publié le 27 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles
Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 44, modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;
Vu le décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions en matière d'enseignement, notamment l'article 20, premier tiret ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.525/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 décembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles, tels que visés à l'article 44 du Code de l'Enseignement secondaire, sont subventionnés par les services compétents du Ministère de l'Enseignement et de la Formation et par les services compétents du Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Un parcours enseignement-bien-être fluide et flexible est toujours parcouru avec un ou plusieurs élèves ensemble ou avec un ou plusieurs établissements d'enseignement ensemble.
Il faut qu'avec les crédits disponibles, au moins 24.652 demi-journées d'encadrement soient globalement, par année scolaire, organisées, à affecter à au moins 827 parcours.
La subvention par demi-journée d'encadrement s'élève à 48,32 euros au maximum. Ce montant est annuellement adapté à septante-cinq pour cent de l'évolution de l'indice santé. Le subventionnement a chaque fois lieu pour une période de six années scolaires. La première période de subvention débute à compter de l'année scolaire 2016-2017. Le subventionnement est pour 77,3173 % à charge du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et pour 22,6827 % à charge du « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes).
Art. 2.Les crédits disponibles, le nombre de demi-journées d'encadrement et le nombre de parcours sont répartis sur les provinces et la Région de Bruxelles-Capitale moyennant une clé de répartition fixée en prenant la moyenne des cinq paramètres suivants : 1° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux subventions qui satisfont à un ou plusieurs caractéristiques des élèves tels que visés à l'article 242, § 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux subventions affichant une absence problématique d'au moins trente demi-journées par année scolaire ;3° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux subventions avec un retard scolaire d'au moins une année ;4° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux subventions en première année B et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;5° le pourcentage d'élèves réguliers admis au financement ou aux subventions dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel. Les nombres des différentes catégories d'élèves, tant dans l'enseignement secondaire ordinaire que dans l'enseignement secondaire spécial, sont établis au 1er février, ou au premier jour de classe suivant si le 1er février est un jour de congé, de la troisième année scolaire préalable à la période de subvention.
Art. 3.Pour être admise aux subventions, une organisation doit remplir les conditions suivantes : 1° l'organisation assume la responsabilité des parcours qu'elle organise ;2° l'organisation dispose de suffisamment de personnel expert ayant l'expertise nécessaire en ce qui concerne le groupe cible et les méthodiques ;3° l'organisation veille à ce que ses membres du personnel : a) soient de bonne bonne vie et moeurs.Elle demande dans ce cadre, en tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un extrait du casier judiciaire, modèle deux, tel que visé à l'article 596 du Code d'instruction criminelle, ou un document équivalent ; b) soient en bon état de santé et que celui-ci ne comporte aucun risque pour les mineurs avec lesquels ils entrent en contact ;4° l'organisation organise des parcours dans des immeubles et locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et disposant d'un équipement adapté ;5° l'organisation permet le contrôle par un ou plusieurs organes désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ;6° l'organisation respecte dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier ;7° introduire une demande de subvention.
Art. 4.En vue de l'octroi de subventions pour une période de six années scolaires, les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille publient ensemble un appel au Moniteur belge, au plus tard le 31 décembre préalablement au début de la période en question. L'appel comprend au moins de l'information sur la demande de subvention, la procédure de sélection et les modalités de subventionnement.
Art. 5.§ 1. Une demande de subvention est introduite au plus tard le 1er mars préalablement à la période de subvention et comprend au moins les éléments suivants bien distincts : 1° l'identité et l'adresse de l'organisation ;2° une définition de l'offre pour les élèves ou les établissements d'enseignement ;3° une description du besoin local, des objectifs et du groupe-cible qui sont visés ;4° un budget de tous les revenus et de toutes les dépenses ;5° la province pour laquelle la demande est introduite ;6° le nombre de parcours ;7° une description du mode d'autoévaluation ;8° une description de la coppération avec d'autres partenaires en fonction de la méthodique et du groupe-cible ;9° pour ce qui est des parcours s'adressant aux élèves : une description du mode dont le lien avec l'enseignement reste conservé au cours du parcours, y compris le rattachement au sein de l'enseignement dans la phase de finalisation du parcours ;10° pour ce qui est des parcours s'adressant aux établissements d'enseignement : une description du mode dont les établissements ou les enseignants recevront du renfort dans leur combat du décrochage scolaire et des sorties prématurées de l'école ;11° une description du suivi en la matière. Une demande qui n'est pas introduite dans les délais ou qui ne contient pas tous les éléments visés à l'alinéa 1er, est non recevable. § 2. Les organisations subventionnées doivent introduire une demande de prolongation au plus tard le 1er mars préalablement à la quatrième année d'une période de subvention. Cette demande repose sur la demande visée au paragraphe 1er, et spécifie les éléments ayant été modifiés.
Sur la base de la demande et des données d'évaluation disponibles, les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille vérifient ensemble si les organisations remplissent toujours les conditions du présent arrêté. Si une organisation remplit les conditions, la période de subvention est prolongée pour les trois années suivantes. Si une organisation ne remplit pas les conditions, les services compétents précités peuvent arrêter la subvention de l'organisation. Dans ce dernier cas, un appel supplémentaire est lancé portant sur les années scolaires restantes de la période de subvention en question.
