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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2012
publié le 27 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le rôle de régisseur des communes dans le domaine de l'économie sociale locale, visé à l'article 15 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable

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autorite flamande
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2012036185
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27/11/2012
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26/10/2012
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26 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le rôle de régisseur des communes dans le domaine de l'économie sociale locale, visé à l'article 15 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 5 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'avis 52 032/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions;2° rôle de régisseur : le rôle de régisseur dans le domaine de l'économie sociale locale, visé à l'article 15 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable.3° Agence de subventionnement : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 portant création de l'agence « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » Art.2. Suivant les conditions, stipulées au présent arrêté, le Ministre peut octroyer une subvention aux bénéficiaires suivants à l'appui de leur rôle de régisseur : 1° les villes-centres : les villes, visées à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes);2° les partenariats intercommunaux : les partenariats, visés à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Art. 3.§ 1er. La priorité politique flamande dans le domaine de l'économie sociale est de remplir un rôle de régisseur afin de stimuler le développement de l'économie sociale locale. Pour être admis à une subvention, les bénéficiaires doivent indiquer dans leur planning stratégique pluriannuel les objectifs ou plans d'actions par lesquels ils élaboreront cette priorité politique flamande dans le domaine de l'économie sociale locale et de l'entrepreneuriat. Les objectifs comprennent au moins une action annuelle visant à stimuler le réseautage sur le territoire ainsi qu'une action annuelle contribuant au développement de l'économie sociale locale.

Le Ministre peut spécifier les conditions, visées au paragraphe 1er. § 2. L'élaboration de la priorité politique flamande précitée dans le planning pluriannuel stratégique s'effectue en concertation avec les intéressés locaux et les conseils consultatifs compétents. § 3. Le bénéficiaire qui joue, outre le rôle de régisseur, également le rôle d'acteur, en qualité d'entreprise d'économie sociale, dans le domaine de l'économie sociale, visée à l'article 5 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, doit distinguer les deux sur le plan de l'organisation et de la direction.

Art. 4.Dans les limites du budget annuellement approuvé, la subvention est octroyée sur la base des critères de répartition suivants, dans l'ordre d'importance croissante : 1° le nombre d'habitants par bénéficiaire, suivant la clé de répartition suivante : 1) 25.000 euros pour les villes-centres jusqu'à 80.000 habitants ou pour les partenariats intercommunaux de 60.000 à 80.000 habitants; 2) 50.000 euros pour les villes-centres ou pour les partenariats intercommunaux de 80.000 à 150.000 habitants. 3) 75.000 euros pour les villes-centres ou les partenariats intercommunaux de 150.000 à 220.000 habitants; 4) 100.000 euros pour les villes-centres ou les partenariats intercommunaux de 220.000 à 290.000 habitants; 5) 125.000 euros pour les villes-centres ou les partenariats intercommunaux de 290.000 à 360.000 habitants; 6) 150.000 euros pour les villes-centres ou les partenariats intercommunaux de 360.000 à 430.000 habitants; 7) 175.000 euros pour les villes-centres ou les partenariats intercommunaux de 430.000 à 500.000 habitants; 8) 200.000 euros pour les villes-centres ou les partenariats intercommunaux de plus de 500.000 habitants; 2° l'évaluation de fond du rôle de régisseur des bénéficiaires, visés à l'article 3.3° le taux de chômage sur le territoire des bénéficiaires, en donnant la priorité, en cas de dépassement des crédits disponibles, aux bénéficiaires avec le taux de chômage le plus élevé.

Art. 5.§ 1er. Les bénéficiaires indiquent dans leur planning pluriannuel stratégique comment ils concrétisent leur rôle de régisseur.

Le Ministre évalue la demande et octroie la subvention après l'avis de l'Agence de subventionnement.

Les bénéficiaires font rapport sur l'exécution du rôle de régisseur et sur l'affectation de la subvention. § 2. Le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, s'applique aux conditions de planning et de rapportage, visées au paragraphe 1er. § 3. Les obligations de planning et de rapportage pour les bénéficiaires qui ne sont pas assujettis au planning pluriannuel stratégique précité, sont harmonisées au maximum par le Ministre aux obligations de planning et de rapportage, visées au décret précité.

Le Ministre évalue la demande et octroie la subvention après l'avis de l'Agence de subventionnement.

Les bénéficiaires font rapport sur l'exécution du rôle de régisseur et sur l'affectation de la subvention.

Art. 6.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, le titre VIbis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 et comprenant les articles 79bis à 79octies inclus, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012, et l'article 6 qui entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 8.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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