative et encouragera les économies d'énergie, qu'un moratoire sera respecté sur la production d'énergie nucléaire (électrique) y compris le retraitement en MOX, que le gouvernement est prêt à s'engager dans la sortie progressive de l'énergie nucléaire à terme et ce, en respectant les objectifs fixés par la conférence de Rio et le protocole de Kyoto quant aux émissions de CO2 et qu'afin de laisser aux scientifiques le temps nécessaire à la mise au point de nouvelles sources massives d'énergies, alternatives, renouvelables et propres, la Belgique s'inscrit dans un scénario au terme duquel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu'elles auront atteint l'âge de 40 ans;

Considérant que la Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies remplit une mission d'intérêt général en rapport avec la politique énergétique, le développement durable et la protection de l'environnement et qu'il est opportun de préciser les termes de cette mission et de prévoir des modalités appropriées d'accès à l'information et de participation du public à ses activités, dans un souci de transparence et dans le respect des principes de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée par la Belgique à Aarhus le 25 juin 1998, tout en préservant l'indépendance de la Commission, la liberté scientifique de ses membres, l'efficacité de ses travaux et les prérogatives de ses coprésidents;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter sans retard la mission de la Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies en fonction des orientations nouvelles résultant du programme du gouvernement, de manière à ce que la commission puisse poursuivre ses travaux sans retard;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 instituant une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies (AMPERE), le membre de phrase suivant est inséré après les mots « production d'électricité » : « en attachant une attention particulière à la sortie progressive du nucléaire et au scénario dans lequel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu'elles auront atteint l'âge de 40 ans, aux possibilités de maîtriser la demande d'électricité, et à la nécessité de développer des sources renouvelables d'énergie capables de produire un output important. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté : - le point 2° du premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « en tenant compte notamment des meilleures pratiques internationales en matière de maîtrise de la demande (« demand side management ») »; - au point 3° du premier alinéa les mots « économiques, sociales et environnementales » sont remplacés par le membre de phrase suivant : « sociales, économiques et environnementales, notamment en matière de gestion des déchets radioactifs (y compris l'évaluation des coûts des provisions pour la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement des centrales nucléaires et des autres installations liées au cycle du combustible nucléaire) et d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques. » - le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant : « en tenant compte des engagements internationaux de la Belgique dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer et du Protocole de Kyoto, signé par la Belgique à New York le 29 avril 1998 ».

Art. 3.Après l'article8 du même arrêté, il est inséré un article 8bis libellé comme suit : «

Art. 8bis.Au plus tard huit mois avant le dépôt de son rapport, la Commission organise une audition publique sur ses travaux, selon les modalités fixées par le Secrétaire d'Etat à l'Energie après consultation de la Commission.

Des informations complètes sur la composition de la Commission, sa mission, telle que fixée aux articles 2 et 3 du présent arrêté, l'organisation et la répartition des travaux ainsi que son mode de fonctionnement, tels que fixés par les coprésidents conformément à l'article 4 du présent arrêté, sont publiés sur le site internet du Ministère des Affaires économiques. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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