publié le 28 mai 2002
Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
2 MAI 2002. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but de permettre la mise en oeuvre en Belgique des mesures d'embargo financier décidées par le Conseil de Sécurité des Nations unies dans sa Résolution 1373 du 28 septembre 2001 reprise par le Conseil de l'Union européenne dans son Règlement (CE) n° 2580/2001 du 28 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Votre Majesté peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour le blocage d'avoirs financiers en vertu de l'article 1er de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies.
Le présent projet applique le paragraphe 1, c, de la résolution 1373 qui préconise le gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement par elles.
En outre, au paragraphe 1 , d , le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.
Dans le but d'assurer une transposition uniforme de la résolution précitée, le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est apparu au niveau communautaire comme une mesure nécessaire et complémentaire des mesures administratives et judiciaires.
C'est d'ailleurs le Conseil, selon l'article 2, § 3, qui statuant à l'unanimité, établit par décision la liste des personnes, groupes et entités visés par ledit règlement.
L'article 9 du Règlement prévoit que chaque Etat membre détermine les sanctions qui seront imposées en cas de violation de ses dispositions.
Etant donné que l'origine du processus est la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations unies du 28 septembre 2001 prévoyant que tous les Etats devaient mettre en oeuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, il convient pour l'exécution du règlement susmentionné de se baser sur la législation relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le choix de cette logique est en outre justifié par le fait d'une part que la loi rendant le pouvoir exécutif compétent pour la mise en oeuvre des mesures décidées par le Conseil de l'Union européenne - actuellement soumise au Conseil d'Etat - nous fait toujours défaut, et celui d'autre part que l'arrêté-loi du 6 octobre1944 relatif au contrôle des changes ne prévoit que la soumission à l'approbation du Ministre des Finances des opérations de change, mouvements de capitaux et transferts financiers.
Les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, reprises dans des listes établies par décision du Conseil selon le Règlement européen pris sur base de la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001, ainsi que les services financiers ou autres services connexes fournis en faveur de ces personnes et entités, sont réglés selon les dispositions du règlement européen (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pris sur base de la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001.
Le Ministre des Finances est compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en oeuvre de cet arrêté.
L'entrée en vigueur de l'arrêté royal est prévue avec effet rétroactif afin de couvrir la période postérieure à l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 2580/2001, soit le 28 décembre 2001.
L'urgence de l'arrêté a été motivée.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
2 MAI 2002. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001;
Vu le traité instituant la Communauté européenne approuvé par les lois des 2 décembre 1957, 26 novembre 1992 et 10 août 1998;
Vu le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;
Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies, notamment les articles 1 et 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 précité est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre; qu'il est entré en vigueur le 28 décembre 2001, jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes (n° L 344/70); que le non-respect de ses dispositions doit pouvoir être sanctionné à partir de son entrée en vigueur; qu'il convient dès lors de rendre lesdites sanctions applicables sans délai;
Considérant que la résolution 1373 (2001) précitée impose notamment aux Etats membres de l'Union européenne d'interdire que les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, le facilitent ou y participent et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes;
Considérant que, conformément à la résolution 1373 (2001), le Règlement (CE) n° 2580/2001 précité pris sur base de ladite résolution, gèle notamment à l'échelle de l'Union européenne et donc de ses Etats membres, les fonds, les avoirs financiers ou les ressources économiques appartenant à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, le facilitent ou y participent;
Considérant dès lors qu'en Belgique également, les fonds, autres avoirs financiers ou les ressources économiques appartenant à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, le facilitent ou y participent sont soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 2580/2001 précité pris sur base de la résolution 1373 (2001) précitée, notamment à l'égard des personnes reprises dans une liste dans les dispositions européennes prises sur base du règlement (CE) n° 2580/2201 précité;
Considérant que la publication de la liste des personnes, groupes et entités visés est prévue par décision du Conseil statuant à l'unanimité par le Règlement (CE) n°2580/2001 précité;
Considérant que les Etats dont la Belgique, sont tenus d'appliquer intégralement toutes les conventions et dispositions internationales de lutte contre le terrorisme;
Considérant que tous les Etats dont la Belgique, sont tenus en vertu du Règlement européen (CE) n° 2580/2001 précité pris sur base de la résolution 1373 (2001) précitée, de prévoir les sanctions appropriées;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les fonds, les autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, reprises dans des listes établies par décision selon le règlement européen pris sur base de la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001, ainsi que les services financiers ou autres services connexes fournis en faveur de ces personnes et entités, sont réglés selon les dispositions du Règlement européen (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pris sur base de la résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001.
Art. 2.Les sanctions visées par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer sont d'application.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 décembre 2001.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS