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Décret du 06 juillet 2001
publié le 31 octobre 2001

Décret portant réglementation de la coopération intercommunale

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035984
pub.
31/10/2001
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/06/2001035984/moniteur
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6 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de la coopération intercommunale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions ci-après sont applicables à toutes les structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande. § 2. Dans le présent décret, on entend par : 1° autorité de tutelle : le commissaire du gouvernement, visé à l'article 71;2° le décret du 28 avril 1993 : le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes.

Art. 3.Afin de remplir ensemble des objets d'intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux conditions définies dans le présent décret, des structures de coopération dotées ou non de la personnalité civile, bénéficiant ou non d'un transfert de gestion.

Art. 4.Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les structures de coopération qu'elles ont créées en vertu du présent décret peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.

Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une structure de coopération conforme au présent décret si le droit de leur pays l'y autorise.

Art. 5.Tout délai commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce. CHAPITRE II. - Des structures de coopération sans personnalite civile

Art. 6.Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération sans personnalité civile afin de réaliser sans transfert de gestion un projet d'intérêt communal bien défini. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales de droit public et privé peuvent y participer.

Ces structures de coopération sont dénommées associations interlocales. Elles devront ajouter cette dénomination à leur raison sociale.

Art. 7.La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée et à l'éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des participants et à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des comptes et à l'affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.

Art. 8.La convention peut stipuler que l'une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire, lieu du siège et représentante de l'association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans cette structure de coopération conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant le respect des droits de ce personnel.

Art. 9.Un comité de gestion composé d'au moins un représentant par participant, désigné pour les communes parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les comptes de l'association interlocale et les soumet à l'approbation des conseils des communes participantes, laquelle est donnée par majorité simple.

L'organisation des travaux du comité de gestion fera l'objet d'un règlement d'ordre intérieur qui sera joint à la convention sans en faire partie intégrante.

A l'exception des personnes assumant la fonction de bourgmestre ou d'échevin, les membres du comité de gestion perçoivent des jetons de présence, qui seront l'équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice. CHAPITRE III. - Des structures de coopération dotées de la personnalité civile Section 1re. - Des principes

Art. 10.Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité civile afin de remplir des objets appartenant à des domaines connexes. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à y participer, outre les communes et les provinces, les régies communales autonomes, les centres publics d'aide sociale et leurs associations, dans la mesure où ceux-ci se composent exclusivement de personnes morales publiques, et les autres structures de coopération créées suivant les dispositions du présent décret.

Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité civile doit être établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure ou à une commune participante.

Art. 11.La structure de coopération dotée de la personnalité civile est une personne morale de droit public dotée d'une forme juridique dont les propriétés ont été fixées en vertu des dispositions du présent décret.

Quels que soient ses objets, ses engagements n'ont aucun caractère commercial.

Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent décret, la structure de coopération dotée de la personnalité civile est régie par les dispositions de la législation sur les sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée.

Art. 12.§ 1er. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de coopération.

On entend par transfert de gestion, l'attribution par les communes participantes à une structure de coopération de la mise en oeuvre des décisions qu'elles ont prises dans le cadre des objets de cette structure, étant entendu que les communes participantes s'interdisent le droit d'accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers. § 2. Il existe trois types de structures de coopération dotées de la personnalité civile : 1° l'association de projet : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet clairement défini;2° l'association prestataire de services : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer à l'usage des communes participantes un service auxiliaire clairement défini et relevant, le cas échéant, de plusieurs domaines d'action;3° l'association chargée de mission : structure de coopération bénéficiant d'un transfert de gestion et à laquelle est confiée par les communes participantes la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de plusieurs domaines d'activité connexes. Section 2. - Des associations de projet

Art. 13.L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par suite des décisions prises à cet effet par les conseils communaux dans un délai de deux mois.

Aucun retrait n'est possible au cours du terme fixé à la constitution de l'association de projet.

L'association de projet est reconductible pour des périodes successives ne dépassant pas six ans par suite des décisions prises à cette fin avant la fin de chaque période par les communes participantes. A défaut d'unanimité ou à défaut d'une ou de plusieurs décisions, il sera procédé à la dissolution de l'association de projet. Les modalités de liquidation en sont définies par le statut.

Il est interdit de constituer une association de projet au cours des années auxquelles il est procédé à l'organisation d'élections en vue d'un renouvellement intégral des conseils communaux.

Art. 14.Toute association de projet est constituée par acte passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les communes fondatrices, ainsi que par d'autres personnes morales.

L'acte constitutif comprend les statuts. Il sera présenté pour information au pouvoir de tutelle dans un délai de trente jours calendaires après sa signature. Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge et il sera déposé simultanément au siège de l'association, où il pourra être consulté par tous.

Art. 15.Les modifications statutaires et l'acceptation de l'adhésion requièrent l'accord des communes participantes conformément à la procédure définie statutairement.

Art. 16.L'association de projet dispose uniquement d'un conseil d'administration.

Les participants nomment sans intermédiaire les membres du conseil d'administration. Pour les communes, seuls les conseillers communaux, le bourgmestre ou les échevins, sont habilités à exercer ce mandat.

La présidence est systématiquement confiée à un administrateur désigné par l'une des communes.

Le conseil d'administration, au sein duquel toutes les communes participantes sont représentées et chaque administrateur est titulaire d'une voix, est seul habilité à prendre des décisions sur les matières qui lui sont confiées expressément par les participants. Il est en tout cas compétent en matière de personnel.

Aux réunions du conseil d'administration assiste un représentant désigné par chaque commune affiliée en qualité de membre avec voix consultative. Ces représentants sont des conseillers communaux dans les communes intéressées, sont élus sur une liste dont aucun élu siège au collège des bourgmestre et échevins ou est désigné président du centre public d'aide sociale.

Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont établies par règlement d'ordre intérieur joint au statut et modifiable sur simple décision du conseil d'administration.

Les représentants visés à l'alinéa précédent du présent article, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Le contrôle de la situation financière est confié à un expert-comptable nommé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels et les soumet conjointement à un rapport d'activités et au rapport d'expert-comptable à l'approbation des participants, la procédure d'approbation étant définie statutairement.

Art. 17.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales applicables aux administrateurs, il y a incompatibilité entre leur mandat et les fonctions ou mandats énumérés à l'article 48 du présent décret.

Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'association de projet. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exercice de la mission dont ils sont chargés et responsables sans solidarité des manquements dans l'exercice normal de leur mandat d'administrateur.

Les incompatibilités définies à l'article 51 du présent décret sont applicables aux administrateurs.

Art. 18.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres individuels et par tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes affiliées, et le cas échéant, des conseillers provinciaux des provinces affiliées au greffe de la maison provinciale, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

Art. 19.La durée et les modalités d'expiration du mandat d'administrateur sont définies statutairement. Tous les administrateurs sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, sauf en cas de renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux. Dans ce cas, les communes et provinces participantes procèdent au cours du mois de janvier suivant l'année des élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux, à la nomination des nouveaux administrateurs dont la prise de fonction est fixée au 1er février suivant. La désignation éventuelle des administrateurs par les autres participants s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leurs propres conseils.

Art. 20.Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont valables si le quorum des présences, fixé à la majorité simple du nombre d'administrateurs, tant au sein du conseil dans son ensemble que dans le groupe des administrateurs nommés par les communes, est atteint. Il est possible de déroger à ce quorum en vertu des statuts lorsqu'il est procédé à l'organisation d'une seconde réunion consécutive à la tenue d'une première réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint et pour autant que les mêmes points soient mis à l'ordre du jour.

Cette disposition est nulle lorsqu'il s'agit de propositions de modifications statutaires et d'acceptions d'adhésions.

La majorité requise pour la prise de décisions équivaut à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du conseil d'administration dans son ensemble que dans le groupe des administrateurs nommés par les communes.

Art. 21.Les jetons de présence perçus par les membres du conseil d'administration, par séance assistée, sont l'équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice.

Art. 22.Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.

La participation globale d'une ou de plusieurs provinces ne peut être supérieure à 20 % du capital social total.

Le capital n'est pas indexé. Il est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport d'expert-comptable et représentés par, respectivement, des parts bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les participants peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des participants et indiquant pour chacun d'eux les actions et les parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.

Art. 23.La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives édictées par les pouvoirs publics en matière d'opérations comptables.

Les comptes annuels seront déposés après approbation, conformément à la procédure définie statutairement à la Banque nationale de Belgique, par les soins du conseil d'administration.

Art. 24.L'association de projet peut être habilitée par le Gouvernement flamand à procéder en son nom et pour son compte à des expropriations. Section 3. - Des associations prestataires de services et des

associations chargées de mission Sous-section 1re. - De la phase préparatoire

Art. 25.Les communes qui ont l'intention de constituer une association prestataire de services ou chargée de mission décident par l'intermédiaire du conseil communal de créer au préalable un organe de concertation chargé de l'examen, pour un ou plusieurs domaines d'action déterminés, des possibilités et des conditions de coopération. En même temps, elles désigneront un membre du collège des bourgmestre et échevins qui siégera dans cet organe et engageront le cas échéant un crédit budgétaire en vue du financement de la phase préparatoire.

Seules les communes peuvent faire partie de l'organe de concertation.

Celui-ci ne possède pas la personnalité civile et ne peut contracter des obligations à charge de la future association prestataire de services ou chargée de mission.

Les centres publics d'aide sociale et les provinces peuvent déléguer aux réunions de l'organe de concertation un observateur désigné par leurs conseils respectifs si l'objet de la future association s'inscrit dans leur action.

Art. 26.L'organe de concertation organise ses travaux de façon autonome.

Sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret, l'organe de concertation dispose d'un délai maximal d'un an prenant cours à sa réunion d'installation, pour accomplir la mission d'étude dont il est investi.

Si l'étude conclut à la faisabilité de la constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission, l'organe de concertation mettra à la disposition des communes participantes un dossier comprenant : -une note de motivation circonstanciée; - un plan de gestion comprenant une définition des missions sociales et du type de services associé à celles-ci, ainsi qu'une description de l'organisation administrative de l'association prestataire de services ou chargée de mission; - un plan d'entreprise valable pour une période de six ans, comprenant une description des missions, de la structure financière et des moyens à engager, ainsi que des moyens de contrôle de leur mise en oeuvre; _ un projet des statuts.

Ces pièces serviront à l'élaboration du concept devant présider à la constitution de l'association.

Art. 27.Les communes ne contractent aucune obligation du fait de leur participation à l'organe de concertation. Elles se prononcent sur les pièces qui leur sont soumises et décident soit de renoncer à participer à l'éventuelle constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission, soit d'agréer la proposition sous réserve de modifications ou non.

Les décisions prises par les communes sont soumises à l'organe de concertation, lequel statuera par consensus. Les représentants des communes renonciatrices ne prendront part à ce processus décisionnel.

La proposition définitive est soumise aux communes adhérant au projet de constitution. Les communes sont habilitées seulement à approuver ou à rejeter cette proposition.

Les décisions des conseils communaux portant constitution d'un organe de concertation et relatives aux propositions de cet organe seront communiquées pour information au pouvoir de tutelle.

Sous-section 2. - De la constitution, de l'adhésion, de la durée, de la reconduction et de la dissolution

Art. 28.Les communes ayant, en vertu de l'article 27 du présent décret, marqué leur accord sur la proposition définitive de l'organe de concertation peuvent constituer, sans qu'il n'y ait obligation, une association prestataire de services ou chargée de mission dans un délai maximal de trois mois suivant la dernière décision d'approbation et compte tenu des dispositions de l'article 31 du présent décret.

Le dossier de constitution comprendra toutes les décisions communales y afférentes, ainsi que les pièces annexes telles que le plan de gestion et le plan d'entreprise; il sera joint à l'acte constitutif.

Art. 29.Sans préjudice du prescrit de l'article 4, deuxième alinéa, et sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls les communes et les autres pouvoirs publics, tels que définis à l'article 10 du présent décret, sont autorisés à participer à une association prestataire de services ou chargée de mission.

Lorsqu'un ou plusieurs autres pouvoirs publics, visés à l'alinéa précédent, participent à la constitution de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le dossier constitutif comprendra la décision de l'organe compétent. S'il s'agit d'une association prestataire de services ou chargée de mission, il appartiendra à l'assemblée générale de prendre la décision. S'il s'agit d'une association de projet, c'est le conseil d'administration qui statuera.

Pour les provinces et les centres publics d'aide sociale, ce sont leurs conseils respectifs.

Art. 30.La constitution d'une association prestataire de services ou chargée de mission se fait par acte passé devant le bourgmestre de la commune où sera établi le siège de l'association. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles et à la tutelle d'approbation administrative, l'acte constitutif entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants de toutes les communes et de toutes les autres personnes morales ayant pris part à sa constitution. Il est procédé par suite de cette constitution à la dissolution d'office de l'organe de concertation.

L'acte constitutif, comprenant les statuts et, le cas échéant, l'ensemble des annexes, sera soumis au pouvoir de tutelle dans un délai de trente jours calendaires après sa signature. Il doit être approuvé par le Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours calendaires après sa réception par le pouvoir de tutelle. Passé ce délai sans décision prise par le gouvernement ni expédition de celle-ci aux autorités communales intéressées, l'approbation est réputée acquise.

L'acte constitutif approuvé doit faire l'objet d'une publication intégrale dans les annexes du Moniteur belge, ainsi qu'il sera déposé avec l'ensemble des pièces du dossier constitutif, à la consultation de tous au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission et auprès du pouvoir de tutelle. Les copies de l'acte constitutif sont déposées aux fins de consultation au secrétariat des communes participantes.

Art. 31.La constitution d'associations prestataires de services ou chargées de mission est interdite dans le courant de l'année au cours de laquelle il est procédé à l'organisation d'élections en vue d'un renouvellement intégral des conseils communaux. La constitution se fera, le cas échéant, au cours des six mois suivant les élections, l'organe de concertation demeurant en place pendant ce délai. Les membres de celui-ci perdent de plein droit leur mandat au moment de l'installation des nouveaux conseils communaux, chargés de la désignation de leurs successeurs.

Art. 32.L'adhésion d'une commune ou d'une province à une association prestataire de services ou chargée de mission, ainsi que l'élargissement de cette adhésion, sont fonction d'une décision du conseil communal ou provincial en la matière précédée d'une enquête comparative le cas échéant, dans la mesure où des structures de gestion réellement différentes sont proposées.

Pour les associations prestataires de services ou chargées de mission, c'est l'assemblée générale qui statue en matière d'adhésion. Pour les associations de projet, la décision appartient au conseil d'administration.

Il est acquiescé aux adhésions par l'assemblée générale de l'association prestataire de services ou chargée de missions.

Art. 33.L'interdiction, visée à l'article 31 du présent décret, de constituer une association prestataire de services ou chargée de mission au cours de la période prévue par cette disposition, est applicable à toute décision d'adhésion prise en vertu de l'article précédent.

Les adhésions ni les élargissements d'adhésions ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

Art. 34.Aucun retrait n'est autorisé pour la durée fixée lors de la constitution de l'association, cette durée ne pouvant dépasser les dix-huit ans sauf les dispositions de l'article 36 du présent décret.

Tout participant peut être exclu du fait d'une décision de l'assemblée générale et selon la procédure définie statutairement, pour non-respect des engagements pris à l'égard de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 35.A l'expiration de la durée définie statutairement, l'association prestataire de services et celle chargée de mission sont reconductibles pour des périodes ne dépassant jamais les dix-huit ans.

Sur la demande d'une majorité simple du nombre total de participants et à la condition que celle-ci recueille une majorité des trois quarts du nombre des communes participantes, la dernière assemblée générale précédant l'expiration de la période décide de la reconduction par une majorité des trois quarts du nombre de voix. Les décisions communales y afférentes sont jointes au rapport de l'assemblée générale et sont fondées sur une enquête comparative le cas échéant, dans la mesure où des structures de gestion réellement différentes sont proposées.

Au plus tard nonante jours calendaires avant la tenue de l'assemblée générale devant se prononcer sur la reconduction, l'ordre du jour sera expédié à l'ensemble des participants par les soins du conseil d'administration.

Les participants non désireux de poursuivre leur adhésion ne pourront y être tenus et cesseront d'adhérer à l'association prestataire de services ou chargée de mission à la fin de l'année au cours de laquelle l'assemblée générale s'est prononcée quant à la reconduction.

Ils auront présenté au préalable leur décision y afférente, qui sera jointe au rapport de l'assemblée générale. Ils sont tenus de respecter les engagements contractuels auxquels ils auront souscrit, mais sans être redevables d'indemnité pour le surplus. L'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 37 leur sont applicables.

Les participants ayant omis de décider de la reconduction ou de communiquer leur décision sont réputés poursuivre leur adhésion à l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Art. 36.Lorsque la durée d'une association prestataire de services ou chargée de mission expire au cours de l'année durant laquelle il est procédé à l'organisation d'élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux, aucune décision quant à sa reconduction ne sera prise avant l'année suivante, que ce soit par les conseils communaux intéressés ou par la première assemblée générale de cette année.

Dans l'intermédiaire, la durée initiale sera prolongée.

Art. 37.Les associations prestataires de services ou chargées de mission sont susceptibles de dissolution anticipée, par suite d'une décision de l'assemblée générale prenant à cet effet acte des décisions émanant des conseils communaux des communes participantes, ceux-ci devant se prononcer à la majorité des trois quarts en faveur de la dissolution.

En cas de dissolution en vertu de l'alinéa précédent ou par suite de l'expiration de la durée définie statutairement et non reconduite, l'assemblée générale constatant la dissolution procédera à la désignation des liquidateurs en suivant la même procédure que celle applicable aux administrateurs. Il peut être procédé à la composition d'un collège restreint de liquidateurs selon une procédure identique à celle applicable au comité de direction. Les autres organes sont frappés de caducité au moment de la dissolution.

Les personnels de l'association prestataire de services ou chargée de mission sont repris soit par les participants soit, le cas échéant, par les repreneurs, et ce en proportion de leur apport en capital ou conformément aux accords qu'ils ont pris à cet égard mais sans que les personnels ne soient liés par cette reprise.

Il incombe au nouvel employeur de garantir les droits statutaires ou contractuels des personnels tels qu'existant au moment de la dissolution de l'association. Le personnel repris par une commune fera l'objet, avec maintien de son statut pécuniaire, d'un cadre transitoire qui n'aura aucun impact sur le cadre organique et sera mis en extinction.

Les communes ont un droit préférentiel quant à la reprise à la valeur comptable d'installations sises sur leur territoire.

Sous-section 3. - Des statuts et des modifications statutaires

Art. 38.Les statuts des associations prestataires de services ou chargées de mission doivent à tout le moins faire mention : 1. du nom de l'association et, le cas échéant, de l'abréviation qui le désigne;2. de ses objets sociaux, définis de manière claire et limitative;3. de son siège social;4. de sa durée et des modalités de reconduction;5. de la désignation précise des participants, de leurs apports et engagements et, le cas échéant, du capital fixe;6. de la composition, des modalités de réunion et des compétences de tous ses organes;7. des modalités d'établissement des comptes et de ventilation du résultat;8. des modalités d'adhésion, de dissolution et de liquidation;9. des modalités d'exclusion;10. des modalités d'intercommunication de ses organes et d'information des participants et, le cas échéant, des tiers intéressés, ainsi que de la périodicité de ces flux.

Art. 39.Toute modification statutaire, ainsi que toute modification apportée aux annexes devront faire l'objet d'articles à approuver à la majorité des trois quarts au sein de l'assemblée générale tant pour l'ensemble des voix émises valablement que pour celles des communes représentées, et à condition que la majorité simple du nombre des communes participantes marque son approbation.

Au plus tard nonante jours calendaires avant la tenue de l'assemblée générale amenée à statuer sur les modifications statutaires, un projet de l'oeuvre du conseil d'administration sera soumis à l'ensemble des communes participantes. Les décisions des conseils communaux y afférentes détermineront le mandat des représentants des uns et des autres à l'assemblée générale et seront jointes au rapport.

Les communes omettant de prendre leur décision et de la soumettre dans le délai imparti sont censées s'abstenir et ne pourront participer au vote. L'abstention détermine le mandat de leur représentant à l'assemblée générale.

Art. 40.Le rapport de l'assemblée générale portant modification statutaire sera soumis avec les pièces annexes, dont les décisions des conseils communaux, au pouvoir de tutelle dans un délai de trente jours calendaires après sa signature.

Les modifications seront approuvées par le Gouvernement flamand dans un délai de nonante jours calendaires après réception du rapport par le pouvoir de tutelle. Passé ce délai sans que le Gouvernement flamand n'ait pris de décision ni ne l'ait notifiée à l'association prestataire de services ou chargée de mission, l'approbation est réputée acquise.

Art. 41.Les modalités de dépôt et de publication des modifications statutaires sont identiques à celles applicables à l'acte constitutif.

Il sera déposé au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission, auprès du pouvoir de tutelle, dans les maisons communales de chacune des communes participantes et dans les maisons provinciales des provinces participantes, un texte entièrement coordonné des statuts, et ce dans un délai de trente jours calendaires après réception par l'association prestataire de services ou chargée de mission de l'arrêté d'approbation ou après expiration du délai visé à la dernière phrase de l'article 40 du présent décret.

Art. 42.Les modifications statutaires ne seront exécutoires qu'une fois approuvées par arrêté du Gouvernement flamand ou par suite de l'expiration du délai d'approbation. Elles ne peuvent comporter aucun effet rétroactif antérieur à la date du premier janvier de l'exercice comptable au cours duquel les modifications sont intervenues.

Aucune modification statutaire ne peut être soumise à l'approbation des communes participantes dans le courant de l'année au cours de laquelle il est procédé à l'organisation d'élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux, sauf par suite d'obligations légales ou réglementaires.

Sous-section 4. - De la structure

Art. 43.Les associations prestataires de services ou chargées de mission disposent à tout le moins d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.

Art. 44.L'assemblée générale est composée des représentants des participants. Pour les communes, ceux-ci sont désignés directement parmi leurs membres par les conseils communaux et, pour les autres membres, par les organes habilités en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires à décider de la participation ou de l'adhésion.

Le nombre de membres délégués par chaque commune à l'assemblée générale doit répondre aux deux critères : les chiffres de la population et l'apport en capital. La clé de répartition entre les deux critères est fixée statutairement.

La procédure de nomination avec constatation du mandat de représentant est répétée avant chaque assemblée générale.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, l'ordre du jour de l'assemblée générale établi par le conseil d'administration sera expédié à l'ensemble des participants au plus tard trente jours calendaires avant la tenue de celle-ci. Les réunions de l'assemblée générale sont publiques.

Le nombre de voix dont dispose chacun des participants au sein de l'assemblée générale est défini statutairement, étant entendu que les communes participantes disposent de la majorité des voix et qu'aucun participant ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur à la moitié du total des voix définies statutairement. Les statuts peuvent porter des dispositions visant la protection des minorités.

Hormis l'assemblée annuelle visée à l'article 65, deuxième alinéa, du présent décret, au moins une autre assemblée générale extraordinaire sera tenue dans le courant du dernier trimestre de chaque année afin de débattre des activités à développer et de la stratégie à suivre pour l'exercice comptable suivant. Un budget établi par le conseil d'administration sera mis à l'ordre du jour de cette assemblée.

Art. 45.Pour l'application du présent décret, les régies communales autonomes sont assimilées aux communes lorsqu'il s'agit de la qualité, des incompatibilités et du devoir d'informer les mandataires à nommer ou à présenter par elles, des conditions de présence et de vote et de la présidence des différents organes.

Art. 46.La nomination des membres du conseil d'administration des associations prestataires de services ou chargées de mission émane de l'assemblée générale, sur présentation des participants. Si le conseil communal présente des candidats administrateurs non membres du conseil communal ou du conseil de district, dont l'expertise en matière des objets définis statutairement est manifeste, cette présentation est motivée expressément. Dans ce cas, l'incompatibilité entre le mandat d'administrateur et la fonction d'employé d'une commune affiliée prévue à l'article 48 du présent décret n'est pas applicable.

La nomination des administrateurs se fait par bulletin secret.

Lorsqu'un candidat présenté n'est pas nommé par l'assemblée générale, le participant concerné fera une nouvelle présentation. Le candidat nouvellement présenté assistera aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale où la nomination sera présentée.

Personne ne peut être proposé ni nommé par plus d'un participant ni exercer simultanément des mandats dans les organes exécutifs de plus de deux associations prestataires de services ou chargées de mission.

Les personnes morales de droit privé affiliées ne sont pas régies par cette disposition, tant qu'elles continuent à faire partie de l'association, conformément à l'article 80.

Art. 47.La composition du conseil d'administration est réglée statutairement dans chaque association prestataire de services ou chargée de mission, avec indication précise du nombre des membres nommés selon la procédure prévue à l'article précédent.

Le nombre des administrateurs nommés sur présentation des participants non communaux ne pourra excéder le quart de ceux nommés sur présentation des communes affiliées.

Chaque administrateur ainsi nommé dispose d'une seule voix.

Les administrateurs nommés sur présentation des communes peuvent se faire assister par des experts présentés, après concertation mutuelle, par la commune siège de l'association et sont ensuite nommés par les représentants communaux au sein de l'assemblée générale. Les experts ne font pas partie du conseil d'administration, mais sont autorisés à assister aux réunions de tous les organes et à requérir tous les documents.

Leur rémunération est à la charge de l'association prestataire de service ou chargée de mission.

Art. 48.Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et applicables aux mandats exercés au sein d'une association prestataire de services ou chargée de mission, il y a incompatibilité entre le mandat d'administrateur et les fonctions ou mandats énumérés ci-après : - membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement des Communautés et Régions; - membre d'une assemblée législative au niveau fédéral ou au niveau des Communautés et Régions; - membre du Parlement européen ou de la Commission européenne; - gouverneur de province ou adjoint du gouverneur du Brabant flamand; - commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint; - greffier de province; - membre d'un organe d'administration ou de contrôle d'une personne morale de droit privé ou employé de celle-ci si elle exerce des activités dans les mêmes domaines que l'association prestataire de services ou chargée de mission; - sauf les dispositions de l'article 46, deuxième alinéa, du présent décret, employé d'un pouvoir public affilié ou d'une administration chargée soit de l'exercice de la tutelle ordinaire des pouvoirs locaux, soit de l'exercice de la tutelle spécifique en raison des objets de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Les communes ne peuvent présenter ni nommer de candidat employé d'un participant non communal ou exerçant un mandat dans les organes du participant non communal. Les participants non communaux ne peuvent présenter ni nommer de candidats membres d'un conseil communal.

Art. 49.Le conseil d'administration investi d'un pouvoir de décision a compétence pour toute matière n'ayant pas été expressément réservée à l'assemblée générale en vertu du présent décret ou des statuts.

Le conseil d'administration représente l'association prestataire de services ou chargée de mission vis-à-vis des tiers et en droit en qualité de demandeur ou défendeur.

Art. 50.Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements pris par l'association prestataire de services ou chargée de mission. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exercice de la mission dont ils sont chargés et responsables sans solidarité des manquements dans l'exercice normal de leur fonction d'administrateur.

Art. 51.Il existe chez les administrateurs un certain nombre d'incompatibilités. Il est interdit aux administrateurs : 1° d'être présents aux délibérations ou décisions relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt direct ou à propos desquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions; 2° de participer directement ou indirectement à des conventions conclues avec l'association prestataire de services ou chargée de mission;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les actions dirigées contre l'association prestataire de services ou chargée de mission.Il leur est interdit, dans la même qualité, de plaider, de donner des avis ou d'intervenir dans aucune affaire litigieuse pour le compte de l'association prestataire de services ou chargée de mission, sauf à titre gratuit; 4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel dans des affaires disciplinaires.

Art. 52.Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres individuels et de tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes affiliées et par les conseillers provinciaux au greffe des maisons provinciales des provinces affiliées, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

Au maximum cinq représentants, ayant voix consultative, désignés directement par les diverses communes assisteront aux réunions du conseil d'administration. Les statuts prescrivent les critères de désignation des représentants qui sont toujours des conseillers communaux élus dans les communes intéressées sur une liste dont aucun élu fait partie du collège des bourgmestre et échevins ou est nommé président du centre public d'aide sociale.

Art. 53.Les administrateurs nommés sur présentation des communes et provinces participantes font au moins deux fois l'an rapport en séance publique du conseil communal ou du conseil provincial qui les a présentés de l'exercice de leur mandat et commentent la politique de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Pour les communes et provinces qui n'ont présenté aucun candidat ou dont le candidat présenté n'a pas été nommé, c'est le président du conseil d'administration ou l'administrateur délégué par lui à cet effet qui donnera le commentaire dans les mêmes conditions.

Art. 54.La gestion journalière peut être confiée statutairement par le conseil d'administration à un comité de direction qui nomme ses membres en son sein et qui est en outre chargé de la préparation des réunions du conseil d'administration.

Le nombre global des membres du comité de direction ne pourra dépasser, dans chaque association prestataire de services ou chargée de mission, un tiers de celui du conseil d'administration; la majorité reviendra aux membres nommés sur présentation des communes participantes.

Chaque membre du comité de direction possède une seule voix.

Un ou plusieurs membres du personnel dirigeant de l'association prestataire de services ou chargée de mission peuvent siéger avec voix consultative au comité de direction. Leur mandat n'influence nullement le nombre des membres admis.

L'article 52, premier alinéa, du présent décret est applicable aux séances et aux procès-verbaux du comité de direction.

Art. 55.Il n'existe aucun autre organe de gestion doté d'un pouvoir de décision que ceux définis dans les articles précédents.

Lorsque les objets des associations prestataires de services ou chargées de mission sont multiples, lorsque le droit de présenter des candidats administrateurs n'a pas été conféré à toutes les communes affiliées ou lorsque la répartition géographique le justifie, des comités consultatifs peuvent être créés au sein de chacune de celles-ci.

Les membres des comités consultatifs sont nommés par l'assemblée générale sur présentation des participants.

Dans tous les cas, toutes les communes qui n'ont pu présenter de candidat à la nomination au sein du conseil d'administration ont le droit de présenter à la nomination un ou plusieurs candidats au sein des comités consultatifs.

Sont exclusivement représentées au sein des comités consultatifs créés en raison de la multiplicité des objets et limités à ce nombre d'objets, les communes ayant un intérêt à l'objet en question.

Les membres des comités consultatifs peuvent coopter, conformément aux statuts, des représentants de tiers intéressés comme des membres ayant voix délibérative.

Art. 56.La présidence des différents organes est toujours confiée à un membre de l'organe nommé sur présentation des communes participantes qui est en même temps conseiller communal, bourgmestre ou échevin d'une commune affiliée; celui-ci exerce effectivement la présidence.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par son remplaçant.

Les modalités de fonctionnement des différents organes font l'objet d'un règlement d'ordre intérieur annexé aux statuts, établi par l'assemblée constitutive et susceptible de modification sur simple décision de l'organe intéressé. Les représentants visés à l'article 52, deuxième alinéa, du présent décret, ne sont pas pris en compte pour le calcul d'un quorum éventuel.

Art. 57.La durée et le mode d'achèvement du mandat des membres des différents organes au sein d'une association prestataire de services ou chargée de mission sont définis statutairement.

Tous les mandataires sont de plein droit démissionnaires en cas de perte de leur mandat public, sauf en cas de renouvellement intégral des conseils communaux. Dans ce cas, il doit être procédé dans le courant des trois premiers mois de l'année suivant celle des élections à la convocation d'une assemblée générale pourvoyant au remplacement intégral du conseil d'administration, dans la mesure où les conseils des pouvoirs participants chargés de la présentation, se sont déjà réunis dans leur nouvelle composition. Si tel n'est pas le cas, les nouveaux administrateurs intéressés sont nommés par l'assemblée générale, visée à l'article 65, qui procède en même temps à la décharge des administrateurs en fonction dans le courant de l'exercice précédent et qui resteront responsables jusqu'à ce jour, conformément à l'article 50.

Art. 58.Les délibérations et les décisions sont valables si le quorum des présences, fixé à la majorité simple des voix définies statutairement dans chaque organe est atteint, tant globalement que dans le groupe des communes participantes. Il est possible de déroger à ce quorum lorsqu'il est procédé à l'organisation d'une seconde réunion consécutive à la tenue d'une première réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint et pour autant que les mêmes points soient mis à l'ordre du jour. Cette disposition est nulle lorsqu'il s'agit de propositions de modifications statutaires.

La majorité requise pour les décisions doit toujours être atteinte tant globalement que dans le groupe des communes.

Art. 59.A l'exception des représentants à l'assemblée générale, les membres des autres organes peuvent donner à leurs collègues du même organe procuration écrite pour les représenter pour une réunion particulière de l'organe en question. Mandataire et mandaté doivent appartenir à la même catégorie de participants. Personne ne peut être investi de plus d'une procuration.

Il y a incompatibilité entre le mandat de représentant à l'assemblée générale et celui de membre de l'un des autres organes. Les incompatibilités définies à l'article 48 du présent décret sont également applicables aux représentants à l'assemblée générale.

Art. 60.L'assemblée générale définit dans les limites des conditions d'attribution établies par le Gouvernement flamand et conformément à celles-ci les jetons de présence et autres rétributions susceptibles d'être attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Annuellement, un relevé individualisé par mandataire des rétributions et jetons de présence perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent sera joint aux documents transmis aux communes participantes, conformément à l'article 65 du présent décret.

Art. 61.Le contrôle de l'état financier, des comptes annuels et de la régularité, du point de vue du présent décret et des statuts, des opérations à inscrire dans les comptes annuels est exercé par un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant leur fonction et leurs attributions.

Sous-section 5. - Du fonctionnement

Art. 62.L'association prestataire de services ou chargée de mission peut, par décision motivée du conseil d'administration, contracter des prêts et recevoir donations et subventions.

L'assemblée générale de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou son conseil d'administration mandaté à cet effet par l'assemblée générale fixent les tarifs, dans le respect des formalités prescrites par la loi.

L'association prestataire de services ou chargée de mission peut être autorisée par le Gouvernement flamand à procéder en son nom et pour son propre compte aux expropriations nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

Art. 63.La part fixe du capital social ne peut être inférieure au montant prescrit pour les sociétés coopératives à responsabilité limitée et sera libéré pour un tiers en espèces.

La participation globale d'une ou plusieurs provinces ne peut être supérieure à 20 % du capital social total.

Le capital n'est pas indexé et est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport du réviseur et représentés par, respectivement, des parts bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les participants peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des participants et indiquant pour chacun d'eux les actions et les parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.

Art. 64.La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives édictées par les pouvoirs publics en matière d'opérations comptables.

Art. 65.Dans les associations prestataires de services et chargées de mission, les comptes annuels sont établis par l'assemblée générale dans le courant du premier semestre de l'exercice comptable suivant au moyen du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur. Conjointement à la convocation, ces pièces sont mises à la disposition des communes participantes qui définissent le mandat de leur représentant en la matière.

L'assemblée générale décharge en même temps les administrateurs et réviseurs.

Art. 66.Lorsque les comptes annuels ne sont pas établis conformément au deuxième alinéa de l'article 65, il sera procédé dans un délai de nonante jours calendaires à la convocation d'une nouvelle assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes modifiés, dans le respect de la procédure définie à l'article 65. En cas de non-établissement répété, il sera fait application de l'article 75 du présent décret.

Art. 67.Les administrateurs déposeront les comptes annuels, dans un délai de trente jours calendaires après leur établissement par l'assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique, précisant qu'ils font encore l'objet de la tutelle administrative.

Dans un délai de trente jours calendaires, la Banque nationale de Belgique sera informée de l'expiration du délai défini à l'article précédent.

Art. 68.Lorsque, par suite d'une perte, l'actif net de l'association prestataire de services ou chargée de mission est inférieur à la moitié de la partie fixe du capital, l'assemblée générale devra se réunir dans un délai maximum de soixante jours calendaires après constatation de cette perte, en vue de délibérer et de décider au sujet d'un plan d'assainissement qu'aura établi le conseil d'administration.

Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans ce plan d'assainissement qui sera soumis, au plus tard trois semaines avant la tenue de l'assemblée générale, à tous les participants ainsi qu'au pouvoir de tutelle, de même que la convocation et les pièces annexes constatant la nécessité d'un plan d'assainissement.

L'assemblée générale décide dans les conditions définies à l'article 39 du présent décret. Lorsque le plan n'est pas ou pas suffisamment accepté, il sera fait application de l'article 75 du présent décret.

Art. 69.Le conseil d'administration rédigera dans un délai de trois mois après approbation des statuts de l'association prestataire de services ou chargée de mission et au terme de négociations menées conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi qu'aux arrêtés d'exécution, un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes de bonne administration et, le cas échéant, un règlement de travail conformément aux dispositions légales relatives au personnel contractuel.

Le statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail sont communiqués à l'ensemble des participants, ainsi qu'au pouvoir de tutelle.

Le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission est compétent en matière de personnel, mais peut subdéléguer tout ce qui porte sur la mise en oeuvre du statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail, et ce dans le cadre de la gestion individuelle du personnel.

Art. 70.Dans les associations prestataires de services et chargées de mission, le conseil d'administration présente un rapport d'évaluation du fonctionnement de l'association à l'assemblée annuelle, laquelle se tient toujours dans le courant de la première année de fonctionnement suivant celle au cours de laquelle il a été procédé à l'organisation d'élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux.

Ce rapport contiendra un nouveau plan d'entreprise pour les six années à venir, ou une proposition motivée en vue de mettre fin à la structure de coopération dans le respect des droits, statutairement définis, des participants. Vu la date de la constitution, la première période d'évaluation peut être inférieure à six années.

Tous les participants recevront ce rapport au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée annuelle et définissent le mandat de leur représentant. CHAPITRE IV. - De la tutelle générale des associations prestataires de service et chargées de mission

Art. 71.Sans préjudice des dispositions portant obligation de soumettre certaines décisions à la tutelle spécifique, toutes les décisions de tous les organes des associations prestataires de services et chargées de mission sont soumises à la tutelle générale du Gouvernement flamand.

En vue d'exercer la tutelle générale, le Gouvernement flamand désigne un commissaire investi des pouvoirs nécessaires à l'examen et au contrôle des décisions visées à l'alinéa précédent.

Le commissaire du gouvernement assiste de plein droit aux réunions des organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Celle-ci doit lui adresser une invitation à cet effet. La délégation des pouvoirs est possible dans les limites de l'arrêté de nomination pris par le Gouvernement flamand.

Art. 72.Les procès-verbaux de l'ensemble des organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission doivent être expédiés au commissaire du gouvernement dans un délai de trente jours calendaires après la tenue de la réunion auxquels ils se rapportent. Le commissaire du gouvernement a le droit de requérir toute information complémentaire qu'il juge nécessaire, ainsi que tous les documents en la matière.

Toute décision contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés, prise en violation des statuts ou de l'intérêt général pourra être suspendue par le commissaire du gouvernement.

La suspension devra, sous peine de nullité, être motivée et expédiée par lettre recommandée à l'association prestataire de services ou chargée de mission dans un délai de trente jours calendaires après réception par le commissaire du gouvernement des procès-verbaux en cause. Ce délai sera porté à trois cents jours pour les décisions de l'assemblée générale établissant les comptes annuels.

La suspension sera expédiée simultanément au Gouvernement flamand.

Le délai de trente et, respectivement, de trois cents jours sera interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste du commissaire du gouvernement requérant des documents complémentaires ou des informations supplémentaires relatifs à une certaine décision, jusqu'au jour de réception de ceux-ci par ledit commissaire.

Art. 73.L'association prestataire de services ou chargée de mission dont une décision est suspendue peut retirer la décision suspendue ou la justifier de manière motivée. Elle dispose à cet effet d'un délai de trente jours calendaires après réception de la suspension. Elle en informe le commissaire du gouvernement par lettre recommandée au plus tard le dernier jour de ce délai, sous peine de nullité de la décision suspendue.

Le commissaire du gouvernement en informe le Gouvernement flamand.

Art. 74.Le Gouvernement flamand peut annuler une décision suspendue par le commissaire du gouvernement dans un délai de trente jours après réception par le commissaire du gouvernement du point de vue adopté par l'association prestataire de services ou chargée de mission.

L'arrêté d'annulation motivé sera expédié au plus tard le dernier jour de ce délai à l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Lorsque le Gouvernement flamand laisse passer le délai pour l'annulation, la suspension est abrogée d'office.

Le Gouvernement flamand peut annuler une décision non suspendue par le commissaire du gouvernement qui est contraire aux lois, décrets ou arrêtés ou prise en violation des statuts ou de l'intérêt général, dans un délai de soixante jours calendaires après réception par le commissaire du gouvernement des procès-verbaux en cause. L'arrêté d'annulation motivé doit, sous peine de nullité, être expédié à l'association prestataire de services ou chargée de mission au plus tard le dernier jour de ce délai.

Le délai est porté à trois cent soixante jours pour les décisions de l'assemblée générale établissant les comptes annuels.

Le délai de soixante et, respectivement, de trois cent soixante jours est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste du commissaire du gouvernement requérant des documents complémentaires ou des informations supplémentaires relatifs à une certaine décision, jusqu'au jour de réception de ceux-ci par le commissaire du gouvernement.

Art. 75.Le Gouvernement flamand pourra, après l'expiration du délai défini dans un avertissement explicite, constaté par la correspondance, charger le commissaire du gouvernement, par arrêté motivé, de se substituer aux organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission : - lorsqu'ils omettent de prendre les mesures prescrites par l'article 68; - lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations dans le commerce juridique; - lorsqu'ils refusent de respecter les obligations découlant des lois, des décrets, des arrêtés ou de leurs propres statuts. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 76.Dans le respect des dispositions de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, la Région flamande peut, pour toute matière régionale, soumettre à sa propre fiscalité les structures de coopération visées dans le présent décret.

Art. 77.La tutelle des structures de coopération plurirégionales auxquelles adhèrent des communes flamandes sur la base de dispositions conventionnelles est exercée d'un commun accord entre le Gouvernement flamand et les autres pouvoirs concernés. Les dispositions relatives aux modalités d'exercice de la tutelle seront, le cas échéant, intégrées aux statuts de la personne morale en cause. Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement flamand conformément au deuxième alinéa de l'article 30 du présent décret.

Art. 78.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les associations prestataires de services et chargées de mission peuvent prendre une part dans des personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas adopté la même forme juridique, pour autant que l'objet social de ces personnes morales corresponde aux objets de l'association et que la législation relative aux marchés publics soit respectée.

La décision y afférente est prise par l'assemblée générale sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration qui démontre l'intérêt d'une telle participation. Celle-ci est soumise à la condition de l'attribution d'au moins un mandat d'administrateur à l'association prestataire de services ou chargée de mission. Seuls les administrateurs nommés sur la présentation des communes pourront exercer un tel mandat.

Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission feront rapport à leur conseil d'administration.

Les éventuelles rétributions reviendront à l'association de service ou chargée de mission. Sont exceptés de cette disposition, les jetons de présence attribués à l'administrateur nommé dans ces personnes morales par ou pour une association prestataire de services ou chargée de mission. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 79.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Il est applicable à toutes les nouvelles structures de coopération intercommunale créées en Région flamande, et non soumises à des dispositions légales ou décrétales spécifiques. § 2. Les intercommunales existant en Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et soumises à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et au décret du 1er juillet 1987 relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret dans une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur, conformément au § 1er du présent article.

Le présent décret entrera en vigueur à leur égard le jour suivant la décision de l'assemblée générale visant à conformer les statuts aux dispositions du présent décret.

Cependant, les associations de communes existantes à l'entrée en vigueur du présent décret seront immédiatement soumises, conformément au paragraphe précédent, aux articles 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 et 78 du présent décret.

En outre, la durée de ces intercommunales sera limitée à dix-huit ans à compter de la date de l'entrée en vigueur définie au paragraphe 1er du présent article. § 3. Les associations de communes qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret sans avoir d'autre base décrétale expresse se conformeront aux dispositions du présent décret avant le 31 décembre 2002 au plus tard. Le présent décret entrera en vigueur à leur égard à la date du 1er janvier 2003.

Art. 80.§ 1er. Les intercommunales visées au paragraphe 2 de l'article 79 du présent décret auxquelles participent une ou plusieurs provinces sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d'autres dispositions légales ou décrétales adapteront, le cas échéant, leurs statuts de manière à ce que l'apport des provinces au 31 décembre 2006 se plafonne à 20 % du capital social global.

Sur la demande de l'assemblée générale qui décide à la majorité des voix des représentants communaux, sur la base d'un rapport financier circonstancié démontrant la nécessité de la demande, le Gouvernement flamand peut reporter une fois, par arrêté motivé, la date finale de 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 au plus tard. § 2. Les intercommunales, visées au paragraphe 2 de l'article 79 du présent décret, auxquelles participent des personnes physiques et morales sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d'autres dispositions légales ou décrétales adapteront leurs statuts de manière à permettre auxdites personnes physiques et morales non chargées d'une mission d'exploitation ou de gestion de se retirer au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Les autres personnes physiques et juridiques se retireront au plus tard soit au moment de la reconduction des associations soit à la date du 31 décembre de la dix-huitième année suivant l'année des dernières élections communales précédant l'entrée en vigueur conformément au paragraphe premier de l'article 79 du présent décret.

Ces personnes ne seront redevables d'aucune indemnité et l'application du troisième alinéa de l'article 37 du présent décret ne pourra leur être imposée. § 3. Tant que les personnes physiques et morales continueront de participer aux intercommunales, visées au paragraphe deux de l'article 79 du présent décret, elles conserveront une représentation au sein des organes des associations, dans le respect des dispositions prévues par le présent décret relatives à la prédominance des communes et à la présidence. Tout éventuel droit de veto ou de suspension leur ayant été attribué en vertu des statuts expirera à l'entrée en vigueur du présent décret, conformément au paragraphe premier de l'article 79 du présent décret.

Art. 81.Aux dates respectives de l'entrée en vigueur définie à l'article 79 du présent décret, la réglementation suivante sera abrogée : a. la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales vis-à-vis des structures de coopération des communes dont le ressort se situe entièrement dans les limites de la Région flamande, à l'exception de l'article 26 et des dispositions relatives aux associations de communes et provinces, visées à l'article 92bis, § 2, d, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;b. le décret du 1er juillet 1987 relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort;c. l'article 43, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2000 - 2001. Documents. - Projet de décret : 565, n° 1. Rapport des auditions : 565, n° 2. Amendements : 565, nos 3 à 9. Rapport : 565, n° 10. Note de réflexion : 565, n° 11. Amendements : 565, n° 12. Texte adopte par l'assemblée plénière : 565, n° 13.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 19 et 20 juin 2001.

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