publié le 29 octobre 2008
Décret relatif à l'échange électronique de données administratives
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'échange électronique de données administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° l'échange électronique de données administratives : l'échange de données au sein de et entre des services publics de manière électronique;2° source authentique de données : un fichier de données, tenu de manière électronique, qui a été identifié par le Gouvernement flamand comme étant le plus complet et de qualité supérieure, et qui est utile ou nécessaire dans le cadre de l'échange électronique de données administratives;3° utilisateur : chaque personne physique ou personne morale, y compris les entreprises, établissements, associations et toutes les subdivisions de l'autorité même, qui est en contact avec l'autorité dans le cadre de l'échange électronique de données administratives;4° loi sur la vie privée : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution;5° Commission de la protection de la vie privée : la commission créée par l'article 23 de la loi sur la vie privée;6° traitement : tout traitement tel que visé à l'article 1er, § 2, de loi sur la vie privée;7° communication : un ou plusieurs actes tels que visés à l'article 1er, § 2, de la loi sur la vie privée, qui concernent la communication de données par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, dans la mesure où cela se fait de manière systématique et organisée.La communication aux personnes auxquelles se rapportent les données, à leurs représentants légaux, ainsi qu'à ceux qui ont été explicitement autorisés par elles pour traiter les données, n'est pas considérée comme une communication au sens du présent décret; 8° commission de contrôle : la commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives, visée à l'article 10;9° entités de l'administration flamande : - les départements flamands et les agences autonomisées internes et externes, visés à l'article 3, alinéas premier et deux, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003; - les conseils consultatifs stratégiques tels que visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques; - le « Vlaamse Radio- en Televisieomroep »; - les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, visés à l'article 66 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », visée à l'article 2 du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau); - UZ Gent; - le VITO, visé à l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 portant création de la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »; - le IWT-Vlaanderen, visé à l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre); 10° instance : l'instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;11° autorité externe : une autorité appartenant au niveau international ou fédéral, une autre communauté ou région, et les institutions ou personnes morales qui en relèvent, ainsi que les personnes morales de droit privé qui sont chargées de tâches ou missions d'intérêt général;12° méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source authentique de données, ainsi que la façon technique dont la source peut être approchée et rendue accessible;13° données d'essais : une copie, d'ampleur limitée, de la source authentique de données ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source authentique de données mais composée de données anonymes, anonymisées ou fictives;14° données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées l'article 1er de la loi sur la vie privée;15° formulaires électroniques : documents électroniques et applications numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des espaces de réponse préstructurés et sont transmises électroniquement, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande par le biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application de la réglementation;16° formulaires sur papier : documents sur papier sur lesquels des données sont remplies à la main dans des espaces de réponse préstructurés, et sont transmises, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande en vue de l'application de la réglementation;17° forum de clients : un forum composé de clients de la source authentique de données en question;18° pouvoirs provinciaux et locaux : une province, une commune, un CPAS, une agence autonomisée créée par eux ou une association à laquelle ils participent en application du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou une administration d'un culte reconnu. CHAPITRE II. - Principes de base de l'échange électronique de données administratives Section Ire. - Sources authentiques de données
Art. 3.Les entités de l'administration flamande doivent recueillir les données dont elles ont besoin pour développer l'échange électronique de données administratives, auprès de sources authentiques de données.
Uniquement si, pour des raisons techniques ou juridiques, il est impossible de recueillir une donnée auprès d'une source authentique de données, ou s'il n'existe pas de source authentique de données, les entités de l'administration flamande recueillent des données auprès de l'utilisateur.
L'utilisateur auprès de qui une entité de l'administration flamande recueille une donnée, peut introduire une réclamation, conformément au décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, avec la mention que la donnée demandée doit être recueillie auprès d'une source authentique de données conformément au § 1er, sans qu'il puisse refuser de fournir la donnée demandée sur la base de cette réclamation. Le droit de réclamation peut être exercé dès que le Gouvernement flamand a désigné les sources authentiques de données, en exécution de l'article 4, §§ 1er et 2.
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données.
Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données. § 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données. § 3. Le Gouvernement flamand peut désigner une ou plusieurs entités de l'administration flamande pour intervenir lors de la communication de données provenant de sources authentiques de données ou pour réaliser une gestion des utilisateurs et des accès qui sert d'appui.
Si nécessaire, cette entité ou ces entités peuvent gérer à cet effet des répertoires électroniques et des répertoires de référence et relier des données. Le cas échéant, elles doivent veiller à ce que les autorisations visées à l'article 8, § 1er, soient respectées lors de la communication des données. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'élaboration, l'entretien, l'actualisation et l'arrêt des répertoires précités. § 4. Pour les instances qui gèrent des sources authentiques de données conformément à l'article 4, § 1er, et pour les entités conformément à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand peut composer des forums de clients qui conseillent ces instances et entités pour améliorer l'échange électronique de données administratives. Section II. - Partenariat MAGDA
Art. 5.Un partenariat stratégique de consultation est créé à l'appui des instances lors de l'exécution du présent décret et lors du développement et de l'exploitation d'un système structuré de communication et de gestion de l'échange maximal de données entre les administrations, ci-après dénommé le partenariat MAGDA. Le partenariat MAGDA assure au moins : 1° l'optimisation au sein des instances de l'élaboration, l'utilisation, l'échange et la gestion de données;2° une approche structurée lors du développement d'un système de sources authentiques de données flamandes;3° la concertation concernant l'élaboration et la gestion de sources authentiques de données;4° le développement d'une organisation pour l'échange de métadonnées;5° la promotion, l'accompagnement et la coordination de sources authentiques de données auprès des instances;6° l'acquisition conjointe d'informations. Le partenariat MAGDA se compose de représentants des entités de l'administration flamande et des pouvoirs provinciaux et locaux.
Le Gouvernement flamand établit le règlement ultérieur, l'organisation, la composition et la mission du partenariat. Section III. - Droits et obligations
Art. 6.§ 1er. Les instances sont en tout cas tenues : 1° de traiter les données à caractère personnel conformément à la loi sur la vie privée;2° lors de chaque nouvelle application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour le respect de la loi sur la vie privée;3° d'assurer à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures afin de garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel;4° de soutenir la commission de contrôle lors de l'accomplissement de ses missions;5° de fournir de l'information à la commission de contrôle, et de lui autoriser consultation de tous les dossiers et systèmes de traitement d'information chaque fois qu'elle le demande. § 2. La communication électronique à d'autres instances de données provenant de sources authentiques de données telles que visées à l'article 4, § 1er, est gratuite.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour l'imputation des frais de la communication électronique de ces données à des tiers.
Si le destinataire des données constate que les données sont imprécises, incomplètes ou inexactes, il est tenu de le communiquer immédiatement à l'instance gérant la source authentique de données en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.
Art. 7.§ 1er. Les instances gérant les sources authentiques de données conformément à l'article 4, § 1er, ou les entités visées à l'article 4, § 3, rendent les métadonnées des sources authentiques de données gratuitement et publiquement accessibles, sans toutefois porter préjudice aux droits intellectuels et aux obligations de confidentialité afférents à ces sources de données, et sans publier des informations qui permettent l'accès illicite ou l'utilisation illicite des sources de données ou qui en compromettent l'intégrité.
Elles peuvent mettre à disposition des données d'essais conformément au décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public. § 2. Pour éviter l'abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données d'essais. CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives Section Ire. - Protection de la vie privée
Art. 8.La communication électronique de données à caractère personnel par une instance requiert une autorisation de la commission de contrôle ou d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10, § 1er, sauf si la communication électronique de ces données est déjà soumise à une autorisation d'un autre comité sectoriel, créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
Avant de donner son autorisation, la commission de contrôle vérifie si la communication électronique est conforme à la loi sur la vie privée, au présent décret et à ses mesures d'exécution, et aux dispositions réglementaires en vue desquelles la communication est demandée. Dans son autorisation, la commission de contrôle peut fixer le mode de communication électronique et les conditions de la communication électronique.
Art. 9.Toute instance qui gère une source authentique de données contenant des données à caractère personnel, toute instance qui reçoit ou échange des données à caractère personnel électroniques, et toute entité qui est désignée conformément à l'article 4, § 3, et traite des données à caractère personnel, désigne un conseiller en sécurité. Le Gouvernement flamand détermine les missions et le mode de désignation de ces conseillers en sécurité. Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange
électronique de données administratives
Art. 10.§ 1er. Il est créé auprès du Parlement flamand une commission de contrôle flamande indépendante pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de six membres effectifs et six membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
Au sein de la commission de contrôle, le Parlement flamand peut créer des chambres pour des matières spécifiques. § 2. Après concertation avec la Commission de la protection de la vie privée, le Parlement flamand désigne parmi les membres effectifs et suppléants de cette commission, trois membres de la commission de contrôle, dont le président, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.
Les trois autres membres de la commission de contrôle sont respectivement un juriste, un informaticien et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel. Ils sont désignés par le Parlement flamand, qui nomme aussi un suppléant pour chacun d'eux. § 3. Le suppléant remplace le membre dont il est le suppléant, lorsque ce membre ne peut participer à la décision de la commission de contrôle en raison d'un conflit d'intérêts, ou en attendant son remplacement.
