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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances

source
autorite flamande
numac
2013035009
pub.
23/01/2013
prom.
14/12/2012
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eli/arrete/2012/12/14/2013035009/moniteur
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14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances


Le Gouvernement flamand, Vu le décret GDI du 20 février 2009, article 28, alinéa deux;

Vu l'avis du Conseil GDI, donné le 4 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2008;

Vu l'avis du SERV, donné le 19 septembre 2012;

Vu l'avis 52.314/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle pour les tierces parties les conditions auxquelles les sources de données géographiques et les services géographiques gérés par ces tierces parties peuvent être rattachés au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI. Il règle également les conditions d'accès à et d'utilisation de ces sources de données géographiques et services géographiques rattachés au réseau, par certaines instances.

Sont tierces parties toute personne physique, morale ou tout groupement de ces derniers, visés à l'article 3, 2° du décret GDI du 20 février 2009.

Sont instances toute instance telle que visée à l'article 3, 1° du décret GDI du 20 février 2009.

L'AGIV est l'"Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence des Informations géographiques de la Flandre). CHAPITRE 2. - Conditions de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques au réseau

Art. 2.Toute tierce partie gérant une source de données géographiques et un service géographique, peut les rattacher à un réseau lorsqu'elle observe les conditions suivantes : 1° les méta-données sont introduites à l'aide de l'application mise à disposition par l'AGIV;2° la source de données géographiques et le service géographique répondent aux conditions techniques, conformément à l'article 28 du décret du 20 février 2009 relatif à la "Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen". Le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen juge si le rattachement de la source de données géographiques et du service géographique gérés par une tierce partie est utile pour les tâches d'intérêt général des instances.

Les sources de données géographiques et les services géographiques gérés par une tierce partie doivent être rattachés au réseau pour une période d'au moins trois ans.

Une tierce partie souhaitant rattacher sa source de données géographiques et son service géographique au réseau, doit conclure un accord avec l'AGIV, dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.

La tierce partie introduit une demande à cet effet à l'aide du formulaire mis à disposition par l'AGIV. Les source de données géographiques et les services géographiques rattachés au réseau sont repris au catalogue GDI tenu par l'AGIV. CHAPITRE 3. - Accès des instances aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau

Art. 3.L'AGIV fait en sorte que l'instance puisse utiliser dans les vingt jours ouvrables suivant la demande les services géographiques rattachés au réseau.

Au premier alinéa il faut entendre par jour ouvrable : tous les jours de l'année, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. De plus, la période du 25 au 31 décembre ne compte pas pour le calcul des jours ouvrables. CHAPITRE 4. - Conditions d'accès et d'utilisation

Art. 4.Chaque instance est responsable de l'usage légitime des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau.

L'instance utilise les sources de données géographiques et les services géographiques rattachés au réseau à ses propres risques. Dans les limites définies par la loi, le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau, ne peuvent pas être tenus responsables par l'instance de dommages suite à ou à l'occasion de leur utilisation.

Art. 5.L'instance est obligée : 1° d'éviter toute utilisation illégitime des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau;2° de préserver le propriétaire, le gestionnaire et le fournisseur des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau de prétentions d'autres personnes, résultant de ou afférentes à la façon, légitime ou non, dont l'instance utilise les sources de données géographiques et les services géographiques rattachés au réseau;3° de prendre des mesures technologiques et organisationnelles adéquates et efficaces afin de prévenir l'accès ou l'utilisation illégitimes des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau;4° de s'abstenir d'actes entravant la disponibilité des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau et de s'abstenir de toute utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau susceptible de ou visant à porter atteinte à leur propriétaire, gestionnaire ou fournisseur;5° lorsque la demande en est faite, de notifier sans délai au propriétaire, gestionnaire ou fournisseur toute erreur constatée dans les sources de données géographiques et services géographiques rattachés au réseau;6° lorsque la demande en est faite, de mentionner des sources, comme défini par le propriétaire des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau.

Art. 6.Lorsqu'une instance assigne l'exécution de tout ou partie de sa tâche d'intérêt général à un sous-traitant, celui-ci obtient l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau et peut se servir de ces sources de données géographiques et services géographiques pour l'exécution de la tâche d'intérêt général lui assignée. Les conditions de l'accès et de l'utilisation, visées au présent chapitre, s'appliquent également au sous-traitant.

L'instance prend toutes les mesures adéquates et efficaces pour que le sous-traitant obtienne uniquement l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau pour des tâches d'intérêt général et pour prévenir leur utilisation en dehors des limites de la mission d'intérêt général lui assignée. Au début de la mission, l'instance notifie le sous-traitant des conditions d'accès et d'utilisation, visées au présent chapitre.

Art. 7.L'accès et l'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau sont toujours gratuits pour les instances. CHAPITRE 5. - Exceptions à l'accès

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, limiter l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques rattachés au réseau lorsque cet accès constitue un danger pour les matières suivantes : 1° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec l'Etat Fédéral et avec les autres communautés et régions;2° la sécurité publique et la défense nationale;3° la procédure d'un procès criminel, civil, administratif ou social. § 2. Lorsque les données géographiques rattachées au réseau comportent des informations sur des personnes physiques identifiées ou identifiables, ces données doivent être qualifiées de données à caractère personnel dans le sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'accès à ces données géographiques à caractère personnel est donné conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

L'accès aux données géographiques à caractère personnel par des instances n'est en tout cas accordé que lorsque leur traitement ultérieur s'inscrit dans ou est compatible avec les missions déterminées de manière légale ou réglementaire de l'instance concernée qui demande l'accès aux ou l'utilisation des données concernées. CHAPITRE 6. - Détachement des sources de données géographiques et des services géographiques rattachés au réseau

Art. 9.§ 1er. La source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, sont détachés à la demande de la tierce partie gérant la source de données géographiques et le service géographique. La tierce partie doit en informer l'AGIV au moins trois mois avant le détachement. § 2. La source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, sont détachés à la demande de la tierce partie lorsque l'AGIV ne remplit plus ses obligations.

La tierce partie informera l'AGIV de sa demande. Lorsque l'AGIV ne remplit pas ses obligations dans les trois mois, le détachement devient effectif. § 3. La source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, seront détachés sur la proposition du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen dans les cas suivants : 1° lorsque la source de données géographiques ou le service géographique ne répondent plus aux exigences techniques, visées à l'article 27 du décret GDI du 20 février 2009;2° lorsque les méta-données ne sont pas tenues. La tierce partie gérant la source de données géographiques et le service géographique en sera informée. Lorsque la tierce partie ne remplit pas toutes les obligations dans les trois mois, le détachement devient effectif. CHAPITRE 7. - Disposition finale

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

Annexe Modèle de convention rattachant une source de données géographiques et un service géographique, gérés par une tierce partie, au réseau, comme prévu à l'article 2 CONVENTION DE LICENCE Entre l'" Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ", Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent, représentée par monsieur Armand De Troyer, administrateur-général, appelée ci-après l'AGIV, et (...), avec adresse officielle (...), représenté par (...), appelé ci-après le licencié, il est convenu ce qui suit :

Art. 11.Objet de la licence L'AGIV accorde au licencié, qui accepte, le droit de rattacher sa source de données géographiques et son service géographique au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI. (Description de la source de données géographiques et du service géographique)

Art. 12.Obligations du licencié Le licencié s'engage à assurer le rattachement pendant au moins trois ans.

Art. 13.Obligations de l'AGIV L'AGIV reprend la source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, dans son catalogue GDI. L'AGIV rend la source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau, accessibles au travers du service e-commerce.

Art. 14.Droits de propriété intellectuelle Le licencié maintient tous les droits de propriété intellectuelle de la source de données géographiques et du service géographique, rattachés au réseau.

Art. 15.Durée Cette licence est conclue pour une période de (n) ans à partir du (date) jusqu'au (date).

Cette licence est reconduite tacitement, sauf lorsque l'une des deux parties la résilie au moins trois mois avant la fin de sa durée.

Art. 16.Résiliation Avant la fin de la période pour laquelle cette licence a été conclue, chaque partie peut la résilier unilatéralement sans indemnisation et moyennant un préavis de trois mois, lorsque la contrepartie ne satisfait pas à ses obligations.

Art. 17.Responsabilité L'AGIV n'est pas responsable d'éventuelles données fautives, manquantes ou irrégulières dans la source de données géographiques et le service géographique, rattachés au réseau.

Art. 18.Droit applicable et tribunal compétent La présente convention doit être interprétée en conformité au droit belge. Les seuls tribunaux de Gent (Gand) seront compétents pour tout conflit concernant le contenu ou l'exécution de la présente convention.

La présente convention est établie en deux exemplaires le... Chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire original.

Pour l'AGIV, l'administrateur-général, A. DE TROYER Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 fixant les modalités de rattachement des sources de données géographiques et des services géographiques gérés par une tierce partie au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI, et de leur accès et utilisation par certaines instances.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

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