publié le 14 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, pour ce qui est de l'interruption de carrière
8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, pour ce qui est de l'interruption de carrière
Fondements juridiques Le présent arrêté se fonde sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant contenant des dispositions sociales, article 100, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 77, alinéa 1er ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 51, alinéa 1er ; - le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours de philosophie, article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 142 ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, article V.84 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, article 17 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son avis le 14 janvier 2022. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 204 le 18 mars 2022. - Le Comité flamand de négociation pour l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), a conclu le protocole n° 125 le 18 mars 2022. - Le comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 122 le 18 mars 2022. - La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2022/4 le 19 avril 2022. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 407.1291. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 71.587/1 le 24 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - Le Gouvernement flamand entend prévoir la possibilité de modifier le pourcentage d'interruption d'une interruption de carrière en cours afin de permettre au personnel de reprendre le travail ou de travailler davantage notamment pour absorber les pénuries temporaires d'enseignants et de reprendre l'interruption de carrière par la suite.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool
Article 1er.L'article 17, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la Hogere Zeevaartschool, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de cinquante ou cinquante-cinq ans peut également être suspendue, à partir du 1er septembre 2022, pour reprendre le travail à condition que la direction de l'institut supérieur donne son accord à la reprise du travail. La durée minimale de la suspension est de deux semaines.
Pendant la période de suspension susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail, sauf en cas de maladie, d'absence pour accident de travail, accident sur la route travail-domicile et domicile-travail et pour maladie professionnelle. ». CHAPITRE 2. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006
Art. 2.L'article X 92 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2017, 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les membres du personnel mentionnés aux paragraphes 2 et 3, peuvent, avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique, sélectionner l'une des options suivantes : 1° interrompre temporairement l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la pension pour reprendre le travail à temps plein ;2° convertir temporairement la réduction des prestations de travail dans le cadre de l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la pension en une réduction des prestations de travail d'un cinquième d'un emploi à temps plein. La durée minimale de l'interruption ou de la conversion, mentionnées à l'alinéa 1er, est toujours d'un mois.
Pendant la période d'interruption ou de conversion susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 3.L'article 13, § 5/2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de cinquante-cinq ans ou à partir de l'âge de cinquante ans si l'article 9, §§ 3, 4 ou 5 est d'application, peut également être suspendue, à partir du 1er septembre 2022, pour reprendre le travail, à condition que l'administration compétente donne son accord à la reprise du travail. La durée minimale de la suspension est de deux semaines.
Lors de la période de suspension susmentionnée, le membre du personnel ne peut réduire ou interrompre à temps plein ses prestations de travail, sauf en cas de maladie, d'absence pour accident de travail, d'accident sur la route travail-domicile et domicile-travail, de maladie professionnelle et de congé pour un autre mandat temporaire. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins
Art. 4.A l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2017, 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er à 3 est chaque fois inséré entre le membre de phrase « 31 août 2021 inclus » et le membre de phrase « , conservent » le membre de phrase « ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 » ;2° dans l'alinéa 4 est inséré entre le membre de phrase « 31 août 2021 inclus » et le membre de phrase « , conservent », le membre de phrase « ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 ».
Art. 5.Dans l'article 37/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, est chaque fois inséré entre le membre de phrase « 31 août 2021 inclus » et le membre de phrase « , maintiennent » le membre de phrase « ou qui modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 ».
Art. 6.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2020 et 16 juillet 2021, est inséré entre la date « 31 août 2021 » et le membre de phrase « , elles conservent » le membre de phrase « ou modifient le pourcentage d'interruption de l'interruption de carrière pour reprendre leur emploi ou travailler davantage à partir du 1er septembre 2022 ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'emploi, le ministre flamand compétent pour les ressources humaines et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS