publié le 04 juin 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est des absences légalement justifiées
24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est des absences légalement justifiées
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 22 § 1er, premier alinéa ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 123/3, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 février 2015 ;
Vu l'avis 57.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 14ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2004, 22 juillet 2005, 24 octobre 2008, 10 septembre 2010 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, a) le point 5) est abrogé ;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° L'absence suite à des mesures en cas d'infraction aux règles.».
Art. 2.A l'article 10ter, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 6 juillet 2007, 10 septembre 2010 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, a) le point 3) est abrogé ;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'absence suite à une suspension préventive, une exclusion temporaire et définitive des élèves, telles que visées à l'article 32 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à condition que l'école ait donné aux parents les raisons pour lesquelles l'accueil à l'école n'est pas réalisable.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 4.La Ministre flamande ayant l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS