publié le 05 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves
30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 22 § 1er, alinéa 1er ;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 9, modifié par le décret du 19 juin 2015, l'article 10, l'article 20, § 3 ajouté par le décret du 17 juin 2016 et l'article 25 ;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 3, 11°, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 86, § 1er, 3°, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 93, § 2 et l'article 100, alinéa 7, modifié par le décret du 19 juillet 2013 et alinéa 8, modifié par le décret du 13 juillet 2012 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 115, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, l'article 123/3, inséré par le décret du 4 avril 2014, l'article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 135, modifié par le décret du 1er juillet 2011, l'article 209, § 2, l'article 222, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'article 334/1, § 4 et l'article 334/2, § 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mai 2016 ;
Vu le protocole n° 33 du 3 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 59.610/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Le stage d'élèves et la préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial
Article 1er.§ 1er. La durée maximale du stage d'élèves non obligatoire ou la préparation à la vie sociale et sociétale dans la forme d'enseignement 1 est de trente jours par année scolaire. Le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe rédige une motivation supplémentaire pour des élèves individuels et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement. § 2. La durée maximale du stage d'élèves non obligatoire ou la préparation à la vie sociale et sociétale dans la forme d'enseignement 2 est de trente jours par année scolaire. Dans la dernière année de la seconde phase, le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe établit une motivation supplémentaire pour des élèves individuels et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement.
Dans la forme d'enseignement 2, un élève peut suivre, sur la base d'un plan d'action individuel, au cours de la dernière année de la seconde phase, après décision du conseil de classe et, si possible, de concert avec les parents et l'élève, un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et de formation à l'école sur base hebdomadaire. Dans ce contexte, il peut être dérogé à la durée de stage maximale, visée à l'alinéa 1er. § 3. Le conseil de classe détermine la durée minimale et maximale du stage d'élèves non obligatoire, qui peut avoir lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent de l'enseignant dans la phase de qualification et dans la dernière année de la phase de formation de la forme d'enseignement 3.
La durée minimale du stage d'élèves individuel obligatoire pendant la phase de qualification dans la forme d'enseignement 3, à l'exception de la dernière année, est de cinq jours par année scolaire. La durée maximale est de quinze jours par année scolaire.
La durée minimale du stage d'élèves obligatoire pendant la dernière année de la phase de qualification est de dix jours. La durée maximale est de trente jours par année scolaire. Le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe rédige une motivation supplémentaire pour des élèves individuels et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement. § 4. Si nécessaire, le stage d'élèves et la préparation sociale et sociétale, visés aux paragraphes 1 à 3, sont subdivisés en périodes de demi-jours. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 2.A l'article 4, § 7bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° en vue du contrôle par le service compétent, l'autorité scolaire déclare sur l'honneur que, dans aucune subdivision structurelle d'un degré ou d'une forme d'enseignement pour laquelle un capital minimum a été attribué à l'école en question, l'inscription d'un élève n'est refusée pendant l'année scolaire sur la base de la capacité ou de la déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9, §§ 2 et 7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».
Art. 3.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2013 et 10 juillet 2015, le membre de phrase dans le texte néerlandais « worden telkens voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 » est remplacé par le mot « wordt ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail
Art. 4.A l'article 14ter, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2004 et 10 septembre 2010, le membre de phrase « de la convention en matière de sport de haut niveau conclue le 25 mars 1998 » est remplacé par les mots « de la convention en matière de sport de haut niveau en vigueur ».
