publié le 17 juin 2011
Décret portant confirmation des dispositions relatives à l'enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010
27 MAI 2011. - Décret portant confirmation des dispositions relatives à l'enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret portant confirmation des dispositions relatives à l'enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les articles 1er à 357 inclus de la codification des dispositions relatives à l'enseignement secondaire, annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, sont confirmés.
Les dispositions sur l'enseignement secondaire confirmées par le présent décret sont citées comme : Codex de l'Enseignement secondaire.
Art. 3.Les lois, décrets, arrêtés royaux et articles suivants sont supprimés : 1° l'article 1er, deuxième alinéa;l'article 2; l'article 3, § 2 à § 4, § 5, premier alinéa, deuxième phrase, 1° et 2°, deuxième alinéa, § 6, point b), deuxième alinéa, point c), § 7, § 8, 1°, premier au septième alinéas, neuvième alinéa, 2° à 5°; l'article 4, premier et deuxième alinéas; l'article 24bis ; l'article 24ter ; l'article 24quater; l'article 24quinquies; l'article 27, § 2; l'article 29; l'article 31; l'article 32, § 3; l'article 36, § 3; l'article 46; l'article 52 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 2° la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;3° l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;4° la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, sauf l'article 2, point d) et point e);l'article 20, premier alinéa; 5° la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la loi du 29 mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial;6° l'arrêté royal du 5 mai 1976 exécutant l'article 27, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;7° l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein;8° l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;9° l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;10° l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves;11° les articles 83 à 85 de la loi du 31 juillet 1984;12° l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;13° les articles 46 à 60 inclus, l'article 64, les articles 74bis à 74viciessemel inclus, les articles 84bis à 84septies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 1991 portant exécution de l'article 163, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II concernant les compétences du commissaire du Gouvernement flamand;15° l'article 69 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;16° l'article 75 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;17° l'article 73 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;18° l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;19° l'article 1er à l'article 9;l'article 24 à l'article 36; l'article 38 à l'article 90; l'article 93 à l'article 99terdecies; l'article 103 à l'article 104; l'article 157; l'article 167; l'article 168, 1° à 8°; et l'annexe Ire du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 20° l'article 42 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;21° l'article 157 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;22° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes; 23° l'article IV.14; l'article V.9 à l'article V.13 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII; 24° le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire; 25° les articles VI.1 à VI.3; les articles VI.4 à VI.19; l'article VI.20; les articles VI.22 à VI.28; l'article X.1; l'article X.1bis du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; 26° les articles 20bis à 20decies inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3; 27° l'article X.3, X.6, X.7 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII; 28° l'article XI.2 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII; 29° l'article 4 à l'article 19 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement.
Art. 4.Les lois, décrets, arrêtés royaux et articles suivants ne sont plus d'application à l'enseignement secondaire : 1° l'article 1er, premier alinéa;l'article 3, § 1er, § 5, premier alinéa, première phrase, troisième, quatrième et cinquième alinéas, § 6, a) et b) premier et troisième alinéas, § 8, 1°, huitième alinéa, § 9; l'article 6quater; l'article 7; l'article 25; l'article 26; l'article 27, § 1er, premier et deuxième alinéas; l'article 28; l'article 32, § 1er; l'article 35; l'article 36, § 1er et § 2; l'article 36bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 2° l'article 67, l'article 71 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;3° l'article 5;l'article 192; l'article 198; l'article 199 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II; 4° les articles 156, 158 et 159 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 5° l'article X.5 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV; 6° l'article 21 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement.
Art. 5.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mai 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret : 1059, n° 1. - Rapport : 1059, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1059, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 18 mai 2011.