Si le mandat d'un membre de la commission de contrôle prend fin avant la date fixée, le Parlement flamand pourvoit dans les six mois à son remplacement.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. § 4. Pour pouvoir être désigné en tant que membre effectif ou suppléant, et le demeurer, le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques;2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional;3° ne pas ressortir à l'autorité hiérarchique du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand;4° garantir l'exercice indépendant de sa mission. § 5. Le Parlement flamand règle la procédure en matière d'appel aux candidats et de candidature à une nomination en tant que membre ou membre suppléant. § 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de leurs compétences, ils ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.
Art. 11.§ 1er. La commission de contrôle conseille, soit sur demande, soit d'initiative, le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, les instances et intéressés sur la protection de la vie privée dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution.
La commission de contrôle accorde, conformément à l'article 8, des autorisations pour la communication électronique de données à caractère personnel dans les soixante jours de la demande et à condition que toutes les données nécessaires à cet effet soient communiquées à la commission de contrôle. Les autorisations qu'accorde la commission de contrôle sont publiques.
La commission de contrôle présente un rapport annuel écrit au Parlement flamand concernant l'accomplissement de ses missions durant l'année précédente, y compris des recommandations pour l'application du présent décret. Le rapport de la commission de contrôle est rendu public par le Parlement flamand. Le président de la commission de contrôle peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand. § 2. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à la validation du Parlement flamand. Ce règlement mentionne expressément que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission de contrôle. § 3. Le président de la commission de contrôle dirige et coordonne la concertation et la collaboration de la commission de contrôle avec la Commission de la protection de la vie privée. Il veille à la compatibilité des recommandations, des avis et des décisions de la commission de contrôle et des projets d'arrêté qui lui sont soumis, avec la loi sur la vie privée.
Le président peut demander à la commission de contrôle de différer un avis, une recommandation ou une décision et de soumettre le dossier à l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
La commission de contrôle y est obligée sur simple demande d'un intéressé. Dans ce cas, la discussion du dossier au sein de la commission de contrôle est suspendue et le dossier est communiqué sans délai à la Commission de la protection de la vie privée.
Si la Commission de la protection de la vie privée n'émet pas un avis dans un délai de trente jours calendaires à dater de la réception du dossier, la commission de contrôle émet son avis ou sa recommandation, ou prend sa décision sans attendre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
La position de la Commission de la protection de la vie privée est expressément reprise dans l'avis, la recommandation ou la décision de la commission de contrôle. Le cas échéant, la commission de contrôle donne une motivation expresse des raisons pour lesquelles elle ne suit pas, en tout ou en partie, la position de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 12.§ 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le cadre organique, le statut et le mode de recrutement sont fixés par le Parlement flamand, sur la proposition de la commission de contrôle. Le cadre organique peut, dans une mesure limitée et dûment justifiée, prévoir la possibilité de recruter des travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée.
Le président de la commission de contrôle assume la direction de ce secrétariat. § 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le président a droit à une fois et demie le montant des jetons de présence.
Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. § 3. Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du président, le budget et les comptes de la commission de contrôle. CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires
Art. 13.Le Gouvernement flamand peut adapter des dispositions décrétales afin de supprimer l'obligation imposée d'utiliser un formulaire déterminé ou afin de supprimer le modèle d'un formulaire et de le remplacer par une énumération des données devant être transmises à l'autorité compétente en vue de l'application de la réglementation en question.
Art. 14.Pour l'application de la réglementation pour laquelle l'Autorité flamande est compétente, elle peut mettre à disposition des formulaires électroniques.
Ces formulaires électroniques sont assimilés à des formulaires sur papier qui portent le même intitulé et qui sont remplis, validés et transmis conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au «
Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen » (Système d'information géographique de la Flandre)
Art. 15.L'article 12, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif au « Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen », est complété par la phrase suivante : « Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. » .
Art. 16.Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 2004 et 7 mai 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite. » .
Art. 17.L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes : « En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence. » .
Art. 18.L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes : « Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques. ».
Art. 19.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est complété par la phrase suivante : « L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ». Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la
politique de santé préventive
Art. 20.Dans l'article 32, § 3, l'article 33, § 2, et l'article 45, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots « de la Commission de protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ». Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins
de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
Art. 21.Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots « de la Commission de protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ». Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au «
Grootschalig Referentie Bestand » (GRB)
Art. 22.L'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) est complété par la phrase suivante : « Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ».
Art. 23.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est complété par les phrases suivantes : « L'agence est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le GRB est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. ». Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre)
Art. 24.L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante : « L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ». Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au
système d'information Santé
Art. 25.L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit : « 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ».
Art. 26.Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots « la commission de contrôle visée à l'article 55 » sont remplacés par les mots « la chambre ».
Art. 27.Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots « commission de contrôle » sont chaque fois remplacés par le mot « chambre ». Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption
Art. 28.L'article 3 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 29.L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
Art. 30.Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 31.Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
Art. 32.Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
Art. 33.Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret, 1712 - N° 1. - Amendements, 1712 - N° 2. - Rapport, 1712 - N° 3.- Amendement, 1712 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1712 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 2008.