Art. 5.A l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 24 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique dépasse respectivement les dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire » est remplacé par le membre de phrase « A partir de cinq demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire qui ont été enregistrés comme problématiques » ;2° l'alinéa 5 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental
Art. 6.A l'article 10quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique dépasse respectivement les dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire » est remplacé par le membre de phrase « A partir de cinq demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire qui ont été enregistrés comme problématiques » ;2° le paragraphe 4 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007, 17 décembre 2010, 20 juin 2014 et 4 décembre 2015, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «
Art. 9/1.Si l'enseignement d'accueil est organisé en dehors d'un centre d'enseignement : 1° les conditions, visées à l'article 3, 1° et 3°, ne sont pas d'application ;2° le nombre de primo-arrivants allophones dans l'école en question est pris en considération pour le recalcul éventuel du nombre de périodes/enseignant spécifiques, visées à l'article 5, § 1er, 3° et 4° ;3° les périodes/enseignant spécifiques, visées à l'article 5, § 2, sont attribuées, aux modalités fixées, à chaque école dispensant un enseignement d'accueil.». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 8.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 32.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 31, sont admis en tant qu'élèves réguliers en vue de suivre le programme d'études commun, les élèves qui passent de la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de la première année A et première année B ainsi que l'année de spécialisation « thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige bso », aux conditions suivantes : 1° une décision favorable du conseil de classe d'admission, au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours, en tenant compte : a) si l'élève dispose d'un rapport au sens de l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, qui n'est pas abrogé : d'une décision favorable de l'école qui résulte de la concertation avec le conseil de classe, les parents et le centre d'encadrement des élèves sur le caractère raisonnable des aménagements nécessaires à prévoir pour permettre à l'élève de poursuivre le programme d'études commun, visé à l'article 110/11, § 2, du Code précité ;b) le cas échéant : de l'avis du conseil de classe de l'enseignement spécial ;2° la suppression par un centre d'encadrement des élèves, du rapport, visé au point 1°, a), qui suit immédiatement la décision visée au point 1°. La décision favorable du conseil de classe d'admission visée au point 1°, peut être précédée d'une ou plusieurs décisions défavorables prises par d'autres conseils de classe d'admission. § 2. Des élèves avec un rapport tel que visé à l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 qui satisfont aux conditions d'admission, visées au présent arrêté, et des élèves pour qui toute décision, visée au paragraphe 1er, est défavorable sont admis comme élèves réguliers dans la subdivision structurelle choisie par les parents après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe d'admission à ce sujet. Ainsi, ces élèves peuvent suivre un programme adapté individuellement si la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves sur le caractère raisonnable des aménagements à prévoir pour permettre à l'élève de poursuivre un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 110/11, § 2, du Code précité, a mené à une décision favorable de l'école.
Par application de l'alinéa 1er, les parents décident de la progression des études des élèves qui suivent un programme adapté individuellement, après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant ou accompagnant selon le cas. ».
Art. 9.L'article 51 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un article 55ter ainsi rédigé : «
Art. 55ter.Dans les cas suivants, une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'élève régulier : 1° si l'élève a suivi la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général ou artistique, organisé sous la forme d'une année préparatoire à l'enseignement supérieur ;2° si l'article 121 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 est d'application à l'élève et s'il n'a pas encore achevé l'ensemble de la formation d'une année scolaire ;3° si l'article 14septies, alinéa 1er, 1°, deuxième phrase, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail est d'application à l'élève et s'il n'a pas encore achevé la formation ;4° si l'élève entre en ligne de compte pour l'attestation concernée, visée à l'article 34quater du présent arrêté ;5° si l'élève entre en ligne de compte pour l'attestation concernée, visée à l'article 38quater du présent arrêté ; Le modèle de l'attestation de fréquentation régulière et les instructions pour le compléter figurent à l'annexe 13 joint au présent arrêté. ».
Art. 11.Dans l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 20 juin 2014, le membre de phrase « "derde" of "vierde" » dans le point (1), 2, est remplacé par le membre de phrase « of "derde" ».
Art. 12.Dans l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 20 juin 2014, le membre de phrase « "derde" of "vierde" » dans le point (1), 2, est remplacé par le membre de phrase « of "derde" ».
Art. 13.L'annexe 13 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
Art. 14.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2010, 19 septembre 2011 et 10 juillet 2015, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé : « § 6. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration de la même formation. Un élève ayant obtenu un certificat dans la phase de qualification ou dans la phase d'intégration ne peut plus être réinscrit dans la phase de qualification ou la phase d'intégration d'une autre formation qui ne tombe pas sous l'ensemble cohérent des formations. ».
Art. 15.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Les certificats, attestations et procès-verbaux sont signés par le directeur et au moins trois membres du conseil de classe. Une exception a été faite pour l'attestation de la formation professionnelle en alternance qui est uniquement signée par le directeur. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves
Art. 16.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé : « § 9. Les dispositions du présent article ne peuvent pas porter préjudice aux dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. ».
Art. 17.A l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est ajouté un point 1° /1, rédigé comme suit: « 1° /1 les acteurs visés à l'article 72 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, si les conditions suivantes sont remplies : a) l'échange de données ne concerne que les données qui sont nécessaires à l'aide à la jeunesse ;b) dans la mesure du possible, le consentement de la personne à laquelle se rapportent les données est sollicité avant d'échanger les informations sur elle.». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un article 9bis ainsi rédigé: «
Art. 9bis.Pour des situations individuelles et dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à une ou plusieurs conditions, visées à l'article 3, 1°, a), c) et e), du décret, s'il est satisfait à une des conditions suivantes : 1° le conseil de classe prend une décision favorable et motivée, au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours ;2° le conseil de classe consiste au moins de tous les membres ayant voix délibérative et un représentant du centre d'encadrement des élèves en question ;3° la dérogation autorisée est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande.».
Art. 19.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les moyens de fonctionnement complémentaires accordés pour l'année scolaire 2016-2017 à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, comme prévus par l'article 86, § 1er, 3°, du décret, sont fixés comme suit : 1° 50 euros par jeune ayant effectivement presté au minimum 96 heures dans un parcours préalable pendant l'année scolaire 2015-2016 et à condition d'être enregistré en tant que tel dans la fiche chronologique par l'organisateur ainsi que vérifié par le chargé de mission du service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;2° 0,50 euro par jeune par heure effectivement prestée dans un projet-tremplin pendant l'année scolaire 2015-2016 avec un maximum de 800 heures et à condition d'être enregistré en tant que tel dans « Mijn Loopbaan » de l'agence « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) par l'organisateur ainsi que vérifié par le chargé de mission du service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;3° 20 euros par jeune participant au projet « intensieve begeleiding alternerend leren » dans l'année scolaire 2015-2016, et à condition d'être enregistré en tant que tel dans « Mijn Loopbaan » de l'agence « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».4° 2,25 euros par jour calendaire pour des jeunes soumis à l'obligation scolaire qui, dans l'année scolaire 2015-2016, se trouvent contractuellement dans la phase participation au marché de l'emploi, et 0,25 euros par jour calendaire pour des jeunes non soumis à l'obligation scolaire qui, dans l'année scolaire 2015-2016, se trouvent contractuellement dans la phase participation au marché de l'emploi, et à condition d'être enregistrés en tant que tels dans « Mijn Loopbaan » de l'agence Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.Pour la participation au marché de l'emploi s'inscrivant obligatoirement dans la composante apprentissage, les contrats suivants sont admissibles : a) un contrat de travail à temps partiel ;b) un contrat d'apprentissage de travailleur ;c) un contrat formation professionnelle individuelle de l'agence Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ;d) un emploi via le Maribel social ou le Pacte de solidarité entre les générations ;e) une convention d'immersion professionnelle ;f) un contrat Jojo ;g) un projet d'expérience professionnelle cf.une mise à l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, des mises à l'emploi dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail ;
Un jeune pour lequel l'obligation scolaire prend fin pendant la durée de son contrat dans l'année scolaire 2015-2016, est considéré comme un jeune soumis à l'obligation scolaire pour l'application de la présente disposition.
Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement. ».
Art. 20.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les moyens de fonctionnement complémentaires attribués à Syntra Vlaanderen pour l'année scolaire 2016-2017 conformément à l'article 93, § 2, du décret, sont fixés comme suit : 50 euros par jeune ayant effectivement presté au minimum 96 heures dans un parcours préalable pendant l'année scolaire 2015-2016 à condition d'être enregistré en tant que tel dans la fiche chronologique par l'organisateur ainsi que vérifié par le chargé de mission du service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves
Art. 21.A l'article 14, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves, les mots « plus de dix » sont remplacés par les mots « cinq ou plus ».
Art. 22.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.Dans le cadre de l'aide, telle que visée à l'article 18, 2° et 3°, le centre collabore, pour l'exécution de ses missions dans le cadre des soins de santé préventifs, avec les organisations impliquées dans la politique flamande de santé préventive, parmi elles, les Logos, à la réalisation des objectifs flamands de santé et la politique de santé préventive dans le contexte de l'enseignement. ».
Art. 23.A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté le point e) est abrogé.
Art. 24.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 34.La consultation dirigée, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, se compose de l'anamnèse et de l'interprétation de données qui sont pertinentes pour la consultation et qui sont communiquées par les parents, les responsables éducatifs, Kind en Gezin, le médecin traitant, le centre et l'école. Cette consultation porte une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la position des yeux, à l'ouïe ainsi qu'au suivi après traitement. ».
Art. 25.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.La consultation dirigée, visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, se compose de l'anamnèse et de l'interprétation de données qui sont pertinentes pour la consultation et qui sont communiquées par les parents, les responsables éducatifs, le médecin traitant, le centre et l'école. Cette consultation porte une attention particulière à la croissance, au poids, à la fonction visuelle, à la vue des couleurs, à la position des yeux, à la bouche, à l'ouïe et au suivi après traitement. ».
Art. 26.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2011 et 10 juillet 2015, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit : «
Art. 48bis.En exécution de l'article 20, § 3, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, une subvention peut être octroyée à l'enseignement communautaire ainsi qu'à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné aux fins d'échanger des informations. La subvention est octroyée par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement dans les limites des crédits disponibles.
Pour être éligible à une subvention, une demande de projet doit être déposée, au plus tard le 15 mai précédant la période de subvention concernée qui correspond à la durée d'une année scolaire. Par dérogation à cette disposition, le 15 septembre 2016 vaut comme date butoir de dépôt pour l'année scolaire 2016-2017.
De cette demande doivent apparaître les informations suivantes : 1° la demande est commune pour l'enseignement communautaire et toutes les associations représentatives des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné ;2° le responsable de projet ;3° le bénéficiaire de la subvention ;4° l'affectation concrète de la subvention sur la base des critères suivants : a) l'enregistrement uniforme et qualitatif des activités dans le dossier multidisciplinaire des élèves dans tous les centres d'encadrement des élèves ;b) l'établissement de rapports sur la base de données systématisées permettant à l'Autorité flamande de formuler des conclusions et des options de politique ;c) la collaboration à des initiatives pour échanger, à partir du propre système d'enregistrement, des informations avec d'autres systèmes TIC, parmi lesquels en tout cas les systèmes ayant trait aux vaccinations et à l'aide intégrale à la jeunesse. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation évaluent la demande sur sa complétude et sa conformité aux critères susvisés. En vue d'une prise de décision, l'évaluation est incluse dans un avis au Ministre flamand chargé de l'enseignement.
Lorsque la décision est favorable, la subvention est liquidée comme suit : 1° une première tranche de 80% est payée dès l'approbation de l'arrêté ministériel de subvention et l'engagement des moyens ;2° le solde de la subvention est liquidé dès l'approbation par les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement de la Formation du rapport financier et de fond sur la période de subvention écoulée, qui est déposé au plus tard le 30 septembre suivant.». CHAPITRE 1 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 27.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2014 et 10 juillet 2015, l'année « 2016 » est remplacé par l'année « 2017 ». CHAPITRE 1 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016
Art. 28.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le membre de phrase « 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 » est remplacé par le membre de phrase « 2013-2014 à 2016-2017 ».
Art. 29.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2014 et 10 juillet 2015, l'année « 2016 » est remplacée par l'année « 2017 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2
Art. 30.L'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 31.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
L'article 29 entre en vigueur le 30 août 2016.
Les articles 30 et 31 produisent leurs effets le 1er juin 2015.
Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves Annexe 13 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein Annexe 13. - Attestation de fréquentation régulière des cours 1. Modèle : format A4 (210 x 297 mm) VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING ATTEST VAN REGELMATIGE LESBIJWONING Benaming en adres van het schoolbestuur : .. . . .
Benaming en adres van de school : . . . . .
Ondergetekende, . . . . . directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat . . . . . (1), geboren te ................................., op ............................ (2), als regelmatige leerling het ................. leerjaar van de ......................... graad, onderwijsvorm . . . . . (3), onderverdeling .....................(4), heeft gevolgd.
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te .................................., op ............................(5) De houder, De directeur, 2. Onderrichtingen voor het invullen.(1) Geef de eerste voornaam en achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat.(2) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters.(3) Vermeld voor de eerste graad geen onderwijsvorm.(4) Vermeld voor het eerste leerjaar van de eerste graad bij onderverdeling: "eerste leerjaar A" of "eerste leerjaar B". (5) "30 juni ...." of, alleen voor Se-n-Se, "31 januari".
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 30 août 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2 Annexe 1re. - Attestation fonctionnement et participation sociaux dans un environnement avec encadrement et participation au marché de l'emploi dans un environnement avec encadrement 1. Modèle : format A4 (210 x 297 mm) VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING ATTEST MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN EN PARTICIPEREN IN EEN OMGEVING MET ONDERSTEUNING EN ARBEIDSDEELNAME IN EEN OMGEVING MET ONDERSTEUNING (1) Benaming en adres van het schoolbestuur : .. . . . (2) Benaming en adres van de school : . . . . . Ondergetekende, . . . . ., directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat . . . . . (3), geboren te ......................... (4), op ......................... (5), als regelmatige leerling het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1 heeft gevolgd van ......................... tot .......................... (6).
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te .............................., op ................................
De houder, De directeur, Stempel van de school 2. Onderrichtingen voor het invullen.(1) Vermeld alleen wat van toepassing is voor de leerling: "Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning" of "Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning".Voeg "arbeidsdeelname" alleen toe als dat van toepassing is op de leerling. (2) Vermeld bij vzw's het adres van de zetel van het schoolbestuur.(3) Geef de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat. Vermeld uitzonderlijk een tweede voornaam als het geslacht van de leerling daardoor duidelijker is. (4) Vermeld het land als de leerling niet in België geboren is.(5) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters. Vul "1 januari" in als de officiële geboortedatum en -maand van de leerling niet bekend zijn, overeenkomstig de regeling die de dienst Vreemdelingenzaken toepast. (6) Vermeld de laatste dag van de regelmatige lesbijwoning. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 30 août 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2 Annexe 2. Attestation fonctionnement et participation sociaux dans un environnement avec encadrement et participation au marché de l'emploi dans un environnement avec encadrement 1. Modèle : format A4 (210 x 297 mm) VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING ATTEST MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN EN PARTICIPEREN IN EEN OMGEVING MET ONDERSTEUNING EN TEWERKSTELLING IN EEN WERKOMGEVING MET ONDERSTEUNING Benaming en adres van het schoolbestuur : .. . . . (1) Benaming en adres van de school : . . . . . Ondergetekende, . . . . ., directeur van de bovengenoemde school, bevestigt dat . . . . . (2), geboren te ............................. (3), op .............................. (4), als regelmatige leerling het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 2 heeft gevolgd van ......................... tot .......................... (5).
Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.
Gegeven te ..................................., op ..............................................
De houder, De directeur, Stempel van de school 2. Onderrichtingen voor het invullen.(1) Vermeld bij vzw's het adres van de zetel van het schoolbestuur.(2) Geef de eerste voornaam en de achternaam van de leerling, zoals die op de identiteitskaart of geboorteakte staat. Vermeld uitzonderlijk een tweede voornaam als het geslacht van de leerling daardoor duidelijker is. (3) Vermeld het land als de leerling niet in België geboren is.(4) Schrijf de maand van de geboortedatum voluit in letters. Vul "1 januari" in als de officiële geboortedatum en -maand van de leerling niet bekend zijn, overeenkomstig de regeling die de dienst Vreemdelingenzaken toepast. (5) Vermeld de laatste dag van de regelmatige lesbijwoning. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves Bruxelles, le 30 août 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS