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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mars 2019
publié le 18 avril 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, pour ce qui concerne la charge de la preuve pour l'indicateur «*****» et les mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement

source
autorite flamande
numac
2019011728
pub.
18/04/2019
prom.
15/03/2019
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15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, pour ce qui concerne la charge de la preuve pour l'indicateur «*****» et les mineurs étrangers non accompagnés dans le cadre du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 140, § 1er, 6° remplacé par le décret du 6 juillet 2012 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 225, § 2, alinéa 2, et l'article 233, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2018 ;

Vu le protocole n° 125 du 29 janvier 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 65.401/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 6 est inséré un point 4° bis et rédigé comme suit : « 4° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école, prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ;» ; 2° au paragraphe 7, alinéa 1er, est insérée la phrase suivante : «*****». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, la phrase suivante est ajoutée : «*****».

Art. 3.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; ».

Art. 4.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, la phrase suivante est ajoutée : «*****».

Art. 5.A l'article 19**** du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, il est ajouté un point 2° rédigé comme suit : « 2° bis une attestation délivrée par une instance indépendante de l'école prouvant que les deux parents font partie de la catégorie professionnelle des bateliers ou des exploitants forains ou de cirques ou des artistes de cirque ; ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. ****

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