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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 mai 2014
publié le 30 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

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30/09/2014
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23/05/2014
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23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques pour ce qui est des demandes de programmation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980, notamment l'article 20 ;

Vu le décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 101, modifié par le décret du 21 mars 2014, les articles 103, 105bis, 109, 110, 111, remplacés par le décret du 22 juin 2007 et modifié par le décret du 21 mars 2014, les articles 112, 114, 116 et 121 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 286, modifié par le décret du 21 mars 2014, l'article 289 et l'article 290/1, inséré par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mai 2014 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les articles du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui portent sur la programmation d'une offre supplémentaire dans l'enseignement spécial, entrent en vigueur au 1er avril 2014, et que les écoles doivent introduire leur demande de programmation pour le nouveau type 9 auprès de l'autorité le 1er juillet 2014 au plus tard, en vue du démarrage de la nouvelle offre le 1er septembre 2015. Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 2015-2016 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions, membres du personnel et parents désirant inscrire leur enfant dans le nouveau type 9, d'être informé au plus tôt sur les écoles où la nouvelle offre type 9 sera élaborée, pour que les inscriptions puissent se dérouler sans problèmes début 2015 ;

Vu l'avis 56.343/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Dans l'arrêté il faut entendre par agence : l'Agentschap voor Onderwijsdiensten du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande. CHAPITRE 2. - Enseignement secondaire Section 1re. - Demandes de programmation

Art. 2.Afin d'introduire une demande de programmation pour la création d'un nouveau type ou d'une nouvelle forme d'enseignement dans l'enseignement secondaire spécial ou pour la création d'une nouvelle école dans l'enseignement secondaire spécial, il faut constituer un dossier de création comportant au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;2° l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;3° le type et la forme d'enseignement auxquels la programmation a trait ;4° la motivation de la demande de programmation comprenant au moins les aspects suivants : a) une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale.Cette analyse de l'environnement n'est pas requise si une forme d'enseignement de libre choix est créée dans l'enseignement spécial ; b) une description des possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros, à moins que ce ne soit pas pertinent pour le groupe cible envisagé.Ceci doit être motivé dans la demande ; c) une justification comme quoi l'école dispose des structure infrastructurelles et matérielles requises, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, et des moyens requis pour le groupe cible ;d) une preuve de l'expertise déjà existante quant au nouveau groupe cible ou les efforts de professionnalisation étant prévus ;5° des pièces justificatives, à savoir : a) le protocole des négociations au sein du comité local et le rapport de la négociation au sein du conseil scolaire en cas d'une demande de création d'un nouveau type ou d'une nouvelle forme d'enseignement ;b) l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et le protocole des négociations au sein du comité local de cette école ou de ces écoles dans la ou les écoles en question si la programmation porte sur la forme d'enseignement 4. Par dérogation à l'alinéa précédente, les écoles ayant déjà une forme d'enseignement 4 et désirant introduire le 1er juillet 2014 au plus tard un nouveau type, concluent cet accord de coopération pour le nouveau type le 1er septembre 2015 au plus tard ; 6° la signature par l'autorité scolaire.

Art. 3.Les formulaires à utiliser pour l'établissement du dossier de création sont repris aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement est compétent pour l'ajustement des formaulaires dans les limites du présent arrêté. Section 2. - Procédure d'introduction et de consultation

Art. 4.Une autorité scolaire introduit des demandes d'une nouvelle programmation par voie électronique et par combinaison de forme d'enseignement et de type auprès de l'agence.

Art. 5.L'agence transmet les demandes pour avis au « Vlaamse Onderwijsraad » et à l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignemetn et de la Formation.

Art. 6.Le « Vlaamse Onderwijsraad », l'Inspection de l'Enseignement et l'agence émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception des demandes, périodes de vacances non comprises, qu'ils remettent au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le « Vlaamse Onderwijsraad » base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 1° à 8°.

L'inspection de l'enseignement base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 3° à 6°, et 8°.

L'agence base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 1°, 2° et 7° à 8°.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Art. 8.L'agence communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire. Section 3. - Critères d'évaluation

Art. 9.Les critères que le Gouvernement flamand porte au moins en compte pour évaluer les demandes recevables sont les suivants : 1° est-ce que la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sont suffisamment motivées dans une analyse de l'environnement, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale ;2° est-ce qu'une répartition raisonnable est envisagée en relation avec l'offre déjà existante ou les demandes de programmation d'autres écoles pour une offre identique dans l'enseignement spécial, compte tenu des groupes visés à l'article 268, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de la prévalence à attendre scientifiquement et en vue d'une organisation optimale du transport scolaire ;3° est-ce les possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros pour le groupe cible à programmer sont inventoriées, et, si ce n'est pas le cas, est-ce que ce fait est adéquatement motivé ;4° est-ce que l'école possède l'expertise requise pour l'offre supplémentaire sur laquelle porte la demande de programmation ;5° est-ce que des efforts ont été récemment faits pour professionnaliser les personnel en vue de la nouvelle offre ou est-ce que de tels efforts sont prévus ;6° est-ce que l'école possède les structures infrastructurelles et matérielles requises en ce qui concerne l'accessibilité et les moyens pour l'offre qu'elle entend programmer ;7° s'il s'agit de la demande de création d'une forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, est-ce qu'un accord de coopération a été conclu avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, possédant une offre vaste et située(s) en proximité physique de l'école d'enseignement secondaire spécial et est-ce qu'il y a eu des négociations avec le comité local de négociation de l'école pu des école en question et quel est le contenu du protocole ;8° s'il s'agit de la demande de création d'un nouveau type ou d'une nouvelle forme d'enseignement dans une école existante, est-ce qu'il y a eu des négociations avec le comité local de négociation et quel est le contenu du protocole, et est-ce qu'il y a eu une concertation avec le conseil scolaire et quel est le résultat de cette concertation. CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 10.Dans l'article 2, § 1er, sixième tiret, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif aux normes de programmation, de rationalisation et de maintien dans l'enseignement fondamental spécial, le membre de phrase « pour les types 1, 2, 3, 4 et/ou 8, ou dans une école du même groupe pour les types 6 et/ou 7 » est abrogé.

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 13 janvier 2006 et 5 septembre 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° le tableau repris au paragraphe 1er est complété par une rangée, rédigée comme suit :

9

11

14


2° le tableau repris au paragraphe 2 est complété par une rangée, rédigée comme suit :

Type 9

5

6


Art.12. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 13 janvier 2006 et 5 septembre 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, dans la partie du tableau qui porte sur la première année d'existence, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

type 9

21

16

28

21


2° au paragraphe 1er, dans la partie du tableau qui porte sur la deuxième année d'existence, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

type 9

24

16

32

21


3° au paragraphe 1er, dans la partie du tableau qui porte sur la troisième année d'existence, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

type 9

26

16

35

21


4° au paragraphe 2, le tableau est complété par une rangée, rédigée comme suit :

Type 9

5

6


Art.13. L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 5 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 6.Afin d'introduire une demande de programmation pour la création d'un nouveau type dans l'enseignement fondamental spécial, il faut constituer un dossier de création comportant au moins les élémentrs suivants : 1° les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;2° l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;3° le type auquel la programmation a trait ;4° la motivation de la demande de programmation comprenant au moins les aspects suivants : a) une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 10 du Décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale.Cette analyse de l'environnement n'est pas requise si un type de libre choix est créé ; b) une description des possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros, à moins que ce ne soit pas pertinent pour le groupe cible envisagé.Ceci doit être motivé dans la demande ; c) une justification comme quoi l'école dispose des structure infrastructurelles et matérielles requises, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, et des moyens requis pour le groupe cible ;d) une preuve de l'expertise déjà existante quant au nouveau groupe cible ou les efforts de professionnalisation étant prévus ;5° des pièces justificatives, à savoir : a) le protocole des négociations au sein du comité local ;b) le rapport de la concertation au sein du conseil scolaire ;6° la signature par l'autorité scolaire.».

Art. 14.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7.Le formulaire à utiliser pour l'établissement du dossier de création visé à l'article 6, est repris à l'annexe jointe au présent arrêté.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement est compétent pour l'ajustement des formulaires dans les limites du présent arrêté. ».

Art. 15.L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.§ 1er. Une autorité scolaire introduit la demande pour une nouvelle programmation par voie électronique et séparément par type auprès de l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dénommée ci-après l'agence. § 2. L'agence transmet la demandes pour avis au « Vlaamse Onderwijsraad » et à l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignemetn et de la Formation. § 3. Le « Vlaamse Onderwijsraad », l'Inspection de l'Enseignement et l'agence émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, qu'ils remettent au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Département de l'Enseignement et de la Formation.

Le « Vlaamse Onderwijsraad » base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 1° à 8°.

L'inspection de l'enseignement base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 3° à 6°, et 8°.

L'agence base son avis sur l'examen d'au moins les critères d'évaluation tels que visés à l'article 9, 1°, 2° et 7° à 8°. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand. § 5. L'agence communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire. ».

Art. 16.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 9.Les critères que le Gouvernement flamand porte au moins en compte pour évaluer les demandes recevables sont les suivants : 1° est-ce que la nécessité, l'efficacité et la viabilité, y compris une estimation réaliste du nombre potentiel d'élèves qui, en fonction de l'offre à programmer, remplissent les critères repris à l'article 10 du Décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, sont suffisamment motivées dans une analyse de l'environnement, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'offre locale ;2° est-ce qu'une répartition raisonnable est envisagée en relation avec l'offre déjà existante du type ou les demandes de programmation d'autres écoles pour le même type d'enseignement spécial, compte tenu du groupe visé à l'article 3, 21°, du Décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, de la prévalence à attendre scientifiquement et en vue d'une organisation optimale du transport scolaire ;3° est-ce les possibilités d'accompagnement adapté et extra-muros pour le groupe cible à programmer sont inventoriées, et, si ce n'est pas le cas, est-ce que ce fait est adéquatement motivé ;4° est-ce que l'école possède l'expertise requise pour le type supplémentaire sur lequel porte la demande de programmation ;5° est-ce que des efforts ont été récemment faits pour professionnaliser les personnel en vue du nouveau type ou est-ce que de tels efforts sont prévus ;6° est-ce que l'école possède les structures infrastructurelles et matérielles requises en ce qui concerne l'accessibilité et les moyens pour l'offre qu'elle entend programmer ;7° est-ce que la création porte sur le niveau enseignement fondamental ou sur le niveau enseignement maternel ou enseignement primaire séparément ;8° est-ce qu'il y a eu des négociations avec le comité local de négociation et quel est le contenu du protocole et est-ce qu'il a eu une concertation avec le conseil scolaire et quel est le résultat de cette concertation.».

Art. 17.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006 et 5 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, dans la partie du tableau qui porte sur chaque type dans l'implantation administrative, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

Type 9

11

14


2° au paragraphe 1er, dans la partie du tableau qui porte sur chaque type dans la ou les implantations situées à au moins 2 kilomètres de l'implantation administrative, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

Type 9

5

7


3° au paragraphe 3, dans la partie du tableau qui porte sur chaque type dans l'implantation administrative, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

Type 9

5

6


4° au paragraphe 3, dans la partie du tableau qui porte sur chaque type dans la ou les implantations situées à au moins 2 kilomètres de l'implantation administrative, est ajoutée une rangée rédigée comme suit :

Type 9

5

7


Art.18. A l'article 12 du même arrêté, le tableau est complété par une rangée rédigée comme suit :

Type 9

7

9


Art. 19.Au même arrêté, il est ajouté une annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial, modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image

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