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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2016
publié le 27 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'inclusion d'élèves présentant une déficience intellectuelle dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire

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autorite flamande
numac
2016036429
pub.
27/09/2016
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09/09/2016
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9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'inclusion d'élèves présentant une déficience intellectuelle dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 11, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, l'article 15, § 3, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, l'article 24, modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 138, § 1er, 2° et l'article 139, modifiés par les décrets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 294 § 4, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les articles 351, 354 et 356 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'inclusion d'élèves présentant une déficience intellectuelle dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juin 2016, Vu le protocole n° 39 du 15 juillet 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 59.874/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial, le point c) est remplacé par ce qui suit: « c) la date d'entrée en vigueur de la modification de l'attestation qui ne peut se rapporter qu'à l'année scolaire suivante et non à une date pendant l'année scolaire en cours, sauf si la modification de l'attestation est introduite pour une des raisons suivantes et après qu'un processus diagnostique visant l'action a été parcouru : 1) un changement de domicile de l'élève qui va de pair avec la recherche d'une offre d'enseignement plus adaptée ;2) un changement d'école à l'initiative des parents nécessitant un passage du type offre de base ou type 9, ce dernier type éventuellement simultanément avec un passage à une autre forme d'enseignement ;3) après un séjour dans une structure résidentielle pour des raisons médicales ou psychiatriques ou par un placement, lorsque les besoins éducatifs ont changé tellement que l'équipe CLB, de concert avec tous les partenaires, décide qu'une modification du type ou de la forme d'enseignement s'avère nécessaire ;4) la nécessité d'une admission à une structure résidentielle ou par un placement, lorsque les besoins éducatifs ont changé tellement que l'équipe CLB, de concert avec tous les partenaires, décide qu'une modification du type ou de la forme d'enseignement ou du niveau d'enseignement s'avère nécessaire ;

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'inclusion d'élèves présentant une déficience intellectuelle dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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