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Décret du 20 février 2009
publié le 28 avril 2009

Décret relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (1)

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autorite flamande
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2009035346
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28/04/2009
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20/02/2009
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20 FEVRIER 2009. - Décret relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (l'infrastructure de données géographiques de la Flandre) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » (l'infrastructure de données géographiques de la Flandre. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret règle la conversion de la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Le présent décret n'entrave en aucune manière la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° instance : l'instance visée à l'article 3, 3°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;2° tierce partie : une personne physique ou morale ou un groupement de celles-ci qui n'est pas d'instance : 3° données géographiques : des données électroniques qui font référence directement ou indirectement à un emplacement spécifique ou une aire géographique spécifique;4° objet géographique : une présentation abstraite d'un phénomène réel par rapport à un emplacement spécifique ou une aire géographique spécifique;5° source de données géographiques : un ensemble identifiable de données géographiques;6° services géographiques : le traitement des données géographiques qui se trouvent aux sources de données géographiques ou la transformation des métadonnées connexes par une application informatique;7° métadonnées : des informations dans lesquelles sont décrites des sources de données géographiques et des sources géographiques et qui permettent de chercher, d'inventorier et d'utiliser ces données;8° « Geografische Data-Infrastructuur », dénommée ci-après « GDI » : un ensemble logique de métadonnées, de sources de données géographiques et de service géographiques, de spécifications techniques et de standards et les conventions relatives à leur échange, accès et utilisation, ainsi que les services réseau et les technologies y afférents, les spécifications techniques et les standards, et ce conformément aux mécanismes, instaurés, gérés ou mis à disposition par le présent décret, ainsi que leurs processus, procédures et monitoring;9° participant à la « GDI-Vlaanderen » : l'instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;10° interopérabilité : la possibilité qui prévoit que des sources de données géographiques sont combinées et que des services géographiques interfèrent de sorte que le résultat obtenu soit cohérent et que la plus-value des sources de données géographiques et des services géographiques est augmentée, et ce sans faire usage d'opérations manuelles répétitives;11° Ministre : le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions;12° agence : « l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen », créé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence de l'Information géographique de la Flandre).13° la directive INSPIRE : la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté européenne (INSPIRE);14° harmonisation des sources de données géographiques : l'harmonisation des définitions géographiques d'objets, l'identification d'objets, la modélisation d'objets, les caractéristiques des objets et le mode de codification en fonction de l'interopérabilité avec les services géographiques offrant des données géographiques analogues;15° portail géographique : un site internet qui donne accès central aux GDI, ou son équivalent;16° service e-commerce : un guichet électronique qui vise à traiter la commande, le paiement et éventuellement le contrôle du suivi de la livraison de sources de données géographiques et de services géographiques en toute sécurité par internet;17° service de recherche : un service géographique qui permet de chercher des sources de données géographiques et des services géographiques et de reproduire le contenu des métadonnées;18° service de consultation : un service géographique qui permet au moins de reproduire des sources de données géographiques et de les interroger;19° service de transfert : un service géographique qui permet de transférer et de télécharger entièrement ou partiellement des sources de données géographiques, et, lorsque cela est possible pratiquement, de les avoir directement à sa disposition;20° service de transformation : un service géographique qui permet de transformer des sources de données géographiques en vue d'interopérabilité. CHAPITRE II. - Le partenariat de « GDI-Vlaanderen » Section Ire. - Création et objectif du partenariat de « GDI-Vlaanderen

»

Art. 4.Il est créé un partenariat de « GDI-Vlaanderen », dénommé ci-après « GDI-Vlaanderen », qui vise à optimaliser la création, la gestion, l'échange, l'utilisation et la réutilisation des sources de données géographiques et des services géographiques.

Art. 5.« GDI-Vlaanderen » se chargera de l'expansion et de l'exploitation de la GDI. Cela comprend entre autres : 1° l'acquisition conjointe de sources de données géographiques et de services géographiques;2° la création, la gestion et la distribution de sources de données géographiques, de services géographiques et de métadonnées;3° l'accompagnement, la coordination et la promotion des services géographiques;4° la poursuite de l'interopérabilité des services géographiques et l'harmonisation des sources de données géographiques;5° le développement de sources de données géographiques authentiques;6° la création de services géographiques en vue de la recherche, la consultation, le transfert et la transformation des sources de données géographiques;7° la mise en oeuvre de programmes de formation relatifs aux sources de données géographiques et aux services géographiques;8° la mise en oeuvre d'un centre de documentation en vue du transfert de connaissances et d'archivage de sources de données géographiques et de services géographiques;9° la valorisation de l'expertise flamande en matière de GDI à l'intérieur du pays et à l'étranger;10° l'organisation et la coordination de l'accès à la GDI;11° l'établissement des prescriptions techniques relatives aux spécifications et aux standards qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la GDI. Section II. - Organisation du partenariat de « GDI-Vlaanderen »

Sous-section Ire. - L'agence

Art. 6.L'agence est chargée de la coordination opérationnelle de l'expansion et de l'exploitation de la GDI, compte tenu des compétences attribuées par les dispositions de la présente section au Gouvernement flamand, au groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et au Conseil GDI. Sous-section II. - Groupe de pilotage « GDI-Vlaanderen »

Art. 7.Il erst créé un groupe de pilotage « GDI-Vlaanderen », dénommé ci-après « groupe de pilotage », composé de représentants des participants à la « GDI-Vlaanderen ».

Le groupe de pilotage est chargé des tâches suivantes : 1° formuler des propositions de gestion, d'initiative ou sur la demande du Ministre, relatives aux décisions politiques stratégiques sur le développement de la GDI;2° formuler des propositions sur l'établissement du projet de plan GDI et de plan d'exécution GDI;3° formuler des propositions sur l'accès, l'utilisation, l'échange et la réutilisation des sources de données géographiques et de services géographiques;4° proposer des standards et élaborer des directives relatives à la création, la gestion, l'échange et l'utilisation de sources de données géographiques et de services géographiques;5° proposer les sources de données géographiques qui doivent évoluer vers des sources authentiques de données géographiques et qui peuvent être agréées en tant que telles;6° formuler des propositions relatives à la contribution des participants à la « GDI-Vlaanderen » et aux frais liés au développement et à la gestion du service centra e-commerce, visé à l'article 34;7° fixer des sources de données géographiques et des services géographiques qui doivent être échangés par la GDI;8° fixer : a) les fonctionnalités auxquelles la GDI doit répondre;b) les critères de recherche qui doivent comporter les services de recherche, visés à l'article 26, § 1er, 1°;c) les éléments auxquels les métadonnées, visées à l'article 14, ont trait;d) règles détaillées pour l'établissement des métadonnées telles que visée à l'article 14;9° fixer les prescriptions techniques pour l'interopérabilité des services géographiques et pour l'harmonisation des sources de données géographiques;10° contrôler le rapport de la GDI-Vlaanderen à d'autres partenariats;11° fixer des directives générales relatives aux exigences des utilisateurs et l'utilité des services géographiques tels que visés à l'article 26, § 2, troisième alinéa;12° fixer les conditions techniques permettant un rattachement entre les sources de données géographiques et les services géographiques de la GDI et du réseau, visés à l'article 26. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage et d'un secrétariat qui est chargé de l'appui administratif et de l'organisation du groupe de pilotage.

Sous-section III. - Conseil GDI

Art. 8.Il est créé un conseil GDI, composé de représentants des acteurs sociaux et des experts indépendants qui sont des experts en matière d'information géographique.

Le Conseil GDI a comme mission de formuler des avis stratégiques, d'initiative ou sur demande du Ministre, sur le développement de la GDI. Cela comprend entre autres : 1° formuler des avis sur la note d'orientation du Ministre;2° formuler des avis sur le projet du plan GDI;3° formuler des avis sur l'accès au GDI de tiers dont les sources de données géographiques et les services géographiques sont rattachés au réseau, visé à l'article 26. Pour des sources de données géographiques authentiques, le Conseil GDI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement du conseil GDI et d'un secrétariat, qui est chargé de l'appui administratif et de l'organisation du conseil GDI. Le Gouvernement flamand nomme le président et les membres du conseil GDI.

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut créer des commissions qui sont consultées par le conseil GDI dans les cas que le Gouvernement a identifiés.

Le Gouvernement flamand arrête la composition et le fonctionnement des commissions et en nomme le président et les membres. CHAPITRE III. - Planification de la « GDI-Vlaanderen« Section Ire. - Etablissement du plan GDI et du plan d'exécution GDI

Art. 10.§ 1er. Le plan GDI est le document d'orientation stratégique du Gouvernement flamand relatif aux objectifs de GDI-Vlaanderen.

Le plan d'exécution GDI est un programme glissant pluriannuel, à exécuter en phases, pour la réalisation des objectifs de la GDI Vlaanderen. § 2. Le Ministre établit un projet de plan GDI et un projet de plan d'exécution GDI A cet effet, il consulte le groupe de pilotage, qui peut proposer lui-même un projet.

Le projet de plan GDI et le projet de plan d'exécution GDI sont approuvés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement et l'approbation du plan GDI et du plan d'exécution GDI. Section II. - Création commune, actualisation et financement des

sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées, repris au plan GDI et au plan d'exécution GDI

Art. 11.L'agence est autorisée à conclure des conventions avec des participants à la GDI Vlaanderen, avec des instances qui ne participent pas à la GDI Vlaanderen et avec des tiers, pour des projets prévus au plan d'exécution GDI, au nom et pour le compte de la Région flamande, pour la création commune, l'actualisation, l'utilisation et le financement des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées. CHAPITRE IV. - La GDI Section Ire. - Contenu de la GDI

Art. 12.La GDI comporte les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées suivants : 1° ceux qui sont gérés par les participants à la GDI Vlaanderen et qui tombent dans une des catégories, visées à l'annexe au présent arrêté;2° ceux qui sont gérés par les participants à la GDI-Vlaanderen et dont le groupe de pilotage a constaté que leur échange réciproque est nécessaire pour l'exécution des missions d'intérêt général ou l'exécution des responsabilités ou des fonctions ou pour assurer des services relatifs à l'environnement;3° ceux qui sont gérés par une tierce partie ou une instance qui ne participe pas à la GDI-Vlaanderen et dont le groupe de pilotage a constaté que le rattachement à la GDI est nécessaire, dans la mesure où une convention telle que visée à l'article 13, § 2, permet ce rattachement;4° ceux qui ont été créés conjointement, en exécution d'une convention telle que visée à l'article 11. Le Gouvernement flamand adapte l'annexe conformément aux modifications qui sont apportées à la directive INSPIRE. Section II. - Obligations des participants et de l'agence relatives à

la GDI Sous-section Ire. - Addition de sources de données géographiques, de services géographiques et de métadonnées

Art. 13.§ 1er. Les participants à la GDI Vlaanderen ajoutent les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°, qu'ils gèrent, à la GDI conformément aux directives qui sont fixées par le groupe de pilotage. § 2. L'agence est autorisée à conclure des conventions avec des instances qui ne participent pas à la GDI-Vlaanderen et avec des tiers, afin de permettre l'addition à la GDI des sources de données géographiques, des services géographiques et des métadonnées qu'ils gèrent.

La conclusion de ces conventions par l'agence ne peut avoir lieu qu'après que le groupe de pilotage a constaté que l'addition des sources de données géographiques concernées, des services géographiques et des métadonnées est nécessaire pour l'exécution des missions d'intérêt général, ou pour l'exécution des responsabilités ou des fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement.

Les sources de données géographiques, les services géographiques et les métadonnées auxquels les conventions ont trait, sont ajoutées à la GDI par l'agence, conformément aux directives qui sont fixées par le groupe de pilotage.

Sous-section II. - Etablissement des métadonnées

Art. 14.Les participants à la GDI Vlaanderen établissent des métadonnées pour les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°, qu'ils gèrent, et ils actualisent ces données.

Conformément aux dispositions d'exécution que la Commission européenne a promulgué en exécution de l'article 5 de la directive INSPIRE, le groupe de pilotage fixe les modalités pour l'établissement des métadonnées.

Il fixe également les éléments auxquels ces métadonnées ont trait.

Il s'agit au moins : 1° de la conformité des sources de données géographiques aux dispositions d'exécution, promulguées par la Commission européenne en exécution de la directive INSPIRE;2° les conditions d'accès aux et d'utilisation d'ensembles de données géographiques et de services géographiques et les indemnités éventuellement y afférentes;3° la qualité et la validité des sources de données géographiques;4° les instances qui sont responsables pour la création, la gestion, l'entretien et la diffusion des ensembles de sources de données géographiques et de services géographiques;5° les restrictions de l'accès public fixées aux termes de l'article 31 et leurs motifs. L'agence offre aux participants de la GDI-Vlaanderen le soutien nécessaire pour la création et l'actualisation des métadonnées conformément au deuxième alinéa, de sorte que ces métadonnées soient de qualité entière et suffisante pour pouvoir chercher, inventorier et utiliser les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1° et 2°. Section III. - Accès aux et utilisation des GDI

Sous-section Ire. - Accès pour et utilisation par les participants à la GDI-Vlaanderen

Art. 15.Les participants à la GDI-Vlaanderen ont accès aux sources de données géographiques, aux services géographiques et aux métadonnées qui ont été ajoutés à la GDI. Ils peuvent utiliser les sources de données géographiques et les services géographiques pour l'exécution de missions d'intérêt général, y compris l'exécution de responsabilités ou de fonctions, ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement, à moins que cet accès ne soit limité conformément à l'article 18.

Le Gouvernement flamand établit, sur la proposition du groupe de pilotage, les règles détaillées relatives à l'accès et à l'utilisation.

Ces règles évitent notamment que des obstacles pratiques pour l'échange se manifestent.

Si nécessaire il tient compté des conditions d'utilisation qui sont fixées pour les données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 3° et 4°.

Sous-section II. - Accès pour et utilisation par des instances qui ne sont pas des participants

Art. 16.Les instances qui ne participent pas à la GDI-Vlaanderen ont accès aux sources de données géographiques, aux services géographiques et aux métadonnées, visés à l'article 12, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, à moins que cet accès ne soit limité conformément à l'article 18.

Ils peuvent utiliser l'accès, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Ces conditions sont pleinement compatibles avec l'objectif pour faciliter l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques, ainsi que leur utilisation.

Dans ce contexte, le Gouvernement flamand peut conclure les conventions nécessaires avec l'Etat fédéral concerné et/ou avec les communautés ou régions compétentes, ou avec l'instance compétente qui en dépend.

Si nécessaire il tient compte des conditions d'utilisation qui sont fixées pour les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 4°.

Sous-section III. - Accès international et utilisation

Art. 17.Les institutions et organes de la Communauté européenne et toute personne physique et morale ou tout groupement exerçant des fonctions d'administration publique conformément au droit national d'un des Etats membres ou possédant une compétence d'avis, ont, en vue de l'exécution de responsabilités ou fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement, accès aux sources de données géographiques, aux services géographiques et aux métadonnées, visés à l'article 12, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, à moins que cet accès ne soit limité conformément à l'article 18.

Sur la base de réciprocité et d'équivalence, les organes qui ont été créés par une convention internationale entre la Communauté européenne et ses Etats membres, ont, en vue de l'exécution de responsabilités ou fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement, accès aux sources de données géographiques, aux services géographiques et aux métadonnées, visés à l'article 12, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, à moins que cet accès ne soit limité conformément à l'article 18.

Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées d'accès et d'utilisation.

Si nécessaire il tient compte des conditions d'utilisation qui sont fixées pour les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 4°.

Ces règles sont adaptées, pour autant que de besoin, afin d'autoriser accès aux institutions et organes de la Communauté européenne conformément aux conditions harmonisées.

Sous-section IV. - Exceptions à l'accès

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du groupe de pilotage, limiter l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques qui sont ajoutés à la GDI, pour autant et dans la mesure où cet accès constitue un danger pour les matières suivantes : 1° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec l'Etat fédéral et avec les autres communautés et régions;2° la sécurité publique et la défense nationale;3° la procédure d'un procès criminel, civil, administratif, ou social § 2.Lorsque les données géographiques comportent des informations de personnes physiques identifiées ou identifiables, ces données doivent être qualifiées en tant que données à caractère personnel dans le sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'accès à ces données géographiques à caractère personnel se fait conformément aux articles 8 et 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

L'accès aux données géographiques à caractère personnel par des instances n'est en tout cas accordé que dans la mesure où le traitement ultérieur s'inscrit dans ou est compatibles aux missions légales ou réglementaires de l'instance concernée qui demande l'accès aux ou l'utilisation des données concernées.

Sous-section V. - Indemnités

Art. 19.§ 1er. L'utilisation des sources de données géographiques, et des services géographiques qui sont joints à la GDI, est gratuite.

