Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 29 novembre 2004

Arrêté royal relatif à l'interdiction d'aide et d'assistance concernant les activités militaires à Oussama ben Laden, aux membres de l'organisation Al-Qaida, aux Talibans et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004011496
pub.
29/11/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004011496/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'interdiction d'aide et d'assistance concernant les activités militaires à Oussama ben Laden, aux membres de l'organisation Al-Qaida, aux Talibans et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer, relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment l'article 1er;

Vu la Résolution 1390/2002 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 16 janvier 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida, ainsi que des Talibans et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés;

Vu le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans et l'abrogation du Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil qui interdit l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étend le gel des fonds et autres ressources financières décidé à l'encontre des Talibans, modifié par le Règlement (CE) n° 951/2002 de la Commission du 3 juin 2002, le Règlement (CE) n° 1580/2002 de la Commission du 4 septembre 2002, le Règlement (CE) n° 1644/2002 de la Commission du 13 septembre 2002, le Règlement (CE) n° 1754/2002 de la Commission du 1er octobre 2002, le Règlement (CE) n° 1823/2002 de la Commission du 11 octobre 2002, le Règlement (CE) n° 1893/2002 de la Commission du 23 octobre 2002, le Règlement (CE) n° 1935/2002 de la Commission du 29 octobre 2002, le Règlement (CE) n° 2083/2002 de la Commission du 22 novembre 2002, le Règlement (CE) n° 145/2003 de la Commission du 27 janvier 2003, le Règlement (CE) n° 215/2003 de la Commission du 3 février 2003, le Règlement (CE) n° 244/2003 de la Commission du 7 février 2003, le Règlement (CE) n° 342/2003 de la Commission du 21 février 2003, le Règlement (CE) n° 350/2003 de la Commission du 25 février 2003, le Règlement (CE) n° 370/2003 de la Commission du 27 février 2003, le Règlement (CE) n° 414/2003 de la Commission du 5 mars 2003, le Règlement (CE) n° 561/2003 de la Commission du 27 mars 2003, le Règlement (CE) n° 742/2003 de la Commission du 28 avril 2003, le Règlement (CE) n° 866/2003 de la Commission du 19 mai 2003, le Règlement (CE) n° 1012/2003 de la Commission du 12 juin 2003, le Règlement (CE) n° 1184/2003 de la Commission du 2 juillet 2003, le Règlement (CE) n° 1456/2003 de la Commission du 14 août 2003, le Règlement (CE) n° 1607/2003 de la Commission du 12 septembre 2003, le Règlement (CE) n° 1724/2003 de la Commission du 29 septembre 2003, le Règlement (CE) n° 1991/2003 de la Commission du 12 novembre 2003, le Règlement (CE) n° 2049/2003 de la Commission du 20 novembre 2003, le Règlement (CE) n° 2157/2003 de la Commission du 10 décembre 2003, le Règlement (CE) n° 19/2004 de la Commission du 7 janvier 2004, le Règlement (CE) n° 100/2004 de la Commission du 21 janvier 2004, le Règlement (CE) n° 180/2004 de la Commission du 30 janvier 2004, le Règlement (CE) n° 391/2004 de la Commission du 1er mars 2004, le Règlement (CE) n° 524/2004 de la Commission du 19 mars 2004 et le Règlement (CE) n° 667/2004 de la Commission du 7 avril 2004;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 11 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que conformément au Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, il est interdit, à partir du 30 mai 2002, à un Belge, ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national des Etats membres de l'Union européenne, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notamment une formation et une aide pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armes et du matériel militaire de quelque type qu'il soit à toute personne physique ou morale, groupe ou entité désignés par le comité des sanctions compétent des Nations Unies, et de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations ci-dessus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est interdit à un Belge, ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, d'offrir, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, les avis techniques, l'assistance ou la formation visés à l'article 3) du Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 aux personnes physiques ou morales, groupes et entités mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Il est interdit à un Belge ou au titulaire de quelque nationalité que ce soit, agissant à partir du territoire national, de participer, sciemment et volontairement, aux activités visées à l'article 4.1. du Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 mai 2002.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

^