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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 16 septembre 1998

Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'« Uniao Nacional para a Independência Total de Angola »

source
ministere des finances
numac
1998003445
pub.
16/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998003445/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'« Uniao Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) »


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour but de permettre la mise en oeuvre en Belgique des mesures d'embargo financier décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies par la résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998 entrée en vigueur le 1er juillet 1998 conformément à la résolution 1176 (1998) du 22 juin 1998.

Votre Majesté peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour le blocage d'avoirs financiers en vertu de l'article 1er de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

Le présent projet applique le paragraphe 11 de la résolution 1173 qui préconise le gel des fonds et autres ressources financières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant à l'UNITA en tant qu'organisation, à ses responsables, ou à des membres adultes de leur famille proche.

Le Ministre des Finances est compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en oeuvre de l'article 1er, notamment les publications des listes des personnes concernées conformément aux résolutions des Nations Unies y relatives.

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal est prévue le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'urgence de l'arrêté a été motivée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR.

10 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'« Uniao Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) » ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la résolution 1173 (1998) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 12 juin 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 1998 conformément à la résolution 1176 (1998);

Vu la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notamment les articles 1er et 4;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la persistance de la situation critique du processus de paix en Angola du fait que l'UNITA a failli aux obligations qui lui incombent dans le cadre dudit processus;

Considérant que la résolution 1173 (1998) est entrée en vigueur le 1er juillet 1998 conformément à la résolution 1176 (1998) adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies le 24 juin 1998, qu'il convient dès lors de respecter sans délai ces mesures internationales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément au paragraphe 11 de la résolution 1173 (1998) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les fonds et autres ressources financières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant à l'UNITA en tant qu'organisation, à ses responsables, ou à des membres adultes de leur famille proche doivent être gelés de façon qu'ils ne puissent être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en oeuvre de l'article 1er, notamment la publication des listes des personnes concernées conformé-ment aux résolutions des Nations Unies y relatives.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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