publié le 06 septembre 2016
Décret portant glissement et affectation des moyens de fonctionnement suite à l'application du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, et portant prolongation du délai d'affection pour l'allocation de fonctionnement supplémentaire pour l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones
15 JUILLET 2016. - Décret portant glissement et affectation des moyens de fonctionnement suite à l'application du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, et portant prolongation du délai d'affection pour l'allocation de fonctionnement supplémentaire pour l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant glissement et affectation des moyens de fonctionnement suite à l'application du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, et portant prolongation du délai d'affectation pour l'allocation de fonctionnement supplémentaire pour l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Art. 2.Dans le titre de la section 3 du chapitre XI du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 17 juin 2016, les mots « l'année scolaire 2016-2017 » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 ».
Art. 3.A la section 3 du chapitre XI du Titre II du même décret, il est ajouté un article 172quater, rédigé comme suit : «
Art. 172quater.Des moyens de fonctionnement qui ont été dégagés suite à la baisse relative des moyens de fonctionnement dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2013-2014, sont accordées pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 aux écoles d'enseignement fondamental spécial à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou à la mise à disposition de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.tels que visés à l'article 91, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul du montant de ces moyens de fonctionnement et tient compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental spécial et entre les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement ordinaire : 1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement fondamental spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial.A cet égard, le Gouvernement flamand tient également compte de la démographie ; 2° la présence relative d'élèves ayant un rapport ou un rapport motivé tel que visé aux articles 15 ou 16 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental ordinaire ;3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement fondamental spécial ;4° les besoins constatés en moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire tels que visés à l'article 91, § 1er.».
Art. 4.Dans l'article 173quinquies/2 du même décret, inséré par le décret du 13 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « bénéficieront, pour l'année scolaire 2015-2016, d'une subvention supplémentaire et ce, uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, » est remplacé par le membre de phrase « bénéficieront, dans l'année scolaire 2015-2016 d'une subvention supplémentaire et ce, uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. ». CHAPITRE 3. - Modification au Codex de l'Enseignement secondaire
Art. 5.Dans la partie V, titre 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 3. - Financement, subventionnement et régime de garantie ».
Art. 6.Dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, sous-section 3/3, du même code, inséré par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 314/7, rédigé comme suit : «
Art. 314/7.Des moyens de fonctionnement qui ont été dégagés suite à la baisse relative des moyens de fonctionnement dans l'enseignement fondamental spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2014-2015, sont accordés pour l'année scolaires 2016-2017 aux écoles d'enseignement fondamental spécial à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement fondamental ordinaire ou pour la mise à disposition de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.tels que visés à l'article 357, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul du montant de ces moyens de fonctionnement et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental spécial et entre les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement dans l'enseignement ordinaire : 1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement fondamental spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement secondaire spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement fondamental ordinaire et spécial.A cet égard, le Gouvernement flamand tient également compte de la démographie ; 2° la présence relative d'élèves ayant un rapport ou un rapport motivé tel que visé aux articles 352 ou 294 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des types de formation et types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire spécial ;4° les besoins constatés en moyens spéciaux d'aide à l'enseignement tels que visés à l'article 357, § 1er.». CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2015.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 854 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière, 854 - N° 2.
Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 6 juillet 2016.