Cette gratuité s'applique entre autres dans les cas suivants : 1° lorsque les sources de données géographiques, autres que des données de référence à grande échelle telles que visées à l'article 2, 2°, du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), et les services géographiques sont utilisées par des participants à GDI-Vlaanderen, en vue de l'exécution de missions d'intérêt général, y compris l'exécution de responsabilités ou fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement;2° lorsque les sources de données géographiques et les services géographiques sont nécessaires et sont utilisées dans l'accomplissement des obligations de la Belgique relatives au rapportage en vertu de la Législation des Communautés relative à l'environnement. § 2. Outre les cas, visés au § 1er, 1° et 2°, les participants à la GDI-Vlaanderen peuvent, par dérogation au § 1er, subordonner l'utilisation des sources de données géographiques et des services géographiques, gérés par eux, au paiement d'une indemnité.

A cet effet, ils consultent au préalable le groupe de pilotage.

La fixation d'une indemnité pour l'utilisation des données de références à grande échelle, ajoutées à la GDI, visées à l'article 2, 2°, du décret du 16 avril 2004 portant le « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle), se fait conformément aux dispositions du décret précité.

Les indemnités, visées au premier et deuxième alinéas, sont en tout cas limitées à un minimum nécessaire pour garantir la qualité nécessaire et la disponibilité des sources de données géographiques et des services géographiques, éventuellement majorées d'un rendement raisonnable sur l'investissement, le cas échéant dans le respect des exigences pour l'autofinancement du participant à la GDI-Vlaanderen qui fournit les sources de données géographiques et les services géographiques.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les indemnités, sans qu'elle fixe cependant l'indemnité même. Section IV. - Financement de la GDI

Art. 20.Le développement et l'exploitation de la GDI sont financées par : 1° une dotation annuelle de la Région flamande à l'Agence;2° les indemnités dues à l'agence pour l'accès à la GDI;3° les indemnités imputées par l'agence pour les services relatifs à la gestion des sources de données géographiques et les services géographiques dans le cadre de la GDI;4° les moyens attribués par la Région flamande pour la réalisation du plan d'exécution GDI;5° les moyens attribués par la Région flamande pour l'établissement, la gestion et la tenue d'une source authentique de données géographiques;6° des contributions communes éventuelles pour l'élaboration de données géographiques, de services géographiques et de métadonnées. CHAPITRE V. - Sources authentiques de données géographiques Section 1re. - Généralités

Art. 21.Pour l'application du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, chaque source authentique de données géographiques, telle que visée à l'article 22, est censée être une source authentique de données telle que visée à l'article 2, 2°, du décret précité. Section II. - Agrément en tant que source authentique de données

géographiques

Art. 22.Une source de données géographiques, telle que visée à l'article 12, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est agréée par le Gouvernement flamand en tant qu'une source authentique de données géographiques, sur la proposition du groupe de pilotage, pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes : 1° elle offre suffisamment de garanties de qualité relatives à l'actualité, à l'exactitude et la complétude;2° elle est décrite par des métadonnées qui correspondent aux règles qui ont été rédigées par le groupe de pilotage conformément à l'article 14;3° elle peut être consultée via un service de consultation;4° elle est transférable via un service de transfert;5° elle est harmonisée conformément aux prescriptions techniques, visées à l'article 25. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles doit répondre une source de données géographiques en vue d'être agréée comme source authentique de données géographiques. Section III. - Futures sources authentiques de données géographiques

Art. 23.Le Gouvernement flamand indique, sur la proposition du groupe de pilotage, quelles des sources de données géographiques, visées à l'article 12, premier alinéa, 2° et 4°, seront agréées comme sources authentiques de données géographiques.

Il fixe également la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données géographiques, sont financées. Section IV. - Utilisation obligatoire des sources authentiques de

données géographiques et des sources de données indiquées

Art. 24.Lors de l'exécution des missions d'intérêt général, y compris de l'exercice de responsabilités ou de fonctions ou pour assurer des services publics relatifs à l'environnement, les participants de la GDI-Vlaanderen sont obligés d'utiliser les sources de données géographiques ou d'y faire référence.

Dans ce cadre, ils sont également obligés d'utiliser ou de faire référence aux sources de données géographiques indiquées par le Gouvernement flamand, qui sont gérées par des instances qui ne participent pas à la GDI-Vlaanderen et dont l'utilisation a été rendue possible par le Gouvernement flamand.

A cet effet, il peut conclure les conventions nécessaires. CHAPITRE VI. - Interopérabilité des services géographiques et harmonisation des sources de données géographiques

Art. 25.Le groupe de pilotage fixe, sur la proposition de l'agence, les prescriptions techniques pour l'interopérabilité des services géographiques, et dans la mesure du possible, pour l'harmonisation des sources de données géographiques qui sont ajoutées à la GDI. Ces prescriptions techniques correspondent aux modalités d'application promulguées par la Commission européenne en exécution du chapitre III de la directive INSPIRE. Les participants à la GDI-Vlaanderen font concorder les sources de données géographiques et les services géographiques concernés, visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, avec ces prescriptions techniques dans les délais qui expirent les jours suivants : 1° concernant les sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, dont les données géographiques ont été collectionnées après le jour auquel les modalités d'application, visées à l'article premier, entrent en vigueur, au plus tard deux ans après ce jour;2° concernant les sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, qui ont été restructurées à fond après le jour auquel les modalités d'application, visées à l'article premier, entrent en vigueur, au plus tard deux ans après ce jour;3° concernant les autres sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 1°, et les sources de données géographiques, visées à l'article 12, alinéa premier, 2° et 4°, au plus tard sept ans après le jour auquel les modalités d'application, visées à l'article premier, entrent en vigueur. L'agence publie toutes les informations qui sont nécessaires pour remplir à ces prescriptions techniques. CHAPITRE VII. - Services réseau Section Ire. - Généralités

Art. 26.L'agence est chargée de la coordination tant de l'établissement que de l'exploitation d'un réseau des services géographiques suivants relatifs aux sources de données géographiques et aux services géographiques qui sont ajoutés à la GDI; 1° services de recherche;2° services de consultation;3° services de transfert;4° services de traitement. § 2. Les participants à la GDI-Vlaanderen développent et offrent les services géographiques suivants relatifs aux sources authentiques de données géographiques qui sont gérés par eux, sauf si une convention entre l'agence et les participants stipule que l'agence est chargée de cette tâche. 1° services de consultation;2° services de transfert permettant d'avoir les sources authentiques de données géographiques directement à disposition;3° services de traitement. Sans préjudice de l'application des dispositions d'une convention telle que visée à l'alinéa premier, l'agence développe et offre les services géographiques suivants relatifs aux sources authentiques de données géographiques et aux autres sources de données géographiques : 1° services de recherche;2° services de transfert afin de télécharger les sources de données géographiques entièrement ou partiellement;3° les services de traitement indiqués par le Gouvernement flamand qui sont généralement utilisables Les participants et, le cas échéant, l'agence veillent à ce que tous les services géographiques précités tiennent compte des exigences pertinentes des utilisateurs et qu'ils soient utilisables facilement pour et disponibles au public. A cet effet, le groupe de pilotage établit des directives générales.

L'agence publie ces directives, et assure le contrôle de leur application correcte.

Le groupe de pilotage fixe, sur la proposition de l'agence, les critères de recherche qui doivent comporter les services de recherche, visés à l'article § 1er, 1°.

Ils comportent au moins les critères de recherche, visés à l'article 11, deuxième alinéa, de la directive INSPIRE. § 4. Les services géographiques, visés au § 1er, doivent être combinés de manière à ce qu'ils puissent être exploités conformément aux modalités d'application promulguées par la Commission européenne en exécution du chapitre III de la directive INSPIRE. Section II. - Rattachement au réseau de sources de données

géographiques et de services géographiques

Art. 27.§ 1er. Le groupe de pilotage fixe les conditions techniques permettant un rattachement de sources de données géographiques et de services géographiques, au réseau, visé à l'article 26. § 2. Les participants à la GDI-Vlaanderen lient les sources de données géographiques et de services géographiques, ajoutés à la GDI, qui sont gérés par eux par le réseau, visé à l'article 26.

L'agence offre aux participants de la GDI-Vlaanderen le soutien nécessaire pour qu'ils puissent répondre aux prescriptions techniques, visées au § 1er.

Art. 28.Toute tierce partie qui gère des sources de données géographiques et des services géographiques qui répondent aux exigences relatives aux métadonnées, aux services de réseau et à l'interopérabilité, qui sont fixés conformément au présent décret, peut lier ces données au réseau, visé à l'article 26, à condition qu'il le demande à l'agence, et que les prescriptions techniques, visées à l'article 27, soient respectés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités liées à ce rattachement. Section III. - Portail géographique flamand

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 29.L'agence est chargée de l'établissement, l'organisation et l'exploitation du portail géographique flamand qui donne un accès central à la GDI, par les services géographiques, visés à l'article 26, § 1er. Le portail géographique flamand est accessible au public.

Sous-section II. - Accès public

Art. 30.Les sources de données géographiques et les services géographiques, visés à l'article 12, premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sont rendus public par le portail géographique flamand, à moins que cet accès soit limité conformément aux articles 18, § 2, et 31.

Art. 31.§ 1er. Les participants à la GDI-Vlaanderen et les tierces parties, visés à l'article 28, peuvent refuser d'autoriser accès public aux sources de données géographiques et aux services géographiques, gérés par eux, via ses services, visés à l'article 26, § 1er, 1°, s'ils estiment que l'intérêt de l'accès ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec l'Etat fédéral et avec les autres communautés et régions;2° la sécurité publique et la défense nationale. § 2. Les participants à la GDI-Vlaanderen et les tierces parties, visés à l'article 28, peuvent refuser d'autoriser accès public, via les services géographiques, visés à l'article 26, § 1er, 2° à 4° inclus, aux sources de données géographiques et aux services géographiques, gérés par eux, s'ils estiment que l'intérêt de l'accès ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1° la sécurité publique et la défense nationale;2° le secret des délibérations du Gouvernement flamand et des autorités responsables qui en relèvent, le secret des délibérations des organes du Parlement flamand ainsi que le secret, fixé par loi ou décret, des délibérations des organes des participants à la GDI Vlaanderen;3° le caractère confidentiel des relations internationales de la Région flamande ou de la Communauté flamande, et des relations de la Région flamande ou de la Communauté flamande avec les institutions supranationales, avec l'Etat fédéral et avec les autres communautés et régions;4° la procédure d'un procès civil, administratif ou social, et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;5° le caractère confidentiel des informations établies uniquement pour l'action publique ou l'action d'une sanction administrative;6° le caractère confidentiel des informations établies uniquement pour l'application éventuelle de mesures disciplinaires, tant que la possibilité de prendre une mesure disciplinaire existe;7° le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne dont proviennent les informations, n'ait consenti à la publicité;8° la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la divulgation;9° la protection des informations fournies par un tiers sans qu'il y soit obligé et qu'il a qualifié explicitement comme confidentielles, à moins qu'il ne consente à la divulgation;10° le caractère confidentiel de l'action d'un participant à la GDI-Vlaanderen, dans la mesure où ce caractère confidentiel est nécessaire à l'exercice du maintien administratif, la réalisation d'un audit interne ou la prise de décision politique;11° la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent;12° la protection des droits de propriété intellectuelle. § 3. Dans la mesure où les informations concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au § 2, 2°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, ne s'appliquent pas. Pour les motifs d'exception visés au § 2, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, il est tenu compte du fait si les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement. § 4. Les participants à la GDI-Vlaanderen informent l'agence de leur décision de refuser l'accès public aux sources de données géographiques et aux services géographiques concernés, ainsi que des motifs pour ce refus.

Art. 32.Les exceptions fixées conformément à l'article 31 font l'objet, cas par cas, d'un explication restrictive, dont il convient de tenir compte de l'intérêt public qui est servi de l'accès aux sources de données géographiques et aux services géographiques concernées.

Sous-section III. - Indemnités

Art. 33.L'utilisation des services géographiques, visés à l'article 26, § 1er, 1° et 2°, est gratuit.

L'utilisation des services géographiques, visés à l'article 26, § 1er, 3° et 4°, peut être subordonnée au paiement d'une indemnité, conformément à l'article 19, § 2. Sous-section IV. - Services E-commerce

Art. 34.§ 1er. L'agence développe et gère un service e-commerce central relatif aux sources de données géographiques et aux services géographiques qui sont accessibles conformément aux dispositions du présent décret.

Ce service e-commerce concernent aussi bien les sources de données géographiques et les services géographiques qui sont mis à disposition gratuitement par les services de transfert, visés à l'article 26, § 1er, 3°, que les sources de données géographiques et les services géographiques qui sont mis à disposition contre rémunération. § 2. Le participant à la GDI-Vlaanderen qui a subordonné l'utilisation des services de transfert, visés à l'article 26, § 1er, 3°, du paiement d'une indemnité, met les sources de données géographiques à disposition par des propres services e-commerce ou par le service e-commerce central, visé au § 1er.

Le participant, mentionné au premier alinéa, qui ne fait pas usage d'un propre service e-commerce, est tenu de payer une cotisation à l'agence pour l'utilisation d'un service central e-commerce.

Le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du groupe de pilotage, quels éléments doivent être observés lors de la fixation de la cotisation due.

Il s'agit au moins des frais de développement et de gestion, liés au service central e-commerce.

La cotisation, visée au deuxième alinéa, est fixée par l'agence en concertation avec le groupe de pilotage. Section IV. - Lien avec le portail géographique INSPIRE

Art. 35.L'agence remet à la Commission européenne toutes les informations nécessaires pour le lien entre le réseau, visé à l'article 26, et le portail géographique INSPIRE, visé à l'article 15, point 1er, de la directive INSPIRE. CHAPITRE VIII. - Monitoring et rapportage

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand remet, à partir du 15 mai 2010, un rapport annuel au Parlement flamand sur l'état actuel de la GDI et de son utilisation.

Ce rapport est public. § 2. Au plus tard le 15 mai 2010 le Gouvernement flamand remet les informations nécessaires concernant les sujets suivants à la Commission européenne : 1° la coordination entre les fournisseurs et les utilisateurs des sources de données géographiques, des services géographiques et des organes de médiation, ainsi qu'une description des relations avec des tiers et de l'organisation de la gestion de la qualité;2° la contribution fournie par les participants à la GDI-Vlaanderen ou par des tiers pour le fonctionnement et la coordination de la GDI;3° les conventions sur l'échange de données entre les participants à la GDI-Vlaanderen;4° les frais et bénéfices de l'exécution de la directive INSPIRE. Tous les trois ans et au plus tard le 15 mai 2013, le Gouvernement flamand remet les informations actualisées concernant les sujets, visés à l'alinéa premier, à la Commission européenne. CHAPITRE IX. - Coordination

Art. 37.Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec l'Etat fédéral et/ou avec les communautés et régions relatives aux matières suivantes : 1° assurer la cohérence nécessaire entre les données géographiques relatives à un objet géographique qui s'étend en dehors de frontières de la Région flamande;2° désigner un point de contact belge tel que mentionné à l'article 19 de la directive INSPIRE;3° établir et fixer les modalités de fonctionnement d'un comité de coordination qui soutient le point de contact belge et qui est chargé entres autres des missions suivantes : a) la coordination de l'exercice, par des participants au comité de coordination, de leurs compétences relatives à l'exécution de la directive INSPIRE.b) le rapportage à la Commission européenne, qui est imposé aux Etats membres par l'article 21 de la directive INSPIRE. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives Section Ire. - Le décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig

Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle)

Art. 38.A l'article 2 du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), modifié par le décret du 21 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé;2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° groupe de pilotage GDI-Vlaanderen » le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, visé à l'article 7 du décret GDI;»; 3° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° tiers : personnes physiques ou morales n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique et n'ayant pas la qualité de la Région flamande, de la Communauté flamande, d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, d'une agence autonomisée externe de droit public, d'une agence autonomisée externe de droit privé, d'un organisme public flamand, d'une province et d'une commune.»

Art. 39.A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots « des participants à GIS-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes ».

Art. 40.A l'article 6, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, le mot « GIS-Vlaanderen » est remplacé par le mot « GDI-Vlaanderen ».

Art. 41.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots « des participants à GIS-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes ».

Art. 42.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Le plan GDI, visé à l'article 10, § 1er, du décret GDI, comprend la vision politique stratégique relative à la mise en oeuvre du GRB par la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et des communes. ».

Art. 43.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, le mot « GIS-Vlaanderen » est chaque fois remplacé par le mot « GDI-Vlaanderen ».

Art. 44.A l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 25 mai 2007, le mot « GIS-Vlaanderen » est chaque fois remplacé par le mot « GDI-Vlaanderen ».

Art. 45.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots « participants à GIS-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes ».

Art. 46.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comité directeur GIS-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « groupe de pilotage GDI-Vlaanderen »;2° les mots « participants à GIS-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes ».

Art. 47.A l'article 17 du même décret, les mots « les participants à GIS-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes ».

Art. 48.A l'article 19, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, le mot « GIS-Vlaanderen » est remplacé par le mot « GDI-Vlaanderen ».

Art. 49.A l'article 20 du même décret, le mot « GIS-Vlaanderen » est chaque fois remplacé par le mot « GDI-Vlaanderen ». Section II. - Le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence

autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »

Art. 50.A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° GDI-Vlaanderen : Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Décret GDI : décret du 20 février 2009 relatif à l'Infrastructure de données géographiques pour la Flandre;»; 3° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Infrastructure de Données Géographiques, dénommée ci-après « GDI » : un ensemble logique de métadonnées, de sources de données géographiques et de service géographiques et de conventions relatives à leur échange, accès et utilisation, ainsi que les services réseau et les technologies y afférents, et leurs mécanismes, processus et procédures et monitoring, instaurés, gérés ou mis à disposition conformément au présent décret;».

Art. 51.A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 21 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le mot « décret GIS » est remplacé par le mot « décret GDI ».2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° contribuer à la mise en oeuvre du plan GDI et du plan d'exécution GDI, visés à l'article 10 du décret GDI;»; 3° au point 12° les mots « métadonnées visées à l'article 2, 10°, du décret GIS » sont remplacés par les mots « métadonnées visées à l'article 3, 7°, du décret GDI »;4° il est ajouté un 17°, 18° et 19°, rédigés comme suit : « 17° la participation et la contribution à des initiatives nationales et internationales de normalisation sur le plan des informations géographiques;18° élaborer et introduire des normes pour des applications spécifiques dans GDI Vlaanderen afin d'optimaliser l'utilisation des sources de données géographiques et des les intégrer dans des procédures décisionnelles contenant un composant spatial;19° la valorisation de l'expertise flamande en matière de GDI à l'intérieur du pays et à l'étranger;20° formuler des propositions quant aux : a) règles détaillées pour l'établissement des métadonnées telles que visées à l'article 14 du décret GDI;b) critères auxquels les métadonnées ont trait;c) prescriptions techniques pour l'interopérabilité et l'harmonisation telles que visées à l'article 25 du décret GDI;d) conditions techniques pour le rattachement de sources de données géographiques et de services géographiques au réseau, visé à l'article 26 du décret GDI.»

Art. 52.A l'article 7, cinquième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 21 avril 2006, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Comité directeur GDI-Vlaanderen et le conseil GDI, tels que visés au décret GDI; ».

Art. 53.Dans l'article 13, § 1er, 10° du même décret, le mot « décret GIS « est remplacé par le mot « décret GDI ».

Art. 54.Dans l'article 18, alinéa premier, du même décret, les mots « au 'Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen' « sont remplacés par les mots « à la 'Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen' » Section III. - Le décret du 16 juin 2006 portant création d'une «

Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Art. 55.A l'article 8 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » et portant modification de diverses dispositions le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. L'AGIV élabore le système d'information central faisant partie de la GDI, tel que fixé à l'article 3, 8°, du décret GDI. » Section IV. - Le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des

informations du secteur public.

Art. 56.A l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public les mots « le partenariat de « GIS-Vlaanderen », tel que visé au chapitre II du décret du 17 juillet 2000 relatif au « Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen », et non les participants qui constituent ce partenariat, » sont remplacés par les mots « le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, visé à l'article 7, premier alinéa, du décret du 20 février 2009 relatif à la Géografische Data Infrastructuur Vlaanderen en non les participants à GDI-Vlaanderen, qui ». CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 57.Les articles 23 et 28 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, sont abrogés.

Art. 58.Le décret du 17 juillet relatif au « Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen », modifié par les décrets des 16 avril 2004, 7 mai 2004, 21 avril 2006 et 25 mai 2007, est abrogé.

Art. 59.Le présent arrêté peut être cité comme : Décret GDI.

Art. 60.Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 février 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe au décret du 20 février 2009 relatif à la « Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen » Catégories de sources de données géographiques mentionnées à l'article 12, premier alinéa, 1° et les services géographiques et métadonnées concernés 1. Systèmes pour la référence au moyen de coordonnées Des systèmes pour accorder une série unique de coordonnées (x, y, z) et/ou largeur, longueur et hauteur à des informations spatiales, basées sur une date géodésique horizontale et verticale.2. Système de grillage géographique Grille multi résolution harmonisée avec un point de départ commun et avec des cellules matricielles à position et grandeur standardisés.3. Noms géographiques Des noms de zones, régions, lieux, villes, banlieues, communes, implantations, ou d'autres caractéristiques géographiques ou topographiques d'intérêt public ou historique.4. Unités administratives Des unités administratives locales, régionales et nationales séparées par des frontières administratives, qui font partie de zones dont les états membres ont et/ou exercent une capacité de droit.5. Adresses Emplacement de biens immobiliers, basé sur des adresses, habituellement à l'aide du nom de la rue, du numéro de maison et du code postal.6. Parcelles cadastrales Des zones déterminées par des registres cadastraux ou leur équivalent.7. Réseaux de transport Des réseaux pour le transport par route, par avion et par eau, le transport ferroviaire et l'infrastructure connexe, y compris les liens entre les réseaux différents et le réseau de transport transeuropéen, tel que défini par la Décision n° 1692/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et les révisions ultérieures de cette Décision.8. Hydrographie Des éléments hydrographiques, entre autres les zones marines et toutes les autres masses d'eau et les éléments connexes, y compris les bassins fluviaux et les sous-bassins, le cas échéant, conformément aux descriptions visées à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et sous la forme de réseaux.9. Zones protégées Des zones qui sont indiquées ou gérées dans le cadre de la législation internationale et communautaire ou de la législation des Etats membres afin de réaliser certains objectifs sur le plan de la protection de l'environnement.10. Hauteur Modèles digitaux d'hauteur pour des surfaces du sol, de glace et de l'océan, y compris la hauteur du terrain naturel, la bathymétrie et le littoral.11. Utilisation du sol Couverture physique et biologique de la surface de la terre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les bois, les surfaces semi-naturelles, les marais et les surfaces d'eau.12. Orthoimagerie Des images géoréférées de la surface de la terre, provenant de senseurs sur des satellites ou des avions.13. Géologie Géologie, caractérisée selon composition et structure, y compris la roche solide, les couches aquifères et la géomorphologie.14. Unités statistiques Des unités pour la diffusion et l'utilisation d'informations statistiques.15. Bâtiments Localisation géographique de bâtiments.16. Sol Sol et sous-sol, caractérisés selon profondeur, texture, structure et contenu de particules et de matière organique, nature rocailleuse, érosion, et, selon qu'il convient, degré moyen d'inclinaison et capacité de stockage d'eau.17. Utilisation du sol Le territoire, caractérisé selon sa dimension fonctionnelle présente et future ou sa destination socio-économique (par ex.habitat, industriel, commercial, agriculture, sylviculture, récréation). 18. Santé humaine et sécurité La diffusion géographique de maladies (allergies, cancers, maladies respiratoires, etc.), des informations sur les conséquences pour la santé (biomarqueurs, diminution de la fertilité, épidémies) ou le bien-être de l'homme (fatigue, stress, etc.), liées directement (pollution, produits chimiques, atteinte à la couche d'ozone, bruits, etc.) ou indirectement (nourriture, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de l'environnement. 19. Services utilitaires et services publics Des équipements utilitaires, tels que les égouts, la gestion des déchets, la distribution d'eau, les instances administratives et sociales publiques, telles que les autorités administratives, la protection civile, les écoles et les hôpitaux. 20. Structures relatives au management environnemental Localisation et fonctionnement des structures relatives au management environnemental, y compris l'observation et le mesurage des émissions, l'état des compartiments environnementaux et des autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, circonstances écologiques de la végétation, etc.) par ou au nom des autorités publiques. 21. Facilités pour la production et l'industrie Etablissements de production industrielle, y compris les installations qui relèvent de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution et les facilités relatives au captage d'eau, exploitation minière, stockage.22. Facilités pour l'agriculture et l'aquaculture Matériel agricole et facilités de production (y compris les systèmes d'irrigation, serres et étables).23. Dispersion de la population - démographie Dispersion de la population, y compris les caractéristiques de la population et les niveaux d'activités, rassemblés par grille, région, unité administrative ou d'autre unité analytique.24. Gestion du territoire, des régions régies par des conditions spécifiques, des régions réglementées et des unités de rapportage Des zones qui sont gérées, réglementées ou utilisés pour le rapportage aux niveaux international, européen, national, régional et local, y compris les décharges, les zones autour des zones d'eau régies par des conditions spécifiques, des zones sensibles aux nitrates, des voies navigables régularisées en mer ou aux grandes voies navigables intérieures, des zones pour la mise en décharge de déchets, des zones régies par des limitations sonores, des zones ayant un permis de prospection et d'extraction, zones de vapeur, unités pertinentes de rapportage et zones pour la gestion de la côte.25. Zones à risques naturels Des zones vulnérables caractérisées par des risques naturels (tout phénomène atmosphérique, hydrologique, sismique, volcanique et des incendies incontrôlés qui peuvent avoir de sérieuses conséquences sociales par leur localisation, intensité et fréquence), tels que les inondations, les glissements et affaissements de sol, les avalanches, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.26. Conditions atmosphériques Conditions physiques dans l'atmosphère, y compris des données spatiales basées sur des mesurages, des modèles ou d'une combinaison, et y compris les emplacements de mesurage.27. Caractéristiques météorologiques géographiques Conditions météorologiques et leur mesurage;précipitations, température, évaporation, vitesse du vent et direction du vent. 28. Caractéristiques océanographiques géographiques Caractéristiques physiques des océans (courant, salinité, hauteur des ondes, etc.). 29. Zones maritimes Caractéristiques physiques des mers et des surfaces d'eau salée, subdivisées en régions et sous-régions présentant des caractéristiques communes.30. Zones biogéographiques Des zones avec des circonstances écologiques homogènes présentant des caractéristiques communes.31. Habitats et biotopes Des zones géographiques caractérisées par des circonstances écologiques spécifiques, des processus, une structure et des fonctions (soutenant la vie) appuyant physiquement les organismes qui y vivent, y compris les surfaces de terre et d'eau entièrement naturelles ou semi-naturelles, subdivisées en caractéristiques géographiques abiotiques et biotiques.32. Dispersion des espèces Dispersion géographique des espèces animalières et végétales par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. 33. Sources d'énergie Sources d'énergie y compris l'hydrocarbure, l'énergie hydro-électrique, la bioénergie, le soleil, le vent, etc., selon qu'il convient, y compris des informations relatives à la profondeur et la hauteur du volume de la source. 34. Ressources minérales Ressources minérales y compris les minerais de métaux, les minéraux industriels etc., selon qu'il convient, y compris des informations relatives à la profondeur et la hauteur du volume de la source.

Note (1) Session 2008-2009 Documents.- Projet de décret : 2022 - N°. 1. - Rapport : 2022 - N°. 2. - Texte adopté en séance plénière : 2022 - N°.3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 11 février 2009.

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