Art. 6.§ 1er. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille évaluent ensemble les dossiers de demande recevables, en fonction des critères ci-dessous : 1° la mesure d'expertise au sein de l'organisation portant sur les groupes-cibles et les méthodiques ;2° l'appréciation de la qualité des parcours sur la base de la description quant au contenu ;3° la mesure dans laquelle la zone d'action proposée et le nombre d'encadrements demandés sont réalisables dans l'ensemble de l'offre pour la province, compte tenu d'éléments tels que la grandeur d'échelle ;4° la mesure dans laquelle il s'avère de la structure des coûts de l'organisation que des encadrements de qualité et d'un bon rapport coût-efficacité peuvent être offerts ;5° l'affirmation que l'offre se concentrera sur tous les établissements d'enseignement de la zone d'action. Il peut être fait appel à des avis externes pour l'évaluation. § 2. Les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille formulent conjointement une proposition de décision commune au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. Cette décision est prise au plus tard le 1er août préalablement à la période de subvention en question.
Art. 7.Dans la période de subvention, les organisations subventionnées établissent annuellement un rapport d'évaluation. Ce rapport, qui est introduit au plus tard le 1er octobre après l'année de subvention, comprend au moins : 1° le nombre de journées d'encadrement et de parcours réalisés, ventilés selon le genre de parcours ;2° le résultat de chaque parcours et la façon dont les objectifs ont été atteints ;3° un décompte financier reprenant tous les revenus et toutes les dépenses, y compris la constitution éventuelle de réserves ;4° le cas échéant, un calcul du passif social par le secrétariat social auquel l'organisation subventionnée fait appel. Si une organisation n'a pas obtenu le nombre de journées d'encadrement subventionnées, la subvention sera diminuée d'un montant égal au nombre de demi-journées d'encadrement non atteintes, multiplié par le montant par demi-journée d'encadrement.
Art. 8.Si au cours d'une période de subvention de six ans, le Gouvernement flamand apporte des modifications aux paramètres des clés de répartition, aux clés de répartition, au nombre total des parcours ou au nombre de demi-journées d'encadrement, un appel supplémentaire portant sur les années scolaires restantes de la période en question sera lancé. Cet appel est organisé conformément à l'article 4, à l'exception de la date limite de publication au Moniteur belge, qui est fixé au 31 mars de l'année scolaire précédente au plus tard.
Art. 9.La subvention est versée annuellement en deux tranches : 1° un acompte de 60 % après la signature de la décision ;2° le solde de 40 % après approbation du rapport d'évaluation annuel par les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 10.S'il apparaît du rapport d'évaluation annuel que la subvention n'a pas été utilisée entièrement, elle peut être utilisée dans les cas suivants : 1° pour la constitution du passif social au bénéfice des membres du personnel étant rémunérés au moyen de la subvention et pour la part de leurs prestations liée à cette subvention, à la condition suivante : le passif social ne peut jamais être supérieur au montant calculé par le secrétariat social ;2° pour des objectifs autres que ceux visés au 1°, aux conditions suivantes : a) la réserve d'une subvention annuelle s'élève à 15 % au maximum ;b) la réserve cumulée au cours des années s'élève à 45 % au maximum de la subvention, octroyée dans la dernière année de la période prise en considération. La subvention non utilisée à la fin de la période de subvention visée au 2° sera recouvrée.
Art. 11.Si, au cours de la période de subvention de six ans, des modifications de fond se produiraient par rapport au dossier de demande initial au niveau de l'offre ou de la concrétisation des parcours organisés, les services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille en sont mis au courant dans les trois mois avant le début de ces modifications. Dans un délai de deux mois après cette notification, une décision de révision de la subvention peut s'en ensuivre. Dans l'année où, conformément à l'article 5, § 2, une demande de prolongation de la subvention est introduite, la notification est automatiquement comprise dans la demande.
Au cours de la période de subvention de six ans, une organisation doit communiquer aux services compétents du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et aux services compétents du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille la cessation de l'organisation de parcours à compter d'une année scolaire déterminée. Cette notification est faite au plus tard le 31 décembre préalablement à l'année scolaire en question.
Art. 12.Un établissement d'enseignement a accès à un parcours sur la proposition du centre d'encadrement des élèves avec lequel il est collaboré et pour autant que l'établissement d'enseignement soit d'accord avec cet accès.
Un élève a accès à un parcours sur la proposition du centre d'encadrement des élèves qui collabore avec l'établissement d'enseignement où l'élève est inscrit et pour autant que l'établissement d'enseignement, les personnes concernées et l'élève soient d'accord avec cet accès.
Art. 13.L'article 17 du décret du 3 juillet 2015 portant diverses dispositions en matière d'enseignement et l'article 44 du Code de l'Enseignement secondaire, remplacé par le même décret du 3 juillet 2015, entrent en vigueur le 1er décembre 2015.
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, du 17 décembre 2010, du 25 janvier 2013, du 20 juin 2014, du 4 juillet 2014 et du 3 avril 2015, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015.
Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN